‹ Mémoires et correspondance de Duplessis-Mornay (volume 2)Chapitre 44 sur 83 · LVII. — LETTRE DU CONSEIL DU ROY · texte numérisé non relu

LVII. — LETTRE DU CONSEIL DU ROY

De Navarre au roj de Navarre, rédigée par M. Diiplessis.

Du 16 juillet i583.

Sire, nous avons receu les lettres de vostre majesté du 1 4 juillet, ensemble celles que le roy vous escrit du 3, desquelles nous avons délibéré selon le commandement qu'il vous a pieu nous en faire. Touchant le faict du Casse , nous semble qu'il est nécessaire , pour la conservation de vostre auctorité , d'en voir une fin. Et parce que, si elle tiroit en longueur, aultres affaires de non moindre conséquence en seroient retardés, vostre majesté y pourroit tenir la voye qui ensuit; lui faire repeter par messieurs de Clervant ou d'Esdiguieres les admonitions et sommations qui ci devant lui ont esté faictes; promettre vérification de l'abolition qui lui avoitesté ci devant accordée; et, pour ce qu'il auroit faict depuis , l'y faire comprendre en tant qu'il vous sera possible; attendant quoi, il se puisse retirer en vos terres souveraines en toute seureté. Le tout s'il obéit volontairement et au plus tard dedans trois jours, lesquels vous lui donnés précisément pour y penser (et aussi bien ne sçauriés vous estre prest pour le forcer). En cas que non, que vous le ferés déclarer, des le lendemain de son refus, ennemi public et tous ceulx qui l'assistent; serés vous mesmes, avec M. le mareschal , exécuteur de la sentence pour lui ruyner sa maison sur sa teste , et le ferés punir lui et tous ceulx qui se trouveront avec lui selon que sa désobéissance mérite, et que l'exemple qui s'en doibt donner à tous

DU ROY DE NAVARRE. Sog

semblables, le requiert. Et afin qu'il soit tant plus vivement pressé de penser à sa conscience, sera bon de faire faire des maintenant proclamations à Bazas et es environs, que nul n'ait, sur peine de la vie, à aller travailler à ses fortifications, ni à hanter, ni fréquenter ou avoir quelconque communication avec lui ni les siens; ce qui , à nostre advis , pourra liaster sa resolution. Cas qu'il s'opiniastre, et que par conséquent faille venir à la force, trouvons que vostre majesté a pris ung très bon advis de demander d'estre assisté d'artillerie, de munitions et de pionniers par monsieur le mareschal, et en donner ostages pour lever toute défiance; à laquelle fin n'y auroit mal d'adjouster lettres à messieurs de la court et de la ville de Bordeaux , afin qu'ils cognoissent de quel pied vous marchés en chose qu'ils ont tant en affection, et qu'ils n'en puissent imputer le retardement qu'à eulx mesmes. Sinon, qu'ils trouvent bon que faciès venir des canons de Bearn pour le forcer, premier qu'il se soit davantage fortifié , dont vous escrirés au roy, et prendrés plustost tout le reproche sur vous. Et en ce cas , seroit besoing de lui en faire une bonne depesche que vostre majesté pourra envoyer à M. le mareschal de Matignon. C'est pour le faict du Casse , auquel Dieu doint plus de jugement que de vous mettre en ceste peine, et lui en telle extrémité! Quant aulx lettres du roy, serions d'advis que vostre majesté en differast la response jusques à ce que vous depeschiés en court M. de Clervant comme sera besoing dans dix ou douze jours ; et aussi bien la court est loing, et chemine de lieu à aultre ; qu'alors vous louissiés le roy de la bonne resolution qu'il prend de soulager son estât, digne d'ung roy chrestien et père du peuple; recognoissiés l'honneur qu'il vous faict de vous semondre

3jo lettre du conseil

à le servir a ung si sainct œuvre, auquel vous vous sentiriés heureux de pouvoir apporter tout ce que Dieu a mis en vous, et vostre personne propre , ^sa majesté l'ayant agréable. Et parce que vous auriés tousjours eu ce but de n'approcher près de sa majesté pour lui estre importun en façon quelconque, et qu'en ceste circonstance niesmes vous ne voudriés comparoistre en ceste honorable assemblée pour l'occuper de requestes, remonstrances, plaintes et doléances, ou devons ou de ceulx de la relligion, chose qui seroit sans double mal séante à celui auquel auriés faict cest honneur de l'appeller pour vous assister de son service, à contenter et satisfaire celle de son povre peuple; que, pour ceste considération, vous auriés pensé de depescher vers sa majesté le sieur de Clervant pour le supplier, attendu que le bout des six ans approche, en dedans lesquels sa majesté auroit promis de faire entièrement effectuer son edict, lequel, pour plusieurs obstacles entrevenus, ne le seroit encores en plusieurs nécessaires parties, de voulloir donner ordre par son auctorilé que cela se fasse plustost, etc. En laquelle depesche de M. de Clervant vostre majesté pourra requérir que les notables contraventions et inexécutions y spécifiées, soyent réparées et satisfaictes, comme en estant requis des églises, et, pour vostre regard, que soyés mis en possession réelle et actuelle de vostre gouvernement, vous et monseigneur le prince, offrant par mesme moyen la restitution des villes en leur temps, etc. Moyennant quoi, dira vosLre majesté qu'elle pourra alors se trouver en ladicte assemblée, vuide de toute particularité, comme il appartient au lieu et rang que vous avés, cest honneur d'y tenir et y présenter et apporter à sa majesté le cœur de tous ses subjects de la relligion avec le

DU ROY DE NAVARRE. 3ll

sien , afin qu'elle puisse doresnavant les voir tous tant d'une que d'aullre relligion pleinement reunis soubs son obéissance; et, s'il est possible, sans qu'aulcune marque ou cicatrice y demeure. A ceste response se pourroit lors conformer monseigneur le prince , comme il a receu lettres de pareilles substances , et M. de Clervant en confereroit avec lui en passant. x4lu reste , nous aclievons nostre depesche, et mardi , aidant Dieu , serons près de vostre majesté ; et cependant le sieur de Severac vous va trouver pour les depescbes qui se présenteront, etc.

Au roj Henri III, dressée par M. Duplessis.

Du 29 juillet i583.

Monseigneur, j'estois venu exprès à Bazas, pour faire obéir le Casse, ou par une façon ou par aultre, comme j'estime que mon cousin M. le maresclial de Matignon aura faict entendre à vostre majesté. Mais, nousestans trouvés lui et moi en ceste ville de Langon, pour aviser sur ce faict et aultres de pareille nature, plusieurs considérations de conséquence nous ont faict conclure a la voie moins rigoureuse , telle que je l'envoyé par escrit à vostre majesté, et qu'elle a esté conceue entre nous. La somme est, monseigneur, que la faultequ'ila faicte de fortifier sa maison, soit en quelque façon réparée par la démolition des fortifications d'icelle; et que la peine que par là il avoit encourue, lui en soit remise et pardonnee par vostre debonnaireté et clémence, dont je la supplierai très humblement, quand il aura satisfaict à ce qui en a esté arreslé pour

3r2 LETTRE DU ROY DE NAVARRE

"vostre service. Il me cleplaist infiniment, monseigneur, quand la droicte et pleine volonté que j'ai de rendre toutes choses au plaisir de vostre majesté, rencontre ces aheurts; mais j'espère qu'en celui ci nous en avons applani beaucoup d'auilres par la procédure que nous avons tenue. J'en aussi nouvelles hier que le chasteau de Camaiol, appartenant au sieur de Sainct Sulpice, avoit esté délaissé, suivant les depesches que j'en avois faictes, dont j'ai tenu vostre majesté avertie. Mais il mevient degrieves plaintes de l'aultre part, auxquelles, s'elles continuent , je supplierai très humblement vostre majesté de donner ordre. Je remettrai le surplus à quand nous aurons faict effectuer ce qui a esté anesté pour le faict du Casse, pour lequel je m'en retourne encores à Bazas; et supplierai le Créateur, monseigneur, etc.

A M. le prince d'Orange , rédigée par M. Duplessis.

Du 2<) juillet i583.

