‹ Mémoires du marquis de FerrièresChapitre 16 sur 24 · LIVRE m. rfu · texte numérisé non relu

LIVRE m. rfu

servir en aveugle l'ambition et la cupidité de quelques vils intrigans sans mérite.

Le comité de constitution fît son rapport (i) : Mounier présenta six articles fondamentaux^ et pria l'Assemblée de les soumettre à la discussion ; les voici :

« 1^. Le gouvernement français est monarchi-* )) que : il n'y a point en France d'autorité supé- D rieure à la loi : le roi ne peut commander que » par elle ; et quand il ne commande pas au nom de )i la loi , il ne peut exiger d'obéissance.

n n^. Aucun acte de législation ne pourra être )) considéré comme loi , s'il n'a été fait par les dé- » pûtes de la nation el sanctionné par le monar- » que. '

M 5**. Le pouvoir exécutif suprême réside ex- » clusivement dans les mains du roi.

» 4*** Le pouvoir judiciaire ne doit jamais être » exercé par le roi; et les juges auxquels il est )) confié ne peuvent ê tre dépossédés de leurs offices , » ^pendant le temps fixé par la loi y autrement que » par des lois légales.

» 5**. La couronne est indivisible et héréditaire » de branche en branche et de mâle en mâle , par y) ordre de primogéniture ; les 'femmes et leurs » descendans en sont exclus.

» &*. La personne du roi est inviolable et sacrée ;

(0 Séance du 28 août*

i3<:3i UVRK |ii«

» piais l^s miaistres e^les autr«(^ agços de lautonia » , seront responsablç64e toutes les infractions qu'3& » cpmnaettront envei:s Ws lois^ quels que soient M . les ordres qu'ils aient reçus. »

j^e premier article excita de longs débats , non sur le fond , quelque désir qu'eussent les révolittioni|a|r)S^ d'anéantir le gouvernement monarchique et d^y substituer wn gouvernement républicain : ils B^étaieut pas alors assez puissans pour oser montrer à découvert leurs intentions. Le gouvernement monarchique av£^it pour lui une habitude de quatorze ÇQpts çuis, l'opinion de la France entière, et l'exemple de tQuis lés grands peuples de FEurope.

Les révolutionnaires se bornèrent à demander une définition exacte du mot monarchique , et s'efforcèivetit d'inspirer des. craintes sur l'étendue îUijnitée que présentait ce mot. Une foule de députés apportèrent des réductions. M. Boussier voulait qu'on dît ; La Fra/we est un État monarchique dan^leqml la nation fait la loi^ et le roi est chargé de la faire exécuter.

Le baron de Wimpffen , eutrant beaucoup mieux dans les principes révolutionnaires , nommait le nouveau gouvernement français y ujie. démocratie rojqle* L'Assemblée ^ après s'être perdue dans des définitions plus absurdes les unes que les autres, revint au preipier articLet de Mounier. Les gens sages observaient avec une sorte d'inquiétude les progrès de l'esprit républicain ; ils auraient désiré renverser tout d'un coup ses espérances , en faisant dé-

créter ce principe : La France esinn gouyernem^nt monarchiqae ; mais les réyolutiotinaires > sientant qu'ils seraient forcés de le consacrer, voulurent du moins en éloigner le prononcé ^ et le soumettre , en (joëlque sorte , k ce €[Ui serait statué sur Texistence du totf» législatif et elur le droit de sanction (i).

Je crois, dit le vicomte de Noailles, que l'Asseni*- Uee n'est partagée sur le projet de décret présenté par M. Mounier, que parce que ce projet renferme un trop grand nombre d'articles. Dans les uns, la aaoction royale paratt nécessaire ; elle ne le parait pasdabs d'autres; il faut donc convenir, avant toilt^ de la nature de cette sanction , et si elle est nécessaire , savoir comment elle doit être employée ; il faut examiner si l'Assemblée nationale sera permanente ; s'il y, aura deux chambres ou une seule.

Plus le travail est difficile , ajouta le comte de Lameth , plus nous avons besoin de méthode : le pouvoir législatif doit passer avant le pouvoîr^xécutif : il est nécessaire de traiter la sanction royale en point de question , et de voir quelle doit être l'influence du roi dans le corps législatif.

M. de Virieu répondit qu'il fallait d'abord consacrer l'autorité royale : que le roi étant une partie

(OM. Touloageoa , membre de TAssemblée nationale, auteur d'une fort bonne Histoire de France depuis la réx^lu-^ iron , paraît attribuer cette marche à la défiance causée par le retard de la sanction rojale aux décrets du 4 ao4t.

(Noie des nous^. édii*)

:2l4 UYRE ni.

constituante du corps législatif ^ on devait s'occuper de lui avant toutes choses. M. de Bouville ajouta qu il ne s'agissait point ^ dans Tarticle premier^ des droits duToi ni des droits de la nation; qu'ils agissait de savoir si le gouvememept serait monarchique ; qu*avant de proposer un plan de constitution , il faut, définitivement arrêter l'espèce de gouvernement qu'on admet ; que la question des deux chambres et celle de la sanction royale étaient indépendantes de cette première question.

Avant de rechercher ce qu'est le corps législatif ^ s'écria M. Redon ^ cherchons ce que nous sommes nous-mêmes pour agiter ces grandes questions. Sommes-nous une puissance ou des délégués? Avonsnous des droits à exercer y ou des devoirs à remplir ? Qui prétendrait que nous sommes une puissance? elle réside dans la nation; c'est par elle que nous sommes ici : nous devons donc déclarer la volonté de nos commettans^ et dire que le gouvernement français est im gouvernement monarchique. Ce n'est pas un droit que nous exerçons , c'est la volonté de nos commettans que nous prononçons y d'après les ordres que nous en. avons reçus : or^ cette volonté est générale ou particulière. Si cette volonté de nos commettans n'est pas générale , la question est soumise à la sagesse de l'Assemblée : autrement nous n'avons qu a déclarer le genre de gouvernement que nos cahieris ont voulu maintenir. 11 en est de même de la question des deux chambres et de la sanction rojrale : le silence ou le vœu de nos commettans.

