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constitution vous a été ordonnée; elle est toute dans les cahiers qui vous^ créent pouvoir constituant : hors de ces cahiers cessent vos pouvoirs. Il est absurde de dire : Nous sommes pouvoir constituant , donc il n'existe plus aucun droit individuel ^ aucun devoir de citoyen à citoyen , aucun lien qui unisse le monarque à la nation et la nation au monarque. Où est votre mission? où sont vos titres, pour anéantir des droits , des devoirs , des liens qui remontent h l'origine de la monarchie, qui ont éié reconnus et maintenus dans tous les états-géné* raux, qui sont avoués et consacrés par la nation et par vous-mêmes dans vos propres cahiers ? »
Ces principes incontestables ne furent point ceux sur lesquels s'appuya le rapporteur du comité. L'assemblée , revêtue de la toute-puissance des rois , exigeait le même langage : c'était moins ce qui était vrai , et ce qui était juste , qu'il fallait lui dire , que ce qui lui plaisait le plus et ce qui s'accordait le mieux avec ses passions.
Muguet de Nanthou observa que l'Assemblée avait adopté le gouvernement monarchique, parce que ce gouvernement présentait plus de moyens d'assurer le bonheur du peuple et la tranquillité de l'État ; qu'il convenait mieux à cette unité politique, si nécessaire dans un vaste empire dont toutes les parties tendent naturellement à se diviser; qu'il donnait seul cette activité, cette énergie à une administration qui doit être une, sans quoi elle languit et se dessèche ; qu'en détruisant l'esprit de
paiiliy en anéantissant les espéranceset les factions ^ il est le tombeau des ambitions particulières ; et qu'en élevant un seul homme , il conserve , pour tous les autres , une égalité précieuse , base immuable de la constitution. ^
Que c'était donc pour la nation , et non pour le roi , que la monarchie avait été établie ; que c'était également pour l'intérêt national que l'hérédité avait été décrétée , et par une suite des mêmes principes que l'on avait prononcé que le roi serait inviolable; qu'en effet le roi n'était pas un citoyen , qu il était à lai seul un pouvoir : or^ si ce pouvoir n'était pas indépendant^ il serait bientôt détruit par celui auquel il sp trouverait subordonné. Car si le roi , qu'on ne peut séparer de la royauté , était accusable par le corps législatif , la royauté serait dans la dépendance du corps législatif; et ce corps , en comprimant l'action du monarque, finirait par usurper et anéantir la royauté. Si donc l'inviolabilité du coipps législatif est nécessaire à la liberté publique , l'inviolabilité du roi peut seule assurer l'existence de la royauté.
En effet, si les actes individuels du roi pouvaient être soumis aux règles ordinaires de la justice , le roi pourrait être traduit devant les tribunaux pour des actions qui ne seraient pas coupables , ou pour 4es délits qu'il n'aurait pas commis ; car il n'est pas nécessaire qu'un fait soit vrai pour donner lieu à une accusation , il suffit qu'il soit douteux ; c'est par la procédure que la ^rité est connue. Or, ces hom-
mes f qui font métier de déchirer et d'attaquer tout ce qui est grande soit pour acquérir de la célébrité^ soit pour satisfaire leur ambition particulière, accuseraient sans cesse le monarque ; on le séparerait ainsi de la royauté ; on jetterait sur l'homme la défaveur^ la haine^ la défiance; il n'userait ni ne pourrait agir, car son action, devant toujours avoir pour but ou le maintien ou l'exécution de la loi , l'exposerait nécessairement à la haine et à la vengeance .de ceux de ces hommes que la loi atteint et réprime.
Il est cependant possible qu'un roi se porte à des actes personnels si coupables, à des excès si répréhensibles, qu'ils ne puissent être tolérés, mais alors même il ne doit pas être accusé ^ et , pour ne pas affaiblir la royauté , la loi suppose le monarque en démence et lui^cerne un régent. C'est d'après ces principes que l'Assemblée doit déterminer sa conduite à l'égard de Louis XVI, si on le considère comme coupable ; mais l'évasion de Louis XVI avec sa famille est-elle un délit? non. En effet l'Assemblée, par son décret du 28 mars , a dit : Le roi, premier fonctionnaire public y doit avoir sa résidence à s^ingt lieues au plus de t ressemblée , lorsqu'elle est réunie. Si le roi sort du royaume , et si après avoir été invité^ par une sommation du corps législatif, il ne rentre point , // sera censé avoir abdiqué la royauté. Or, si le roi fût resté à Montmédy, l'Assemblée devait lui représenter que la constitution voulait qu'il ne fût qu'à vin^meues de l'Assemblée;
et si le roi eût franchi les frontières, il eût falluque FAssemblëe le sommât dy rentrer. La déchéance ne s'encoui*aît donc pas par le seul fait de la fuite du roi ; et , avant de la prononcer, l'Assemblée aurait eu beau^up de formalités à remplir. Les lois de l'Assemblée ne caractérisent donc pas la fuite du roi de délit.
La déclaration que le roi a laissée à son intendant de la liste civile est-elle un délit ? mais cette déclaration n'a pas été légalement adi^easée à l'Assemblée; elle ne lui était pas même destinée, puisqu'elle ne lui a été remise qu'après la réquisition que l'Assemblée en a faite elle-même à l'homme qui en' était dépositaire. D'ailleurs cette délibération, n'étant contre-signée d'aucun ministre , n'est qu'un acte privé du roi , un simple brouillon pour mémoire , et ne peut devenir l'objet d'une déclaration : en la considérant même sous le seul rapport par lequel elle doit intéresser l'Assamblée, il s'agit de savoir si , par la discussion que fait le roi dans cet acte des articles de la constitution , il renonce à exercer les fonctions qu'elle lui destine. Or, cette' renonciation ne se trouve nulle part, et pour s'en convaincre , il suffit de lire la déclaration.
La constitution n'était pas achevée, le roi pouvaitil la juger, et encore moinsy renoncer ? Les acceptations partielles , contre lesquelles le roi proteste, n'étaient pas nécessaires au pouvoir constituant. L'Assemblée nationale n'a jamais confondu les acceptations partielles qu'a données le roi, avec l'en-
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gageaient solennel et rigoureux qu il sera d^ns le cas de contractfsr, lorsque^ la constitution achevée, l'acte constitutionnel lui sera présente. C'est alors que connaissant tous sea devoirs, pouvant juger de l'ensemble des moyens qu'il a pour les remplir, libre de refuser le poste éminent auquel la nation l'appelle, son acceptation aura TefFet de le lier d'une manière positive et invariable à Texécution de la constitution. Il résulte donc de ces principes que le roi n'est j^ coupable aux yeux de la loi , et qu'en supposant même qu'il soit coupable, rinviolabilité de sa personne, formellement reconnue par les décrets , ne permet pas qu'il soit mis en jugement.
it Mais s'il était permis, Messieurs, de soulever le D voile qui nous cache les événemens qui seraient la » suite infaillible d'une opinion contraire, VÂssem- » bléey veinait tous les malheurs qui ont affligé l'An- » gleterre pendant l'espace de plus de soixante ans, » qui ont désolé la Russie sous le règne du jeune » Yvan ; les troubles de la minorité de Louis XIV, » des guerres civiles , des guerres étrangères , sans » cesse renaissantes; une constitution à peine éta- » blie, que la paix doit consolider, exposée à toutes » les secousses qui ébranlent souvent les gouverne- » mens les mieux affermis, et, au.^ilieude ces dé- » sordres , un enfant à peine sorti du berceau, tour » à tour instrument et viciime des factions des ré- » gens que la loi désigne , et qu'en ce moment la » confiance éloigne.
