TITRE VIL
Du Sénat»
S2. Le sénat se compose : 1* des infans d'Espagne ayant atteint leur dix-huitième année; 2^ de vingtquatre n>embres nommés par le roi , parmi les minis^ 1res, les capitaines généraux de l'armée de terre et de mer , lés amhassadeura , les ooaaeiilers 4'Étfit , «< les membres du conseil de GasUile.
DU ((iNÉHAI. flUGO. 56 1
35. î^crl ne peut être tiainiiië sécralieur , ftHl n'est âgé de ^quarante ans accomplis.
04* Les sénateurs sont nommés h vie. Ils ne peuvent être privés de l'exercice de leurs fonctions qu'en conséqiMBce d'un jugement rendu fav les tribunaux ccmpéteiis et dam tes formes autheotiqoes*
55. Les conseillers dlËtat actuels sont membres du sénat. Il n'y aura lieu à de nouvelles nominations , que lorsqu'ils auront été réduits au dessous du nombre de vingt-quatre , déterminé par Tart. Sa ci-dessus*
36. Le présideat du sénat est nommé par le roi , et choisi parmi les sénateurs. Ses fonctions durent un an.
57. Il convoque le sénat sur un ordre du roi; et sur la demande ou des commissions dont il sera parlé ci-après , art. 4o et 45 , ou d'un oiDcier du sénat pour les affaires intérieures du corps.
38. Dans le cas de révolte à main armée , où troubles qui menacent la sûreté de l'État, le sénat, sur la proposition du roi, peut suspendre l'empire du statut constitutionnel , dans deis lieux et pour un temps déterminés.
Le sénat peut également , dans le cas d'urgence et sur la proposition du roi , prendre toutes les autres mesures extraordinaires qu^exigerait le maintien de la sûreté publique.
39. 11 appartient au sénat de veiller au maintien de la liberté individuelle , et de la liberté de la presse ,
36â HiMOIRES
lorsqu'elle aura été établie par les lois , conformément à ce qui est prescrit ci-après» tit, iS, art. i45« Le sénat exerce ses attributions de la manière réglée par les articles qui suivent.
4o. Une commission de cinq membres nommés par le sénat et choisis dans son sein , prend connaissance f sur la communication qui lui en est donnée par les ministres, des arrestations effectuées conformément à l'art. i34 du titre i3 ci-après , lorsque les personnes arrêtées n^^ont pas été traduites devant les tribunaux dans le mois de leur arrestation. Cette commission s'appelle commission sénatoriale de la liberté individuelle. *
l\\. Toutes les personnes arrêtées et non mises en jugement après le mois de leur arrestation , peuvent recourir directement par elles , leurs parens ou leurs représentans^ et par voie de pétition à la commission sénatoriale de la liberté individuelle.
48* Lorsque la commission estime que la détention prolongée » au-delà du mois de l'arrestation , n'est pas justifiée par l'intérêt de l'État » elle invite le ministre , qui a ordonné l'arrestation , à faire mettre en liberté la personne détenue , ou à la mettre à la disposition du tribunal compétent.
43. Si après trois invitations consécutives , renou^ velées dans l'espace d'un mois » la personne détenue n'est pas mise en liberté ou renvoyée devant les tribunaux ordinaires , la commission demande une as-
semblée du sénat, qui est convoqué par le président, lequel y s'il y a lieu, fait la déclaration suivante:
c II y a de fortes présomptions que N. est détenu arbitrairement, »
Le président porte au roi la délibération motivée du sénat.
44* Ladite délibération est examinée » d'après les ordres du roi , par une commission composée des présidons de section du conseil d'État , et de cinq membres du conseil de Gastille.
45. Une commission de cinq membres , nommée par le sénat et choisie dans son sein , est chargée de veiller à la liberté de la presse. Ne sont point compris dans ses attributions les ouvrages qui s'impriment , se distribuent par abonnement et à des époques périodiques. Cette commission est appelée , commission s^ natoriaU de la liberté de la presse.
46. Les auteurs y imprimeurs ou libraires qui se croient fondés à se plaindre d'empêchement mis à l'impression ou à la circulation d'un ouvrage , peuvent recourir directement et par voie de pétition » à la commission sénatoriale de la liberté de la presse.
47. Lorsque la commission estime que les empêchemens ne sont pas justifiés par Tintérêt de l'État » elle invite le ministre qui a donné l'ordre , à le révoquer.
48. Si après trois convocations consécutives» renouvelées dans l'espace d'un mois , les empêchemens
364 KÉMOilUËS
subsistent » la commission demande une AsaemUée é«t sénat qui est convoquée par le président et qui fait ^ s'il j a lieu » la déclaration suivante :
c II y a de fortes présomptions que le libre exer* ctce de la liberté de la presse a été violé* »
Le président porte au roi la délibération motivé» du sénat.
49. Ladite délibération est examinée , d'aprëft le» ordres du roi , par une commission cottip^Mée » comtile il est dit ci-dessns , art. 44'
50. Les membres des commissions sénatoriale^ sont renouvelés, par cinquième » de six en six mois.
5 1 . Les opérations , soit des assemblées d'élection pour la nomination des provinces , soit des corps municipaux , pour la nomination des députés des villes , ne peuvent être annulées» pour cause d*inconstitu* tionalité , que par le sénat , délibérant sur la proposition du roi.*
TITRE Vm.
Du Conseil d'Etai,
Ss. Il 7 a«rA un conseil d'état présidé par le toi.
Il sera composé de trente membres au moins et de soixante au plus t il sera divisé en six sections ^ savoir c
Section de la justice et des affaires écclés!astt4|ue$ i de l'intérieur et de la police générale; des finances; de la guerre ; de la marine et des Indes»