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décidera si nous avons des droits à créer ou des droits à déclarer.

Pétion de Ville -Neuve se plaignit de ce que M. Bedon fixait à l'Assemblée des bornes trop étroites : l'Assemblée exerçait , dans ce moment , le pouvoir constituant, puisqu'elle était envoyée pour faire une constitution. Mais nous devons suivre, dit-on, fios cahiers ? Oui , sans doute , toutes les fois qu'ils sont impératifs. Nos comme ttans ont ordonné de faire une constitution , mais il n'y a pas six cahiers qui aient prévu les articles de cette constitution : nos commettans nous ont astreints à sa sanction y mais nous sommes les maîtres de sa latitude. Nous sommes donc obligés d'interpréter cette sorte de sanction , et puisque le degré de son influence n'est pas prévu dans nos cahiers , chacifen de nous est maitre de la déterminer.

Bientôt naquit un nouvel incident; Lally venait de f^e, au nom du comité de constitution, mx second rapport ; il y posait les questions suivantes : le corps législatif sera- 1 -il permanent? sera-t-il eoihposé d'une ou deux chambres ?

Rabaud montra la dépendance mutuelle de ces deux questions , et surtout l'influence que leur décision diflerente pourrait produire sur la nature de la sanction . Rappelant Tordre naturel des idées, qui semblait exiger que l'on déterminât la nature du pouvoir législatif avant d'examiner ses dépendances , il demanda que la décision de la sanction royale fût renvoyée après la discussion de la per--

ai6 LITRE III.

znanence de l'Assemblée et de sa diyision en àefox chambres : la permanence de rAssemblëe ne «ouffrii aucune ^fBculté.

La proposition de diviser le corps législatif en deux chambres excita les réclamations des uo]>les et de la plus grande partie des députés des communes : ceci tient à une intrigue que je dois déyelopper ; mais auparavant ^ faisons connaître le plan de Lally-ïolendal.

« Le corps législatif sera partagé en deux chamr » bres : la première sous le nom de représentaus, » composée de six cents membres élus par le » peuple : la seconde^ sous le nom de Sénat ^ i) composée de deux cents membres nommés à » vie, par le roi^ sur la présentation des dépai^ Il temens. ,•* .

» La chambre des rèprésentans aura le droit ex- » clusif de délibérer sur les subsides ;' d'en fixer » l'étendue 9 le mode, la durée, d après la de-* » mande qui en sera faite par le roi.

» Le Sénat ne pourra que consentir ou refuser , » purement ou simplemei^t, l'acte que lui eiaver- » ront les représentans : à ces derniers seukvap- >) partiendront non-seulement la délibération pp&- » mière , mais même lentière rédaction de toute » loi bursjile. ,

» Le Sénat formera un tribunal suprême de » justice, mais dans un seul cas : c'est devant lui )) que seront poursuivis, et par lui que seronl )y jugés publiquement, tous les agens supérieurs

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» dtt pouvoir public, accusés d'en avoir fait un j) usage contraire à la loi. La chambre seule des » représentans pourra intenter Taccusation : tout )) particulier , et même tout corps , ne pourra que M dénoncer auit représentans.

}} La police intérieure de chaque chambre lui » appartiendra privativement. Du reste, tout autre » acte de législation pourra prendre naissance w indifleremment dans Tune ou dans Tautre cham- D bre : il ne faut pas que lune des deux ait sur » l'autre Tàvantage d'exercer une censure conti- » nuelle : il i;ie faut pas qu'une bonne loi meure , 1) parce que l'idée en est venue dans le Sénat plu- » tôt que parmi les membres des représentans : il M faut qu il existe entre les chambires une noble i> émulation à qui servira le mieux l'État , et un » respect réciproque , par l'idée qu'elles sont *> destinées à se juger tour à tour. Ainsi l'acte » patoé dans une chambre, sera porté h l'autre » chambre , et après le consentement des deux »t chambres il sera porté à la sanction royale .

» n faudra la réunion des trois volontés, pour ♦) en faire une loi. Sans l'accord des deux cham- *) bres, l'acte ne sera pas même annoncé au roi f >» et sans la sanction du roi , l'accord des deux i) chambres n'aura rien produit. Le roi convoquera i> le corps législatif aux époques fixées par la » constitution ; il pourra le proroger , et même le « dissoudre, pourvu qu'à l'instant même il en contt voque un. nouveau.

2l8 LIVRE m.

» Les deux chaiabres auront la négative ou le i) veto l'une sur l'autre , et le roi l'aura sur le» » deux chambres. »

Dès l'ouverture des états - généraux , Necker avait insinué dans son discours qu'une seule chambre était plus propre à créer , et que deux chambres étaient plus propres à conserver. Le projet d'établir deux chambres existait donc même avant l'ouverture des états-généraux : ce projet, peutêtre conçu par Necker , adopté par ses partisans , n'excluait pas le projet également formé d'anéantir la distinction des ordres ^ et de réduire la noblesse à une simple prérogative d'opinion qui , ne lui donnant aucun rang marqué dans FÉtat , eût bientôt cessé d'être même une opinion , et eût confondu insensiblement les nobles dans la classe générale des autres citoyens.