» Ces considérations puissantes, plutôt aperj^ues
*^ UVRB X. 4^5
»qae dëyel^ppëes^ suffisent à l'Assemblée pour la » convaincre que rintérét de la nation , auquel seul » TAssemblëe doit tout sacrifier , se réunit encore D pQur appuyer l'opinion qui , conservant tous ses » décrets^ consacrant les principes de la monarchie^ » assure la stabilité du gouvernement, en déclarant M Finviolabilitéde la personne du roi. En vain quel- » ques esprits inquiets^ toujours avides de change* )i ment^ se sont-ils persuadés que la fuite d'un hom- » me pouvait changer la forme du gouvernement et >; renverser le système de la constitution ; en vain M ont-ils voulu faire adoptei'à l'Assemblée leurs er- » reurs, en lui disant que telle était l'opinion gêné- » raie de la nation ; en Vain quelques autres indivi- » dus, encore esclaves au milieu d'un peuple libre, D toujours courtisans, jamais citoyens, n'apercevant »X[u'un homme oii l'on ne doit considérer que l'É- » tat, guidés par leur intérêt personnel lorsque l'in- » térêt public doit seul commander, courbés sous le >ijougde%'habitude et des préjugés, dévoués à une M vieille idolâtrie, réclamant les principes delà mo- » narchiequi ne sont point attaqués, supposant aux >i représentans de la nation des intentions qu'ils » n'ont pas manifestées, ont-ils voulu, par des opi- M nions partielles, commaqder les délibérations de » l'Assemblée et devancer ses décrets. L'Assemblée » nationale, sans cédera l'exagération des uns, sans » s'abandonner à l'empressement ser vile des autres, » prononcera solennellement le principe de l'invio- » labilité du monarque; mais avant de statuer sur
» lesdispositious ultérieures concenÉuH LmlU XYI, » laissera le temps aux esprits de se calmer, marche* » ra vers le but pour lequel elle a été instituée , et » achèvera la constitution qui, quels que soient les » événemens, doit servir dans tous les temps de point » de ralliement aux vrais amis de la liberté. »
Muguet de Nanthou lut le projet de décret. Les jacobins et les orléanistes demandèrent Fimpression et l'ajournement^ » Je m'oppose, dit Dandrë, àrenvoyer ludiscussion jusqu'après l'impression da rapport. Getteimpressionentraineranécessairement un long délai. — Tant mieux! s'écrient quelques jacobins. — Tant pis! oui, Messieurs, tant pis ! reprend vivement Dandré,tailt pis pour ceux qui veulent la tranquillité publique. Depuis la fuite du roi, tout le monde est occupé de la question qui vous est soumise. Une certaine classe de gens voudraient saisir cette occasion de renverser votre constitution. On ne demande du temps que pour exciter les esprits crédules, ou peu instruits, qui crfcent voir dans un changement de choses leurs intérêts personnels; on cherche à profiter de la circonstance, et la constitution n'a pas d'ennemis plus dangereux que ceux qui s'efforcent de susciter des troubles pai* des moyens que nous connaissons . Je suis loin de |)enser que la discussion, sur cet important objet , doive être terminée aujourd'hui o\i demain ; mais il est temps de faire cesser cette lutte fatale entre
l'ambition dequelques factieux et l'intérêt de la nation, h
^^jfr^'' uvRE X. • / 4^5
- (c J'îgfitaQiL niplique Robespierre, à quel titre on caractérisé de factieux des hommes qui demandent qu'on examine solennellement la question importante sur laquelle vous avez à prononcer. Le véritable moyen, qui conduit à une marche assurée, c'est de délibéi'er avec maturité ; ce n'est pas vouloir le bien du royaume que de mettre la précipitation à la place du C£^lme , et substituer la surprise aux règles de la prudence. » Les orléanistes, les jacobins et une grande partie du peuple, applaudissent ; chaque faction avait rempli les galeries de ses émissai-^ res, etie peuple qui assistait aux séances, imbu des mêmes passions qui agitaient les députés , témoignait p^r des appi'obations, ou par des murmures, les divers senti mens dont il était affecté. « Prenons garde, continue Robespierre, qu'on ne nous conduise à un système contradictoire à nos précédens déa^ets.
« S'il est gestion , repartit Alexandre Lameth , de demander que la délibération ne soit pas pressée, que la maturité la plus imposante préside à la grande question qui vous occupe , je suis de l'avis de Robespierre : mais delà gravité de la question, je n'en tire pas comme lui la conséquence de l'ajournement. La question qui nous occupe n'est pas l'examen des faits, c'est une grande question politique, une question de constitution du premier ordre. Il s'agit d'examiner, sous tous les rapports, les principes de l'inviolabilité du roi et les décrets rendus sur la déchéance, et de voir s'il y a possibilité de les
appliquer à Louis XYI. Il s'agit dèfoser les considérations politiques qui^ venant à Tappui des principes, TOUS feront apercevoir les maux qui accableraient notre pays, si, nous livrant à des opinions extrêmes, nous ne reconnaissons pas les dangers soit d une régence pendant une longue minorité , soit de l'établissement d'un conseil exécutif. — Ce n'est pas la question, répètent tout 4 la fois les orléanistes et les jacobins. — Pardonnez-moi, poursuit Lameth, c'est la question ; vous ne pouvez séparer votre décision des suites infaillibles qu'elle entraine* Sans doute il est facile de combattre les décrets propres à donner un gouvernement à la France; il est facile de professer des opiniqns désorganisatrices ; il n'est pas aussi facile d'éloigner les malheurs qui peuvent fondre sur nos concitoyens- I-'ajournement que propose Robespierre n'est bon qu'à exciter des troubles ; il n'aurait d'autre effet que de laisser plus de jeu aux moyens qu'on emploie pour fermier une opinion , mais une opinion factice que l'on espère influencer, et que l'on voudrait faire servir à des projets coupables, fondés sur un changement dans la forme du gouvernement, n
Les orléanistes et les jacobins n'ayant pu obtenir l'ajournement, Vadier, Pétîon, Grégoire, ouvrirent la discussion, et attaquèrent le principe de l'inviolabilité sur lequel Muguet de Nanthou avait fondé «on projet de décret.
