VIII. '^O
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du moins , peut presser dans ses bras son épousa
et sa fille.
« Bientôt madame la duchesse revient à Pari^ avec des lettres pour les divers ministres. Le ducz insiste encore auprès d'eux pour avoir l'autori — sation de rentrer en France purger sa contumace ,
(( Des réponses particulières , sorties de bonn source, lui font pressentir « qu'il devait y avoi:» ce une loi de rappel ^ et qu'il valait mieux atten- « dre , pour en profiter, que de s'exposer à venir « se soumettre au jugement toujours incertain « des hommes. » La rage y est encore j disait une de ces lettres.
« Alors le duc se décide à retourner à Smyrne, sous l'assurance qui lui fut donnée , au nom du gouvernement français, par l'intermédiaire de la légation autrichienne , qu'il n'y serait pas inquiété.
a Arrivé pour la deuxième fois à Smyrne (juin 1 8 1 8 ), le duc de Rovigo s'y créa des occupations littéraires, et il y mena, pendant près d'une année, une vie tranquille, qui ne fut troublée que par un seul incident, fâcheux sans doute par Timprudence de celui qui l'occasiona, mais dans lequel toutefois le général français , placé sous la seule invocation du droit des gens , sut faire respecter sa personne insultée et son caractère outragé.
DU DUC DE ROVIGO. Zog
« Cet événement ( dont les journaux ont rendu compte ) ayant fait craindre au duc de nouvelles persécutions , il se détermina à s'embarquer sur un vaisseau anglais qui le conduisit à Londres, où il est descendu en juin 1819.
« Là , il doit le dire encore , quelle que fïit d'ailleurs la politique du gouvernement anglais , qu'il n'a pas le droit d'examiner , il ne peut s'empêcher de rendre un éclatant hommage à la noble générosité avec laquelle plusieurs Anglais lui donnèrent asile. Dans ce pays, du moins, il est vrai de dire que la maison de chaque citoyen est un refuge assuré , un fprt impénétrable qu'aucun agent même de l'autorité n'oserait entreprendre impunément de forcer. Législation ad"mirable, puisqu'elle grandit l'homme , en donnant aux simples particuliers l'heureux pouvoir de placer d'infortunés proscrits sous la protection de leurs dieux domestiques, à l'abri des extraditions ! —
« Ce souvenir de l'hospitalité anglaise console le duc des vexations ministérielles dont on s'est efforcé de le rendre l'objet pendant son séjour en Angleterre
i « Dans ces derniers temps , on lui avait fait entendre qu'il devait se rendre à Hambourg. Mais, pour cette fois, lassé de tant de fluctuations et d'incertitudes, il se résout à mettre un terme à
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la vie errante qu'il menait depuis quatre ans.
a II se reporte aux circonstances de l'accusation ; il s'interroge lui-même, et, ne trouvant rien en lui qui pût motiver, ni même excuser la rigueur sanguinaire avec laquelle on l'avait traité, il forme tout à coup le projet de rentrer en France , et de faire un appel immédiat à la justice du roi.
a On lui refuse des passe-ports , mais il trouve le moyen de s'en passer. Il s'embarque à Dou* vres le 4 décembre 1 819, prend terre à Ostende, se rend à Bruxelles, y achète une voiture , et vient directement à Paris sans être inquiété sur la route, et sans autre précaution que d'éviter avec soin ces machines télégraphiques , si fatales à plus d'un accusé.
« Le 17 décembre, il descend à son hôtel, qui le croirait ? sous l'escorte d'un jeune officier anglais, qui avait pris sur lui le soin obligeant de le ramener au sein de sa famille , à l'exemple de ses trois généreux compatriotes qui , quatre ans auparavant, avaient enlevé de France et soustrait à la peine de mort l'infortuné dont le nom pré* cède immédiatement celui du duc de Rovigo sur la liste du a 4 juillet.
ce A ce seul rapprochement, on voit combien
les temps sont changés
« Si le duc a voulu venir jusqu'à Paris même.