En effet , si l'on eût voulu former deux chambres , en conservant à la noblesse et au clergé les droits que leur assurait l'ancienne constitution y 'û suffisait de réunir les deux premiers ordres sous le nom de chambre haute ou sous une autre dénomination ; alors disparaissaient tous les inconvéniens reprochés à l'existence politique d^ trois ordres séparés, dont deux privilégiés avaient des intérêts personnels sans cesse en contradiction avec ) ceux du peuple : les communes et les deux premiers ordres se seraient trouvés dans une balance exacte de pouvoirs ; et l'abandon des privi" loges pédunlaires pi^ononcé , il ^'existait plus que

des citoyens réunis par des propriétés communes , sujets à des charges communes y ayant les mêmes droits à exercer et les mêmes devoirs à remplir.

L'évêque de Lângres proposa la réunion de la noblesse et du clergé ; mais la noblesse et le clergé, aveuglés par une fatalité inconcevable, n'aperçurent pas la circonstance critique dans laquelle ils se trouvaient , et ne surent pas saisir un moyen si facile d'en sortir. Le ministre et les communes étaient loin de favoriser un système qui dérangeait leurs projets : Necker haïssait la noblesse; il lui était échappé de dire , à sa rentrée au .ministère : Les nobles s en ressom>iendront long-temps : à cette haine personnelle se joignait une dévorante ambition. Non-seulement Necker voulait gouverner les états-généraux de 1789; il voulait encore assurer son influence sur ceux qui pourraient leur succéder un jour. La reconnaissance que lui devaient les communes, le zèle et le dévouement de ses nombreux partisans parmi la noblesse et le clergé, lui persuadèrent que si T Assemblée était une , il la conduirait à son gré (i).

(i) Nous craignons qu'ici l'auteur , obéissant trop à ses impressions personnelles , n'ait rétréci la question qu'il examine, en traitant comme une simple intrigue privée une haute question de législation politique. Sans doute, il est rare que l'intérêt particulier n\iit aucune influence sur les déterminations des hommes ; mais c'est aussi trop borner jBon horizon que de les considérer sous cet unique point de

^20 iîVRE IIÏ.

Ce|iénda<nt il pouvait arriver que les comitiunes, appele'es 'à la double représentation dans la vue de détruire la noblesse et le clergé, entreprissent de s'arroger les droits et l'autorité dont elles allaient dépouiller les deux premiers ordres : alors INecker n^aurait plus sur les Assemblées suivantes y niméme sur l'Assemblée actuelle , l'ascendant que lui assurait en ce moment le besoin qu'on avait de lui. Necker songea donc à établir dans le corps légis-^ latif un pouvoir dont il pût toujours disposer, et capable de contre-balancér la portion de ce même corps législatif qu'il ne lui serait pas possible de tenir dans sa dépendance. Une chambre fa^ute, sous le nom de Sénat , composée de membres nommés à vie par le roi , c'est-à-dire , par le- ministre, lui parut propre à remplir ce but.

Il est certain que la division du corps législatif en deux chambres , d'après le plan de Lally et de Mounier, rendait Necker maitre absolu de l'Assemblée nationale actuelle et de toutes les Assemblées qui lui auraient succédé. Le crédit toutpuissant de Necker dans le conseil, ses nombreux agens dans les provinces , lui garantissaient que le choix des sujets destinés à i^emplir les places de sénateurs ne serait fait que d'après ses vues ; et

vue. Nous croyons que rétablissement d'une ou de deux chambres lëgislatÎTespouvait être motivé par d'autres considérations' que l'ambition où la vanité de que!i|ues îndmdus. . r {Note^des nouv, édhi)

quand même il se serait glissé par intrigue y dans le nombre des prétendans^ quelques personnes qui n^ l(ui auraient pas convenu ^ n etait-^il pas le maître de leui? donner Texclusion y en faisant nommer par, le roi ceux qui lui étaient le plus dévoués ^ et qui lui paraissaient les plus propres à seconder ses vues ?

Deux cents places de sénateurs ^ objets naturels de Tambition de tous , puisqu'elles seraient les premières de TEtat , lui présentaient un moyen sûr d'attacher à ses intérêts ceux dont les talens et les suffrages devenaient utUes à ses desseins.

On sera- peut-être surpris de voir concourir à ce projet des nobles distingués par leur naissance , des ducs et pairs ^ des évéques , des archevêques : mais si Ton réfléchit que la noblesse y en France y ne jouissait d'aucun droit politique y que les ducs et pairs ne faisaient point partie intégrante du gouvemeipent , que leurs privilèges de pairie se bornaient à la stérile prérogative de siéger au parlemiçnt y d'y opiner conjointement avec les membres qui le .composaient y que le parlement lui-même était restreint à un droit de veto toujours éludé par des lits de justice y on sentira que les ducs et pairs gagnaient beaucoup à échanger les droits illusoires attachés à leurs pairies, contre les droits réek attachés à la qualité de membres du Sénat. Quant aux nobles y ils acquéraient un6 existence poUtique infiniment supérieure à celle qu'ils pou--*' valent attendre de Itnur ordre , et à celle même

qu'ils pouvaient attendre du monarque , en les supposant assez heureux pour obtenir auprès de lui la faveur là plus étendue. Si Ton ajoute que les membres de la minorité de la noblesse n'avaient aucun crédit à la cour , que les ducs et pairs , qui se joignirent à eux , étaient dans une espèce de disgrâce, on ne sera point étonné que les uns et les autres aient adopté avec ardeur un projet qui leur procurait de si grands et de si précieux avantages. C'est à l'aide de ce fil conducteur que nous suivrons la marche de la minorité dans la chambre de la noblesse, et celle des archevêques de Vienne, de Bordeaux , des évêques d' Autun , de Chartres , de Rhodes, de Coutances, dans la chambre du clergé : leur conduite , si singulièrement opposée en apparence à leurs intérêts personnels et aux intérêts de leur ordre , paraîtrait folle si l'on perdait de vue le terme auquel ils tendaient.