«Qu'est-ce que l'inviolabilité, s'écriaPétion? estce le droit de tout faire, le bien comme le mal? Je
né le pense pas. L'inviolabilité n'a été établie qae pour l'avantage de la nation. Je n'aperçois pas quels sont les avantages pour la nation d'une inviolabilité absolue y ni comment il peut lui être utile qu'un roi qui conspire contre son pays demeure impuni. Le roi est-il un citoyen? Oui. Le roi est-il un fonctionnaire public?Ouiy vous l'avez déclaré. Comme fonctionnaire public, n'est-il pas soumis à la loi? S'il n'y est pas soumis , il est au-dessus d'elle ; s'il est au-dessus , il est despote : pour être inviolable, il faut être impeccable. En partant de ce beai} principe d'inviolabilité , le roi pourra donc égorger les hommes comme des troupeaux. » Ici de bruyans applaudissemens des tribunes se fi^nt entendre , et le$ jacobins s'écrient : w Oui , oui ! — Je défie , » reprend Pétion, tout bouffi; des applaudissemens qu'il a reçus, et avec une sotte confiance qui rayonne sur sa figure, « je défie le plus habile logicien de me nier la conséquence du principe. Un Caligula, un Néron, pourrait se livrer à toutes ses fureurs, et il faudrait respecter ses goûts sanguinaires. » Les jacobins et les orléanistes font retentir, de nouveau , la salle de battemens de mains; les tribunes tremblantes de peur, croyant déjà voir arriver le grand boucher avec son grand couteau, s'abandonnent au plus vif enthousiasme. « Qu'allez-vous faire? poursuit Pétion , en élevant la voix; conserver le roi : c'est là, direz-vous, de ces inconvéniens qu'il faut supporter en faveur des grands avantages d'une royauté inviolable. Ce raisonnement me parait intolérable
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pour des hommes libres* «Toubliais un des grands argumens qu'on nous oppose. Le roi^ dit-on , est un pouvoir; on ne saurait punir un pouvoir. Quelle misérable subtilité! le roi exerce un grand pouvoir, mais ce n'est pas un être abstrait. Un juge n'est pas la justice ; un roi n'est pas la royauté. >i A cette lumineuse et brillante conclusion , les jacobins , les orléanistes et les habitués des tribunes recommencèrent leurs battemens de mains.
Grégoire succède à Pétion. a Le projet de décret qui vous est présenté me paraît réfuté par l'intérêt national. Il est impossible de séparer la fûïtedi^ roi des circonstances qui y sent attachées, des faux passe-ports dont il^s'est muni , du mémoire qu'il vous a laissé y et des projets vraiment hostiles de M. de Bouille. On a dit que le roi ne pouvait être mis en jugement; que quand même ce serait possible, il faudrait une loi préexistante au crime qu'il a commis. Avez- vous donc oublié que le salut du peuple est la suprême loi; que le salut public réclame que les attentats contre la liberté soient vengés? On nous représente les dangers qu'il y aurait à mettre le i:oi sans cesse en jugement, sur la simple dénonciation d'un homme qui peut n'être qu'un calomniateur; mais, d'après vos lois, il faudrait préalablement que le jury eût déclaré qu'il y a lieu à accusation. On ne cesse de répéter que la majesté du trône est avilie si le roi n'est pas inviolable ; c'est comme si l'on disait qu'un homme est avili , parce que la loi le punit quand il est coupable. Le bon-
heur du peuple exige bien plutôt que la tranquillité publique soit inviolable. Le roi peut-il invoquer le bénéfice d'une loi qu'il veut anéantir , d'une constitution dont il s'est formellement déclaré l'en-. nemi?Nous avons déjà été exposés à tant de dangers ! prenons-y garde ; il peut y avoir une chance de malheurs : les contre-révolutionnaires ne se découragent pas j au contraire , ils redoublent d'ardeur. Je conclus à ce que l'activité soit rendue aux corps électoraux pour choisir les députés , et qu'il soit nomn^ une convention nationale pour juger
Louis XVi7 »
: Buzot s'attache à prouver la nécessité d'une convention nationale. « Ce ne fut point, en Angleterre, la chambre des communes , ce fut une convention nationale qui déclara que Jac^es II avait , par. des actes arbitraires, abdiqué le gouyernement, et que le trône était vacant. On répond qu'on ne veut pas troubler la tranquillité publique ; que l'on prévoit de très-grands dangers dans la convocation d'une convention nationale. Ces dangers étaient les mêmes pour l'Angleterre, en 1687 et '688; cependant le jpa,rlement appela une convention nationa-* le ; il ne voulut pas se charger de la responsabilité immense qui pèse déjà sur vos têtes. Au reste , si l'Assemblée jiige le roi , c'est comme assemblée constituante; alors tous les raisonn^mens sur l'indépendance des pouvoirs disparaissent. Une as^ semblée constituante doit se considérer comme la nation elle-même : la nation ne peut se dépouiller
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d'an droit qui tient à sa souTeraineté. Mais qnand tous les ëvénemenSy tous les projets affreux sur lesquels Dous a^ons à prononcer , sont eTidemment diriges contre T Assemblée nationale, elle ne saurait juger^ elle serait en même temps juge et partie. Or, si elle ne peut juger le roi coupable, elle n'a pas davantage le droit de le jnger innocent. Nous avons bien assez de devoirs à remplir, sans nous charger de cette tâche importante et pénible. Toute la na** tion a vu avec indignation le roi devenir parjure. La convention que le peuple enverrai ^ur porter un jugement dira ce qu'elle pense d'un parjure qui se retirait au milieu d'un camp, qui se jetait dans les bras de Bouille et de ses complices, qui se re* tranchait auprès des frontières où peut-être les étrangers prépa]||iient 4enrs projets hostiles. En examinant les ordres donnés par le roi, sa déclara* tion, les séductions exercées auprès des soldats, elle jugera si Ion peut se promettre, sous un tel roi, l'ordre dont nous avons besoin. » •
Pétion, Buzot ni Grégoire, n'avaient point entrevu le véritable état de la question : tous s'étaient jetés dans des déclamations verbiagères , dans des lieux communs, uniquement destinés à la populace des tribunes, au tribunal de laquelle ils semblaient vouloir porter ce grand procès; mais l'Assemblée, la nation mêmç, dans une convention, pouvait-elle prononcer d'une manière contraire à celle qu'avait déterminée la constitution?
Salles , député de la Meurthe , examina , d^apk^
les principes consacrés par F Assemblée, si le roi était coupable d'avoir fui; s'il était coupable, en fuyant , d'avoir laissé un manifeste; si sa fuite et ton manifeste suffisaient , à défaut de toute autre preuve, pouir démontrer qu'il £tait complice du général Bouille, dans les dispositions que ce général avait faites pour faciliter l'invasion des frontières à l'ennemi, et pour environner Louis XVI de l'armée des mécontens.
