‹ Mémoires et documents [microforme]Chapitre 21 sur 25 · RICHELIEU · texte numérisé non relu

RICHELIEU

Sans avoir le titre de Vice-Roi, ni de Lieutenant-Généra. pour le Roi, le Cardinal Duc de Richelien, comme grand maître, chef et surintendant général de la navigation et commerce de France, exerçait évidemment dans les colonies la même autorité. Le 27 Avril 1628, le Roi envoya une commission à Champlain, dans laquelle il lui donnait le titre de ‘“ commandant, en la Nouvelle-France, en l’absence de notre “ très-cher et bien aimé cousin le Cardinal de Richelieu, “ Grand-Maître, Chef, Surintendant Général, de la Naviga- “ tion et Commerce de France.” Cette Commission parlait en même temps à Mr. de Champlain des intérêts de la Compagnie de la Nouvelle-France dite des Cent Associés pour le Commerce du Pays.

A son retour à Dieppe, après l’occupation de Québec par les Anglais en 1629, Mr. de Champlain dit qu’il reçut du

pa

ris, he-

Capitaine Daniel revenant du Cap Breton où il s'était emparé de l'habitation d’un Milord Ecossais, “quelques lettres “ tant de Monsieur de Lozon surintendant des affaires de la “ Nouvelle-France , que de Messieurs les Directeurs ‘“ avec une Commission,” de leur part. Cette Commission des Intendant et Directeurs de la Compagnie de la Nouvelle-France, au Sieur de Champlain, l’un des associé:s n’était que provisoire, étant donnée à la hâte, au départ des vaisseaux, lorsqu'il était trop tard pour avoir celle de Sa Majesté et de Monseigneur le Cardinal, alors absents de Paris. Cette Commission provisoire, datée de Paris, le 21 de Mars 1629, et signée de Lozon, Robineau, Alix, Barthélemy, Quantin, Bonneau, Quantin, Houel, Haquenier et Castillon, donnait à Mr. de Champlain le pouvoir ‘ de gouverner et commander pour le service de Sa Majesté, en l’absence de Monseigneur le Cardinal au pays de la Nouvelle. France.” Tout se faisait alors par les associés sous le bon plaisir de Sa Majesté et de Monseigneur le Cardinal.

Cette Commission ne lui fut d'aucune utilité, puisque sans secours, il avait 6t€ obligé de laisser Québec aux mains des Anglais; mais en 1632, cette place fut remise à la France ; et M. de Champlain en fut de nouveau nommé gou? verneur où commandant, l’année suivante, la Compagnie de la Nouvelle-France ayant repris tous ses droits et privilèges.

A la mort de M. de Champlain, le 25 Décembre 1635, M. Bras-de-Fer de Chateaufort, Commandant au Trois-Rivières, fut chargé de gouverner pour Mgr. le Duc de Richelieu, par lettres patentes des Messieurs de la Compagnie, en attendant le successeur nommé par le Roi, qui fut M. de Montmagny, Chevalier de St. Jean de Jérusalem.

MAILLE BREZE.

Richelieu étant mort à la fin de l’année 1642, fut remplacé comme Grand-Maître, Chef et Surintendant Général de la Navigation et Commerce de France, par le Duc de Maillé Brézé, qui est mentionné dans la 2de Commission

il i10 ‘|A b HA donnéc par ie Roi à M. de Montmagny, en date du 6 Juin | Ji 1645, comme ayant voix délibérative dans les affaires de la DM Colonie, | 1h LE DUC DE DAMVILLE. :

| 41e LE ji Bien que dans la Commission de M. de Montmagny, citée

{ plus haut, il ne soit pas question du Vice-Roi d'Amérique, | [10 il est cependant de fait qu’à cette date, François Christophe de Levis, Duc de Damville, frère du Duc de Ventadour, était en possession de ce tître, en vertu de Lettres Patentes du mois de Novembre 1644. Le Duc de Damville obtint en 1655, | Li des provisions confirmatives de celles de 1644. On les trouve | (is dans Moreau de Saint Méry, et comme ce sont les plus an- D: ciennes provisions de Vice-Roi que cet auteur ait pu se procurer, il ne sera pas sans intèrêt de les reproduire ici. Elles

{hi font connaître les droits et les attributions de cette charge, ainsi que les faits nombreux qui y sont relatés. On y voit que c’est comme successeur du Duc de Ventadour que le

Duc de Damville est norumé à cette charge de Vice-Roi, le 10 premier s’en étant ‘ démis volontairement en suppliant le 4 Roi d’y pourvoir de quelque personnage qui s’en put digne ui ment acquitter.”

