PKEMIEIJ GOUVERNEUR BE MONTREAL
Régie ment concernant V armement des habitants de Vlsle de
Idontréal,
Paul de Chomedey, Gouverneur de l'Irle de Mon. TREA.1.5 E]>r LA Nouvelle France et terres qui eîc despendent.
Quoi qu'il y aye toutes sortes de subjects de se tenir sur ses gardes en ce lieu-cy, pour éviter les surprises des ennemys, et particulièrement depuis le massacre que les liyroquois ont fait des hurons entre les bras des françois contre la foy publicque; et du meurtre dernier qu'ils ont faict en ce lieu-cy, de quelqu'uns des principaux habitans le vingt cinq octobre dernier, néantmoins le désordre est arrivé jusqu'à ce point, par une négligence universelle, que les ennemys
(a) Extraites des Archives du Greffe de Montréal.
pourroient avecq beaucoup de facilité s'emparer de l'habitation s'il n'y estoit pourveu ; au subject de quoy nous avons faict le règlement qui s'ensuit, sçavoir :
Que chascun tiendra ses armes en estât, et marchera ordinairement armé ; tant pour sa defîence particulière, que pour donner secours à ceux qui en pourraient avoir besoing, suivant les occasions qui s'en pourraient présenter.
Ordonnons expressément à tous ceux qui pourroient n'avoir point d'armes, d'en achepter et s'en fournir suffisamment^ avecq les munitions nécessaires, avecq deffences d'en vendre ou traiter aux sauvages, qu'au préalable, chascun n'en retienne ce qui sera nécessaire pour sa defFence.
Que chascun fera son travail en sûreté autant qu'il est possible, soit en s'unissant plusieurs de compagnie pour ce subject ; soit en ne travaillant qu'en lieu d'où facillemenî l'on se puisse retirer, en cas de nécessité.
Déplus que chascun se retirera au lieu de sa demeure tous les soirs, lorsque la cloche du fort sonnera la retraite après que la porte sera fermée ; faisant deffence d'aller et venir de ïiuict après la ditte retraite, si ce n'estoit pour quelque nécessité absolue laquelle ne se peust remettre au lendemain.
Que personne n'yra plus loing à la chasse et pesche sans nostre permission, que dans l'estendue des dezerts, et sur la grande rivière, que jusqu'au grand courant d'icelle, durant l'espace de l'estendue des dits dezerts, defFendans a toutes sortes de personnes, de se servir ou prendre des canots, chalouppes et autres vaisseaux, servans à la navigation, qui ne leur appartiennent^ sans l'exprès consentement des propriétaires d'yceux, si ce n'est en cas de nécessité, pour sauver la vie à quelqu'un, ou empescher quelque vaisseau d'aller à la dérive, ou de périr.
Le présent règlement commencera d'estre exécuté selon sa forme et teneur, cinq jours après la publication d'iceluy^ dont coppie sera dellivrée au cindicq des habitans ce jour, à pein^ contre les contrevenans de telle peine ou punition que
nous jugerons à propos. Fait au fort de Ville Marie, le dix huitiesme jour de Mars mil six cent cinquante huict.
PAUL DE CHOMEDET-
Le vingt uniesme jour du d. mois au d. an, par commandement du dit sieur Gouverneur, le présent règlement a esté leu, publié et affiché a l'issue de la grande messe parroichiale de Ville Marie en la manière accoustumée et d'iceluy dellivré coppie au Sr. Marin Janot cindicq des habitans du d. lieu, à ce qu'il n'en ignore, par moi commis au greffe soubsigné. . basset, commis greffier^
Ordonnance concernant les boissons fortes,
Paul de Chomedey, Gouverneur, &c.
Désirant empescher la continuation des desordres qui se commettent en ce lieu-cy au sujet des boissons, et y aporter l'ordre, nécessaire, nous avons faict et faisons deffence de descharger aucune boisson des barques et chaloupes et autres vaisseaux aportant des boissons à Montréal, à qui qu'elles appartiennent et ce sous quelque congé ou prétexte que ce soit, sans nostre permission, à peine envers les contrevenans de confiscation des dittes boissons et d'amandes arbitraires applicables au profict de l'Eglise. Faict au Fort àe Ville-Marie le 9 juillet 1658.
PAUL DE CHOMEDET.