ce Le roi, dit Salies, est^il coupable d'avoir fui? » Cette question n'en est plus une. Chaque parti n s'accorde à convenir que la fuite du roi n'est pas » un crime, puisque nulle loi n'a qualifié ce délit, » et n'en a surtout déterminé la peine. Louis XYI, » ajoute-t-on , a protesté contre la constitution « M Considérons, Messieurs, la position où Louis XVI » s'est trouvé; souvenons-noUs de la scène scanda- » leuse où des factieux, excitant peut-être le peuple » à des mouveméns désordonnés, se hâtaient d'en- » tourer le roi , armés de pistolets et de poignards, >i de lui persuader que le peuple en voulait à sa vie; » qu'ils se réunissaient autour de sa personne pour » le défendre. Combien est malheureuse la condi- » tion d'un roi! Lequel de nous, dans une pareille » position, n'aurait pas été la dupe des feintes alar- » mes de ces lâches courtisans, accoutumés à la sou- » plesse , â la duplicité? N'ont-ils pas pu, les perfin des, persuader à Louis XVI que le peuple de Paf> ris était £aroc;e; qu'il ne respirait que la mort de » son roi; que le. peuple des départemens au contrai-
» re ëfait bon , et se laissait abuser par des factiem » sur les sentimens des Parisiens; que le royaume » était plein de mecontens ; que la plupart ne res- » taient attachés à la révolution que parce que-^ » croyant que le roi en était le chef^ 1 éur amour pou^ » leur monarque les ralliait autour de sa volonté? }) N'ont-iis pas pu lui dire qu'il fallait qu'il se dé- » claràt pour faire éclater la volonté générale; mais » que se déclarer au sein de la capitale, c'était s'ex- ' » poser, et livrer l'État aux horreurs d'une guerre M civile? N'ont-ils pas pu lui persuader que s'il était » libre, et sùi^de n'être pas attaqué, il pourrait alors » s'expliquer sans crainte, et qu'il vernit la grande » majorité de la nation adopter ses sentimens ?;... » Messieurs , tout cela est possible, et je conçois » comment, dans ce système, Louis XYI a pu avoir » la faiblesse d'accepter malgré lui les décrets cons- » titutionnels.
» Louis XVI a donné pour motif de sa protesta- » tion qu'il a trouvé la constitution inexécutable; » combien de fois ne Favons-nous pas dit nous-mé- » mes! Tant que la constitution ne sera pas terminée^ » la machine éprouvera des frottemens qui en dé- » rangeront les mouvemens. Le peuple est poussé » sans cesse en sens contrfiire , et porte inxpatiem- » mentle joug d'une loi qui n'a pas été le résultat des » principes, mais seulement lé résultat des consir » dérations politiques : le peuple est disposé à l'in- » surrectipn tantquedure une convention nationale; »il échappe sans cesse à la loi du gouvernement. .
LlVftE X. 455
^ On ànra fait croire au roi que l'état actuel des
Al choses serait leur état permanent; on lui aura per-
n ffliadé que les troubles seraient éternels, et parce
]f!que, en effet, les ressorts du gouYernement étaient
«relâchés dans ses mains pendant la présence du
n corps constituant, il aura pensé que le gouVernC'-
» ment était désormais nul pour lui, et que là con-
» stitution était inexécutable. J'ajoute que TÂssem-
» blée nationale elle-même adÙ'contribùeràcette
D erreur. En effet, dans les circonstances où nous
» nous sommes trouvés, environnés partout des
» agens de l'ancien régime qui contrariaient Pexé-
I) cution des lois nouvelles, nous avons dû, pour le
» plus grand bien de la chose, prendre souvent sur
» nous des actes d'administration , nous avons gou-
» verné, nous avons jugé; nous avons rendu les dé-^
» crets sur la disposition de la forcée publique, nous
J9 avons fait en un mot une foule d'actes bien essen-
» tiels sans doute pour l'établissement de la consti-
» tution, mais qui n'en sont pas moins hors de là
» compétence des législateurs.
» Eh bien I le roi se sera encore làis^ persuade^*
» que les législatures qui suivraient nous imite*»
» raient; que son pouvoir lÂî serait éternellement
» contesté. Il a proteste Contre cet ordre de choses; et
» parce que toute l'exécution ne lui à plas été encore
» remise, il aura dit que la constitution était inexé-^
» cutable. Ainsi, Messieurs, je le répète, la déclara-
» tion du roi se résout en entier dans une protestation
» contre la constitution. E&bienLbeaucaup d'autres u. a8
H ont protesté ainsi que iui; près de trob cents meiiin bres de cette assemblée ont tout-à-l'heure porté » rincivîsme jusqu'à iiiiprimerdeft déclarations qui » n'ont pas d'autre sens«G>mment l'Assemblée s'est» » elle conduite danscette circonstance? elle sfeitdit: » Ces hommes égarés par leur orgueil et leurs pire** » jugés veulent fermer constammentleurscœursaui » bienfaits de la constitution ; mais en dépit dfenx la » constitution s'achèvera; ils la verrontdans senen- » semUé, ils la jugeront, ils vecpnnaîtront que-ks M troubles dont ils se plaignent ont pu régner pen* » dant qu'elle se faisait, mais qu'ils n'en «ont pas N les conséquences nécessaires : ils lui rendrool jns- H tice alors. Aujourd'hui ce sont des fib égarés qui » méconnaissent la .patrie, parce quelle n'a pu en- » core leur faire gpàter tous ses charmes; demais » la patrie sera tranquille, les citoyens seront paisi- » blés 9 la constitution sera terminée et solidement » établici ils l'aimeront parce qu'elle les prot^era. >; Qu'importe aujourd'hui leurs protestations contre » un ouvrage non fini, et qu'ils ne connaissent pas? M qui mportç leur erreur? l'essentiel estde finir; alors » seulement leurserreurs seront inexcusables, parce M qu'elles seront sans prétexte* Tel a âé votre lan*^ H gage y MeâsieurSi pourceua de voscoUèguesquiont M protesté, et qui remplisseeit dans l'Etat aujour- » d'hui> un poste peut être plus éminent que celui » du monarque. Par quelle fatalitéserieas^vousindul- H gens pour eux, et réserverrez-vons pour ie-monar- I) que seul jtoute votre rigueur, si, comme eux, il n'a
LIYBE X. 4^^
» fait (}ue protester? si ce sont eux qui l'ont t^otupé, » et si les circonstances^ si yous-mémes^ j'ose le dire, D avez contribué à son erreur 7 ' D Louis XVI a-4-il voulu appuyer son manifeste A de la force des armes? Louis XYI,MessièurS| allait n à Montmédy; la frontière était ouyerte de ce coté. » à l'invasion de l'ennemi, le général Bouille devait n l'environner de l'armée des mécontens : si Louis Il XVI a voulu tout cela, je l'ai déjà dit, LQuisXVI est n^xm monstre. Messiiurs, c'est d'après les pièces que m iHms devons juger. Or, je dis qu'il résulte bien des n pièces que Louis XVI a donné des ordres à Bouille n pour assurer sa fuite; mais qu'il n'est nuUement A prouvé que Louis XVI a donné des ordres à Bouille » de faire contre la France des préparatifs hostiles j n je dis plus, je dis qu'il résulte de la lettre de Bouil-^ 17 lé, que c'est ce général qui seul a tout disposé ; que M. c'est lui encore qui veut susciter aujourd'hui des n ennemis à la France , et guider de sa main perfide j9 le poignard jusque dans le sein de sa patrie. Il ré- H$ulte d'une lettre de Kinglin, ^e Bouille et lui ont tt txmt préparé, de; concert Avec plusieurs complices ^i^n'il nomme et dont quetqaes«*uns sont arrêtés* 'û Le: nom du roi comoM principal moteur ne se }) trouve dans aucuner des pièces saisies chez eux, » ni dans aucunedesléttres interceptées» Au milieu j» de ce silence , sans aucune preuve formelle, lorsj> qu'il est possible..que le roi ait été trompé , con- » clurc^s-nous contre toute règle et avec plus de ,D rigueur que s'il était question d'un simple parti-^
» culier, que le roi cependant est complice du gé- » néral Bouille ? '
>» Mais au défaut des pièces expresses , nous dira- » t-on, le manifeste du-roi y joint à sa fuite ^ prouTC )) assez sa complicité. Le roi assure dans son manir » feste qu'il ne veut pas la constitution^ qu'il en yeut » une autre; qu'il veut régner^ et qu'il le veut à cette » unique condition. J'adopterai les conséquences de » ces assertions : j'observerai seulement qu'on^péut » vouloir une autre constitution sans avoir des pro- » jets hostiles. Eh \ Messieurs^ quels moyens ne nous » donneraient pas nos adversaires s'ils niaient cette » proposition ! Quelques-uns d'entre eux, un certain » nombredeFrançais, plusieurs journalistes surtout » ne veulent pas la constitution : ils nous parlent , » ceux-ci de chasser le monarque, et de donner à son » fils un conseil de régence; ceux-là de le conserver, » mais de lui donner un conseil qui aura voix déli- M bérative; ceux-là enfin de chasser les rois, etd'é- » tablir à leur place un conseil exécutif élu par les » quatre-vingt-trois départemens.... Certainement » ces dispositions ne tendent à rien moins qu'à chan- » geir la forme du gouvernement; elles font plusdans » mon opinion; elles tendent à substituer l'anarchie » à la place du règne des lois , et peut-être même à » amener le règne du despotisme; et quand tout cela »ne pourrait pas se démontrer, toujours serait-il. M vrai qu'elles tendraient à amener la guerre civile. nCar moi, par exemple, et je suis sûr qu'un très- >> grand nombre de Français pensent de même, moi.