MoNSiFTJR mon cousin, j'ai esté bien aise d'avoir entendu de vos nouvelles par le sieur de Vauffin , nommeement du bon accomplissement de vostre mariaige; je prye Dieu qu'il le comble de l'heur et pros[)erité que pouvés désirer, comme par sa grâce il lui a pieu de si loing r'assembler vos vertus ensemble; je m'asseure aussi qu'il on tirera du fruict pour ses églises, et mesmes que nous y aurons nostre part pour la conjonction qu'ont nos affaires avec les vostres , que je ressens telle pour mon regard, que je n'estime vos playes moins miennes que vostres. Vous sravés la circonstance du temps où nous sommes, qui est comme la crise de

A M. LE PRINCE D'ORANGE. 3l3

nostre maladie; si espère je que Dieu bénira tant nostre patience, nonobstant les traverses qu'on nous y donne, que nous demeurerons en paix. C'est ung œuvre auquel je m'employe volontiers, comme ledict sieur de Vauffin vous pourra dire, qui m'a trouvé embest'gné à ranger quel({ues fols à la raison, qui pensent avoir justifie suffisamment leurs faultes quand ils allèguent Timpunité de plus grandes de l'aultre part; mais jai tousjours pensé qu'il valoit mieulx que les aultres amendassent leurs deportemens sur les nostres , que si no\is empirions les nostres sur les leurs. Et au reste, oullre ce que la paix est si désirable en elle mesme, et si nécessaire à cest estât, qu'elle mérite bien d'estre racbetee par beaucoup de grandes peines et de médiocres maux. Croyés, monsieur mon cousin, que ce ne m'est pas une petite exbortation à patienter pour la retenir, quand je considère, comme m'escrivés, qu'elle est utile au bien de vos affaires, et pourroit estre, si nous venons enfin à nous reveiller, dommageable et ruyneuse à ceulx qui vous pressent ; or je pryerai Dieu, monsieur mon cousin, etc.

Jii roj^ rédigée par M. Diiplessis.

Du 12 aoust i583.

Monseigneur , j'ai receu la lettre qu'il a pieu à vostre niîijesté m'escrire du 4 tle ce mois, et ne sçais par quel service je puisse jamais recognoistre le soing singulier qu'il vous plaist avoir de chose qui me touche tant et de si près, qui m'est uneparfaicte démonstration de la bonne volonté qu'il vous plaist me porter, et

3i4 LETTRE DU ROY DE TfAVARRE

une admonition continuelle de la mériter par tous les moyens dont je me puisse ad viser. Je ne vous cèlerai donc, monseigneur, qu'il y a jà long temps que le i^ruit de la mauvaise et scandaleuse vie de madame de Duras et de Bethune estoit venu jusques à moi, dont je ne pouvois avoir grand contentement, les voyant si près de chose qui m'est si proche; mais je coiisiderois que ma femme ayant cest honneur de vous estre ce qu'elle est, et mesmes d'estre près de vos majestés, je ferois quelque tort à vostre l)on naturel si j'entreprenois d'en estre plus soigneux de loin g que vos majestés de près, et à vostre prudence et sagesse, si je pensois pouvoir voir d'ici ce qu'elles n'apperceussent poinct sur les lieux ; et à quoi l'ayant une fois apperceu , je ne pouvois doubter qu'elles ne sceussent très bien pourvoir selon l'importance qu'elles y cognoistroient. Bien vous dirai je, monseigneur, que j'estois résolu, quand ma femme prendroit son chemin vers moi, de la pryer de s'en défaire avec le moins de bruit qu'elle pourroit, tant pour les causes pour lesquelles vous les avés jugées indignes d'approcher de vostre sang et maison, que pour avoir cogneu les dangereux artifices dont ils sçavent user pour troubler une saincte amitié, et diviser ou esloigner d'affection ce qui ne peult jamais estre trop conjoint. Je m'asseure, monseigneur, que quand ma femme aura sceu ce qui en est , elle ne pourra qu'elle ne recognoisse l'honneur que vos majestés lui font d'avoir tant de soing de la dignité et réputation de sa personne et maison, et estimera très mal employée l'amitié qu'elle auroit ci devant monstree à personnes deceste condition, en l'esloignement desquelles, si elle les eust bien recogneues, elle n'eust esté prévenue de personne, qui fera qu'elle recevra de tant

AU ROY. 3l5

meilleur cœur les personnes d'honneur, hommes et femmes, desquelles il plaira à vos majestés l'accompagner pour son voyaige; et de ma part je ne fauldrai à l'en pourvoir au pluslost, selon le lieu qu'elle tient et dont elle est issue, obéissant au commandement qu'il plaist à vos majestés m'en faire, et satisfaire au debvoir dont je suis tenu en cest endroict. Au reste, monseigneur, il n'est pas besoing que je vous die que je la désire extrêmement ici , et qu'elle n'y sera jamais assés tost venue ; car vous me faictes bien cest honneur de croire que je cognois l'honneur que ce m'est de vous attoucher de si près par elle, qui ne me peult qu'engendrer ung désir de vous monstrer, en lui rendant la parfaicte amitié que je lui doibs, le respect et la révérence que je vous porte.

A M. de Che^^ernjf chancellier de France.

Du 1 2 aoust 1 58'3.

MoNSij-UR, quand j'eus n'agueres cest honneur de vous faire la révérence à Paris, il vous pleut me commander de vous escrire quand j'en verrois subject , et celui qui s'en présente aujourd'hui, m'a ramenteu d'user de ce privilège. Vous sçavés, monsieur, que, sur toutes choses, vous me recomniandies la paix que jugiés à tous nécessaire; c'est le seul but auquel toutes nos actions tendent en ce lieu où Dieu nous a appelles , et le voyaige de M. de Clervant , duquel la modération et intégrité vous est cogneue, ne tend à aultre chose. Mais j'estime qu il sera besoing qu'oultre la saincte intention que leurs majestés ont de la perpétuer à leurs subjects, vous y apporties aussi l'auctorité que Bieu vous a

3i6 LETTRE DE M. DUPLESSIS

donnée, parce qu'en la circonstance du temps où nous sommes, il y en pourroit avoir auicuns qui se laissassent emporter à conseils violens. Il n'est ici question que de l'obéissance du roy et de la tranquillité de son peuple ; et quant àceulx delà relligion, vous verres, monsieur, qu'ils ne demandent que d'obéir en tout, à quoi le roy de Navarre, que je nomme ici pour l'honneur qu'ils lui défèrent, leur donnera tousjours exemple; mais permettes auwi que je vous die qui! les fault aider à bien faire en donnant quelque ordre à leurs plaintes et doléances, afin que plus gaiement ils se démettent de toute aultre asseurancepour se remettre doresenavant en la seule bénignité du roy; car si l'humeur s'est trouvée plus conlumax qu'au commencement le médecin n'auroit jugé, et que, par les symptômes qui &ont survenus, l'opération du remède a esté retardée, j'espère qu'on aura plus d'égard à la cure et guerison entière du patient, qu'à la précise circonstance du peu de temps, qui n'importe rien au médecin , et peult estre beaucoup , ne feust ce que par imagination , au malade. Vous sçavés, monsieur, que les anciens ont dict : Summum Jus summa injuria; les violens conseils pressent bien souvent avec dommage ce que les modérés emporteroient et plus facilement et plustost; en telles choses donc les punctilles de droict ne doibvent avoir lieu, mais bien ceste règle universelle, soubs laquelle il fault quelques fois que toute la jurisprudence ployé, Salus reip. suprema lex esto. Comment qu'il plaise à sa majesté en ordonner, elle trouvera tousjours ce prince résolu à tout bien, pour le bien de son service et de son estât; et ceulx ausquels il faict cest honneur de se fier, ne traverseront pas (afin que je n'en die davantage) ccbte bonne volonté; mais je m'enhardirai

A. M. DE CHEVERNY. 3l7

de vous dire que je desirerois fort qu'elle feust cogneue et recogneue par quelque faveur, bienveillance et gracieuseté, afin que de plus en plus elle s'accreust en lui , voyant qu'il n'auroit poinct recherché la bonne grâce de sa majesté en vain; car je ne vous cèlerai, puis qu'en suis venu si avant, que les froideurs dont on a usé depuis quelque temps en son endroict, mesmes en choses privées et ordinaires, l'en mettent quelques fois en doubte, et d'autant plus que personnes qui ne sont ni de sa qualité ni de son mérite, ne rencontrent pas le mesme visage en choses plus grandes et extraordinaires. Je vous parle librement , et c'est ma façon , que je ne puis ni ne veulx , s'il vous plaist , changer. Et, si j'entens que mes lettres aient cest heur de vous estre agréables, j'oserois de fois à aultre continuer; cependant vous ferez estât de mon bien humble service que je doibs à vostre dignité et à la dignité que vous lui avés apportée. Et sur ce, après vous avoir bien humblement baisé les mains , je supplierai le Créateur, monsieur, etc.