Eh Lerrres DE Provisions de la charge de Vice-Roi et Licute. 41 nant-Général pour le Roi, Représentant sa personne, dans tous les Ports, Hâvres, Isles, Côtes, Rivières et | Terre ferme de l'Amérique, données à M. le Duc d’'Ampville.

4 Du mois de Juillet 1655. 2 | Louis, etc. A notre très-cher et bien amé Cousin le Duc d’Amp- li

ville, pair de France, Comte de Biron : Salut. Comme ainsi soit que par à nos Lettres-Patentes du mois de Novembre 1644, nous vous avons fait, constitué, ordonné et établi Vice-Roi et notre Lieutenant Général, repré- V ‘4 sentant notre personne dans toutes les Isles, Côtes et Terre ferme de y IE l'Amérique, tant celles qui sont habitées que celles qui le seront ci-après té À TRIER ainsi qu’il est porté par nos dites Lettres-Patentes, lesquelles vous q n'avez fait vérifier en notre cours de Parlement de Paris dans l’année de 0

expédition d’icelles, ayant pour ce besoin de nos Letties sur ce nécessaires. Voulant de toute notre affection continuer le même dessein que les défunts Rois Henri le Grand notre aïeul, et Louis XIIT notre trèshonoré Seigneur et Père, avaient de favoriser In bonne intention de ceux qui avaient entrepris de rechercher et découvrir és pays de l'Amérique, des terres, contrées, et lieux propres et commodes pour faire des habitations capables d'établir des Colonies, afin d’essayer avec l’assistance de Dieu, d'amener les peuples qui en habitent les terres à sa connaissance, et les faire policer et instruire à la Foi et Religion Catholique, Apostolique et Romaine, et par ce moyen y établir notre autorité, et introduire quelque commerce qui puisse apporter de Putilité à nos sujets : ayant été informé que par les voyages faits le long des Côtes et Isles, desquelles nos prédécesseurs en auraient fait habiter quelques unes, il a €té 1ecounu plusieurs Ports, Hûvres, et lieux propres et bien commodes pour y aborder, habiter et donner un bon et grand commencement pour l'entier accomplissement de ce dessein, et aussi pour y découvrir et chercher chemin facile pour aller au pays de la Chine, de Monoa et royaume des Incas, par dedans les Rivières et Terres fermes du dit pays, avec assistance des habitints d'icelles ; pour faciliter laquelle en treprise ils auraient par Lettres-Patentes du 8 Octobre 1612 donné la charge dicelle à feu notre très-cher et bien amé Cousin le Comte de Soissons, et icelui fait Gouvermeur et notre Lieutenant-Général du dit pays pour y représenter notre personne et amener les peuples d icelui pays a la connaissance de Dion. et les faire instruire à la Foi et Religion Catholique, Apostolique ét Romaine, ainsi qu'il est plus au long porté par les dites Lettres, et depuis son décès à feu notre très-cher et bien amé consin le prince de Condé, et ensuite aussi à feu notre très cher cousin le Duc de Montmorency qui s'en serait volontairement démis en faveur de notre aussi très-cher cousin le Duc de Ventadour ; lequel y désirant voir un progrès selon le dit dessein, et ne pouvant y vaquer selon son zèle, pour les autres grandes occupations qu’il avait pour le service de cet Etat, afin de ne laisser une si sainte entreprise qui ne tendait qu’à la gloire de Dieu et bien de nos sujets sans ellet, notre dit Cousin le Duc de Veutadour s’en serait volonturement en personne démis entre les mains du feu roi de glorieuse mémoire, et l'aurait supplié d’y pourvoir de quelque personnage qui s’en peut dignement acquitter.

Au moÿen de quoi ayant eié nécessaire Ce raie choix de quelque aret de grande naisst ace et condition, dont la vie à l'honneur Ve D'eu, le courage et dévotion À notre service nous fussent connus, ét qui eut les qualités propres pour, en Lotre absence et par nos ordes, rés'ir et gouverner les peuples qui sont à-présent et qui seront ci-après en ces quaitiers là ; sachant en cela ne pouvoir faire une plus digne Election que de vous, pour la connaissance que nous avons de votre valeur, courage, g'ance probité, prudence et expérience, qui nous fait croire que vous vous acquitterez très-dignement de cet emploi, ayant en vous toutes les qualités requises ; uous vous avons confirmé et en tant que besoin seroit, vous avons fait, constitué, ordonné et établi, confirmons, ordonnons et établissons par ces nrésent 8 signées de notre main, en la dignité et titre de Vice-Roi, représentant notre personne dans ‘outes les Rivières, Ports, Hâvres, Isles, Côtes et Terre ferme de l’Amérique, tant celles qui sont habitées par nos sujets, que de celles qui le seront ci-après, comme Guyana, que dé celles qui débordent de part et d’autre les Rivières des Amazones,