» dis-je, je déclare qu'il faudra me poignarder^ me » chasser de France tout au moins, avant que je » laisse parmi nous l'administration suprême , sous » quelques formes que ce puisse être , passer dans les » mains de plusieurs.
» Ces propositions , Messieurs , sont donc contrci- » révolutionnaires; elles ont cependant été affichées »dans toutes les rues de Paris; on lésa agitées dans » toutes les sociétés; les journalistes les établissent et » les impriment dans leurs feuilles ; en conclurons- )} nous que leur intention est d'établir cette consti- » tution nouvelle, c'est-à-dire, de faire cette contre- » révolution par des moyens violens? Non, Messieurs, »ces hommes, dangereux sans doute, ne sont |)as » encore des factieux ; ils le seraient si telle était leur » intention. Ils veulent le bien, soit; ils ne veulent » d'autres armes que la raison , soit encore ; mais » pourquoi prétendent-ils que LouisX VI n'a pas pu » vouloir user des mêmes moyens qu'eux pour opé- » rer les changemens qu'il méditait ? qu'ils soient » justes du moins s'ils ne veulent pas que nous » croyions qu'ils ne poursuivent Louis XYI que par » une conséquence de leur funeste système. Louis » XYI trompé comme se trompent les partisans de » tout conseil exécutif, Louis XYI a pu vouloir, du » sein d'une place qui le mettait à l'abri de ce qu'on >i lili avait dit être la fureur du peuple, faire des ob- » servations à l'Assemblée : il a pu croire que ses rai- »sons triompheraient; il a pu ignorer qu'on voulait » le faire servir à des projets violens ; et de ce que la
)) preuve n'existe nulle part qu'il a eu connaissance » de ce complot^ j'en conclus, moi, qnHl Fa effec*- » tivement ignoré. »
Les orléanistes et les jacobins tentèrent alors un de ces moyens d'influencer l'assemblée que les constitutionnels avaient souvent employé eux-^mémes avec succès, lorsqu'ils s'apercevaient que la marche des délibérations ne suivait pas leurs désirs. On remit au président une adresse sous le nom pompeux de pétition du peuple français. Plusieurs députés en demandèrent à grands cris la lecture, et^ après quelques débats, un des secrétaires monta à la tribune et lut :
i« Messieurs, c'est pour leur donner une consti- >) tution et 'non pour établir un chef traître à ses » sermons , que la nation vous a envoyés. Juste- }) ment alarmés du projet qui vous est présenté par » vos comité , nous venons vous inviter à dissiper >i nos inquiétudes et nos craintes. Lorsque les Ro- }} mains voyaient la patrie en danger , ils se ras- » semblaient comme peuple, les sénateurs veiiaient » parmi eux pour recueillir leur vœu. C'est avec » ce caractère, que nous tenons des Romains , que » nous venons vous prier de ne rien statuer jusqu'à » ce que le vœu de toutes les communes du royau- » me soit manifesté. Craignez de couronner les atro- » ces perfidies de nos ennemis; n'oublier pas que tout » décret qui ne se renfermerait pas dans les bornes >i du pouvoir qui vous est confié est par cela même » frappé de nullité. »
Les émissatres répandus dans les tribanes ap- |ilaadirent avec fiu^eur. Le président leur rappela le respect qu'ili-deraient à 1* Assemblée. Personne «^ayant demande la parole poar appuyer cette adresse y on continua la discussion.
Pëtion f machine à ressort montée par Brissot , rerient à. la proposition d'un conseil exécutif. .
Le roi , selon lai , était nn homme faible ^'éUpsù^ble de de venir rinstrument des complots les plus funestes» U ne pouTait plus, abandonné à lui-Ùéme ou à des hommes criminels, inspirer la confiance: La nation ne pouvait être rassurée , ni trouver de garans certains de la constitution qu'elle s'était do nnée^ que Ammb des membres choisis dans son seifi pour composer un conaetl d'exécution. « On donne; H pour les affaires les plus simples, ajouta Pétion, un » conseil à l'homme qui ne sait pas administrer ses » bteos , qui est incapable de stipuler ses droi ts ; et h lorsqu'il s'agit des plus grands intérêts, lorsqu'il » s'agit de gouverner une nation entière, on ne don-^ H nerait pas un conseil au chef, dont la faiblesse et D Fincapacité mettent à chaque instant la chose pum bliqueen péril! Mais , dira-t-on, c^est changer là » formedugouveriiemeat, c'est dénaturer la consti- Ji tution. A cela je réponds que ce n'est rien dénatua rer, que c'est perfectionner la forme du gou vernea ment, sans altérer la constitution. L'unique chan- » cernent que vous faites , c'est d'entourer le chef du a pouvoir exécutif d'un certain nombre^e repré- » sentansdu peuple électifs et temporaires. Les rois
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>) n'ont-ils pas toujours eu ^ et n'ont*ils pas encore >) un conseil dont ils sont les esclaves ? Je ne Teuy }} pas faire de ce conseil un ministère^ le minis^ ^) tère n*en existera pas moins tel qu'il egt. Les mir> » nistres rempliront auprès du conseil les mêmes >i fonctions qu'ils remplissent auprès du roi. Pour- )) quoi paraitrait-ril étonnant que le pouToir exe- » cfiAft ftfl, entre les mains des représentans du 39 peuple, commis l'est le pouyolt législatif? En quoi ».la constitution en serait-elle violée ? Le roi enses> » rait-il moins le chef de çû pouvoir exécutif ? Ne >) le transmettrait-il pas de même à sa famille? >) Quanta la manière de former le conseil exécutif, » il esf évident que l'Assemblée ne saurait choisir M les membres qui le composeront : ce seront donc ^ les corps électoraux qui les nommeront. Chaque » corps électoral f après avoir nommé les membres » de la législfitiire , élira un membre du conseil » d'exécution. Mais cqmme le nombre de quatre-r >) vingt-trois serait trop considérable pour ce con- » seil , qui ne doit être que de dix personnes , FAs- >) semblée, en suivant la marche qu'elle a prise » pour le tribunal de cassation , tirera au sort les » dix départemens qui choisiront les premiers , et M les autres seront successivement appelés par la » même voie, à élire » lorsqu'il sera question de » nouveaux choix. Les membres nommés par tous w les citoyens de l'empire, de quelque département » qu'ils soient, seront en place pour deux ans; saas >) pouvoir être prorogés sous aucun prétexte. Le
LIYBE s:. '- 44 <
N roi sera le chef de ce conseil ; aucune décision ^ ne sera prise qu'à la majorité, d
Ce plan , le plus fou peut-être que jamais homme pensant eût proposé dans une assemblée ^ n'eut pas même l'honneur de la discussion. Pétion descendit de la tribune , s'étonnant qu'une conception si hardie et si saTante n'eût pas été accueillie.