DU DUG DE ROVIGO. 3m
ce n'est point pour braiser Fautorité : tant d'orgueil n'entre pas dans Tâme d'un proscrit! Mais il a réfléchi que, s'il était arrêté, ou s'il se constituait prisonnier dans une ville frontière, sa famille en serait alarmée, qu'il serait privé de son secours et de celui de ses amis, qu'il lui serait peut-être moins facile de trouver un défenseur; il a cru enfin qu'à Paris, sous les yeux mêmes du, gouvernement, au centre de l'autorité, là où son action plus puissante est aussi mieux réglée que partout ailleurs , il obtiendrait sans délai cette, justice, objet de ses vœux, à laquelle il est venn fièrement confier sa tête et ses destinées.
ce Combien il doit s'applaudir, messieurs, d'avoir suivi ce généreux dessein, en voyant l'équité du monarque s'empresser de lui faire indiquer le tribunal devant lequel il aurait à comparaître, et lui donner pour juges d'anciens compagnons, d'armes, aussi renommés par la fermeté de leurs, principes que par l'éclat de leurs belles actions !
c< Ces explications étaient nécessaires, messieurs, pour faire connaître la conduite du général Savary aux yeux de ses compatriotes, ^t de tous ceux dont il a eu à se plaindre ou à se louer.
« Par l'arrivée du duc, l'arrêt de contumace est annulé de plein droit : il est efiacé. Il ne reste plus qu'une accusation à peine soutenue, insou-
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teivable en effet, et sur laquelle je regarderaî^même toute discussion comme superflue, si^ dans la position du duc, avec le nom qu'il port^ et les souvenirs qui s'y rattachent, son honneur* et celui de sa famille n'exigeaient pas que j'a— néantisse, comme je le puis et comme je vais 1^ faire, jusqu'aux moindres traces des premières im — pressions qu'elle a pu faire naître contre lui. »
Après cet exposé, qui excite au plus haut de — gré Tintérét de l'auditoire , M^ Dupin passe «: l'examen de l'accusation. Nous allons analyseircette partie de sa plaidoirie.
Il commence par rendre hommage à l'impar — tialité de M. le rapporteur. Ensuite il précise l'accusation , elle se réduit à deux chefs : le duc est accusé, 1° d'avoir entretenu avec l'île d'Elbe des correspondances criminelles, et d'avoir favorisé le retour de Napoléon ; 2® de s'être emparé du pouvoir avant le a3 mars 181 5.
Le premier chef est appuyé sur la lettre opposée au duc de Rovigo; mais d'une part, M* Dupin nie que cette lettre soit du duc; de l'autre, futelle de lui , il n'en résulterait aucune charge.
M* Dupiri examine d'abord cette première question :' la lettre est-elle du duc? Pour se convaincre du contraire, il suffit, dit-il, de faire attention aux circonstances suivantes :
i' Cette lettre n'a été produite qu'à la fint
DU DUC DE ROVIGO. 3i3^
d'août 1816, et cependant le duc a été proscrit le 24 juillet 181 5; par conséquent, proscrit /?ar proifisioriy et en attendant les preuves.
2® Elle est sans date et sans adresse, de sorte qu'on ne peut la rattacher ni à une époque fixe ni à une personne déterminée.
3® Comment cette lettre est-elle au procès?
— On prétend qu'elle a été adressée au duc d'Otrante. Mais est-ce donc lui qui l'a envoyée? Non sans doute , car cette lettre disant que Renoult a été le colporteur des communications entre l'île d'Elbfe et nous , ce dernier mot aurait compromis le duc d'Otrante aussi bien que le duc de Rovigo. Le duc d'Otrante l'eût donc supprimée, sinon dans les cent jours, au moins depuis, lorsqu'il a changé, non de ministère, maïs de maître et d'opinion; il l'eût supprimée, ne fût-ce qu'au mois de juillet, lorsqu'il contresignait l'ordonnance du 24. Mais si ce n'est pas le duc d'Otrante qui a livré la lettre, comment a-t-elle été introduite dans la procédure? Ceux qui ont pris communication du dossier de 18 16 y ont lu la lettre suivante :
Etat-major de Paris, i^® dwision militaire,
u Paris, 28 août 1816.