De Saincte Foi d'Agenois, etc.

Au sieur de Clairvant^ allant en court de la part du roj de Navarre , pour response aux lettres de sa majesté; dressée par M. Duplessis.

Du 3 juillet i583.

Lf roy de Navarre ne peult assés louer Dieu du bon instinct qu'il a donné à sa majesté de voulloir assembler au i5 de septembre les principaulx seigneurs et plus dignes personnages de son royaume , pour, avec

3l8 INSTRUCTION

eulx, adviser des moyens de remettre sus son estât et soulager son povre peuple, œuvre vrayment digne d'ung roy très chrestien qui le rendra recominandable à toute la postérité, et lui peult acquérir en nostresiecle le titre tant poursuivi et désiré de tous bons roys , de "vrai père du peuple.

Ne mescognoist aussi ledict roy de Navarre l'honneur qu'il a pieu à sa majesté lui faire, non seulement de lui faire entendre ceste sienne saincte intenlion, mais aussi de le convier à le venir servir de sa personne en l'exécution d'icelle, à laquelle il apportera tousjours volontiers et soi mesme et tout ce que Dieu a mis en lui pour le très humble service qu'il lui doibt et le los et prospérité qu'il lui désire.

Mais a considère ledict sieur roy là dessus qu'ayant cest honneur d'estre appelle de sa majesté à ceste notable assemblée, pour l'assister de son service à contenter et appaiser les plaintes et doléances de son peuple, il lui seroit mal séant, pour le rang qu il tient, et pour l'effect auquel il y doibt aller, dy coinparoistre chargé de plusieurs aultres remonstrances , requestes, plaintes et doléances , tant siennes que de ceuîx de la relligion, desquelles ilfeust contraint d'importuner sa majesté pour l'importance d'icelles, au lieu de la soulager, comme il auroit désir, en lacheminement de ce tant désirable affaire.

Par ainsi , pour éviter cest obstacle, il lui convenoit, avant que le temps de ladicle assemblée escheust, envoyer vers sa majesté ung gentilhomme qualifié, bien instruit et informé de toutes les susdictes remonstrances, requestes , plaintes et doléances , la suppliant très humblement d'y voulloir pourvoir au plus tost que faire se pourra , selon i'asseurance qu'il lui auroit pieu lui don-

ner de sa bonne volonté envers lui, et sa bénignité et debonnaireté accoustumee envers son peuple, moyennant quoi ledict sieur roy de Navarre se puisse trouver vuide de toutes particularités, comme il lui convient, en ladicte assenjblee , et y apporter et présenter à sa majesté les cœurs de tous ses très bumbles subjects de ladicte relligion avec le sien , non plus pour se plaindre des maux qui les ont travaillés jusques à présent, ains pour se louer unanimement de la guerison entière qu'ils en auront receue par les mains de sa majesté.

A ceste fin a faict cboix ledict sieur roy de Navarre du sieur de Clervant, lequel, pour sa modération et intégrité, il a pensé plus agréable à sa majesté, de la bouche duquel , comme de la sienne propre, il la supplie tresbumblement de voulloir ouïr lesdictes remonstrances , tant siennes que de ceulx de ladicte relligion de diverses provinces qui les lui ont adressées avec prières instantes de les représenter à sa majesté, et ce d'autant plus , que le bout de six ans approche, en dedans lequel sa majesté s'estoit promis et leur avoit donné espoir de voir l'edict de pacification , soubs le bénéfice duquel ils vivent entièrement, exécuté en toutes ses parties; comme de leur part ils ont esté, sont et seront tousjours prests d'obéir à tout ce que ledict edict requiert d'eulx, suivant l'intention de sa majesté, déclarée par icelui , et ledict sieur roy de Navarre d'y tenir la main envers eulx de tout son pouvoir.

A este aussi particulièrement ledict sieur de Clervant saisi pour cesteffect des mémoires et cahiers , tant generaulx que particuliers, des églises reformées, desquels, là où besoing sera, fera apparoir à sa majesté; et au reste adjoustera de la part dudict sieur roy, selon sa prudence, tout ce qu'il verra appartenir à l'entière exe-

320 ' INSTRUCTION, etc.

ciition de la pacification suivant l'edict, laquelle lecîict sieur roy affectionne singulièrement , comme très conforme à l'intention générale de sa majesté, testifiee par tant de promesses et actions, et très nécessaire au désir particulier qu'il a maintenant de soulager son povre peuple, duquel le soulagement dépend principalement de l'entretenement de la paix, et la paix, de l'exécution sincère et entière de son edict.

LXIIL — CAHIER GENERAL

Adressé par M. Duplessis sur les Mémoires envoyés au roj de Navarre par les églises de France , et présenté au i^oj Henri III , par M. de Clervant.

Vos très humbles subjects de la relligion , sire, sont honteux de représenter devant vostre majesté tant de fois et depuis tant de temps, mesmes requestes et remonstrances, n'ignorans poinct qu elle aura juste occasion de se sentir importunée de choses qu'elle a si souvent ouïes et si souvent respondues, et, comme ils s'asseurent, avec intention d'y pourvoir et d"y es*!re obéi; mais elle leur permettra, s'il lui plaist, selon sa debonnaireté accoustumee, de continuer leurs plaintes puisque leurs douleurs continuent, et leur fera ceste grâce de les ouïr à ce coup d'autant plus attentivement, que le mal les presse de plus long temps, et qu'avec le temps il pourroit , ce semble, s'endurcir et s'opiniastrer contre le remède.

Ne représenteront toutesfois ici les maulx passés, desquels la mémoire est comme effacée par les presens; ni les médiocres du présent, desquels la douleur est assoupie par les plus grands; ni pareillement les par-

CAHIER GENERAL, etc. 321

ticuliers , desquels le sentiment doibt estre englouti par les generaulx, maux sans doubte qui redoubleroient le mal principal qu'ils désirent esteindre , et feroient peult estre désespérer du remède qu'ils cherchent vers vostre majesté de tout leur cœur; mais se contenteront de découvrir en toute humilité à vostre majesté les maulx presens, principaulx et generaulx, qui les pressent, lesquels, pour la plus part, gisent en contravention et inexécution de vostre volonté , et procèdent, ou de l'impunité envieillie des infracteurs de vos esdicts , ou de l'inexcusable nonchalance de ceulx qui, pour le deu de leurs charges, en doibvent estre exécuteurs; aulxquels maulx estant une fois remédié espereroient vosdicts très humbles subjects que les aultres plaies, ou moindres, ou de moindre estendue, tariroient et cesseroient avec leurs causes, et pour le moins ne pourroient longuement durer, n'estans plus entretenues et fomentées de plus hault.

Remonstrent donc vosdicts très humbles subjects que comme ainsi, soit que l'edict dont est question soit faict de l'an iSyy, c'est à dire il y a tantost six ans, et qu'en icelui il ait esté beaucoup r'abatu et rcT tranché, comme chacung sçait, de ce qui auroit esté accordé par l'edict de l'an iSyô, dont on leur auroit faict espérer qu'il seroit plus soigneusement observé et plus aisément exécuté; à peine toutesfois s'y trouvera il article effectué comme il doibt, sinon en tant qu'il a despendu de l'obéissance desdicts de la relligion ou de Tinterest des catholiques romains, pour lesquels, en partie, ledict edict s'estoit faict, nonobstant les conférences tenues à Nerac et à Flex, pour l'esclaircisseraent et establissement d'icelui , chose qui ne leur sera que trop facile à prouver, en examinant tous les articles

Mém. de DuPLEssrs-MoHNAY. Tome ît. ai

qui les touchent , qui concernei.t pour la pluspart la liberté de leur relligion , la distribution de la justice et les asseurances et seuretés.