Q était temps de terminer la délibération : la question était suffisamment éclaircie pour tous les députa de bonne foi ; mais dans un gouyernement dont la popularité est la base, et dont l'opinion )>ublique fait la force , il ne suffit pas de parler à ceux qui décrètent les lois , il faut encore répondre à toutes les objections capables d'alarmer le peuple; lui prouver le danger des faux systèmes qu'on lui présente , et , lorsqu'il est prêt de dévier de la véritable route , le ramener, en lui montrant le précipice oii cherchent à l'entraîner des intrigans ou des ambitieux qui se disent ses amis. Barnave se chargea de cette tâche difficile.
(c Quelques hommes, Messieurs, dont je ne veux » pas accuser les Intentions, à qui même pour le » plus grand nombre je n'en ai jamais cru de malfai- » santés; quelques hommes qui peut-être cherchent )) en politique à faire des romans, parce qu'il est plus » facile de travailler ainsi que de contribuer à l'uti- » lité réelle et positive deson pays>allant quérir dans » un autre hémisphère des exemples à nous donner, » 9ut vu en Amérique un peuple occupant un grand » territoire par une population rare,n étantenviron-
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M ne d'aucun voisin puissent, ayant pour limites des » forêts y toutes les halûtudes ^ toute la aimpliàté^ » tous les sentimens d'un peuple presqae neuf^nnî- » quement occupé de la culture ou des autres trait vaux immédiats qui rendent leskpmmes naturels » et purs y et qui les éloignent de ces passions £acfci- » ces^ causes premières de toutes les révolutions: ils » ontTuungpuyernement républicain établi sur ce A) vaste territoire : ils ont conclu de là qat oo même n gouvernement pouvait nous convenir^^ Ces hom- M mes , dont j'ai déjà annoncé que je n attaquais » point les' intentions ^ ces hommes sont lesm^es M quicontestentaujourd'huilesprincipesderiuvÎP- » labilité. Or, s'il est vrai que sur celte terre , une » population immenseestrépandue;s'ilesiyrai qu'il » s'y trouve une multitude d' hom mes exclusivement » occupés à ces spéculations de T esprit , qui eKer-? » cent l'imagination , qui portent à l'ambition et à )» l'amour de la gloire; s'il est vrai qu autour de nous » des voisins puissansnousobligentà nefairequ'une M seule masse pour leur résister avec avantage; s'il » est vrai que toutes ces circonstances sont positives » et ne dépendent pas de nous , il est incontestable » que le remède n'en peut exister que dans le gou- » vernement monarchique. En eSfAp quand le pays » est peuplé , il n'existe , et l'art de la politique n'a » trouvé que deux moyens de lui donner une exis- » tence solide et permanente : ou bien vous organi* » serez séparément les parties , vous mettrez 4^^^ » chaque section une portion du gouvernemeut, et
» VOUS fixerez ainsi la stabilité aux dépens de l'uu nité de la puissance, et de tous les avantages qui » résultent d'uoe grande et hom(^ène association ; #» ou bien f si vous laissez subsister l'union natio- M ùal0^ vous serez obligés de placer au centre une p) puissance immuable qui , n'étant jamais renou- » velaa que par la loi ^ présentant sans cesse des » obstacles à l'ambition , résiste avec avantage $iux M Secousses ^ aux rivalités , aux vibrations rapides >) <i'une population immense , agitée par toutes les >i passions qu'enfante une vieille société.
» La solidité de ces maximes, étant reconnue , A» décide notre situation. Nous ne pouvons être >i stables dans notre existence politique que par un >» gouvermment fédératif, que personne jusqu'à » ce jour n'a soutenu dans cette Assemblée , et que » la division de la France en quatre-vingt-trois I) départemens a été destinée à prévenir et suffit >i pour rendre absurde, ou par le gouvernement » monaréhique, c'est-à-dire en remettant les rênes » du pouvoir exécutif dans une famille par droit » de succession héréditaire.
» Or^ il est utile de mettre souis vos yeux quelle » doit être l'indépendance des deux pouvoirs , base M du gouverneinont représentatif monarchique. Là n le peuple qui ne peut lui-même faire ses lois , qui » ne peut lui-même exercer ses pouvoirs , les met- » tant entre les mains de ses représentans , se dén pouille ainsi passagèrement de l'exercice de sa M souveraineté, ets'oblige de le diviser entre eux^ car
)i il ne conserve sa souveraineté qu'en en divisant » Texercice entre ses délégués; et sll était possible ») qu'il la remît toute entière dans un individu , » ou dans un corps , dès lors il s'ensuivrait que son » pouvoir serait aliéné. ' Tel est donc le pnncipe » du gouvernement repr&entatif et Monarchique : » les deux pouvoirs réunis se servent mutuelle- » ment de complément , et se servent aussi de li- » mites. Non-seulement il faut que l'an fasse les » lois et que l'autre les exécute , mais encore celui * » qui exécute doit avoir un moyen d'opposer son » frein à celui qui fait la loi •
» De cette combinaison savante de votre gouver- » nement , il en r&ulte une conséquence. Le pou*- » voir dbpensé au roi de limiter lé pouvoir législa- » tif, devant nécessairement le rendre indépendant, » devant par conséquent le rendre inviolable , il a » fallu, quand la loi mettait en lui, non-seulement » la sanction , mais aussi Texécution , il a fallu en » séparer de fait cette dernière partie , parce qu'elle » est par sa nature nécessairement sounlise à la » responsabilité. Ainsi vous avez laissé au roi invio- )) lable cette exclusive fonction de donner la sanc- » tion et de nommer les agens ; mais vous avez obli- » gé , par la constitution , les agens nommés par le » roi, à remplir pour lui les fonctions exécutrices, » parce que ces fonctions nécessitent la critique et » la censure ; que le roi devant être indépendant » pour la sanction , devant être par conséquent per« » sonneliement inattaquable, devenait incapable de
M les remplir. Vous avez donc toujours agi dans le« )> principe de r indépendance des deux pouvoirs; Il vous avez donc toujours agi dàps la coDsidératioii n de cette nécessité indispensable de leur donner }} mutuellement les moyens de se contenir. J'ai dit » que la stabiUté et la liberté étaient le double can ractère de tout bon gouvernement. L'une et l'au- » treexigent impérieusementriaviolabilité ; car s'il >^ est vrai que pour être indépendant le roi doit éfre » inviolable^ il n'est pas moins vrai qu'il doit l'être » pour la stabilité, puisque c'est cette maxime qui, » le mettant à couvert de tous les efforts des fac- »tieuXy le maintient à sa place, et maintient avec » lui le gouvernement dont il est le chef.