Dès les premières séances on parla dans la cham" bre de la noblesse de la formation d'une chambre haute. On sonda les dispositions des membres qui avaient quelque influence sur les délibérations ; ce fut pour arriver à l'établissement de cette chambre que l'on travailla avec tant d'opiniâtreté et de zèjie à l'anéantissement des ordres ; que l'on manœuvra avec tant d'art pour amener la réunion ; ce fut le renversement des espérances que l'on avait conçues qui excita les réclamations , les fureurs , le désespoir de Mounier , de Lally , de Virieu , de Tévêque de Chartres, etc. , lorsqu'ils apprirent le renvoi de

Necker, et qu'ils virent les brillantes chimères dont ib s'étaient nourris s'évanouir sans retour avec le ministre qui devait les réaliser. Semblables à des enfans^ ils voulaient leur joujou chéri ; ils remuaient Paris , Versailles , la France entière pour le reprendre : tandis que le parti d'Orléans, contemplant avec une joie secrète le succès de ses profondes intrigues y ourdissait en silence des trames mieux tissues ., et se servait du crédit de ces députés pour avancer ses desseins. Aussi' i^oyeas comme après le rappel de Necker les révolutionnaires laissent loin derrière eux ces petits ambitieux imprévoyans , et marchent à pas de géant à la grande révolution qu'ils méditent. Ils rient et du sénat et des sénateurs } ibrts^de la haine de la majorité de la noblesse contre cette minorité qui Ta trahie ^ ils se rallient à elle , et font de concert rejeter les deux chambres (i)...- En vain Mounier prétend que la question n'est pas éclaircie ; qu'on n'a pas dit un mot sur la composition ni sur les fonctions qui seront assignées à chacune des chambres ; que pour les admettre ou les rejeter, il faut savoir ce qu'elles seront ou ne seront pas ; que le plan des comités n'a pas encore été soumis à l'examen des bureaux. Alexandre Lameth réclame la discussion : Lally monte à la tribune : Mounier va de rang en rang; assure les députés des communes que ce sont les nobles et les aristocrates

(i) Séance du 8 septembre.

324 UTRB ni.

qui s'opposent à rétaUbsement des deux chambires ; que leur intention est d'eiupécher que le nouvel ordre des choses ne se soutienne ; qu ils en sont con^- Tenus devant lui : eflorts impuissans ; des cri^ confus étouffent la voix de Lally ; il attend que le si-* lence se rétablisse. Alors la fureur s^ tourne contre l'évêque de Langres qui présidait FAssemblée ; on le gavait partisan des deux chambres ; on lui reproche que c'est lui qui envoie Lally à la tribune : 1 evêque veut se justifier et traîner la discussion -en longueur. J)uboifrHle-Crancé lui, demande s'il n'est pas las d'ennuyer l'Assemblée. L'évêque lève la séance; les hurlemens redoublent: las de se voir outrager de la manière la plus grossière ^ il se démet de sa place et quitte le fauteuil au milieu d'îiwaltans applaudissemens^ J^a délibération est Remise au lendemain^ et malgré les nouvelles intrigue» qu'on emploie pendant cet intervalle , une grande majorité prononce l'indivisibilité du corps législatif (i).

Je n'entrerai point dans le détail de tout ce qui fut dit pour et contre la sanction. Les révolution-^ naires auraient bien désiré ôter au roi tout droit de 7feto , et réduire son action dans le corps légi^ latif à une simple proclamation de la loi : mais k plus gr^d nombre des députés n'osait pas aller si

(i) Séance du 9 novembre. La décision fut rendue à la majorité de 849 voix contre 89. (Note des nouy. édt'L)

LIVHE III. ^25

oayertement contre le vœu formel de ses commettaas. L'abbé Sieyes prétendit que si le suflrage d'un votant pouvait eu valoir deux , il pouvait eusuite en valoir dix, et bientôt après les remplacer tous ; qu'alors la loi serait le vœu d'un, seul et que le roi deviendrait l'unique représentant de la nation. « 11 faut donc, ajouta l'abbé, réduire toute volonté individuelle à sa valeur numérique ; le droit d'empêcher équivaut au droit de faire ; le veto absolu est absurde ; le veto suspensif est un ordre arbitraire , une lettre de cachet contre la volonté nationale. » Cet obscur galimatias métaphysique n'obtint que de stériles applaudissemens : l'Assemblée se partagea sur la nature de la sanction. Les uns voulaient que le veto du roi ou le droit d'empêcher eut un effet absolu , c'est-k-dire , qu'il anéantit la délibération du corps législatif et rendît la loi nulle; les autres voulaient que ce veto n'eut qu'un effet relatif et suspendit seulement l'exécution de la loi jusqu'à un temps déterminé. Tandis que Ton discutait longuement cette question à l'Assemblée , les deux partis s'agitaient à Paris. Mounier eut plu-^ sieurs conférences avec les Lameth, Mirabeau, Duport, La Fayette : ces conférences se terminèrent comme se terminent toutes celles où c'est moins la différence des opinions que la différence des intérêts qui divise.