Pour le regard de la liberté de ceulx de la relligion, feul dict par le quatriesine article, tant de l'edict que de la conférence de Flex , qu'ils pourroient demeurer seurement par toutes les ville? et lieux du royaume sans estre recherchés pour le faict deladicte relligion et conscience. Au contraire, y a plusieurs villes notables en ce royaume esquelles ils ne vouidroient souffrir ung seul homme de la relligion, comme journellement se voit à Thoulouse, Cahors, Casteinaudarri, etc.; et plusieurs bonnes familles sont forcloses dans leurs maisons par les catholiques, jusques à avoir tué ceulx qui ont osé r'entrer, comme à Lauzerte en Quercy et en plusieurs lieux de llouergue , oii ceste animosité dure encores, nonobstant que M. le mareschal de Matignon se soit transporté sur les lieux. Ce qui mesmes empesche le cours de la justice , qu'ils ne peuvent aller chercher seurement en plusieurs lieux; aussi est ce une chose commune par toute la France de desnier es villes où on ne presche poinct, l'habitation aulx ministres contre cest article; ce qui se faict aussi es pays de la protection du roy, comme à Mets, pays Messin, etc.

Feut dict par l'article 5 et 6 de l'edict, que les haults justiciers, ou ayans fief de haubert, etc., auroient l'exercice de la relligion pour tous ceulx qui y vouidroient aller indifféremment; et sur ce que les procureurs generaulx, en fraude de la loi, auroient debateu à plusieurs leur haulte justice, ou fief de haubert, pour les exclurre de ce privdege ,feut adjousté es conférences de Nerac et de Flex {^pourveu que lesdicts haults justiciers (eussent en possession actuelle lors de la publication

de l'edict, et nonobstant que le procureur gênerai du roj feust partie contreuLx). Au contraire, plusieurs gentilshommes haults justiciers, nommeement en Beaujoulois, Dauphiné et Provence, en sont empeschés , partie par inhibitions expresses du magistrat, et partie par les troubles qu'on leur faict susciter par des particuliers; et le baron de Boudeville, pour son fief de haubert d« la Rivière Bourdet, nonobstant que par avant ne lui eust oncq esté debateu , n'a peu jouir du bénéfice de l'edict, parce qu'on a voulleu par ce moyen incommoder ceulx de la relligion de la ville de Rouen. Ce qui pareillement se pratique à Mets , Thoul et Verdun , pays de la protection du roy, où, pour tout, ils n'ont qu'une seule maison de gentilhomme pour le presche, nonobstant que plusieurs ayent droict de r<ivoir, et en ayent faict instance, contre l'article exprès des articles secrets. Qui plus est, on est passé si avant, contre les mots exprès de l'edict , qu'on prétend que les gentilshommes jouissans actuellement de haulte justice, et sans contredict, ne peuvent toutesfois jouir dudict bénéfice s'ils relèvent en hommage d'un seigneur catholique , comme nommeement a esté pratiqué en Provence contre le sieur d'Aiguller, relevant de l'archevesque d'Aix, et contre le sieur de Salles, près Grignan, relevant du comte de Grignan, à la requeste mesmes de l'advocat du roy de Grignan, concleuant a mesmes fins contre ledict sieur de Salles, et finalement en sont veneus jusques à les empescher d'insolence et de force.

Feut dict par l'article 7 de l'edict , confirmé par le 10 de la conférence de Flex, que l'exercice de la relligion seroit permis es villes et lieux où il estoit le 17 septembre i^']"]- Au contraire, l'exercice n'est encores

remis en plusieurs lieux de ceste nature, comme l'isle d'Albigeois, Montaignac, sonbs ombre qu'il ne se feit pas audict Montaignac le propre jour de l'edict, etc., en Languedoc, Villeneuve d'Agenois , la Reolle , Perigueux, etc., en Guyenne, nonobstant que la chambre de Langriedoc soit , par la conférence de Nerac,arrestee en ladicte ville de Tlsle, et que la chambre de Guyenne réside à présent à Perigueux, et que la mesme chambre ait réside long temps à Agen , comme aussi M. le mareschal de Matignon a esté plusieurs fois audict lieu de Villeneuve ; esquels lieux debvroit principalement reluire l'exécution de l'edict, qui n'est pas la moindre partie de la justice, et est la principale cause de leur érection et veneue. Item , en Dauphiné , l'exercice de la relligion a esté retranché à la ville de Queras et de Bourgduisant , où il y a plusieurs paroisses et bourgs , et interdict à ceulx de la Mure, du Bourg et du Moustier, de Clermont, etc. Qui plus est, en plusieurs villes et lieux de Provence a esté ledict exercice defendeu , partie par cri public, et partie par arrests provisionnels, sans attendre preuve contre la teneur du susdict article, nommeement à la ville et ressort deDraguignan, en Provence , à Sigur , à Esguilles , à Auriol , etc. ; et par ce moyen grand nombre de ceulx de la relligion en demeurent privés.

Feut dict par l'article 8 qu'en chacung ancien bailliage , etc. (c'est à dire, comme exposent les articles secrets, article 3 teneu pour tel du temps du feu roj Henri)^ seroit ordonné une ville, s'il y en avoit plusieurs, ou, en défaut de ville, ung bourg ou villaige pour l'exercice de la relligion pour tous ceulx qui y vouldroient aller. Et feut adjousté par la conférence de N^erac, que ledict lieu seroit à la commodité de ceulx de ladicte

relligion ; et depuis, par celle de Flex, que lesdicts de la relligion en nommeroient quattre ou cinq, desquels sa majesté en choisiroit l'ung; et, s'il ne leur estoit commode, leur en nommeroit, dedans ung mois après, ung aultre, le plus à leur commodité que faire se pourroit. Au contraire, se plaignent lesdicts de la relligion , qu'en plusieurs desdicts bailliages , seneschaussees, etc., depuis ung si long temps il n'est encores establi , comme nommeement en Provence , Champagne , Bourgongne, Bretaigne, Xaintonge, pays Messin, etc. Que, l'ayant esté en quelques lieux, il en a esté depuis excleus par défenses expresses, comme en Picardie et Boulonnois , soubs ombre des frontières et de la circonstance du temps , comme si sa majesté avoit subjects pour le regard de l'Espaignol moins à doubler que ceulx là : que les gouverneurs les remettent au roy, le roy aulx gouverneurs, dont avient qu'après tant de pertes passées, ils se consument encores en frais. Qu'après tout, on leur nomme le plus incommode lieu de tout le bailliage, ou esloigné , ou désert, ou dangereux, contre les mots exprès desdictes conférences. A quoi , nonobstant diverses plaintes qui en auroient esté ci devant faictes de diverses parts à sa majesté , n'auroit encores esté pourveu.

Feut defendeu par l'article 1 1 de l'edict à tous prescbeurs, lecteurs etaultresqui parlent en public d'user d'aulcuns propos séditieux ; enjoint aulx officiers du roy d'y tenir la main, et ce, suivant la conférence de Flex, sur peine d'en respondre en leurs propres et privés noms , et estre privés de leurs estats sans jamais y pouvoir estre remis. Au contraire, la voix commune desdicts prescheurs est par tout , que le temps de l'extirpation totale desdicts de la relligion approche , soubs

ombre que le temps de la remise des places est prochain. Et par ainsi rendent les catholiques, en tant qu'en eulx est, animés à mal faire, et emplissent de défiance lesdicts de la relligion. N'espargnent aussi en leurs insolens propos les princes, qui ont cest honneur d'appartenir à vostre majesté, les denigrans en tout ce qu'ils peuvent devant le peuple; qui pis est , ont esté aulcuns d'eulx si oultrecuidés en presche public, aux oreilles de vostre court et mesmes de vostre majesté, de tenir propos sanguinaires, jusquesà célébrer et hault louer les meurtres et massacres, donner espoir de nouveaux, et y encourager les assistans comme à ung sainct sacrifice. Le tout sans que jusques ici aulcune punition ou reprehension leur en ait esté faicte. Comme ainsi soit toutesfois qu'aulcuns d'eulx en ce mesme temps, pour paroles légères et de moins d'importance, non toutesfois dictes devant vostre majesté , feurent pris , bannis de la chaire, et en peine de leur vie.