Autre Ordonnance relative aux boissons fortes et autrêê
désordres.
Le Sieur Paul de Chomedey, &c.
Estant une chose constante que depuis l'establissemenl s\e r-^Ue roloiiye suivant le pioux desseing df messieurs le»
associés pour la conversion des sauvages, seigneurs de cr lieu, nous aurions tousiours travaillé de nostre pouvoir à X établir les bonnes mœurs en mettant empeschement à toutes sortes de desbauches et scandales tant par nos soings que par nos ordonnances avecq les voyes les plus douces et les plur^ accommodantes aux affaires des particuliers que l'inclination que nous avons pour leur avancement nous auroit peu suggérer; personne ne peult doubter qu'après les excès con; tinuels des boissons, les jeux et autres desbauches, les évasions de ceux qui s'estant obérés pour ce subject, dans le désespoir de satisfaire à leurs créantiers, ne trouvent point d'aultres voyes que de se desrober et se commettre à une fuitte, dangereuse pour leurs personnes, préjudiciable à la foy publicque, et à Pestablissement de la colonye de cette habitation, nous ne soyons obligé suivant le deub de nostre charge et pour l'acquit de notre conscience d'y aporter le dernier remède, lequel ne pouvant subsister que dedans le retranchement entier des occasions. Veii les informations des désordres commis au subject des boissons et du jeu et fuisuitte de l'évasion de Sebastien Dupuy, Nicolas Duval et Pierre Papin repris environ à quatre lieues de cette habitation et ramenés en nos prisons le huict du présent moys et an, la ditte évasion causée par les debtes excessives par eux contractées pour favoriser leurs ivrongneryes et desbauches continuelles, nous défendons à toutes sortes de personnes de quelque estât et condition qu'elles soient, habitantes de ce lieu ou autres, d'y vendre ou débiter en gros ou en détail et soubs quelque prétexte que ce soit, aucunes boissons enyvrantes, sans avoir auparavant receu nos ordres exprès et par escript, à peyne d'amande arbitraire payable par corps et sans déport, et de plus nous interdissons tous jeux de hazard ; cassons et annulons toutes promesses par escript ou aultrement, directes ou indirectes faittes ou à faire tant pour ce subject que pour toutes aultres sortes de jeux ou desbauches ; faisons défence aux cabaretiers d''en faire aucune
poursuite en justice à peyne de vingt livres d'amande et confiscation de la dittc somme deub.
Et pour ceux qui se trouveront convaincus d'avoir fait excès de vin, eau- de-vie et aultres boissons ennyvrantes, ou pour avoir juré ou blasphémé le Saint Nom de Dieu, ils seront chastiés, soit par amande arbitraire ou par punition corporelle selon l'exigence du cas. Et pour obvier à semblables évasions mentionnées cydessus, nous avons déclaré et déclarons par la présente ordonnance, tous fuyards atteints et convaincus du crime de désertion, comme aussy tous ceulx qui les favoriseront en leur fuiUe, soit en les celant ou les aydant en quelque manière que ce soit, coupables du même crime. Si mandons à nos officiers tenir la main à l'exécution du présent règlement, et spécîallement au scindicq des habitans auquel pour ce subject il en sera donné copye.
Sera le présent règlement leu, publié et affiché pour estre executté selon sa forme et teneur à commencer du jour de la. publication d'icekiy. Faict à Ville-Marie ce 18 janvier
1659. PAUL DE CHOMEDEY.
Le dix-neufe. jour dud moys et an, le présent Règlement a esté leu, publié et affiché à Pissue des Vespres de l'Eglise paroise. du dit Ville Marie à ce que personne n'en ignore, et d'iceluy dellivré coppie à Marin Janot, Syndic des habitans d'iceluy en parlant à sa personne par moi commis en grefîe et tabellionage du d. lieu soubsigné.
BASSET, commis greffier.
Autre Ordonnance contre la chasse et la pèche.
Le Sieur Pauî. de Chomedey, &c.