Duport et Lameth proposèrent un projet d'accommodement : ils consentaient à la sanction et même aux deux chambres : mais ils exigeaient qu« 1. ï5

226 LlYRE III.

Mounier ne donnât pas au roi le droit de dissoudre le corps législatif; que la première chambre fût ëligible ainsi que celle des representans, et ù'eût sur elle qu'un veto suspensif; qu'on établit comme loi fondamentale , à des époques fixes , sur la réquisition des représentans ou sur celle des provinces , des assemblées ^ sous les noms de conventions nationales y revêtues de tous les pouvoirs , formées d'une seule chambre , et chargées de revoir la constitution. Mounier refusa : (i Hé bien! reprit Lameth y nous verrons qtd l'emportera ; nous allons nous rendre dans un comité nombreux ; nous éclai;rerons les esprits ; noua dirons hautement ce que nous pensons de la sanction y et nous ferons tous nos efforts pour borner en matière de législation la prérogative royale à un simple veto suspensif. »

Ce plan est exactement suivi. Ces messieurs se rendent à Paris ; Mirabeau crie que la patrie est en danger , qu'il va dénoncer quatorze personnes coupables du crime de lèse-nation. Les agens secrets se répandent dans les clubs y dans les cafés : « Il existe , disent-ils , une coalition entre la noblesse, le clergé et cent vingt députés des communes, pour donner au roi le veto absolu : le roi doit apposer ce veto sur les décrets du 4 août et annuler ce que l'Assemblée a fait dans cette nuit célèbre en faveur du peuple ; la liberté est menacée : Je comte de Mirabeau a été attaqué et blessé d'un coup d'épée : il faut lui fournir une garde de deux cents citoyens capables de le défendre contre les entreprises meur--

trières des aristocrates. » Ces discours^ répétés parmi le peuple y échauffent les esprits ; tout est bientôt en mouvement au Palais-Royal (i) : quelqu'un propose d'aller à Versailles , de déclarer que l'on nt'ignore pas les complots de l'aristocratie; que l'on connaît les membres de cette ligue odieuse ; que s'ils ne se rétractent pas y quinze mille hommes sont prêts à marcher ; que la nation sera priée de renvoyer ses infidèles représentans et d'en nommer d'autres à leur place ; que l'on engagera le roi et M. le dauphin à se rendre au Lomnre afin que leurs personnes y soient en sûreté.

Saint-Huruge , à la tête d'une députation^ se charge de présenter à l'Assemblée nationale Tarrété du Palais-Royal : quinze cents personnes offrent de l'accompagner ; ils partent (2) .

La Fayette et Bailly avaient envoyé de forts détachemens s'emparer des barrières : on arrête la déjHitation : on la force de rentrer dans Paris. Saint- Huruge revient au Palais-Royal , raconte les obstacles qui l'empêchent de remplir sa mission : après une courte délibération, on députe Saint-Huruge à l'Hôtel-de-Ville ; on le charge de demander à la conunune, au nom des habitans du Palais-Royal, la liberté d'aller à Versailles. La commune refuse d'entendre Saint-Huruge . Le Palais-Royal nomme une seconde députation : celui qui porte la parole ex-

(i) 29 août.

(2) 3o août.

U^S UTRK 111.

pose rinquiétude des citoyens séant au Palais- Royal ; leur appréhension du veto absolu dont le parti aristocratique veut investir le roi : il sollicite uu caractère légal y afin de porter une pétition à TAsseinLlée nationale. La commune répond que les citoyens du Palais-Uoyal ne sont que des particuliers" qui ne représentent aucune portion du peuple; qu'ainsi elle ne peut les autoriser; qu'ils sont les maitres d'adresser individuellement un mé« moire à l'Assemblée. Ueux députés se rendent à Versailles : « Nous sommes ^ disent-ils à Lally-Tolendal , envoyés vers vous comme vere un bon citoyen : en acceptant cette mission, nous avons suspendu la marche de vingt mille hommes armés qui attendent la décision de l'Assemblée. Paris ne veut point de veto ; il regarde comme traîtres ceux qui en veulent et il punit les traîtres. }^lusi(mrs députés ont déjà mérité ce nom ; ils vont être révoqués; et comme ils ne seront plus inviolables, on en fera justice. »

Les deux envoyés nomment alors les membres de l'Assemblée nationale qu'ils assurent être proscrits. Lally leur répond que les véritables traîtres sont ceux qui remplissent le peuple de terreurs aussi injustes que fausses , et qui lui font regarder comme ses ennemis ses plus zélés défenseurs ; que lui , qu'ils viennent d'appeler bon citoyen , et qui croit en avoir mérité le titre, s'estimerait heureux d'égaler en lumières et en vertu les proscrits (qu'ils viennent dénommer : que Paris, avant de distribuer sa haine

et sa confiance , devrait consulter un peu les actions antérieures et la vie entière de ceux sur qui tombe le partage de ses sentimens ; qu'au surplus il regarde la sanction royale comme un des plus fermes remparts de la liberté ; qu'il a passé la nuit à travailler pour la défendre ; que s'ils veulent aller l'attendre a l'Assemblée, ils seront témoins de ses efforts pour faire triompher cette sanction , et du compte fidèle qu'il rendra de leur mission .

Les deux envoyés se rendirent à l'Assemblée ; LaUy lut l'adresse du Palais -Royal : le président communiqua deux lettres qu'il venait de recevoir : elles contenaient les mêmes avis et les mêmes menaces.