Feut dict par l'article i5 que, pour le regard de la relligion, ne seroit faicte distinction à recevoir les escoliers es universités, collèges, escoles, etc., ni les malades es hospitaux, etc. Au contraire, c'est une plainte générale qu'es collèges on ne veult recevoir aulcuns regens , ni précepteurs de la relligion , encores qu'il ne soit question que des lettres humaines. Que les escoliers mesmes n'y sont en liberté de conscience , nommeement aux collèges d'ancienne fondation , comme celui de Foix , fondé par les prédécesseurs du roy de Navarre à Thoulouse, où ceulx de la relligion sont contrains de céder leur place aux catholiques, d'autant qu'ils n'y sont soufferts. Qu'es villes espiscopales, où par les estats d'Orléans ont esté destinées certaines prébendes pour l'institution de la jeunesse, on ne voul-

droit pas seulement recevoir ung soubs précepteur d'aultre relligion que de la catholique romaine , mesmes pour enseigner les basses lettres. Comme ainsi soit toutesfois que lesdicts biens ne soient moins procédés de maisons de ceulx de ladicte relligion que des aultres, et ayent esté affectés par les susdicts estais à ce bon usacre en considération de tous les deux indifféremment. Bref, pour empescher lesdicts escoliers d'estre gradués en leurs professions , c'est à dire de parvenir aux charges et dignités qui s'en ensuivent, en fraude de l'article 19 de l'edict , par lequel ils en sont indifféremment déclarés capables, ils les assujettissent es universités à certaines cérémonies répugnantes à leurs consciences, comme nommeement ne les veullent examiner en quelques lieux , qu'au devant de l'autel à genoux , et à la fin de la messe , contre les mots exprès de l'article 1 7.

Feut dict par icelui article 17 de ledict, que ceulx de la relligion ne seroient teneus de prendre dispense de serment par eulx preste en passant les contracts et obligations; comme en gênerai par la conférence de Flex, article 4, qu'ils ne seroient subjects à aulcung acte extérieur contre leur conscience. Au contraire, se pratique en divers lieux, nommeement en Lionnois , Dauphiné et Provence , de ne sceller les lettres de rescision et aultres semblables poursuivies par les supplians, s'ils ne mettent clause d'obtenir dispense de leurs sermens des prélats ecclésiastiques , pour forcer par ce moyen leurs consciences, ou bien les forclorre du bénéfice desdictes lettres.

Feut dict par l'article 19, que tous d'une et d'aultre relligion seroient pourveus et mainteneus indifferem-' ment en toutes charges et dignités, admis et receus en tous conseils et délibérations, etc.. sans estre adstrains

à aultre serment , ni obligation que de bien exercet leurs charges. A quoi adjousta pour exposition la conférence de Nerac, que le mesme s'observeroit es assemblées générales des communautés et villes. Au contraire se sçait assés sans aultre preuve, que depuis six ans que Tedict est faict , n'a presque esté admis aulcun de la relligion en aulcune charge d'importance en tout ce royaume , encores que, grâces à Dieu , il y en ait d'assés capables; que ce peu qui y est entré, y a rencontré tant de refus , de frais , de fascheries , de dangers , premier que d'en venir à bout , nonobstant les itératives jussions de vostre majesté , que les aultres ont esté comme rebutés d'y prétendre. Que ceulx que les troubles en avoient destitués, ont eu grand peine à se faire restituer en leurs places, et plusieurs encores ne le sont. Que , jusques aulx moindres villes, ceulx de la relligion sont forclos des moindres estais et de la cofrnoissance et administration des affaires communs dont advient que ceulx de la relligion sont surchargés; et mesmes des élections et délibérations des maisons des villes, dont advient que toutes les charges de main en main passent es mains des catholiques. Mais, qui pis est, et c'est d'où vient le mal, se pratique mesmes en quelques parlemens de n'admettre aulcun en charge, s'il n'a abjuré la relligion reformée et faict serment de la catholique romaine. Nommeementmaisl re Jean delà Coste, ayant esté pourveu de Testât de lieutenant particulier à Montpellier, a esté promené qualtre ans en la court de parlement de Thoulouse sans pouvoir estre receu, en haine seule de la relligion. Depuis, estant rebuté des longues poursuites , resigna son estât à maistre Valescure de Sauvé, auquel, après quelque longueur, a esté respondeu expressément qu'il n'y sera jamais

DES EGLISES DE FRANCE. Ssg

receu sans abjuration de ladicte relligion, et profession de la catholique romaine. Item , ceste mesme court, ne reçoit mesmes les catholiques, s'ils ne font serment de n'estre jamais de la relligion, et ne consentent, en cas de changement, que leurs estats seront vacans et

impetrables. Ce qui s'est pratiqué à l'endroit de

Rosel , lieutenant principal en la seneschaussee de Nismes ; de maistre de Roux, conseiller au siège presidial dudict lieu et aultres. Bref, jusques là a passé la haine, <^ue les commissaires députés pour pourvoir aux offices de notaires , sergens royaulx et aultres pareils , mettent en leurs provisions une clause expresse, qu'il sera informé si les pourveus sont de la relligion catholique romaine; monstrans par là le désir et le but. qu'ils ont d'anéantir et avilir ceulx de ladicte relligion reformée, et les retrancher, en tant qu'en eulxest, de tout le corps de Testât.

Feut dict article 20 de l'edict , qu'il leur seroit pourveu promptement en chacung lieu par les officiers et magistrats, d'une place la plus commode que faire se pourroit, pour l'enterrement de leurs morts; à quoi adjousta la conférence de Flex, à cause des remises et longueurs dont on y usoit, qu'il y seroit pourveu dedans quinze jours après la réquisition, à peine aulxdicts officiers et magistrats de cinq cens escus en leurs propres et privés noms. Au contraire , l'exécution de cest article est jusques à présent desniee presque par toute la France , dont se sont ensuivis plusieurs actes inhumains , scandaleux et horribles à ouïr, et pensent les officiers estre absoubs de leurs charges quand on leur allègue que les fonds sont mouvans d'ung catholique, ecclésiastique ou communauté , contre l'iwtention manifeste de l'edict. Mesmes les juges ecclésiastiques n'ont

o3o CAHIER GENERAL

eu honte de les persécuter jusques soubs terre, prononçans sentence en plusieurs endroicts (comme vostre majesté a souvent esté importunée de ceste plainte) que les corps seroient defouis des cimetières où ils gisoient, comme ils ont esté de faict , estans jà demi pourris.

Or est il que , lors que ledict edict feut basti , ceulx de la relligion , qui avoient esté diversement exercés par les precedens, prevoyoient assés ces inexécutions, à quoi auroient tasché de pourvoir en quelque façon , tant par divers sermens des principaulx officiers de vostre couronne , parlemens , sièges , gouverneurs des provinces , magistrats des villes , etc. , adjoustés à icelui , que principalement par une égale distribution de justice, pour laquelle obtenir ils auroient requis de vostre majesté des juges moins passionnés et partiaux. Et à ceste fin,

Feut dict, par l'article 21 , 22, ^3, ^4 de l'edict , exposé par le 5 , 6 et 7 de la conférence de Nerac , et II, 12 , i3 de Flex , que certaines chambres seroient érigées en tous les parlemens , pour la oognoissance des faicts esqu.els ceulx de ladicte relligion seroient intéressés, avec les catholiques romains, le tout pour éviter haine et faveur. Et qu'icelles jugeroient en dernier ressort , comme les courts souveraines ; et qu'à toutes aultres seroit defendeu, sur peine de nullité, despens , dommages et interests des parties, de juger desdicts cas, sinon de leur consentement. Au contraire, depuis ledict temps, aulcunes desdictes chambres ne sont encQres érigées, comme es parlemens de Rouen, Aix, Rennes, etc., quelque instance qu'on ait peu faire, dont s'ensuit un notable reculement de justice pour les susdicts , desquels les plaintes seroient trop longues à reciter. Item, l.\ où elles ont esté érigées, comme à