« Monsieur, <c J'ai l'honneur de vous transmettre ci-jointe
3iG MÉMOIRES
« Que peuvent-ils attester en effet? poursuit M* Dupin. Non pas que la pièce est de tel individu, car ils n'ont aucune certitude à cet égard j mais ils déposent uniquement sur l'état matériel de la pièce, sur la similitude ou la dissemblance des écritures et des caractères.
«Aussi un expert-écrivain qui, lassé apparemment de faire des rapports, a voulu faire des livres, Levayer de Boutigny, qui a écrit sur la preui>e par comparaison d'écritures^ parle de son art en ces termes : « Il est certain que la commune opinion de tous les docteurs est qu'il n'y a que doute et incertitude dans la comparaison des écritures; elle ne peut tout au plus aller qu'à former une présomption telle quelle. » Or, dit M* Dupin, ouvrez le Dictionnaire de l'Académie au mot telle quelle ^ et vous verrez qu'on Tinterprète ainsi : telle quelle , plus mauvaise que bonne,
« D'ailleurs, à quelle époque les expertises sur les écritures ont-elles commencé à être en usage parmi nous? A une époque où la justice était rendue par des seigneurs féodaux qui ne savaient ni lire ni écrire (i) ; il fallait bien alors qu'ils s'en
(i) « Lequel a déclaré ne savoir signer, aUendu sa qua- « lité de gentilhomme , » porlenl la plupart des actes notariés passés dans les bons vieux temps féodaux. Le connétable dq
DU DUC DE ROVIGO. Bi'j
rapportassent à des experts. Mais depuis que les connaissances se sont répandues , que les juges ont acquis plus d'instruction et sont devenus capables de juger par eux-mêmes ces sortes de questionsy les expertises sur les comparaisons et vérifications d'écritures, quoique conservées par habitude, ont perdu de fait presque tout leur crédit. « En effet, combien d'exemples n'a von S'Uous pas d'erreurs commises en cette matière , non seulement de la part des experts, mais même de la part des personnes appelées à reconnaître leur propre écriture! Combien de négocians, par exemple, ont payé comme émanés d'eux des billets que réellement ils n'avaient pas signés! Et la raison en est simple : si la différence entre les écritures était sensible, il n'y aurait pas faux , à proprement parler; car le faux ne consiste que dans l'imitation du vrai. Nihil aliud est falsitas j nisi veritatis imitatio , dit la loi romaine. Or , cette imitation va souvent jusqu'à la perfection.
« La loi, en pareil cas, ne s'en rapporte pas aux experts; elle remet le tout à la prudence du juge. Il ne faut donc voir qu'une chose dans le rapport dont il s'agit, une grande identité entre l'écriture de la lettre et celle du duc ; et , du reste ,
Montmorency lui-même, quoique d'ailleurs grand capitaine, ne savait pas écrite , disent nos historiens.
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il faut examiner si les circonstances de la cause viennent confirmer ou détruire Tinduction qu'on voudrait d'abord tirer de cette similitude.
<c Or, rappelez-vous maintenant toutes les remarques que j ai déjà faites sur la lettre attribuée au duc, et joignez-y celles-ci : lo la lettre est une réponse , où est la demande ? Si le duc a eu l'imprudence d'accorder une recommandation en ces termes, il n'aura pas vu de danger à garder la pétition. 2*» La lettre est une recommandation, où est l'homme recommandé ? M. Renoult nie l'avoir ni demandée, ni obtenue; on n'a pu, dans le temps, lui prouver le contraire, et il vient de vous reproduire les raisons avec lesquelles il s'est défendu. D'abord la place était supprimée , et il savait avec certitude qu'on ne la rétablirait pas. Ensuite comment le mot colporteur pourrait-il s'appliquer à lui ? il n'a pas quitté Paris depuis 181 1 , et en sa qualité de médecin de la préfecture de police, il ne s'est pas passé un seul jour sans que, pour raison de son service, il n'ait donné sa signature sur les registres de cette administration. Ainsi le contenu de la pièce serait faux ; donc la pièce elle-même est fausse.
