‹ Mémoires du général CluseretChapitre 15 sur 26 · COUR MARTIALE · texte numérisé non relu

COUR MARTIALE

JVo 4. Arrêté réglant la procédure et les peines.

Tltie I. — De la procédure devant la Cour martiale.

Art. i", — La police judiciaire marliale est exercée par tous les magialrats, ofiîciera ou délégués, procédant de l'élection, dans l'exercice des fonctions que leur assigne leur mandat.

Art. 2. — Lesofliciers de police judiciaire reçoivent, en cette qualité, les dénonciat'ona et les plaintes qui leur sont adressées. Ils rédigent les procès-verbaiis nécessaires pour constater le corps du délit et l'état des lieux. Ils reçoivent les déclarations des personnes présentes ou qui auraient des renseignements à donner.

Ils se saisissent des armes, effets, papiers et pièces, tant à charge qu'à décharge et, en général, de tout ce qui peut servir à, la manifestation de la vérité.

Art. 3. — Ils sont autorisés à faire saisir les inculpés, les font conduire immédiatement à la prison du Cherche- Midi et dressent procès-verbal de l'arrestation, en y consignant les noms, qualités et signalement des inculpés.

Art. 4. — Les officiers de police judiciaire martiale ne peuvent s'introduire dans une maison particulière, si ce n'est avec rasaiataiice du juge de paix ou de son suppléant, ou du maire, ou de son adjoint, ou du commissaire de police.

Art. 5. ^Chaque feuillet du pmcés-verbal dressé par un officier de police judiciaire martiale est signé par lui et par les personnes qui y ont assisté.

Art. 6. — Les actes et les procès-verbaux dressés par les oflicierfc de police judiciaire martiale sont transmis, sans délai, avec les pièces et documents, à la Cour martiale.

Art. 7. — La poursuite des crimes et délits a lieu d'office, d'après les rapports, actes ou procès -verbaux dressés conformément aux articles précédents.

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Art. 8. — La Cour désigne, pour l'informatioa, soit un de ses membres, eoit uu rapporteur qu'elle choisit; l'information a lieu d'urjjenoe et sans aucun délai.

Art. 9, — L'accusé est défendu.

Le défenseur, choisi par l'accusé ou désigné d'office, ii droit de communiquer avec l'accusé; il peut prendre, sans déplacement, comnaunication àea pièces de la procédure.

Art. 10. — Les séances sont publiques.

Art. 11. ~ Le président a la police des audiences ; les assistants sont sans armes.

Les crimes ou délita commis à l'audience sont payés séance tenante.

ftaT. 12. — Le présidenL fait amener l'accusé.

Art. 13, — Le préaident fait lire par le greffier les pièces dont il lui paraît nécessaire do donner connaissance à la Cour.

Art. 14. — Le président fait appeler ou amener toute personne dont l'audition parait nécessaire; il peat aussi faire apporter toute pièce qui lui parait utde à la manifestation de la vérité.

abt. 15. — Le président procède à l'interrogatoire de l'accusé et reçoit les dépositions des témoins.

Le rapporteur est entendu.

L'accusé et son défenseur sont entendus; ils ont la parole les derniers.

Le président demande à l'accusé s'il n'a rien à ajouter à sa défense, et déclare que les débats sont terminés.

Art. 16. — La culpabilité est résolue à la majorité des membres présents ; en cas de partage, l'accusé bénéficie

Art. il. — 1,'arrÈt est prononcé en séance publique.

Art. 18. — Tout individu acquitté ne peut être repris ou accusé à raison du même fait.

Art. 19. — Tous frais de justice sont à la charge de la commune.

Art. 20, — Le rapporteur fait donner lecture de l'arrêt à

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l'accusé par le greffier, en sa présence et devant la garde assemblée aous les armes.

Art. 2J. — L'arrêt de condamnation est exécuté dans les vingt-quatre heures après qu'il a été prononcé, ou dans le cas de condamnation à mort, dans les vingt-quatre heures après la sanction de îa Commission executive.

Art. 22. — Toutes assignations, citations et notifications aux témoins, inculpés ou accusés, sont faites par tous magistrats, officiers ou délégués procédant de l'élection, requis à cet effet par le rapporteur.

Titra II. — Des crimes, des délits et des peines.

Art. 23. — Les peines qui peuvent être appliqîiécs par la Cour martiale sont :

La mort ; Les travaux forcés ;

La réclusion ;

La dégradation civique ;

La dégradation militaire ;

La destitution ;

L'emprisonnement ;

L'amende,

Art. 24. — Tout individu condamné à la peine de mort par îa Cour martiale est fusillé.

AflT. 25. — La Cour se conforme, pour les peines an Code pénal et au Code de justice militaire.

Elle applique, en outre, l,i justice martiale ù, tous les faits intéressant le public.

Fait a Paris, le H avril 1871.

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