DIX VILLES D'ALSACE
La préfecture de Haguenau l'ait partie de l'Empire, — Articles du traité de Munster qui la concernent. — Arbitrage illusoire.
Les dix villes d'Alsace, qui sont : Haguenau, Colmar, Schlestadt , Weissenbourg , Landau, Oberenheim, Rosheim , Munster {in valle Sancti- Gregorii) , Kaisersberg et Furingheim , avec les quarante villages qui eu dépendent, ont formé depuis longtemps comme un petit État dans l'Empire, sous le nom de la préfecture de Haguenau. Il étoit immédiatement soumis à l'Empereur, comme chef de l'Empire; et les Empereurs, en cette qualité, en conféroient le gouvernement et la juridiction à des princes qu'ils y établissoient sous le nom de grand bailli ou de préfet -, ce qui a donné lieu à nommer ce petit Élat du nom de préfecture. Les comtes Palatins du Rhin l'ont possédé en cette qualité; et depuis il est passé dans la maison d'Autriche. Ainsi les préfets n'avoient d'autre autorité que celle qu'ils recevaient
de l'Empereur : les dix villes demeuroient soumises immédiatement à l'Empire, conservoient les mêmes privilèges des villes impériales, et reconnoissoient le préfet ou grand bailli plutôt comme un gouverneur et un protecteur que comme souverain. Ces restrictions n'empêchoient pas toutefois que la charge de grand bailli ne fut d'une grande considération, et même de beaucoup d'utilité, parce que ceux qui la possédoient , maîtres de L'administration de la justice, étendoient le droit de protection selon qu'ils le supposoient nécessaire, et avoient en cette sorte une autorité entière dans la préfecture, bien que dépendante de l'Empire.
Par le traité de Munster et par le paragraphe : Tertio, ïmperator... (i), l'Empereur et l'Empire cèdent au roy, tant pour eux que pour la maison d'Autriche, la souveraineté absolue de la préfec-
(1) « En troisième lieu, l'Empereur, tant en son propre nom « qu'en celui de la sérénissime maison d'Autriche, comme aussi « l'Empire, cédant tous les droits, propriétés, domaines, posses- « sions et juridictions, qui jusqu'ici ont appartenu tant à lui qu'à « l'Empire, et à la maison d'Autriche, sur la ville de Brisach, le « Landgraviat de la haute et basse Alsace, le Sutgau et la préfecture « provinciale des dix villes impériales.... les transportent tous et « un chacun d'iceux au roi très-chrétien et au royaume de France. . . . « de manière qu'aucun Empereur, ni aucun prince de la maison
ture des dix villes, pour être unie à la couronne de France, dans tous les droits que l'Empereur et l'Empire y ont eus auparavant. Cette cession ne peut être en termes plus forts ; et comme les dix villes dépendoient nécessairement, ou de l'Empereur, ou de l'Empire, ou de la maison d'Autriche, tous ces droits étant passés à la France, on peut dire qu'elles lui sont absolument soumises. Mais la clarté qui paroît dans ce paragraphe semble être en quelque sorte obscuicie par celui de teneatur rex christianissimus (i) qui suit quelques para-
« d'Autriche ne pourra, ni ne devra jamais usurper, ni même préce tendre aucun droit et puissance sur lesdits pays, tant au delà « qu'au deçà du Rhin. » (Bougeant, Traité de Weslphalie, t. m , p. 530.)
(I) « Que le roi très-chrétien soit tenu de laisser non-seulement « les évêques de Strasbourg et de Bâle, et la ville de Strasbourg , « mais aussi les autres Etats, ou ordres qui sont dans l'une et
« l'autre Alsace immédiatement soumis à l'Empire romain ;
« item, lesdites dix villes impériales qui reconnaissent la préfecture « d'Haguenau , dans cette liberté de possession d'immédiateté à « l'égard de l'Empire romain dont elles ont joui jusqu'ici : de ma- « nière qu'il ne puisse ci-après prétendre sur eux aucune souve- « raineté royale ; mais qu'il demeure content des droits quelconques « qui appartenoient à la maison d'Autriche, et qui par ce traité de « pacification sont cédés à la couronne de France; de sorte toute- « fois que par cette présente déclaration on n'entende point qu'il « soit rien ôté de tout ce droit de suprême seigneurie qui a été « ci-dessus accordé. » (Bougeant, Traité de Westpltalie, t. m, p. 535 et 536.)
graphes après. Il porte expressément que les dix villes de la préfecture demeureront dans la même liberté et immédiateté envers l'Empire romain dont elles ont joui auparavant, et que la France n'aura sur elles que les mêmes droits qui avoient appartenu à la maison d'Autriche, sans toutefois que par cet article il soit dérogé au droit de souveraineté qui lui a été accordé auparavant. L'opposition qui paroît entre ces deux paragraphes produit une obscurité assez ordinaire dans quelques articles des traités de Westphalie, qui n'ont pas toujours été assez nettement expliqués, peutêtre dans le dessein qu'ont eu les parties de se prévaloir, selon les occasions , des contrariétés qu'ils y avoient glissées.
Le roy, selon le droit qui lui étoit acquis, obligea les villes à lui prêter un serment de fidélité entre les mains du duc Mazarin, lorsqu'il l'établit grand bailli de la préfecture. Elles le prêtèrent ; mais, bien qu'elles y ajoutassent quelques restrictions, elles crurent qu'il donnoit atteinte à l'immédiateté qu'elles prétendoient conserver : elles en portèrent leurs plaintes à la diète de Ratisbonne. Gravel, qui y étoit plénipotentiaire pour le roy, y répondit, sans remettre toutefois l'affaire au jugement de la diète. Enfin, pour ne pas la laisser
agiter devant tout l'Empire , le roy convint de l'expédient qui fut proposé, de nommer des arbitres de part et d'autre.
Ceux que nomma Sa Majesté furent les Electeurs de Mayence et de Cologne, le roy de Suède, comme prince de l'Empire, et la maison de Hesse- Gassel. Ceux des dix villes furent l'Électeur de Saxe, l'évèque de Constance, l'évèque d'Eichstad et la ville de Ralisbonne. Cette ville avoit alors le directoire des villes impériales, selon la coutume qui attribue cette prérogative à celles des villes où se tient la diète. Cette convention fut faite en i665; mais l'arbitrage a été sans effet. Les choses ont été portées en longueur; et au point que sont aujourd'hui les armes et la puissance de Sa Majesté, elle ne soumettra pas, vraisemblablement, à des arbitres dans l'Empire l'explication des traités de Westphalie en ce qui la touche. Peut-être voudroit-elle seulement continuer en apparence et pour gagner du temps, un arbitrage peu capable de rien décider.