LA JUSTICE S’IMPOSE A TOUS
villes desordonnées et desobeissans à leur seigneur et de leurs gouverneurs, qui se informera de leurs vies? L’information faicte, qui la portera au juge? Qui sera le juge qui en prendra la congnoissance et qui en fera la pugnition (je diz des mauvais et n’entendz point des bons, mais il en est peu)? Et quelles sont les causes pour quoy ilz? commectent, et eulx et tous autres, tous ces cas dont j’ay parlé cy-dessus et assez d’autres dont je me suys teü pour briefveté, sans referer à la chose, à la consideration de‘ la puissance divine et de sa justice? En ce cas, je diz que c’est faulte de foy, et aux ignorans faulte de sens et de foy ensemble, mais principallement faulte de foy, dont il me semble que procèdent tous les maulx qui sont par le monde et principallement“ les maulx qui ont partie quise plaignent ! deestre grevéz et foulléz d’aultruy et des plus fortz.
Car le pouvre homme® qui auroit vraye foy et bonne et qui croyroit fermement les peines d’enfer estre telles que veritablement elles sont, qui aussi auroit prins de l’autruy ? à tort ou que son père l’eust prins ou son grand père, et luy le possedast, soyent duchéz, contéz, villes, chasteaulx, meubles, ung pré, ung estang, ung molin, chascun en sa qualité, et qui creüst fermement, comme le devons croire, « je n’entreray jamais en paradis, si je ne fais entière satisfaction et si je ne rends ce que j’ay d’aultruy à mon vray essient/ », il n’est possible qu'il y eust roy ne royne, prince ne princesse ne autres personnes quelzconques ne de quelque estat ou condicion qu'’ilz soyent en ce monde, tant grans que petitz et tant hommes que femmes vivans sur terre, qui à
a. des conseillers, provinces, villes À ; des conseillers des grosses villes P ; des conseillers, des provinces et villes M. — b. y P. — c. sans avoir consideration de P.— d. par especial P.— e.le prince P, qui donne seul cette leçon. — f. ce que j’ay de tel P, qui omet à mon vray essient.
1. Le sens est : les maux qui suscitent des parties plaignantes. 2. Sur cette expression, cf. ci-dessus, p. 212, n. 5.