DES EGLISES DE FRANCE. ^^3r

Bordeaux, à Grenoble, à Dijon, etc. , on débat à tous propos la jurisdiction desdictes chambres, on les retranche, en tant qu'on peult , du corps desdictes courts; on dénie aulx presidens la séance qui leur est deue selon leur dignité; on ne tient séance à jours et heures ordinaires, dont les parties sont teneues en longueur de justice; on ne leur donne assignation de leurs gages, comme aulx aultres ; on leur oste la cognoissance des causes des communautés et du domaine, comme s'elles faisoient corps à part. Le tout contre les termes exprès de l'edict et des conférences , pour rabaisser et anéantir l'auctorité et puissance desdicts juges, et par conséquent de leurs jugemens; qui plus est, pour frustrer lesdicts de la relligion du fruict qu'ils en auroient espéré, ne laissent souvent lesdictes courts , nonobstant la défense à eulx faicte, de procéder criminellement contre eulx; et, sans déférer à leurs demandes de renvoi, en précipitent l'exécution; décernent, pour les intimider, sur la moindre plainte, prise de corps, afin qu'ils fassent difficulté de se représenter aulx chambres de l'edict en mesme estât; jugent de l'interprétation des edicts et des causes qui en dépendent , contre l'expresse teneur d'iceulx, et trouvent en somme journellement nouvelles inventions, pour les priver du bénéfice qu'ils pensoient leur estre acquis de la bonté et bénignité de vostre majesté, par vostre edict. Mais spécialement ont vos très humbles subjects à se douloir de la court de parlement de Thoulouse, laquelle, après avoir différé jusques à ceste année, soubs divers prétextes, l'establissement de la chambre de l'Isle, pour le Languedoc, maintenant que, par les jussions tant de fois réitérées de vostre majesté, elle se voit au bout de ses tergiversations, a mis sus des pratiques par lesquelles ladicte

chambre se voit premier abattue qu'erigee. Car, comme ainsi soit que, selon la teneur de vostre edict , elle doibve juger civilement et criminellement toutes les causes esquelles ceulx de la relligion ontinterest, privativement à toutes aultres , les presidens et conseillers catholiques, au contraire (selon une conclusion qu'ils ont prise avec ceulx du parlement de Thoulouse), pour frustrer ceulx de la relligion de la réparation qu'ils prétendent des meurtres et excès commis contre eulx et les leurs , se prononcent et déclarent tous d'une voix juges incompetens, et renvoient les procès en ladicte court, disant qu'esdicts procès criminels le procureur du roy est principale partie , auquel appartient la réquisition et conclusion de ladicte réparation pour le regard du criminel; et que quant au civil , que ce n'est qu'un accessoire qui doibt suivre le principal ; tantost, que, selon la règle du droict, qui toutesfois doibt céder à la loi de Testât, le demandeur doibt suivre la jurisdiction du défendeur. Dont s'ensuit un partage desdicts procès, et par conséquent une accroche de la justice, et une impunité de tous maléfices; tellement que ladicte chambre sert à les continuer, qui auroit esté, selon l'intention de vostre majesté, érigée pour les esteindre. Item , après les provisions ordonnées par ladicte chambre , renvoient les parties à Thoulouse , pour les y faire sceller, ori plusieurs de ladicte relligion , pour l'humeur assez cogneue de ladicte ville , n'osent aller, et nul ne peult obtenir expédition. Comme ainsi soit qu'il est dict par la conférence de Nerac, que les expéditions de chancellerie desdictes chambres se feroient sur les lieux, en présence de deux conseillers d'icelles,rung catholique, et l'aultre delà relligion ; et qu'en l'absence d'ung des maistres des rcquestes de

l'hostel de vostre majesté , l'ung des notaires et secrétaires desdictes courts de parlement y feroit résidence,

ou bien l'une des secrétaires ordinaires de la cliancel-

lerie, pour en signer les expéditions. Item, pour immortaliser les procès desdicts de la relligion, et les consommer en frais, a faict ladicte court défense à tous huissiers et sergens faire exploict des provisions d'icelle chambre sans précédente permission d'icelle , contre l'intention de vostre majesté , déclarée en la conférence deNerac; qu'oultre les huissiers catholiques desdictes chambres qui seroient pris des parlemens , seroient érigés deux huissiers, comme aussi deux sergens en chacune , faisant profession de ladicte relligion. Et par ainsi demeure la jurisdiction de ladicte chambre , non seulement ebranchee, mais comme arrachée du tout. Premièrement , par la protestation d'incompétence ; secondement, ou icelle n'a lieu par le refus des provisions, et tiercement, quand ce refus est surmonté par importunité, par la défense des exécutions. Et cependant ne laisse , ladicte chambre, contre les mots exprès de l'edict et des conférences, de s'attribuer jurisdiction es causes desdicts de la relligion, tant civiles que criminelles , et en celles mesmes desquelles la cognoissance leur est particulièrement interdicte , et qu'il avoit pieu à vostre majesté évoquer premièrement à soi , et depuis, à vostre chambre de Guyenne; comme nommeeinent le massacre adveneu h Gimont en Armaignac , depuis la conférence de Flex, i58i , en janvier, défendant d'en poursuivre la justice ailleurs que par devers eulx , comme s'ils prenoient plaisir à faire tout le contraire de vostre volonté, qui de telles choses avoit attribué la cognoissance à ceulx qui tiennent vos chambres de l'edict^ primativement à tous aultres.

Feut dict, article 'iS de l'edict , que les prevosts des mareschaulx , vibaillifs, viseneschaulx, etc., jugeroient les vagabonds, suivant les ordonnances; et quant aulx domiciliés, chargés de cas prevostaux, s'ils estoient de ladicte relligion, qu'ils pouvoient requérir que trois des juges presidiaux où lesdicts cas se debvroient juger, s'absteinssent du jugement, sans exception de cause, etc. Et, au reste, qu'en vertu de ce, ne pourroient prendre cognoissance des faicts des troubles, estant iceulx, par l'edict et conférence, renvoyés aux susdictes chambres. A quoi feut depuis adjousté par la conférence de Nerac, eu esgard que l'inslruction estoit l'ame du procès, et que les inslruisans estoient plus que demi juges, que les susdicts seroient teneus d'appeller à l'instruction desdicts procès ung adjoint de ladicte relligion, lequel assistast tant au jugement de la compétence qu'au définitif du procès, etc. Au contraire, lesdicts prevosts, vibaillifs et viseneschaulx déclarent et tiennent en plusieurs lieux vagabonds tous ceulx de ladicte relligion que le mauvais traictement des catholiques chasse ou exclut de leurs maisons. Et quant aux domiciliés, rendent prevostables tous ceulx, de quelque qualité qu'ils soient, qui se sont meslés des troubles, desquels toutesfois toute cognoissance leur est ostee. Bref, tant s'en faidt que le règlement de vostre majesté soit suivi pour l'instruction et jugement des susdicts procès ; qu'il se vérifiera par exemples particuliers , dont les cahiers des provinces sont chargés, que les prevosts en ont tué plusieurs tout à la chaulde, et en ont faict estrangler mesmes dedans les prisons. Comme ainsi soit , au contraire, que , pour prendre les catholiques, quelques maulxqu'ilsayent commis, quelques jugemeas et décrets qu'il y ait eu contre eulx , mesmes en pleine rue , e\ au miheu des

villes et des palais où ils se promènent , ils ne trouvent poinct de mains.

C'est la source et l'amorce, sire, qui a produict et qui nourrit encores à présent tant de meurtres, excès, assassinats et brigandages de part et d'aultre, en divers lieux de ce royaume, lesquels il seroit trop long de vous raconter en particulier, et dont les plaintes font souvent horreur à vostre majesté, se persuadant les ungs , que, veu l'impunité, tout crime leur est permis; les aultres, que, veu le refus de justice, toute espèce de vengeance leur est loisible. Et vostre majesté auroit coupé le cours à l'ung et à l'aultre mal, en faisant exactement entretenir ses edicts et conférences.