« Mais qui donc aurait commis ce faux ?
<c Messieurs, s'il était besoin pour la défense du
duc de remonter à la source il ne serait pas
impossible peut-être d'en découvrir l'auteur.
Rappelons-nous seulement que cette lettre n'a été introduite au procès qu'un an après )a proscription du duc , et seulement à l'époque de son jugement par contumace, en 18 16
a Mais nous pouvons nous passer de toutes recherches à cet égard , parce qu'il est suffisamment démontré que la pièce n'est pas du duc, et parce que , fut-elle de sa main , il n'en résulterait rien contre lui.
(c En effet, cette lettre parle de communications avec l'île d'Elbe : mais toute espèce de communications n'était pas défendue avec cette île. Il y avait une, poste française qui faisait le service. Il faudrait donc examiner si ces communications étaient innocentes ou criminelles ?
a Ici ce serait à l'accusateur à prouver; or , non seulement il ne prouve pas, mais il n'articule aucun fait, et M. le rapporteur, avec cette probité d'opinion et cette impartialité dont il a fait preuve devant vous, convient qu'il n'a aucun document sur ce point.
a D'ailleurs il suffît d'examiner quelle a été la conduite de M. le ducdeRovigo, pour se convaincre qu'il n'a eu aucune communication avec l'île d'Elbe. Il vivait à la campagne , retiré , ne recevant presque personne; il était l'objet d'une surveillance active, et en même temps facile , puis^ qu'il habitait une terre isolée. Qu'on interroge
Sao MÉMOIRES
les rapports de police dont il a pu être l'objet, et: l'on verra si ses relations étaient suspectes. — Qui eût-il employé ? Ses anciens agens de police ou ses anciens gendarmes? Un seul est-il veni« chez lui ? — Si le duc eût contribué au retour, lorsqu'il fut inquiété en mars, il eût fui diM côté de Napoléon, et précisément il a fîii du côtfe opposé.
i< Après l'arrivée de Napoléon , s'il est allé 1^ voir , ce n'est qu'après avoir reçu , comme tous les grands personnages de la capitale et tous les anciens chefs de l'administration , l'invitation de se rendre aux Tuileries. Et en résultat, quelle faveur, quelle si grande place a-t-il obtenue, qu'on puisse regarder comme la récompense de services rendus au prisonnier de l'île d'Elbe? Un poste fort inférieur à celui qu'il occupait auparavant.
« Ceci nous conduit à examiner le second chef. Mais sur le premier , il est constant que la lettre n'est pas du duc; et fût-elle de lui, il n'est pas prouvé que les communications dont elle parle fussent criminelles.
«Le premier chef d'accusation est donc tout-àfait sans fondement.