Dans le premier moment , l'indignation parut générale. Mounier, rapprochant les troubles de Paris de ceux qui agitaient la totalité du royaume , montra leur liaison secrète , et en tira la conséquence invincible qu'il existait des complots. Il demanda que l'Assemblée promit une récompense de cinq cent mille livres a quiconque fournirait des preuves légales de ces complots. Clermont-Tonnerre voulait que l'on invitât le maire et le commandaat général et la milice bourgeoise de Paris , de se rendre le jour même à l'Assemblée ; que , s'ils ne pouvaient répondre de sa liberté , elle se transférât de concert avec le roi ; que la France défendrait ceux que le Palais-Royal avait proscrits : « J'ajoute, continua Clermont , que leurs noms doivent être inscrits honorablement dans le procès -verbal, et

SSO LIVRE III.

qu'il doit être ordonné aux tribunaux de poursuivre^ sur-le-champ y les auteurs de cette ligue , aussi mé-t prisable qu'infernale, h Ces mesures vigoureuses furent éludées avec beaucoup d adresse : le duc de la Bochefoucault et Duport prétendirent quil était indigne de l'Assemblée de s'occuper dé lettres anonymes y de motions du Palais-Royal : l'Assemblée n'avait pas craint de demeurer ferme dans son poste y lorsqu'environnée des soldats du despotisme, on se préparait à déployer contre elle tout l'appareil de la force; et maintenant elle se déplacerait pour éviter les menaces de quelques hommes égarés par des factieux I

Malgré ces observations y l'Assemblée paraissait encore hésiter; Goupil de Prefeln représentait la nécessité d'assurer la liberté des délibérations et l'inviolabilité des membres. Les révolutionnaires craignant quelque recours à la force publique capable de ramener l'ordre et de contenir les factieux, employèrent un dernier moyen qui leur réussit.

Chasset monte à la tribune et dit : (c Messieurs y » un membre a proposé d'inscrire honorablement )t sur le procès -verbal les noms de ceux qui ont » été, proscrits : je demande dans quelle classe on » me placera, et si j'ai le droit de voir mon nom » inscrit sur cette liste honorable; car je puis dire » aussi avoir été proscrit. Je vivais dans une douce » et paisible obscurité ; mon opinion sur les dîmes » ecclésiastiques m'a fait connaître , mais elle ma

» attiré un grand nombre d^ennemis puissans : voici » ce qu'un d'eux m'écrit. » Chasset ouvre une lettre qui semble se trouver là tout exprès, et lit :

« J'avais canonicat, prieuré , bénéfice, etc. Tout ;) le revenu que me produisaient mes places était )) en dîmes; tu m'as tout enlevé ; tu ne m'as laissé M que le désespoir : tremble. Je t'attei^ds au mow ment que tu décideras de mon sort ; et s'il n'est » pas tel que j'ai le droit de le demander, tu me ;> connaîtras à ma vengeance : tu ne périras que )) de ma main. »

A cette lecture , une partie des révolutionnaires affectent de s'abandonner à de longs éclats de rire; d'autres paraissent s'indigner du temps que l'Assemblée consomme à de telles inepties; tous demandent à grands cris qu'on passe à l'ordre du jour : le président met l'ordre du jour aux voix , et l'Assemblée prononce qu'il n'y a pas lieu à délibérer (i).

Cependant les motions continuaient au Palais- Royal ; on y lisait les discours prononcés à l'Assemblée; les applaudissemens ou l'indignation se succédaient , selon que les opinions se montraient favorables ou contraires au veto. Les noms d'infâmes, de coquins , de traîtres , étaient prodigués à ceux qui défendaient la prérogative royale : un cri una-

(i) Sur la proposition de Target, qui observa que, la dernière lettre officielle des électeurs de Paris annonçant que tout était calme , il n'y avait pas lieu à délibérer.

{Note des nom', édit.)

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nime s'élevait contre eux, et la populace y répon-» dait par des hurlemens de fureur ( i ) .

On demanda de nouveau de marcher à Versailles (2). u Messieurs, dit un citoyen, tous les » partis que j'entends proposer me paraissent dé- » raisonnables ou violens. Vous voulez aller à Ver- » sailles? pour quel objet? pour forcer ou pour » gêner les délibérations de l'Assemblée natio- » nale? Ne sentez- vous pas que, si les opinions » n'étaient pas libres, ce qui serait arrêté ne for- » meraît pas une loi? Abandonne» donc toute » idée d'aller à Versailles. Cependant , vous crai- » gnez que le veto absolu ne soit décrété , parce » que le nombre des députés qui ont embrassé ce » parti est considérable. D'abord, quel droit avez- )) vous sur les députés des provinces? Vous n'en » avez aucun : ceux que vous avez sur les députés n de Paris, se bornent à examiner leur conduite , » à les révoquer s'ils ne méritent plus votre con- » fiance , enfin , à leur expliquer vos cahiers, s'ils

(i) Bertrand de Molleville raconte à ce sujet l'anecdote suivante : « Un paysan , à qui je demandai ce qu'il enten- » dait par le veto suspensif, contre lequel il vomissait le» >» imprécations les plus violentes, me répondit que 5/* /esus- >» VEVSïF passait ^ le roi et ses ministres pourraient Jaire pen- » dre qui ils voudraient. J'eus bien de la peine à le désabu- >» ser. » (Note des noui^. ddit.)

(?) 3t août.. Voir des détails plus étendus dans les Mé*moires de Bailly.

» en prennent mal le sens au sujet de la sanction » royale.