» Telle est , dans son objet, cette inviolabilité es-
M séntielle au gouvernement monarchique; voyons
i) quelle est sa nature et quelles sont ses limites. La
M responsabilité doit se diviser en deux branches ,
» parce qu'il existe pour le roi deux genres de dé-
» lits. Le roi peut commettre des délits civils ; le roi
» peut commettre des délits politiques. «Tobserve
» que c'est hors du cas que nous traitons. Quant
» aux délits civils, il n'existe aucune proportion en-
» tre l'avantage qui résulte pour le peuplede sa tran-
» quillité conservée, de la forme de gouvernement
» maintenue, et l'avantage qui pourrait résulter de
)) la punition d'une faute de cette nature. Que doit
)} alors le gouvernement au maintien de l'ordre et
» de la morale? Il doit seulement prévenir que le
» roi qui a fait un délit grave ne puisse le répéter.
9) Ainsi donc, pour le délit civil du moii«rqtie^ la » constitution nepeut établir ^'un remède; je veax » dire la supposition dedénience. Par^là sans doute >i elle jette un voile sur un mal passager; mais en >i prévenant; par les précautions que la démence » nécessite, la répétition du délit, elle conserve la » forme du gouvernement, et assure au peu[^e la » paix qui, dans une hypothèse opposée, serait trom* n blée à tout moment, non-'seulement par les juge* nmens, mais même par les accusations auxquelles Vf le prince serait en butte.
» Quant au délit politique, il est d'une autre na-> » ture; et je remarquerai feulement ici que nos ad- M versaires se sont étrangement mépris sur ce point, » car ils ont dit que c'était sur l'exercice du pouvoir » executifque portait l'inviolabilité ; et il est parfain tement vrai que c'est sur cette seule fonction qu'il » n'y a pas d'inviolabilité; il ne peut même exister » d'inviolabilité sur l'exeilcicedes fonctions du pou- » voir exécutif : c'est pour cela que la constitution^ }) en rendant le roi inviolable, l'a absolument privé » de l'exercice immédiat de cette partie de son pou-* » voir. Le roi ne peut pas exécuter, et aucun ordre » ne saurait émaner de lui seul. Le contre-^eingest » nécessaire. Tout acte exécutif qui ne porte pas » son nom est nul, sans force : tout homme qui n l'exécute est coupable parce seul fait. La respon- }} sabilité existe contre les seuls agens du pouvoir. » Ce n'est donc pas là qu'il faut chercher l'inviola- » bilitérelativementauxdélitspolitiques, car le roi,
irne pouvant agir dans cette partie^ ne peut délinrfqner.
' » La vëritablé inviolaMitë-du délit politique est )» donc celle qui porte sur des faits étrangers à ses >j fonctions exécutrices et constitutives. Cette invioyf labilité n'a qti'un terme^ c'est la déchéance* Le «Toi ne peut cesser d'être inviolable qu'en cessant iMl'étre roi. La constitution doit prévoir les cas où n le roi devient incapable et indigne de gouverner. » La constitutioii doit prévoir les cas de déchéance, » doit clairement les caractériser ; car s'il n'était pas » ainsi, le roi indépendant deviendrait dépendant Âde celui qui jugerait de la déchéance. Or, si ce » sont là les principes que nous avons admis jusqu'à H ce jour, et qui doivent déterminer notre décision, X) il est facile de les appliquer à la circonstance. On ^ a démontré que les actes commis par le roi ne » pr&entaîent pas le cas de la déchéance prévu par » la constitution, et ne présentaient non plus aucu- >rne*abdîcation. Que résulte-t-il de cela? que si l'acn te commis par le roi était en lui-même un délit, >^ la loi ne l'ayant ni prévu ni qualifié, la déchéan- '»'ce n'a pas lieu, et llnviolabilité demeure dans sa V plénitude.
' » Ici se présente l'argument qu'a fait M. Buzot » sur l'exemple de l'Angleterre. La constitution an- » glaise, dit-il, n'a pas prévu le cas de déchéance, » mais la nation la prononce lorsque les circonstan^ » ces semblent la solliciter. Je réponds : La consti- »tution anglaise n'a pas prévu la déchéance, parce
44d UYRB X.
» qu'elle n'a prévu aucun cas. Il n'existe en Ângle- » terre aucune constitution écrite; il n'existe même » en Angleterre aucun usage permanent en cette » partie. Chaque fois que l'État essuie une crise, » qu'il se présente une nouvelle combinaison d'évé- » nemens politiques, les partis qui dominent, ceax » qui ont plus d'influence dans la nation, la con- »joncture actuelle, déterminent le parti qa'j|ii » prend, et le mode par lequel on arrive à l'adopter^ » Cest ainsi que, dans certains cas, on a prononcé » la déchéance pour des méfaits qui peut-'être ne » rayaient pas méritée ; c'est ainsi que l'on a appelé » en Angleterre des conventions nationales, quand » on les a crues propres à faire réussir les desseins » des hommes dominans.
» Ce n'est pas le système que nous avons adopté. »Nous avons voulu que dans nos lois politiques, » comme dans nos lois civiles, autant qu'il était pos' » sible, tout fût prévu; nous avons voulu tout ôter » à l'arbitraire , et asseoir une base stable qui pût » maîtriser les événemens, et soumettre, à la loi » constitutionnelle, même les révolutions. Or jede- }) mande aujourd'hui à celui de vous tous qui pour- » rait avoir conçu contre le chef du pouvoir exécu- »tif toutes les préventions, tous les ressenti mens » les plus profonds et les plus animés; je lui de- » mande de nous dire s'il est plus irrité contre » Louis XVI qu'il n'est attaché à la loi de son pays.
» Messieurs^ tout changement est aujourd'hui fa- .» tal ; tout prolongement de la révolution est désa-
UYKE X,. 449Î
II. streax , Allons-nous terminer la rë volution?allons«^ A nous la recommencer ? Si vous vous défies une » fois de la constitution , quel sera le point où tous )) vous arrêterez , et où s'arrêteront surtout vos suc-^ » cesseurs ? Vous avez fait ce qui était bon pour la » liberté^ pour l'égalité. Aucun pouvoir arbitraire » n'a été épargné ; aucune usurpation de l'amour- «propre et des propriétés n'a échappé. Tous les » boni nies sont égaux devant la loi civile et la IjOt » politique* Vous avez repris et rendu à l'état tout ce » qui lui avait été enlevé. De là il résulte cette gran- » de vérité , que si la résolution fait un pas de plus^ » elle ne saurait le fai|||PUis danger ; c'est que^ dans » la ligne de la liberté ^ le premier acte qui pourrait » suivre serait l'anéantissement de la royauté; c'est » que^ dans la ligne de Inégalité, le premier acte qui » pourrait suivre serait l'attentat à la propriété. . » Messieurs^ les hommes qui.font les révolutions »ne les font pas avec des maximes métaphysiques. »0n séduit> on entraine quelques penseurs de can binet^ quelques hommes sa vans en géométine , in- » capables en politique^ on- les nourrit sans doute » avec des abstractions; mais la multitude dont on » a besoin de se servir, la multitude sans laquelle » pn ne fait pas de révolution , on ne l'entraîne que » par des réalités , on ne . la touche que par des » avantages palpables. ,
»yous le savez tous> la nuit du 4 &oùt a donné »plus de bras à la révolution que toiu. les décrets » constitutionnels ; mais pour ccnox qui voudraient n. «9
i^5û UYAK X.