« Passons au second. Le duc s'est-il emparé du pouvoir avant le aS mars i8i5 ? »
Ici M* Du pin entame une discussion préliaii-
tiaire sur Tordonnàtice du 2 4 juillet ï 8 î 5. Ce n'^st pas, dit-îl, Une loi pénale; elle ne définit pas les délits, elle n'inflige pas de peines, elle ii*a trait qu'à Ja mise en jugement: c*est une ordoàhaiice du genre de celles qu'on appelait autrefois lettres excîXaiives de juridiction. =--
Voyons ce que porte l'article ï"t « Léfe généraux et officiers qui ont trahi le rôi avant le 28 mars, ou qui ont attaqué la France et le gouvernement à main armée, et ceux' qui par Viôléticé se sont emparés du pouvoir, seront arrêtés et traduits devant les cotiséils de guerre cdmpétens. »
M* Dupin examine ensuite si M. le duc de Rovigo est dans les termes de sa disposition. Non , dit-il, le duc de Rovigô' n'a pas trahi ie roi. Qu'est-ce que trahir? Ce ihôt n'est pas'difficlle à définir devant im tribunal compoté de guerriers français. Trahir, c'est tourner contre quelqu'un un pouvoir qù*on n*a reçu dé lui que pôilr lé défendre ou le protéger. Un cômmànd!aÂt trahit , par exemple, lorsqu'il livre à l'ennemi" tihe ville qu'il était chargé de défendre iaù pife'dé^'son sang. Mais lé duc de Rovîgo tfâvafit autunë toî^slon, aucune placé, aucune autorité'; îl'ii'â doii'c pas tourné contre le roi un pouvoir qu'il tînt du roi; il n'a donc pas trahi le roi.
A-t-il été rebelle? Sans douté, il niénterait <ié nom , si. Comme le dît l'ôrdôinnaiide ji fl eût atvui. 21
3sa MÉMOIRES
taquéla France et le gouvernement àmain ar* mée; mais il n'est pas même accusé de ce fait, je n'ai donc pas à l'en justifier.
S'est-il du moins emparé du pouvoir ?
M" Dupin Élit remarquer ici que la question est complexe^ et que, pour être dans les termes de l'ordonnance, il faut la diviser en trois :
I** Le duc s'est-il emparé du pouvoir?
2*" S'en est-il em'psLrépar violence ?
3« S'en est-il emparé aidant & 2 3 mars 181 5?
Une seule de ces circonstances nianquant; l'ordonnance est inapplicable^ à plus forte raison, si elles manquent toutes trois.
Et d'abord , qu'est-ce que s'emparer du pouvoir dans le sens de l'art. 1*'? C'est, par exemple, aller, à la tête d'une troupe d'hommes armés, envahir une mairie, une préfecture, une administration quelconque ; mais il en est autrement de ceux qui ont reçu un pouvoir qu'ils ne recherchaient pas, et qui ne l'ont reçu qu'à leur corps défendant.
Ainsi , pour appliquer cette distinction au duc de Rovigo, si le 20 mars il se fut transporté au ministère de la police avec un piquet de gendarmerie; qu'il eût chassé le titulaire royal et repris ses anciennes fonctions , il serait dans le cas prévu par l'ordonnance du 24 juillet.
Mais il a précisément fait tout le contraire.
DU DUC DE HOVIGQ. 3îî3
Le !20 mars au matin, les ambassadeurs d'An^ gleterre et d'Autriche, le supposant apparent^ ment réintégré de plein droit dans ses fonctions, parce que l'empereur avait couché à Fontainebleau, et qu'on l'attendait à Paris, s'adressèrent au duc de Rovigo comme ministre de la police générale , pour avoir des passe-ports ; il leur ré^ pondit qu'il était sans caractère^et qu'ils devaient s'adresser à M. Dandré, ministre du rôi, près duquel ils étaient accrédités.
Les employés de la préfecture, craignant de se compromettre, s'ils agissaient de leur chef, vin«rent prier M» le duc de Rovigp de leur donner des ordres, alléguant que la police de Paris exigeait une activité non interrompue et une action de toutes les heures, dé tous les instans; il leur dit : Faites comme si le préfet était absent^ mort ou malade. ■ : . ,
Quant à l'inspection de la gendarmerie, même raisonnement. Si le duc de Rovigo se fut transporté à l'hôtel de M. le maréchal MoJticey , qu'il eût envahi ses bureaux, qu'il s'en fut emparé par violence , il serait coupable*
Mais il a tenu une conduite tout opposée.
Il ne s'empare pas du pouvoir, on le lui dé^
fère.
Un décret le nommé ; le ministre de la guerre lui enjoint d'obéir.
Loin de cé<ler av«c empressetnetit, le duc •résiste.