» Il y a, dit- on, plus de quatre cents députés » aristocrates? Eh bien, Messieurs, donnez aux » provinces le grand exemple de les punir par » une révocation. Mais ce n'est pas au Palais- ;>-Jloyal que vous pouvez exercer légalement votre >j opinion sur le veto , et examiner si vos députés » sont infidèles à leurs mandats ; c'est dans les dis- » tricts. Adressez -vous aux représentans de la » commune : priez -les d'indiquer une assemblée )) générale des districts, à l'effet de délibérer sur » le veto et sur les sujets de plainte contre vos w députés ; alors , vos délibérations seront très- » simples. La commune veut-elle, ou ne veut- » elle pas accorder au roi le veto, pour la portion » qu'elle a dans le Corps législatif ? Quelle plainte » a-t-elle à former contre ses députés? les ré- » voqué-t-elle ou les confirme-t-elle? »

Ce discours insidieux, tendant à transporter dans chaque commune une portion non aliénable de la souveraineté, en réduisant les députés à la fonction de simples commis révocables , fut reçu avec de grandes acclamations; tous s'écrièrent : A la Ville ! à la Ville ! assemblée générale des districts ! point de veto ! à-bas les aristocrates ! à-bas les tyrans !

L'orateur et sept autres citoyens se rendirent à l'Hôtel -de -Ville : La Fayette les accueillit avec bouté , et les pria de détourner leurs concitoyens

du projet d'aUer à Versailles. Les députés exposèrent la demande qu'ils faisaient d une assemblée générale des districts : La Fayette leur promit de les présenter à l'assemblée de la commune, indiquée pour six heures. En effet, la députation du Palais-Royal fut admise , mais la commune refusa de délibérer sur la pétition. Ce refus ne rebuta point les habitons du Palais -Royal : « Messieurs, » dit im citoyen , rendons-nous demain dès quatre M heures aux districts ; soyons autant qu'il sera pos- » sible en habit uniforme , et ceux qui ne le por- » tent pas, bien mis et bien peignés. On persuade » à l'Assemblée nationale et à la commune de Pa- » ris que ce sont les gens de Montmartre quis'as- » semblent au Palais-Royal. »

Tandis que l'on s'efforçait d'exciter le peuple de Paris contre le veto , on affectait de répandre à Versailles les bruits les plus capables d'alarmer le roi et les ministres. La France entière, disait-on, va se soulever; la guerre civile devient inévitable, si l'Assemblée donne au roi le veto absolu. Le district de Saint-Nicolas-des-Champs prétendit même que toute espèce de veto accordé au pouvoir exécutif était inconstitutionnel, attendu que la sanC' tion du roi doit être purement honorifique et promulgative de la loi. Une adresse, rédigée à Versailles par Chapelier, envoyée en Bretagne, et reportée à l'Assemblée sous le nom imposant de pétition des villes de Rennes , Vannes et Dinan, déclara traîtres à la patrie tous les députés qui vo-

teraient en faveur de la sanction royale (i). On effraya les gens faibles; on menaça de les dénoncer à leurs bailliages : des membres des communes avouèrent à Lally qu'ils craignaient de faire égorger leurs femmes et leurs enfans. Le comte d'Estaing , commandant de la milice de Versailles , vint communiquer à l'Assemblée les mesures qu'il avait prises pour assurer la liberté de ses délibérations : ces mesures , en montrant qu'il existait réellement un danger , et laissant voir la faiblesse des moyens de le prévenir , n'étaient guère propres à calmer les inquiétudes.

Ces considérations déterminèrent le roi; ou plutôt Necker, alarmé de la défaveur du veto absolu, crut devoir sacrifier la prérogative royale à l'intérêt de sa popularité. Il écrivit (2) à l'Assemblée que les ministres avaient eu le soin d'entretenir le roi dés débats qui s'étaient élevés sur la sanction ; que le roi, après en avoir {(ris connaissance, dans un rapport fait au conseil , l'autorisait à communiquer ce rapport à l'Assemblée. On allait en com-

(i) Séance du lo septembre. Quelques membres voulaient que l'adresse fût blâmée par un décret exprès. Mirabeau observa, qu'il n'était pas de la dignité de l'Assemblée de s'ins^ iituer professeur des municipalités gui avançaient de fausses maximes ; et conclut à ce que Vadressefût regarder, comme nulle et non a\fenue , ou renvoyée à ses auteurs sana aucune note qualificative. Cet avis fut adopté.

{Note, des nouv, édù,)

(i) II septembre.

mencer la lecture y lorsque Baumets , protestant que personne n'était plus pénétré que lui de respect pour Tautorité royale , persuadé même que le nom du monarque ne doit être prononcé qu'avec la plus grande vénération , observa qu'il était contraire à la liberté nationale de lire , au moment d'une délibération, un rapport fait au conseil du roi; que l'initiative ne pouvait lui appartenir en aucune manière. Ces réflexions , soutenues par Mounier et par Virieu, firent rejeter la lecture du mémoire : tout le lyionde en savait le contenu; ainsi, l'envoi de ce mémoire produisit le même effet qu'aurait pu produire sa lecture ; ceux qui tenaient par un reste d'honneur au veto absolu , n'hésitèrent plus à donner leurs voix en faveur du veto suspensif.

11 semblait qu'après avoir accordé au roi le droit de refuser son consentement aux actes du corps législatif, l'Assemblée allait déterminer le temps que pouvait durer ce refus, et fixer le terme auquel le roi serait obligé de le retirer. Les révolutionnaires, toujours inquiets sur les décrets du 4 août, ne voulurent rien prononcer, avant de s'êtrç assurés que le roi ne mettrait aucun obstacle à leur exécution. Barnave demanda que l'on interrompît l'ordre du jour (i) : on s'occupa donc du corps législatif, et l'on décida qu'il serait renouvelé en entier tous les deux ans.

(i) Séance du \[\ septembre.

fi

Le baron de Juigné proposa de reprendre la suite des articles du comité de constitution; de décréter l'inyiolabilité du roi, l'hérédité et l'indivisibilité de la couronne. La plupart des députés adoptèrent, avec transport, la motion du baron de Juigné. Le duc de la Rochefoucault prétendit qu'il n'était pas de; la dignité de l'Assemblée de délibérer par acclamation; que l'arrêté proposé aurait plus de force, lorsque , mis aux voix , il serait confirmé par l'unanimité des suffrages. Un secrétaire lut le projet de décret (i).