Snr les ndvis qui nous ont cpté donn's que plusieurs per. sonnes au préjudice de nos^deliénces preccddenles se mettent ♦jtTiirurilem<Mi1 en dîtni^rr n>siro pris des enneiriys soit eu
allant à la chasse dans un abandon total, et que mesmemenl la permission que nous avons donnée à quelques un$ d'y aller, à leur instante prière et contre nostre propre inclina" tion en estoit en partye cause, duquel desordre pourroit s'en ensuivre, non seulement la perte particulière de ceulx qui pourroient tomber entre les mains des ennemys et le malheur dommun de cette habitation, mais aussy empescher l'e?tablissement de la paix générale que l'on prétend faire avecq les Hiroquois par le moyen de leurs gens qui sont prisonniers en les contraignant pour les retirer de donner des ostages sufizans pour pouvoir faire avecq eux une paix solide, au subject de quoy nous défendons à toutes sortes de personnes de s'exposer à aller à la chasse ou pesche en lieu oîj l'on puisse estre en danger d'estre pris des ennemys, à peine, de punition. Faict à Ville Marie le 5 Avril 1659.
Paul de Chomedey.
Extrait de Varrest de Sa Majesté donné en son Conseil d^Elai à Paris le le Jour de Mars 1657, ou entre autre chose est contenu P article suivant^ lequel est le second du dict arrest, signé de Loménie, et par cotation suit la teneur du dict itrlicle.
'* Anssylost que les navires seront arrivés au dict pais ,^&c., faisant Sa Majesté très expresses inhibitions et def" «* fences aux dicts habifants, marchands, facteurs, capitay- ** nés, matelots, passagers et a tous aultres de traitter en quel- '* que sorte et manière que ce soit, vin ny eau-de-vye avec ** les Sauvages à peyne de punition corporelle."
Le présent extrait faict par colation à son original par moy commis au greffe et tabellionnage de Ville Marie soubsigné et iceluy leu publié et affiché par commandement de M. le Gouverneur de ce lieu, le jour de la Pentecoste à l'issue
de la grande messe 1659, à ce que personne n'en ignore.
Paul de Chomedey, Basset, commis au gi'efff,
Cornmùsion de Claude Robutel, sieur de Si. Andréj à la perception des censives, 4'^., pour être employés à la construction d'aune chapelle sur la montagne.
Paul de Chomedey, &c.
Ayant une entière cognoissance du zèle et affection que Claude Robutel, sieur de St. André, habitant de ce lieu, a pour Pestablissement de la foy en ce païs, en vertu de» pouvoirs et commissions qui nous ont esté donnés par Messieurs les Associés pour la conversion des Sauvages de la Nouvelle France en la ditte isle et seigneurie d'icelle, nous avons donné pouvoir et commission au dict sieur de St. André de recevoir pour les dits sieurs Associés toutes les censives qui leur sont deubes par les habitans de la ditte isle, depuis le commencement de son establissement jusqu'à ce jourd'huy, datte des présentes, desquelles receptes il dondera quittances conformément aux contrats de concession des dicts habitans, dont il tiendra registre ou mémoire, luy donnant pouvoir de faire proficter l'argent qui proviendra de la ditte recepte pour le tout revenant bon avecq les aul' très deniers et effects qui luy seront mis entre les mains es" tre employés suyvant nos ordres ouaultres qu'il appartiendra au bastiment et construction d'une chapelle sur la montagne de la ditte isle 'en l'honneur de la très sainte Vierge — le tout soubs le bon plaisir de Monsieur l'Evesque. Faict au fort de Ville Marie en la ditte isle le 19 Novembre 1661.
Paul de Chomedey.
Autre Ordonnance contre la vente des boissons aux Sauvages,
Paul de Chomedey, &c.
Vue l'assassinat commis la nuit dernière, de la personne du nommé Desjard!n''j meusnier, par les «auvages repu*
es d e la nation des Loups, causé par la vente des boissons ennyvrantes aux sauvages, nonobstant les ordres exprès cydevant consentys tant de la part de monsieur le Baron Dubois d'Avaujour, gouverneur général pour Sa Majesté que de Monseigneur PEvesque de Pétrée, Vicaire apostolique, après avoir considérer les dangers qu'il y a, qu'il n'arrive un massacre général des habitants par les dits sauvages, en conséquence de la vente des dittes boissons, dont les pré somptions sont violentes, eu esgard aux insolences ordinaires commises par les sauvages à ce sujet, et le mauvais usage qui s'en commet à ce sujet, par les françois nonobstant les ordres cydessus dont nous donnerons au piustost advis à mon dit sieur le Baron d'Avaugour et à Mons. de Pétrée afin d'establir un bon ordre au sujet de la vente des boissons tant pour la satisfaction des habitants que des sauvages, en attendant lequel ordre, en vertu du pouvoir que nous avons de Sa Majesté, n ,us avons fait et faisons deffense à toutes sortes de personnes de quelque qualité et conditions qu'ils soient de vendre, donner ny traiter aucunes boissons ennyvrantes aux sauvages sous telles peines et punition que nous verrons bon à faire pour le service de Dieu et le bien de
l'habitation. Fait à Ville Marie le 24 juin 1662.