Le ai, il envoie M. le colonel Lagof ee chiez M. le maréchal Moncey pour le prier de restera un' poste qu'il a si dignement rempli; le lendemain 22, il y va lui-même pour réitérer ses instances. Le même jour aii, à neuf heures du soir, niadame la duchesse, qoicejourJà avait -dîné aux Tuileries, remet après dîner, à Napoléon, la démission de son mari. Est-ce là, je le démande, s'emparer du pouvoir? Est-ce là surtout -s'en emparer avec violence ?
Mais il est uue dernière circonstance. Il faudrait, en tout cas, que le duc s'en fût emparé aç^mt le a3 mars. Eh bien ! fixons-nous Sur lès époques, fit nous verrons que cette troisième circonstance .tnanque encore.
On oppose le décret de nomination du 20 niâf s. Ce décret aurait pu être du 1 5, du 10 ou du i** mars, qu'importe PG'ést là Ife fait de celui qui nomme, tandis qu'il s'agit, dans l'accusation , do feit de celui qu'on' suppose avoir accepté.
Or, ce n'est que lé ai que Napoléon â dît au duc : Je vous ai Tmfnméj etc. Ce jôiir-là , le duc ri'h point accepté 5 le aa , à quatre heures , il insistait encore auprès de M. le maréchal Moncey pour l'engager à rester ;- à neuf héùîres du soir, le même jour, il était en état de démission. 11
DU DUC DE ROVIGO. 3a5
acxreptera plus tard ; eh ! qu'importe ? Toujours ser^-t41 vrai qu'il n'aura pas accepté a^aA^ le a 3 mars, comm^ le veut rordonqance, mais seulement aprè^*
D'ailleurs^ il ne s'agit pas de la simple ac* cotation dQ fonctions. Autrement il faudrait faire le procès à tous les fonctionnaires des cen^t jours ^ et le ^Qmbre des coupables serait grand , car je ne sache; pas qu'une place soit restée va^ cante à cette époque^là; maà^ il s'agit de Fempa^ rement dupowoir et de son exercice; - ^ • »
Or, il est d^ fait que M. le due de^IioYigd <n^d exercé aucune fonction àThôtel Monoèy; il rfii pris possession q^e rue.Cérulti, où les burpaux n'ont été transportée que le ai et lé î^. M. ïv^rtj chef de ces bureaux, vous a assuré que- ie duc n'^ pu donp^r des signatures que le a 5s » « ^ '
D'ailleurs, où sont les actes de sôfi admitii^^ tration qu'on pourrait lui qpposer antérieur^ ment à cçtte époque? Il n'en ex;iste audon; Le[ changement d'inspecteur-général a entraîné des^ changamens sëçond£dres.. ' Of, qu'pn iritew>ïge ceux qui à cette époque ont pu être atteinte pât** des destituUpns ou des changemens de destinËir tion; il n'en est pas un qui se soit tirouvé darié ce cas avant le aS (i). I
(l) Mi le président du conseil était diins ce cas ; il avait éXi' xeinpl^<?éle25. . v
Dans la première procédure , on avait parlé d'un ordre du jour rédigé le aS; mais' outre que œtte date est déjà hors les termes de l'ordonnance , il a été vérifié sur le registre de l'imprimeur que cet ordre du jour n'a été achevé d'imprimer que le a4; il n'a donc pu être expédié que le a 5.
Enfin on a objecté au général Savary qu'il avait été payé de son traitement, à compter du ao mars. Mais il a répondu lui-même que l'usage constant dans le militaire était de payer leis officiers du jour de leur nomination, et non du jour de leur entrée en fonctions.
Après avoir ainsi détruit successivement toutes les chargea, M* Dupin se résume, et il conclut de toute sa discussion, i** que M. le duc de Rovigo n'a pas entretenu de correspondance criminelle avec l'île d'Elbe; a"* qu'il ne s'est pas emparé du pouvoir , qu'il ne s'en est pas emparé par violence, qu'enfin il ne s'en est pas emparé avant lô a3 mars.