« L'Assemblée nationale a reconnu par acclama- » tion et décrété à l'unanimité des suffrages , comme » point' fondamental de la monarchie française , » que la personne du roi est inviolable et sacrée ; » que le trône est indivisible ; que la couronne » est héréditaire , dans la race régnante , de mâle }) en mâle, par ordre de primogéniture , à Texclu- » sioti perpétuel^ des femmes et de leurs descen- » dans. »

« J'observe, reprit Target, qu'avant de décréter Tordre de la succession au trône , l'Assemblée doit décider si la branche régnante en Espagne pourra régnçr en France , quoiqu'elle ait renoncé à la couronne par des traités authentiques.

» Je demande, s'écria Demeunier, par intérêt pour la France même , que l'Assemblée déclare n'y avoir lieu à délibérer quant à présent. — Tout doit nous

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(f) Séaoce du i5 septembre.

:238 LIVRE m.

empêcher, ajouta Févêque de Langres, de prononcer sur la question la plus délicate y la plus importante, la plus difficile, puisqu'elle intéresse l'Europe, dont le sort est lié à la succession des couronnes ; sans doute, ce n'est pas nous qui appartenons aux monarques , ce sont les monarques qui nous appartiennent. La loi salique est aussi ancienne que la monarchie; mais dans les circonstances actuelles, et dans l'état où est l'Europe, est-il utile, est -il prudent d'agiter de telles questions? Quel serait le motif puissant qui nous porterait à les décider ? J'y trouve inutilité et danger.

» Ne pas délibérer, repartit le comte de Mirabeau, est chose sage : cependant , une simple observation pourrait vous faire changer la question préalable dans un ajournement. Nos liaisons politiques, considérées sous tous les rapports, nous imposent un respect superstitieux sur cette question : mais ce sera bientôt à vous de décider si le pacte de famille ne doit pas être changé en pacte des nations; et c'est dans ce sens que je réclame l'ajournement, plutôt que la question préalable. »

Un regard jeté rapidement sur l'Assemblée nationale, avec ce tact infaillible des honunes et des choses , avait suffi k Mirabeau pour voir que les esprits n'étaient pas disposés à décider cette împo^ tante question en faveur du duc d'Orléans. Il fallait des événemens pr é J)àratoires , et la motion inattendue dtt.baron de Juigné ne laissait pas le temps de les amener.

. Les révolutionnaires se réunirent à Mirabeau , et demandèrent l'ajournement. Target ^ grondé par Sillery, retira sa motion. Virieu, saisissant ce que la circonstance présentait de favorable , dit que toute motion faite par un membre de l'Assemblée , appartenait à l'Assemblée même, que la motion de Target intéressait la nation entière , qu'il fallait la discuter , et prononcer, afin de ne laisser aucun moyen de susciter des troubles.

lies deux partis se montrèrent plus ouvertement : M. de Saint-Fargeau insista pour que l'on retirât la motion y ou que l'on déclarât qu'il n'y avait lieu à délibérer quant à présent. Rewble remarqua que les termes vagues du décret préjugeaient la succession en faveur de la branche d'Espagne , et semblaient l'appeler y au défaut des descendans de Louis XV; que c'était excliu'ela branche d'Orléans, puisque, d'après le texte du décret, la branche d'Espagne pouvait prétendre à la couronne de mâle en mâle , par ordre de primogéniture .

Plusieurs députés s'écrièrent que la motion de Target, étant constitutionnelle, devait être renvoyée à l'examen des bureaux , et soumise à la discussion pendant trois jours. Le tumidte et le bruit allaient toujours croissant, lorsque le comte de Mirabeau, jetant tôut-à-coup avec adresse une motion incidente a travers les différentes opinions , demanda ijue l'on joignit à la question de l'hérédité Ut question de la régence qu'il assurait être cooAexe ; et posant ainsi la question, : J}fid ne peut exercer la

24o LIVRE Ilf.

régence y qu^il ne soit né en France y il insista pour que l'Assemblée s'eu occupât sur-le-champ. Ce changement subit du véritable état de la question, excita les réclamations les plus vives. Sillery pria l'Assemblée d'entendre la leclure des lettreô - patentes données en 17 12 par Louis XIV , et de l'acte de renonciation solennel fait par le roi d'Espagne Philippe V. Cette lecture finie , la discussion devint encore plus bruyante, a Je ne parle pas, dit d'Espreménil jij^i pour la branche d'Espagne, ni pour celle d'Orléans , je parle pour la maxime française. Cette maxime , dans l'ordre de la succession à la couronne , c'est la loi salique consacrée par nos pères, par les états-généraux, par nos commettans* Le trône est héréditaire , dans la branche régnante , de mâle en mâle, par ordre de primogéniture. La renonciation du roi d'Espagne est une exception à ce principe. L'exception ne doit pas empêcher d'établir le principe. Si la question s'élève jamais, ce n'est pas ayec des décrets qu'elle se décidera. — Le but de la loi salique , répond Duport , en excluant les femmes, est que la couronne ne passe pas à des étrangers. 11 est bien étonnant que l'on cite la loi salique, pour rendre un décret qui appelle un étranger au trône. Si vous adoptez le décret proposé , l'Espagne peut s'en autoriser : ainsi , un prince espagnol viendra nous donner ses mœurs , ses lois,

ses institutions — 11 faut, réplique le comte

de Mirabeau , prononcer l'inviolabilité du roi , adoptée par une acclamation unanime de l'Assem-

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