LIVRE XIII. — CORRESPONftANCE
armes pour couper du bois; il a fallu réunir des troupes et employer la menace de la force pour la contraindre à se retirer. Je ne pense pas que la légitimité de ce qui a été fait de notre côté puisse être révoquée en doute. Voici l'autre événement :
<c Lors de la prise de possession des régiments, plusieurs officiers autrichiens, des généraux, et, entre autres, le général Knesevich, employèrent toutes sortes de moyens pour alarmer les Croates militaires sur leur sort futur, les séduire et les décider à quitter le pays. Un certain nombre de Croates du 2" régiment banat, le plus voisin de l'Autriche, fut entraîné par cette suggestion et passa la Save. Depuis ils ont réclamé la jouissance et la disposition de leur propriété aux termes du traité de paix; mais je ne pense pas qu'ils soient compris dans les dispositions qu'il renferme. En effet, le traité de paix a eu pour objet de conserver aux citoyens leurs droits, mais non de leur en donner de nouveaux. Le traité de paix n'a pas pu rendre propriétaires des gens qui ne l'étaient pas, au moins d'une manière absolue.
c< 1" D'après les lois en vigueur dans la Croatie militaire, aucun individu croate ne possède; les familles seules collectivement sont propriétaires. Ainsi les individus isolés ne peuvent, dans aucun cas, rien réclamer; tout est en commun, administré par le chef de famille, les revenus annuels répartis
ni MÉMOIRES DU DUC DE RAGUSE.
également. Un individu échappé de la famille ne peut donc réclamer de propriété.
c< 2° Un chef de famille ne peut vendre une partie de sa propriété qu'avec la permission de son colonely et loi^sque celle partie est surabondante à ses besoins de subsistance; mais, dans aucun cas. il ne peut vendre ni posséder une terre qui est jugée nécessaire à l'entretien de la famille.
« S*" Enfin, lorsqu'une famille s'éteint, le bien retourne à l'Empereur, les familles croates ne possédant qu'au titre de service militaire qu'elles prêtent au souverain.
« Il me parait donc bien évident que les habitants de la Croatie militaire ne sont pas dans les C{)tégories des autres citoyens, et qu'ils sont possesseurs de fiefs avec quelque modification, et que l'article du traité de paix, ne pouvant pas changer leur qualité, ne leur donne pas le droit d'emporter ce qu'ils possèdent; si le principe contraire était constaté, il n'y aurait pas de raison pour qu*il restai une seule famille dans les régiments, attendu <]ue, rempcrenr d Autriche avant beaucoup de terres à disposer dans les régiments frontières qui lui restent, les habitants qui voudraient aller s*y établir auraient le double avantage d'une existence semblable à celle qu'ils quitteraient, et d'emporter les capitaux qui seraient le produit de la vente de leurs biens (pfils auraient laissés; en conséquence,