‹ Mémoires et correspondance de Duplessis-Mornay (volume 2)Chapitre 64 sur 83 · LXXXVIII. —-^EXTRAIT · texte numérisé non relu

LXXXVIII. —-^EXTRAIT

Du procès d'entre Pierre de Catlien et consors , contre Giif Carrette et consors, héritiers de de/fans, pour P oquelin y défendu, et de sieur Carrette et consors , despens en sommation , contre dame Françoise de Becq , veujvedejeu Jacques de Mornaj, vivant ^ escuyer, seigneur de Buhj, et Pierre de Moinaj, escuyer, seigneur dudict Buhj, défendus.

Premièrement.

Par contrat du (j octobre i554, le dict défunt Jacques de Mornay a acquis de défunt Loys de Gatlien, ung jardin, séant hors, et près la poterne Sainct Germain, près Beâuvais, contenant trente huict verges, moyennant deux cens tant de livres comme appert par iedict contrat.

Par aultre contrat du 12 juillet i557, icelui défunt Jacques de Mornay a vendu le susdict jardin audict

PROCES. 5l5

défunt pour Poqueliii , avec promesse de garantie moyennant la somme de deux cens escus.

Le 28 novembre et 4 décembre, ledict Pierre de Cathen et consors ont faict appeller iceulx Carrette et consors, héritiers dudicl défunt pour Poquelin, afin d'eulx. départie de la jouissance de la moitié dudict jardin , pour leur en laisser jouir comme à eulx appartenant au moyen du douaire acquis par leur mère avec ledict Loys de Cathen leur père.

Le 12 mars, ladicte damoiselle Françoise du Becq et ledict Pierre de Mornay, escuyer, seigneur de Buhy , ont esté appelles comme héritiers dudict défunt Jacques de Mornay, à la requeste de sieur Carrette et consors , afin de leur garantir ledict jardin , et faire cesser les conclusions desdicts Cathen et consors.

Et par sentence du i" aoust audict an, ils sont condamnés à faire cesser lesdictes conclusions prises par ledict de Cathen, et les acquitter de ladicte poursuite pour le regard de la moitié dudict jardin : à ceste fin prendre la cause pour le sieur Carrette et consors comme leurs garands et dedommagemens. Et en cas d'éviction de ladicte moitié ^ ladicte damoiselle et le seigneur de Buhy ont esté condamnés en toutes leurs despenses , dommages et interests procedens , à raison de ladicte éviction , et à rendre au sieur Carrette et consors les despenspar eulxfaicts en défendant contre les héritiers originaires et en despend de la poursuite de sommation.

Suivant ladicte sentence, ladicte damoiselle et ledict seigneur de Buhy se sont joints avec les sieurs Carrette et consors.

Et par acte, de mardi iL\ avril , le sieur de Cathen et consors ont affirmé qu'ils n'ont pris aulcungs biens appartenant audict défunt Loys de Cathen et sa femme.

5i6 PROCES.

leur père et niere, et qu'il ne leur a esté donné aulcune chose à mariage par ledict défunt, ni à eulx faict aulcung advantage.

Et comme ont ledict sieur de Cathen prouva par onze tesmoings anciens que audict défunt Loys de Cathen, lors de son mariage avec de Janne Barbier, appartenoit ledict jardin, et qu'ils sont provenus dudict mariage, et que ladicte Jeanne Barbier estoit decedee desjà avoit vingt ans ou environ, comme il appert par l'enqueste faicte le 28 juillet.

Enfin est interveneu sentence du ■y septembre , par laquelle ledict sieur de Carrette et consors ont esté condamnés a eulx désister et départir de la jouissance de la moitié dudict j ardin , et en laisser jouir lesdicts demandeurs originels , comme a eulx appartenant avec tiltre de douaire ;etaleur rendre et restituer lesfruicts depuis attestation en cause , selon Veslimation de gens a ce cognoissant et des despens du procès.

Geste sentence a esté exécutée, et à ceste fin faict partage dudict jardin, et en ce faisant, en a esté baillé moitié au sieur de Cathen et consors^ comme appert par acte expédié le 28 avril, laquelle moitié a esté depuis vendue , par le sieur de Cathen et consors , 4oo livres.

Et comme ont le sieur de Cathen et consors faict taxer leurs despens contre le sieur Carrette et consors, qui se montent suivant l'exécutoire, à 26 livres tant de sols.

C'est le sommaire du procès qu'il est de besoing faire entendre à monseigneur Duplessis, par lequel on peult juger qu'il n'y a moyen d'empescher à présent la poursuite qui se faict; ains assiste en composition, sur laquelle désirant venir, ledict serviteur Poquelin faict telle demande.

Page 1