Tout à coup il s'arrête à cette dernière circonstance. Eh quoi! dit41 , n'est-il pas de principe que la loi doit avertir avant que de frapper? Moneatpriusquàmferiatj dit Bacon; une loi pénale surtout doit toujours précéder le délit, et ici c'est le 24 juillet ï8i5 qu'on défend de s'emparer du pouvoir avant le a3 mars précédent!
Voyez un peu, dit M* Dupin , l'arbitraire qui en résulte. Le roi a quitté Lille le aS, et ce jourlà j lorsqu'à peiné le roi a franchi le seuil de la frontière j lorsqu'il était encore en Yue , une maiti audacieuse aurait pu avec impunité précipiter l'étendard royal et le remplacer par un autre ; et la veille, ceux qui sur le rivage de Cannes, envahi et occupé à cette époque depuis vlngt«deux jours, auraient accepté des fonctions, seraient trouvés coupables!
Mais à quoi m'arrété-je, messieurs? dit M* Dupin en finissant ; vous vous élèverez à d'autres considérations. Vous n'êtes pas seulement juges, avant tout vous êtes jurés : tout peut et doit entrer dans la balance de vos déterminations. Eh bien ! daignez m'écouter.
S'il est vrai que, dans les premiers temps de son établissement ou de son rétablissement, un gouvernement ne puisse être affermi que par des actes de rigueur, au moins on m'accordera que de tels actes sont susperflus et même dangereux , quand rien ne menace plus son existence.
Ne parlons plus de 1 8 1 6 Aujourd'hui on
est las, fatigué, rassasié ; on ne demande, on ne veut que le repos; chacun se dit et répète aux autres :
Eh quoi ! toujours du sang et toujours des supplices I
Remarquez d'ailleurs quelle bizarre différence entre le sort des hommes qui ont couru les mêmes chances et mérité qu'on portât d'eux le même jugement!
Le duc de Rovigo est accusé d'avoir recom* mandé le docteur Renoult pour une cause qui, si elle avait réellement existé , accuserait principalement ce docteur 9 et pourtant celui*ci a été trouvé innocent, même en 1816. Condamner»t-on pour le même fait le duc de Rovigo en 1819?
Ce duc est accusé pour avoir accepté un pouvoir que lui a déféré le prince d'Eckmûhl :
Quand le bras a failli , l'on en punit la tête.
Ici, au contraire, M. le duc de Rovigo a été condamné à mort pour avoir obéi, et celui qui a donné l'ordre est prince, pair et maréchal, et digne de l'être en effet. .
Messieurs, au nom de la patrie, entendez le cri de la France , ou plutôt écoutez le cri de votre propre cœur : écoutez cette inspiration qui ne trompe jamais. Tout vous dit : Plus de sang, plus de supplices, plus de vengeances, plus de réactiops, plus de haines; union et oubli.
Général , oublie^; vos malheurs ; ne vous souvenez que de la justice qui va vous être rendue; cherchez désormais dans les douceurs de la vie privée, fi^u sein d'une famille qui vous adore et
que vous chérissez, un dédommagernent aux disgrâces que vous avez éprouvées dans votre vie politique.
Quant à moi, messieurs, puisque la Providence a permis que je défendisse le premier et le dernier des noms inscrits sur une li^te fatale, puisse la voix unanime qui acquittera celui-ci consoler les mânes de l'autre ! puissé-je voir aujourd'hui le ternie de tant de funestes; procès, et désormais n'avoir plus occasion de prêter le secours de ma toge à ces braves qui pendant si long-temps prêtèïrent à la patrie l'héroïque appui de leur vaillante épée !
Après trois quarts d'heure de délibération , le conseil a déclaré , à l'unanimité des voix , que M. le duc de Hovigo n'était pas coupable, et ordonné qu'il serait mis sur-le-champ en liberté.
33o MÉMOIRES
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