M aller plus loin , quelle nuit du 4 ^oùt reste-t41 à D faire > si ce n'est des lois contre les propriétés? B Tout le monde , Messieurs , doit sentir que l'inbé- H rêt commun est que la révolution s'arrête. Ceux j» qui ont perdu doivent s apercevoir qu'il est impo»* u sible de la faire rétrograder , qu'il ne s'agit plus M que de ^la fixer ; ceux qui l'ont £aite et qui l'ont M vouluej^doivent s'apercevoir qu'elle est à son der- » nier terme, que le bonheur de leur patrie ^ <x>mme A leur propre gloire, exige qu'elle ne se continue » pas long^temps* Les rois eux-^mémes, si quelque-
neuvent pénétrer jusque
A) dans les conseils des rois ^^Pvent apercevoir qu'il » y a loin pour eux , entre Texemple d'une grande M réforme et l'abolition de la royauté; que si nous » nous arrêtons ici , ils sont encore rois.
» Régénérateurs de l'empire! repr^ntans de la M nation française ! suivez invariablement votre 1h Mgne. Vous avez montré que vous aviez le courage » de détruire lesabus de la puissance ; vousavez mon- » tré que vous aviez tout ce qu'il faut pour mettre à » la place de sages et d'heureuses institutions : prou- »vez que vous avez la force, que vous avez la sages- »se de les protéger et de les maintenir» La nation » vient de donner une grande preuve de force etde » courage ; elle a solennellement mis au jour, et par » un mouvement spontané, tout ce qu'elle pouvait » opposer aux attaques dont on la menaçait. Conti- » nuez les mêmes précautions; que nos limites, que »nos frontières soient puissamment défendues :
» mais au idèaiént où noasr inanifestons notre pUis- H j^sance^prouYons aussi notre modération ; prësen-* ^ M tons la paix au monde ^ inquiet des événemens qui » $é passent au milieu de nons ; présentons une oc-« Ji casion de triomphe , une viTe satisfaction à tous » ceux qui, dans les pays étrangers , ont pris inté-* • rét ^ notre révolution • Us nous crient de toutes >» parts : Vous êtes puissans , soye^ sages , soyez mo- » défés j c'est là que sera le tef me de votre gloire , H c'est ainsi que vous montrerez que , dans lés cirn constances diverses , vous savez employer des tâ« Dlens , des moyens et des vertus diverses. »
Barnave venaitderépondreà toutes lesobjèctions; mais si la fuite de Louis XYI, ainsi que le mémoire qu'il avait laissé avant son départ, n'étaient pas un délit , et n'entraînaient pas la déchéance y il fallait calmer les craintes du penple, auquel on insinuait que Louis XVI méditait une nouvelle fuite, et conspirait encore contre la constitution ; il fallait poser, d'une m&nière irrévocable, les délits qui emporlaientlapèine de déchéance. L'Assemblée sentit la nél:es8itéde rendi^eune loi qui prévint, à l'avenir, toute fausse application des principes constitution-^ nels. Elle décréta, « qiiesi le roi, après^voir prêté son sermentà la constitution, rétractait ce serment, il seraitcensé avoir abdiqué la couronne; que si le roi se mettait k la tète d'une armée pour en diriger les forces contre la nation, ou qu'il ordonnât à ses généraux d'exécuter un tel projet, ou qu'il ne s'opposât pas, par un acte formel, à toute entreprise de
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cette espèce^ commencée en son nom , il serait censé avoir abdiqué la couronne ; qu'un roi qui aurait ^ abdiqué , ou qui serait censé avoir abdiqué la couronne, redeviendrait simple citoyen , et serait accusable f suivant les formes ordinaires , pour tous les délits postérieurs à son abdication. »
Ces précautions étaient sans doute bien propres à dissiper toutes les inquiétudes. On demanda d'aller aux voix. Muguet de Nanthou lut le projet de décret. Robespierre s'écria qu'il se croyait obligé^ en faveur de l'impérieuse loi qui le liait à la défense des intérêts de la nation^ de protester en son nom. On ne fit aucune attention à cette déclaration ; on continua à demander d'aller aux voix. Les constitutionnels savaient que les orléanistes etles républicains ne cherchaient qu'à entraver la délibération par quelque motion incidente , afin de donner le temps à leurs émissaires d'organiser une émeute. Il se fornlait^ sur la place Vendôme , un rassemblement nombreux d'ouvriers des difierens ateliers de Paris : des hommes apostés, mêlés parmi cette populace , hurlaient la demande de la déchéance et le renvoi du jugement de Louis XVIaux quatre-vingttrois dépa^emens. La Fayette avait prévu ce mouvement : la garde nationale parisienne étaitsur pied; les avenues de la salle furent/ en un instant^ environnées de soldats^ et l'Âssembléese trouva si bien protégée , que les factieux perdirent l'espoir d y pénétrer. Les constitutionnels se hâtèrent de rendre le décret ; et lorsque le rassemblement arriva au
cul-de-sac Dauphin y demandant^ au nom du peu^ pie français^ à présenter une pétition , on répondit que le décret était rendu. Cette annonce ne rebuta .point les orléanistes et les jacobins; après s'être concertés un moment^ quatre des plus violensse détachèrent^ allèrent trouver le maire Bailly, protestant qu'ils voulaient parler à Robespierre .-'ils croyaient qu'on leur en imposait^ que le décret n'était pas rendu , qu'on se servait de ce prétexte pour éluder la pétition. On eut la complaisance de se prêter à leursdésirs; on les introduisit dans un desburèaux. Robespierre parut ; mais découragé ^ et ne voyant aucune ressource ^ il leur dit : « Mes amis , vous êtes venus trop tard , tout est perdu , ,1e roi est sauvé.» ^ Les orléanistes et les jacobins ne pouvant plus décharger leur rage sur Louis iVI, la firent retomber sur les députés qui avaient le plus contribué à faire rendre le décret. Une multitude de peuple les assaillit au sortir de la séance >,leur prodiguant les menaces et les insultes. Un homme reconnut Charles Lametb^ et, s'élançant sur lui avec fureur, lui porta un coup de couteau qu'un, aide-de-camp de La Fayette para. La lanterne , les piques, les têtes| toutes les horreurs du 1 5 juillet , des 5 et 6 octobre, semblaient prêtes à se renouveler. La Fayette et la garde nationale parvinrent à contenir la populace, et réduisirent sa haine impuissante à des cris et à des huées. Les orléanistes et les jacobins, ne perdant point encore tout espoir^ se portèrent en foule au Châmp-de-Mars , demandant à grands cris le re-