LXV. — RAISONS
Pour induire le roj a accorder la prolongation des places pour quelques ans a ses subjects de la relligion reformée.
Du 12 aoust i583.
Quand il pleut au roy accorder les places d'asseurance a ses très humbles subjects de la relligion reformée , pour le terme de six ans , ce feut parce qu'il se
RAISONS POUR LA PROLONGATION, etc. 359 promettoit qu'avant ledict temps expiré, son edict seroit effectué en toutes ses parties. Et de faict, en la conférence de Nerac, qui a expliqué l'intention de sa majesté qui d'ailleurs estoit assés claire en cest endroict, l'article i6 dit exprès que l'edict de pacification, et ce qui auroit esté resoleu en ladicte conférence, seroit exécuté en tous ses articles, et que l'exécution s'en commenceroit des le lendemain pour estre continuée sans interruption. Et l'article 17, que les places seront remises audict temps , et que l'edict y sera entièrement exécuté. C'est à dire , que l'exécution totale de l'edict doibt précéder ce qui est ordonné pour lesdictes places, et que l'ordre desdicts articles enclost Teffect du 17, soubs la condition du 16.
Ores que ceci n'eust lieu, le but de sa majesté, en ottroyant lesdictes places à ses subjects de la relligion, est exprimé en son edict, à sçavoir, qu'elles leur sont baillées en garde pour le temps et terme de six ans, attendant que les rancunes et inimitiés soient adoucies, comme aussi la ville de Sainct Jean est baillée à monsieur le prince pour sa demeure , en attendant qu'il peust effectuellement jouir de son gouvernement de Picardie. Par lesquelles clauses est évidemment conditionnée l'intention de sa majesté. Or, est il tout certain que lesdictes rancunes et inimitiés , oii qu'en soit la cause, ne cessent poinct encores; qu'en plusieurs lieux elles se sont enaigries et exulcerees, tant pour les attentats particuliers, que par la guerre ouverte qui est entrevenue, comme aussi, d'aultre part, on voit que monsieur le prince n'a encores ung seul pied en son gouvernement , auquel sa majesté l'a promis effectuellement remettre et conserver.
Item , est tout évident que, quand sa majesté a parlé
36o RAISONS POUR LA PROLONGATION
de six ans, elle a entendu six ans de paix, c'est à dire six ans propres, ou (comme dient les jurisconsultes) utiles; à sçavoir, à appaiser les rancunes et inimitiés. Or, est il que ces six ans ont esté interrompus d'ung an de guerre ouverte , et de plusieurs hostilités particulières , qui a arraché le cataplasme et mis le feu à la plaie. Tellement que sa majesté doibt imiter en cela le bon chirurgien qui aura ordonné ung emplastre pour six jours seulement, parce qu'il pense qu'en ce temps le mal cédera au remède , et appercevant toutesfois au bout du terme, que l'opération n'en est ensuivie telle qu'il esperoit, soit par la malice de l'humeur, soit par ung accident survenu , soit par le remuement du patient qui aura escarté le cataplasme , ne faict difficulté de le remettre encores pour quelques jours dessus, reputant son lionneur en la guerison de la plaie, et non eu la prefixion du remède.
Geste raison doibt avoir d'autant plus de lieu à l'endrqict de sa majesté , que ce n'est poinct l'impatience proprement de ceulx de la relligion , qui a gratté la plaie et arraché le cataplasme; mais, s'il fault ainsi dire , l'inconsideration et témérité du valet du chirurgien , qui a envenimé et la plaie et le remède, contre le commandement du maistre. Car oultre, diverses enlreprinses, qui ont esté faictes sur lesdictes villes, et sont venues jusques au poinct de l'exécution , la Reolle et Perigueux en Guyenne ont esté surprises en effect long temps avant le temps , dont punition aulcune ne s'est ensuivie ; ains sont les aucteurs commandans en icelles, qui, selon l'edict , doibvent estre infâmes et inhabiles à tous estats, et traictés au reste comme crimineux de leze majesté en premier chef. Doibt donc imputer sa majesté à telles gens le