Paul de CnoMEDEr.
Ordonnance pour la culture et le défrichement des Terres,
Paul de Chomedey, &c.
Comme nous sommes bien et duement advertys qu'il y a beaucoup de personnes en ce lieu, tant soldats que serviteurs domestiques, qui ont désir de se faire habitans, à quoy faire leur engagement les a empesché de parvenir jusqu'à présent.. Désirant contribuer de tout nostre possible pour les favoriser dans leur dessein que nous trouvons utile pour la gloire de Dieu et l'establissement de la colonie aussitost
que finira leur engagement, nous avons ordonne et ordonnons ce qui suit, scavoir :
Que nous déclarons pour habitans tous les soldats et serviteurs domestiques, lesquels nous promettront de desfricher ou faire desfricher au plutost qu'ils pourront chacun quatre arpens de terre sur le domaine des seigneurs de Montréal, à charge qu'ils en jouiront jusqu'à ce qu'il leur en ait esté autant desfriché sur les concessions que nous leur promettons donner en temps et lieu.. Et au regard des soldais et serviteurs domestiques, lesquels n'auront fait la susd. promesse, attendu que la traite des peaux et pelleteries avec les sauvages appartient aux habitans à l'exclusion de tous autres, nous leur faisons expresses inhibitions et deffenses de traiter aucunes peaux et pelleteries, directement ou indirectement avec les sauvages sous peine de confiscation totalle des dites peaux et pelleteries au proiict du premier dénonciateur de quelque qualité et condition qu'il soit de l'un ou de l'autre sexe, ce qui luy sera dellivré très fidèlement des le soir.. Et de plus les dits contrevenants seront condamnés eij une amende arbitraire.
Sera le présent règlement le a, publié et affiché et enregistré au greffe de ce lieu pour y avoir recours, comme aussy sera fait un roolle qui demeurera au grefle, des nom des soldats et serviteurs domestiques qui seront censés habitans et de ceux qui ne le seront pas. Fait* au fort de Ville Marie en la ditte isie le 4 novembre 1662.
Paul de Chomedey.
Ordre de Mr. le Gouverneur pour la Milice de la Sle. Famille^ Jésus^ Marie, Joseph, avec un Roolle des soldats dHcelle, du 21 Janvier 1663.
Paul de Chomedey, &c.
Surlesadvis qui nous ont esté donnés de divers endroicts que les hyroquois avaient formé dessein d'enlever do
surprise ou de force celte habitation, et ie secouris de S* Majesté n'estant point encore arrivé, attendu que cette isle appartient à la sainte Vierge, nous avons creu devoir inviter et exorter ceux qai sont zelez pour son service, de s'unir ensemble par escouades de sept personnes chacune et après avoir eslu un caporal à la pluralité des voix, nous venir trouver, pour estre enroollez et mis au nombre de nostre garnison, et en cette qualité suivre nos ordres pour la conservation et bon règlement de cette habitation, promettant de nos- Ire part de faire en sorte qu'outre les dangers qui se pourroient rencontrer dans les occasions militaires, les interests particuliers n'en seront point endommagés. Et de plus nous promettons à tous ceux qui se feront enrooller pour lesjfins susdites, de les oster du rooUe, toutes fois et quantes qu'ils nous en requereront. Ordonnons au sieur Dupuis, Major, de faire insinuer le présent ordre au greffe de ce lieu, ensemble les noms de ceux lesquels se feront enrooller en conséquence d'icelny, pour leur servir de marque d'hon' neur comme ayans expozé leurs vies pour les interests de Nostre Dame et le salut public. Fait à VilleMarie, le 27 Janvier 1663.
Paul de Chomedey.
