‹ Mémoires du général CluseretChapitre 14 sur 26 · DÉCRITE · texte numérisé non relu

DÉCRITE

Art. 1". — Il sera immédiatement institué un Conseil de guerre dans chaque légion ;

Ari. 2. — Ces Conseilsde guerre seront composés de sept membres, savoir;

(Jn officier supérieur président,

Deux officiers ;

Deux sous-offlciers et deux gardes ;

Art, 3. ~ Il y aura un Conseil disciplinaire par bataillon.

Art, 4. — Les Conseils disciplinaires seront composés d'autant de membres qu'il y aura de compagnies dans le bataillon, à raison d'un membre par compagnie sans dislinction de grade.

Ile seront nommés à l'élection et toujours révooablea par la Commission executive, sur la proposition du délégué à

Art. 5. — Les membres des Conseils de guerre seront élus par les délégués des compagnies.

Art. 6. — Seront justiciables des Conseils de guerre et disciplinaires lea gardes nationaui de la légion et du bataillon.

Art. 7. — Le Conseil de guerre prononcera toutes les peines en usage.

Art. 8. — Aucune condamnation aiflictive ou iufamante, prononcée par les Conseils deguerreiue pourra être exécutée sans qu'elle ait été soumise à la ratilicatioa d'une Cour de révision spécialement créée à ciit effet.

Cette Commission àe révision se composera de sept membres tirés au sort parmi les membres élus des Conseils de guerre de la Garde Nationale avant leur entrée en fonctions,

Art. 9. — Le Conseil disciplinaire pourra prononcer la prison depuis un jour jusqu'à trente.

Art. 10. — Tout officier peut infliger de un à cinq jours d'emprisonnement à tout subordonné, mais il sera tenu de justifier immédiatement devant le Conseil disciplinaire des motifs de la punition prononcée.

Art. 11. — Il seratenu, dans chaque bataillon et légion, un état des punitions infligées dans les vingt-quatre heures, lequel aéra envoyé chaque matin, au rapport de la place.

Art. 12. — Aucune condamnation capitale ne recevra son exécution avant que la grosse dujugeraent ou de l'arêt n'ait été visée par la Commission executive.

Art. 13, — Les dispositions du présent décret ne seront en vigueur que pendant la durée de la guerre.

Paria, H avril iSTi.

D'une part il fallait un certain temps pour organiser ces différents Conseils, D'autre part, ils ne pouvaient

118 MÉMOIRES DU GÉNÉRAL ClUeBRET

atteindre que les grades inférieurs et c'est par en iiaut, jamais par en bas, que la discipline s'établît. En conséquence je pris l'arrêté suivant :

En présence de l'impossibilité de traduire devar.tlos Conseils de guerre dolégion qui n'eiistent pas encore, les cas exceptionnels qui exigent une répression immédiate, le délégué à i« Guerre est autorisé à foraier provisoirement une Cour martiale composée des membres ci-aprèa i

h& colonei Rossel, chef d'état-major de la Guerre ;

Le colonel Henry, chef d'état-major de ta Place ;

Le colonel Hazoua, commandant de l'Ecole Militaire ;

Le lieutenant colonel Collet, sous-chef d'état-major du commandant supérieur Eudes.

Le colonel Chardon, commsnd«nt militaire de la préfecture de Police ;

Le lieutenant Boursier, meaabre do Comité Central,

Les peines capitales seront soumises à la sanction de la Commission executive.

La Cour siégera tous les jours, àTHûtel des Conseils de guerre, rue du Cherche-MiJÎ.

Paria, le lËSTril 1871.

Le Délégué à la Guerre.

Closebbt.

Approuvé:

Les Membres de ta Commùsion Executive:

AvRiAL ; F. CouRNET ; Gh. Delescluie ; Félix Pyat ; G. Trio ON ; 4. Vermorel; E. Vaillant.

La Gotir martiale, sous la présidence de Rnssel, tra immédiatement en fondions et publia l'arrêté i 'vant concernant la procédure ;

MÉMOIRES DU GÉNÉRAL CLUSBEtET 119

Page 1