Feut dict , par l'article 26 de l'edict , 3^ de la conférence de Flex, et 35 des articles secrets, que le roy^ de Navarre et monsieur le prince de Condé et auJtres, etc., jouiroient effectuellement de leurs gouvernemens,pour en user en la mesme forme et manière que les aultres gouverneurs, etc. En quoi ont tousjours estimé vos très humbles et très obeissans subjects de la relligion que consisteroit partie de leur seureté , d'autant qu'icelle gist principalement en vostre bienveillance, de laquelle ils auroient ung tesmoignage en là démonstration qu'il vous en plairoit faire à l'endroict de ceulx de vostre sang, qui, par la grâce de Dieu, font mesme profession qu'eulx. Au contraire, leur sera permis de dire à vostre majesté, qu'en tous ces six ans qui sont proches d'expirer, leur condition n'est en rien amendée ; que le roy de Navarre n'a aulcune auctorité en son gouvernement, ni amirauté de Guyenne, quelque démonstration qu'il ait tasché faire de son affection envers vostre service; qu'il n'y eut oncq lieutenant de gouverneur qui en eust moins ; qu'on la lui a

retranchée en tant qu'on a peu, jusques à ne lui adresser jamais aulcung commandement, et rarement quelque despesche , ou mesmes nouvelle de vostre part, bien moins qu'au moindre capitaine de place de toute la Guyenne. Et quant à monseigneur le prince , cju'il n'a pas en tout son gouvernement de Picardie où asseoir seurement le pied ; qu'en lieu de lui remettre, on lui a souvent parlé de le vendre pour le donner ailleurs; qu'il est tousjoursreduitàSainct Jean d'Angely, loing de sondict gouvernement , et mesmes de toutes ses maisons; comme ainsi soit toutesfois que ladicte place ne lui ait esté baillée (comme parlent nommeement les articles secrets ) qu'en attendant qu'il peust effectuellelement jouir de sondict gouvernement de Picardie. Choses qui font penser à vosdicts très humbles subjects de la relligion, que vostre bonne grâce ne leur est pas encores rendeue, ne la voyant poinct luire en tels endroicts qui ont cest honneur de vous appartenir de si près; et, au contraire, animent leurs adversaires à leur mal faire, estimant qu'il leur est loisible, à l'endroict de ceulx auxquels, ce leur semble, il ne vous ait encores pieu demonstrer assez évidemment vostre bonne volonté.

Feut dict pour la seureté et sauvegarde de chacung en particulier par l'article ^o et 4 i de l'edict, amplifié par le 55, que les actes commandés par les chefs d'une part et d'aultre , selon les reglemens, demeureroient esteins , et seroient ceulx seulement poursuivis, qui auroient esté faicts contre iceulx reglemens, soit particuliers, soit publics. Et parce que la rigueur dudict article eust mis tout homme de guerre en peine, dont eust peu advenir renouvellement de trouble de part et d'aultre, feut adjousté es articles secrets, article 44?

que de ceste générale abolition seroient seulement exceptés les cas exécrables , comme ravissemens et forcemens de femmes et filles, bruslemens, meurtres et violences faictes par prodition, et pour vengeances particulières , infractions de passeports et sauvegardes avec meurtre et pillage et sans commandement, etc. Ce qui avoit esté aussi inféré depuis es conférences de Nerac et de Flex. Au contraire , sont journellement lesdicts de la relligion inquiétés, adjournés et poursuivis par décrets de prise de corps pour faicts nuement militaires, et par conséquent exceptés, comme levées de contributions, rançons, administrations de biens ecclésiastiques, etc. Plusieurs aussi saisis et condamnés pour mesmes faicts , nonobstant adveu qu'ils en puissent avoir de leurs cbefs et mesmes du roy de Navarre , comme il sera aisé de vérifier par infinies particularités. Et de là advient qu'il n'y a presque homme de guerre qui ne soit en peine, et que les malavisés quelquesfois, ne trouvans seureté en l'exécution de l'edict , la cherchent en la contravention d'icelui , contre l'intention de vostre majesté, qui a esté de couper la racine à toutes rencheutes , et au grand regret de tous ceulx de ladicte relligion, qui ne craignent rien plus que d'y retourner; comme ainsi soit toutesfois que, de plusieurs actes exécrables tant exclus de l'edict, que perpétrés depuis l'edict , se sont obtenues grâces, remissions et abolitions, contre la protestation expresse, qu'il auroit pieu à vostre majesté en faire en vostre edict; et, qui plus est, d'aultres de pareille nature les coupables ne la daignent pas mesmes demander, parce qu il ne s'en faict aulcune poursuite, encores qu'on les voie tous les jours en lieux publics.

Feut dictpar l'article 49 de vostre edict, que toutes

MÉxir. UE Drpi.Essis-MoR\AY. Tome ir. 2 2

places, villes et provinces , etc., useroient et jouiroient de mesmes privilèges, immunités, libertés, etc. , jurisdictions et sièges de justice, que paravant les troubles, nonobstant toutes lettres et translations à ce contraires; et, par exprès, adjousté en l'article g de la conférence, que les justices de Montauban, Montpellier, Nismes, etc., seroient restablies. Au contraire, on énerve tous les jours, en tout ce qu'on peult , les sièges presidiaux assis es villes, qui ont faict profession de ladicte relligion; et le bureau des trésoriers generaulx de France , et la recepte générale , qui souloient estre de tout temps à Montpellier, ont esté transportés à Narbonne ; et tout fraischement du ressort du senescbal , et siège presidial de Nismes, a esté démembré le diocèse de Mende, qui faisoit une troisiesme partie dudict ressort , tant pour gratifier le sieur de Sainct Vidal , senescbal de Mende, que pour flestrir (comme on interprète communément) la ville de Nismes, pour avoir persisté, nonobstant toutes adversités, en ladicte relligion. Oultre ce que, par mesme moyen, et pour mesme cause, est ostee à la ville de Marvejols la jurisdiction royale qui de tout temps y souloit estre, à scavoir exercée alternativement par le pays de Gevoudan par ung baillif esleu du roy à Marvejols , et par ung esleu de par Tevesque de Mende. Mesmes on pratique encores de retrancher le Vivaretz dudict siège de Nismes , sçachant bien que c'est la ruyne de la ville , qui ne se maintient que de là , n'estant ni port de mer , ni passage de marchandise ni de rivière. Comme aussi , contre le sens de l'article 5o, a esté démantelée la ville de Livron eu Dauphlné depuis la paix; et, contre le texte exprès, sont troublés les povres gens qui se veullent raccommoder à Yssoire ; au lieu que vostre majesté entend que

toutes ruynes et demantellemens puissent estre redifîés. Feut dict par l'article Bg de l'edict , que ceulx de la relligion seroient tenus vuider toutes garnisons des villes, places, chasteaux et maisons qu'ils tenoient ; et par le 6i , qu'en ce faisant n'y seroient mises aulcunes garnisons, ni gouverneurs, sinon qu'il y en eust de tout temps , et mesmes du règne du roy Henri ; et que de toutes aultres de ceste nature les garnisons, capitaines etgouverneursvuideroient incontinent, ce qui feut aussi répété es conférences. Et du devoir qu'ont faict ceulx de la relligion en l'exécution de ces articles, appert assés, sans repeter de plus hault, par ce qui est ensuivi depuis la conférence de Flex i58o, nonobstant les traverses qu'ils auroient rencontrées par les défiances que les contraventions faisoient journellement naistre , qu'il n'est besoing de repeter ici plus au long. Tant y a, que tout soudainement après la paix, selon qu'estoit porté par l'article 29 de ladicte conférence, le roy de Navarre remit es mains de monseigneur les villes de Mende , Cahors , Sainct Million et Montagu , desquelles on cognoist assés l'importance. Item , nonobstant qu'il feust dict qu'immédiatement après icelles remises, mondict seigneur feroit remettre audict seigneur roy ses maisons , villes et chasteaux entre les mains, et que mondict seigneur s'en feust allé es Pays Bas sans y avoir donné ordre , et qu'en trois ans qui sont coulés depuis n'y ait encores esté satisfait , comme il se voit par la ville du Mont de Marsan , qui abeuse encores opiniastrement de ces longueurs contre lui • si ne feit difficulté ledict seigneur roy de poursuivre en l'exécution du surplus , ni ceulx de la relligion d'obéir, comme il se vit par tout. De faict, les sieurs de Clervant et du Pin , envoyés par l'advis de M. le mares-