Le vingt-huictiesme jour des d. mois et an que dessus, par commandement de Monsr le Gouverneur, le présent ordre a esté leu, publié et affiché en la manière acoustumée à l'issue de la grande messe dite en l'Eglise de l'Hospital St. Joseph du dit lieu, par nous commis au greffe soubsigné et ensuitte insinué au dit greffe par le sieur Zacharie Dupuis Escuyer, Major de la dite isle, pour y avoir recours quand besoin »era, et à ce que personne n'en ignore a signé.
Roole des Escouades de soldats fait en conséquence de Tordre de l'autre part, a la dilligonce du Sieur Zacarie Dupuis, Escuyer, Major de la Garnison de l'Isle de Montréal, du premier jour de Feuvrier mil six cent soixante et trois.
Première Escouade,
Jean de Lavigne, Caporal
Mallmrin Eoullié,
Robert Pibroy.
Jullien Averty dit Langevin,
Thomas Monnier,
Isaac Nafrechou,
Mi( hel Guibert,
Deuxiesme Escouade.
Urbain Bodereau dit Graveline, Caporal
Jean Aubin,
Pierre de Vauchy,
Jean Guerrier,
Jacques Hordequin
Claude Marcaut
Louis de Laporte,
Troisiesme Escouade,
Pierre Bonnefons, Caporal
Pierre Gadoys
André Fils
Jean Baptiste Gadoys
René Langevin
François Cari
Antoine Lafontaine.
Quatriesme Escouade,
Gabriel Lesel dit LecloSj Caporal
Maurice Ad vert y dit Loger François Leber Michel Morreau Jean Cadieu Pierre Ricliomme Pierre Malet.
Cinquiesme Escouade.
Jean Gasteaii, Caporal Estienne de Saintes André Trajot Barthélémy Vibreau Pierre Coisnay Guillaume Halier René Piron dit Lecarme.
Sixiesme Escouade.
Gilbert Barbier, Caporal Estienne Trudeau Jean Desroches Nicolas Gode Paul Benoist Pierre Paipin François Bailly.
Septiesme Escouade.
Pierre Raguideau dit St. Germain
Tecle Cornélius
Anthoine Beaudet
Pierre Desautels dit Lapointe
Jean Baudouin
Honnoré Langloys dit Lachapelle
Jean de Niau.
Huictiesnie Escouade.
Claude Robntel, Caporal
Robert LeCavelier dit Deslauriers
Bénigne Basset
Jean Gervaise
Urbain Tessier dit LaVigne
Jacques LeBer
Charles LeMoyne.
Neufiesme Escouade,
Jacques Mousnier, Caporal
Jacques Roulleau
Estiennne Champo
François Tardinet
Anthoine Brunet
François Lebouiangcr
Robert de Nuermann, hollandais.
Dixiesme Escouade.
Jacques Testavd dit Laforest, caporal.
Charles Testard
Jacques Millots.
Laurent Archanibauit
Jacques Dufresne
André Charly dit St. Ange
Pierre Dagenets dit Lespine
Onziesme Escouade.
Jacques LeMoyne, caporal
Jean Quentin
JuUien Blois ou Benoist
Grégoire Simon
Laurent Glory
Michel André dit St. Michel
Guillaume Grenet
Douziesme Escouade.
Louis Preudhomme, Caporal
Henry Perrin
Hugues Picard dit Lafortun<^
Louis Chevallier
Jacques Beauvais dit Ste. Jamm<^
Jean Descary
Jacques Mousseaiix dit Laviolette
Treiziesmc Escouade.
Mathurin Goyet dit Laviollette, Caporal
Jean Leduc
François Roisnay
Pierre Gagnier
Guillaume Estienne
Pierre Pigeon
Laurent Bory
Quaforziesme Escouade,
Le Sieur De Sailly, Caporal Gilles Lauzon Guillaume Gendron Jean Chevallier Anthoine Courtemanche Pierre Tessier Pierre Saulnier
Quinziesme Escouade.
Pierre de Lugerat dit Desmoulins, Caporal
Jean Lemercher dit Laroche
Mathurin L angevin dit Lacroix
Simon Galbrun
Michel Parroissien
Pierre Chicouané
Anthoine Renault
Seiziesme Escouade.
Honnoré Dansny dit le Touranjo, Caporal
Matlmrin Thibaudeau
Jean Renouil
Charles Ptolomel
Malhurin Joiianneau
Michel Théodore dit Gilles
Jean Seelier
Dixseptiesme Escouade.