J4o CAHIER GENERAL

chai de Matignon, et de M. de Bellievre , et subrogés par M. de Montmorency , en Languedoc , remirent tous les catholiques et ecclésiastiques en leurs maisons et biens , restablirent l'exercice de la relligion romaine en lieux où il n'avoit esté de trente ans; reduirent plus de quarante places tenues par ceulx de la relligion , qui eussent cousté plus d'ung million à avoir par force , entre lesquelles y en avoit une douzaine d'imprenables , pour estre fortes tant d'art que de nature , et bien munies de toutes choses ; démantelèrent et rompirent les places, citadelles et chasteaux qui le debvoient estre par l'edict, et en somme ne laissèrent tant au hault que bas Languedoc , que bien peu de plaintes derrière eulx. Le mesme feirent aussi les sieurs de Chastillon en Auvergne et divers lieux de Languedoc; d'Andelot en Givoudan , et le sieur de la Meausse en Vivaretz ; le tout aulx despens du roy de Navarre , ou aulx leurs , et par les moyens et forces de ceulx de la relligion. Item , nonobstant la surprise de Perigueux , ville baillée pour asseurance de ceulx de la relligion, qui les pouvoit mettre en alarme, pour le moins servir de juste excuse, veu mesmes que les cinquante mille escus qui auroient esté promis au lieu d'icelle , n'estoient et ne sont encores payés , n'ont laissé lesdicts de la relligion, induis par le roy de Navarre, de remettre en Testât porté par l'edict, la ville du Mur de Barrais , et depuis celle de Bazas en Guyenne, et en démolir la citadelle (i). Tellement qu'i4 n'y a aujour-

(i) Comme ce cahier se dressoit, le 3 aoust a esté surprise la ville d'Aleth , avec plusieurs excès , en Languedoc , par le ma • leschal de Joyeuse et les siens , soubs ombre d'y rentrer comme ..ienuc.

d'hiii lieu en toute la province, auquel on se puisse plaindre d'inexécution pour ce regard. Au contraire , contre ce qui auroit esté promis par ledict 6i article, garnisons et gouverneurs ont esté mis en plusieurs places depuis qu'elles ont esté remises, et citadelles en quelques unes basties contre les mots exprès de l'edict , comme, en Guyenne , à Agen , Caliors, Villeneuve d'Agénois, villes principales, etc.; en Languedoc, à Villeneuve de la Cremade, Mende , Sainct André, etc ; en Dauphiné, à Die , Gap , etc. Pareillement ont esté retenues et basties, partie garnisons et partie citadelles, en plusieurs aultres, esquelles , du temps du roy Henri , n'y en avoit , comme à'Xainctcs, Cognac, Florence, Montfort , Villeneuve d'Agenois , en Guyenne ; à Alby , Lavor, Lodeve, Nonnay , Clermont , Florensac et infinies aultres en Languedoc ; à Valence , Amhrun, Grenoble, etc. en Dauphiné. Et mesmes en plusieurs villes dedans le milieu du royaume , auxquelles , jusques ici, depuis tant de temps n'a peu estrc donné aulcim ordre , tant s'en fault qu'ils ayent procédé à la démolition deue des places y adjugée par la conférence, s'estans contentés par tout d'abattre quelques guarites en certaines maisons rurales , et encores après plusieurs importunités et longueurs, comme les procès verbaux des commissaires mesmes de vostre majesté feront pleine foi.

Et parce que feut considéré par vostre majesté en bastissant ledict edict, que plusieurs particuliers auroient receu et souffert, durant les troubles, tant d'injures et dommages en leurs biens et personnes , que difficilement ils en eussent peu si tost perdre la mémoire, comme eust esté requis pour l'exécution de l'intention de vostre majesté, sur quoi il vous auroit

pieu , attendant que les rancunes et inimitiés feussent adoucies, bailler à vosdicts subjectsde larelligion liuict places en garde pour le terme de six ans, au bout duquel terme debvroient lesdictes places estre remises es mains de vostre majesté , ou de tel que bon lui sembleroit , l'exercice de la relligion y demeurant neantmoins tousjours,, et icelle sans garnison; vous remonstrent très humblement vos très humbles subjects, qu'ils ont sur cest article grandement à se douloir. Car il estoit defendeu, sur peine aulx entrepreneurs d'estre punis comme infracteurs de l'edict, d'entreprendre sur icelles, comme aussi sur toutes les aultres qui auroient esté remises ; et du contraire il ne s'est passé année que plusieurs entreprinses ne se soyent vérifiées, mesmes par l'exécution, sans que punition s'en soit ensuivie. Qui plus est , Perigueux et la Reolle en Guyenne ont esté surprises; et, au lieu d'en chastier les aucteurs et exécuteurs , ils commandent aujourd'hui aulxdictes villes; tant s'en fault que, suivant l'article aS de la conférence, ils ayent esté déclarés infâmes, et inhabiles à tous honneurs, et subjects aulx peines qu'encourent ceulx qui sont crimineux de leze majesté en premier chef. Bref, garnison y est aujourd'hui, qui y trouble le cours de la justice; et l'exercice de la relligion en est excleu , nonobstant que ladicte chambre de justice ait résidé en ladicte ville de Perigueux , qui estoit une commodité tant pour faire exemple des entrepreneurs ( desquels la poursuite nommeement estoit réservée ) que pour y faire obéir l'intention de vos edicts, encores que, quand ladicte ville eust esté remise au temps prcfix, la relligion y pouvoit demeurer, et la garnison en debvoit sortir selon la teneur de vos edicts et conférences.

Ce sont les très humbles remonstrances et très grieves doléances de vos très obeissans subjects de la relligion, sire, fondées sur les contraventions et inexécutions de vos edicts et conférences, et qui gisent pour la pluspart en l'exercice de leur relligion, en la distribution de la justice, et en i'asseurance et protection, qu'il auroit pieu à votre majesté leur promettre contre l'animositë de leurs adversaires. Tous poincts, sans la jouissance desquels leur vie et condition ne peult estre au jugement de chacung que très misérable. Et se peult souvenir vostre majesté que telles et semblables lui ont esté faictes long temps a ; comme aussi auroient lesdicts supplians grandement à se louer des jussions et provisions qu'il auroit pieu à vostre majesté leur faire expédier là dessus, si elles avoient esté obeies de pareille affection , qu'ils s'asseurent qu'elles leur estoient ottroyees. Mais peuvent dire en toute vérité, que vostre intention a esté très mal secondée en cest endroict par la plus part de vos officiers, lesquels pensent avoir faict ung grand service quand ils ont trouvé quelque invention de chicaner quelque clause de vostre edict, ou en dilaier l'exécution pour travailler vosdicts subjects. Et de faict, tant s'en fault que ce qui auroit esté dict en la conférence de Nerac ait eu lieu, à sçavoir, que l'exécution de l'edict se commenceroit incontinent, et se continueroit sans interruption, et que les infractions qui s'en feroient, seroient incontinent réparées, et correction des coulpables exemplairement faicte, et exécutée à la diligence de vostre majesté, au plus tard dedans ung mois. Qu'au contraire, en tous ces six ans, en dedans lesquels vostre majesté se promettoit une entière exécution de son intention , vosdicts subjects n'en ont peu encores avoir raison, et de dix mille punis-

344 CAHIER GEr^ER AL, etc. ^

sables, n'en ont encores peu voir un seul puni. Bref, s'en retrouvent tous les jours à recommencer par la connivence et dissimulation de plusieurs de vos of6ciers , nonobstant les provisions et jussions de vostre majesté ; qui les faict très humblement la supplier, sire, d'y user, après ung si long temps, de vostre royale huclorité, en la circonstance oii ils se trouvent maintenant; et en telle sorte qu'à leurs dictes remonstrances soit effectuellement pourveu d'un prompt et salutaire remède, ou pour mieulx dire, que celui qui y est ordonné par vos edicts et conférences, y soit à bon escient appliqué, à ce qu'iceulx , retrouvans une pleine asseurance de leurs biens, vies et consciences en l'auctorité bien obeie de vostre majesté contre les animosités, vengeances et attentats des desobeissans, puissent plus gaiement renoncer à toutes aultres seuretés, et accomplir, sans obstacle et traverse aulcune, tout ce que vostre majesté peult requérir, selon sa doulceur et bénignité, de vos très obeissans et très loyaulx subjects, comme ils ont faict jusques ici , et seront prests et résolus de faire ci après de tout leur coeur, moyen et pouvoir.

Page 1