Nicolas Hubert dit Lacroix, Caporal
Pierre Lorrain
Louis Loisel
Marin Jannot dit Lachapelle
Mathurin Lorion
Jean Chapperon
Nicolas Milet dit Le Beauceron
DixhuUiesme Escouade,
Jean Cicot, Caporal Mathurin Jousset Jacques Beauchamp Elie Beaujean Fiacre Ducharno Sitnon Cardinal
Dixneuviesme Escouade.
Jean Valliquct Urbain Geté Jacques De la port(?
Pierre Gaudin Simon Desprez René Fillastreau Louis Gucrestin
Vingtiesme Escouade.
Descoulombiers, Caporal
Brossard
Bouvier
Léger Hébert
Lavalléc
Pierre Charon
René Fezeret.
ai
Paul de Chomedey, Gouverneur, &c.
Estant entièrement informé que les habitants de ce lien prétendans que les marchandises qui s'y vendent et débitent sont à des prix excessifs ce qui empesche la subsistance de leurs familles, au sujet de quoy et pour autres mattières concernant le fait de la police, les d. habitans font des plaintes continuelles, ce qui pourvoit enfin causer quelque cedition s'il n'y estoit par nous pourveu. A quoy désirant remédier, nous ordonnons que les habitans de la d. isle s'assembleront Dimanche prochain vingt quatriesme de ce présent moys au lieu dit le hangar d^ pour a la pluralité des voys, eslire cinq'personnes notables d'entre eux. Lesquelles auront pouvoir de juger et rcigler toutes matières concernantes la police nécessaire pour le bien de cette habitation. Desquels cinq esleuz les quatre en Pabsense des cinq, jugeront avec le même pouvoir que s'ils estoient tous ensemble les d. mattières concernant la d. police, le tout conformément aux ordonnances Royaux faits pour ce sujet, et les ordonnances qui seront faites sur le fait de la d. police seront exécutées par le juge ordinaire de ce lieu et par ces sergens et de son ordonnance., et touttes les expéditions concernant le fait et exercise de la d. police seront receues et expédiées par le Greffier de la jurisdiction ordinaire du d. lieu., laquelle police se tiendra au mesme lieu ou se rend la
justice ordinaire tous les lundys de ciiaque sepmai.iC ; ]e tout sans préjudice aux droits des seigneurs de la d. isie d*^ Montréal., sera le présent règlement leu, publié et afliclié Dimanche prochain issue de la Grande Messe parroieliiale en la manière accoustumée et ensuitte enregistré au Greli'o des d. seigneurs. Fait à Ville Marie en la d. isle le quinzièsme febvrier mil six cent soixante et quatre.
Paul de Chomedev.
î;e dimanche dix septièsme du d. mois de février au d. an que dessus, par commandement de Monsieur le Gouverneur, le présent règlement a esté leu, publié et affiché 01 l'issue de la Grande Messe dite en Péglize St. Joseph de Ville Marie et ensuitte enregistré au greffe des seigneurs du d. lieu par moy commis a iceiuy soubsigné à ce que personne n'en ignore.
Basset, Greffier, A Monsieur le Gouverr,
Supplie humblement Urbain Baudreau au nom et comme procureur sindicq des habitans de ce lieu, et vous remonstre qu attendu le peu d'habitans qui se sont trouvés au hangard de ce lieu pour l'exécution de vostre Règlement du quinzièsme février présent mois et an publié et affiché ou besoing a esté à cause de l'incommodité du mauvais temps, Il vous plaise ordonner que le d. règlement sera reJeu, publié et affiché en la mesme manière demain à l'issue de la grande Messe ditte en ce lieu, pour l'exécution du d. Règlement et que pour cet effect lesd, habitans s'assembleront dimanche prochain deuxie. jour de Mars à l'issue de vesprc s, au d. hangard, pour par leur voix eslire les personnes nécessaires et capables pour régir et gouverner la police des d. habitants suivant et conformément à vostre dit Règlement et ferez justice.
Présentée le dimanche 24 février JG64.
Baudereau.
Soit faict ainsy qu'il est requis ce vingt quatre febvrier 1664. Paul de Chomedet.
Le lundi vingt-cinq février 1664, le requeste et ordonnance de l'autre part escritte avec le règlement de Monsieur le Gouverneur de la d. isle de Montrai en datte du quinzie. des d. mois et an a esté leu, publié et affiché en la manière accoustumée a l'issue de la grande Messe ditte en l'église St. Joseph du d. Villemarie par nous commis au greffe de? seigneurs de la d. isle soubsigné afin que personne n'en ignore. Basset, G.
L'an mil six cent soixante et quatre et le Dimanche deuxie jour de Mars a l'issue de Vespres au hangard de VilleMarie l'assemblée des habitans du d. lieu, c'est tenue suivant et conformément au règlement de Monsieur le Gouverneur, du quinzie de février dernier pour la nomination de cinq Juges de police, lesquels ont proceddé comme sensuit :
Louis Preudhomme 23
Gabriel Lesel 19
François Bailly Lafleur 6
André Gharly St. Ange 12
Jacq. LeMoyne 23
Monsr. Gaillard 6
Mathurin Langevin 17
Robert LeCavelier 1 1
Monsr. de Belestre 3
Jacq. Picot LaBrie 24
Marin Jannot 6
Jean Leduc 19
M. Messier 4
M. Desroches 3
Louis Chevallier 13
Pierre Gadoys, père 13
Nicolas Godé t
Lavigne 2
M. Claude, serrurier 3
Mous. Lacroix, tailleur 4
Pierre Lorrin 1
Jean de Niau 1
St. Jame 6
M. Gervaisc l
M. Laverdute 1
M. Lauzon t
LeRoy, sergent 1
M. Bouchard 1
Honnoré Langlois 1
Bourguignon 1
Lesquels liabitans après la pluralité de leurs voix ont es-* ieu, les personnes des sieurs Louis Preudhomme, Jacques LeMoyne, Gabriel Sel, sieur du Clos, Jacques Picot Sr. de la Brie et Jean Leduc, pour juges de la police, du d. Ville Marie, qui en ont accepté la charge et promis iceux faire leur debvoir suivant les ordonnances Royaux, et ont signé le présent acte avec les d. habitans ce jour deuxie Mars mil six cent soixante et quatre, a la reserve des d. sieur Du» clos et J. Leduc qui ont déclaré ne savoir signer de ce enquis.— Chs. D'Ailleboust, P. Gadoys, J. LeMoyne, Jacques Picot, F. Bailly, Louys Prudhomme, J. Vallicquet, F. Piron, Claude Fezeret, E. Brossard, J. Roy, M. Langevin, Marin Jannot, P. Gadois, H. Perrin, Honoré Langlois, Michel Paroissien, René Fezeret, Basset, notaire.
Nous Paul de Chomedey, &c.
Ayant eu communiquation de l'eslection des députés pour le fait et exercise de la police nécessaire de ce lieu, par les habitants le deuxie de ce mois, en vertu de nostre ordonnance du quinziesme février dernier, par lesquels habitans ont
este esleiiz, dans leur assemblée du d. denxie mars, les nommés Louis Preudhomme, Jacques Picot dit Labrie, Jacques Lemoyne, Gabriel Lesel dit leClos et Jean LeDuc, sur quoy aurions mandez venir pardevant nous les d. desputez pour prester le serment en tel cas requis, lesquels comparans avons d'iceux prix et reçu le serment après lequel leur aurions enjoinct de bien et fidellement régir e! gouverner la d. police, suivant et conformément aux ordonnances royaux faits à ce sujet et de la nostre du d. quinzie février dernier. Ce qu'ils ont promis et juré faire, ainsi que tels desputés sont tenus et obligés, en foy de quoy, les d. Preudhomme, Picot et LeMoyne ont sig>ié le présent après que les d. Lesel et LeDuc ont dit et déclaré ne savoir escrire ni signer de ce enquis. Fait en la présence de monsieur Desmusseaux juge civil et criminel de la terre et seigneurie de la d. isle et du sieur Migon, Procureur fiscai d'icelle, le sixiejourde mars mil six cent soixante et quatre. (Signé,) Louys Prudhomme, Jacques Picot, J. LeMoyne, Paul de Chomedey, Cs. D'AilJeboust des Muceaux, H. Mignon, Procureur fiscal^ Basset, greffier.
OVESSE DE 1812 A 181S.