Orénoc, Amacousa, Eschiel et Berliche, que de tous les autres lieux, con-

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tirées, endroits sans nul excepter, qui ne sont occupés par aucun prince chrétien, allié de li France ; pour en la dite qualité de Vice-Roi et notre Lieutenant-Général y commander en tout le dit pays de 1 Amérique et par de-là, tant et si avant que vous pourrez étendre et faire étendre no. tre nom, avec plein pouvoir d’y établir votre autorité, et ÿ assujettir, soumettre et faire obéir tous les peuples des dites terres circonvoisines, les appelant par toutes les voies les plus douces qui se pourront à la connaissance de Dieu, à la lumière de la Foi et de la Religion Cluétienne Catholique, Apostolique et Romaine, y en établir l'exercice à l'exclusion «le toute autre ; défendre les dits lieux de tout votre pouvoir, maintenir et conserver les dits peuples, et tous autres habitués es dits lieux, en paix, repos et tranquillité ; y commander tant par mer que par terre, ordonner décider et faire exécuter tout ce que vous ou ceux que vous y commettrez, jugerez se devoir où pouvoir faire pour la manutention et conservation des dits lieux sous notre autorité et obéissance, par les fermes voies et moyens prescrits, ou les plus approchans qu’il se pourra de nos ordonnances. |

Avoir soin de faire vivre les gens de ouerre qui seront établis en garnison, en bonne union, concorde et intellixence, en sorte qu'il ne s'y commette aucun desordre ; et pour y vaquer avec vous, comunettre, établir, constituer, tous ofliciers, tant en aflüire de la guerre que de la justice et police ; pour la première fois et de là en avant nous les nommer et présenter, pour à votre nomination être par nous pourvu conne n08 autres ofliciers, à la nomination d aucuns Prmces et Seioneurs de notre Royaume, prescrivant sous notre bon plaisir, avec avis de gens prudens et capables, des Loix, Statuts et Ordonnances, autant qu'il se pourra conformes aux nôtres, notamment en choses et matières auxquelles n’est pourvu par icelles.

Traiter, et contracter en notre nom telles paix, alliances et confédérations, bonne amitié, correspondance et commuvications avec les dits peuples, leurs Princes ou autres, avant pouvoir où commandement sur

eux ; entretenir, garde : et soigneusement observer les ‘Fraités et alliances

dont vous conviendrez avec eux, pourvu qu'ils y satisfassent de leur part,

Et à défaut, leur faire guerre ouverte pour les contraindre et amener à telle raison que vous le jugerez nécessaire pour Plionneur, obéissance et service de Dieu, établissement et conservation de notre autorité parini eux.

Et afin de mieux hanter et conserver paix avec ceux qui seront par vous commis ou envoyés à l’eflet ci dessus, et tous nos sujets avec eux en toute assurance et liberté, leur donner et octroyer giäces, privilèges, charges et honneurs tels que vous aviserez.

Lequel entier pouvoir sus lit voulons et ordonnons, que vous ayez sur tous nos dits sujets ou autres qui se transporteront et voudront habiter, trafiquer, négocier et résider es dits pays et lieux, tenir prendre et reserver à vous et vous approprier de ce que vous voudrez et verrez être plus commode et propre à votre charge, qualité et usage des dites terres; en départir telles parties et portions à tels droits et censives que vous aviserez ; leur donner et attribuer tels titres et honneurs, droits, pouvoirs et facultés que vous verrez et jugerez être bon, besoin où nécessaire, selon les qualités, conditions et mérite des personnes ; cultiver et faire habiter les dites Terres le plus promptement, dextrément et soigneusement, que le temps, les lieux et endroits d’iceux le pourront permettre : en faire ou faire faire à cette fin les découvertes ct reconnaissance en

l'ctendue des dites côtes maritimes, et autres contrées de la dite Ter. f: me, pour essayer de trouver le chemin et routes faciles pour aller es dis pays de la Chine, de Monoa et des Incas par dedans les Rivières où ‘Terres fermes des dits Pays; auxquels lieux nous voulons et entendons qu'aucuns de uos sujets ne puissent à à aveuir aller découvrir, trai- +, Jaire tralic et connnerce avec les habitans des dits lieux, en aucune sorte et hianére que ce soit, ni méme s'associer pour ce faire aveu aucuns étrangers, leur donner avis, adresse ni assistance sans votre perñnission où de ceux qu'a ce ture vous commettrez, à peine de conliscatlion des vaisseaux et marchandises, et dix mille livres d amende à vuolre profit: et pour le recard de ceux qui mal affectionnés à notre sereut ussocier el donner adiesse et assistance aux étrangers 16s ouell , punis et châtiés exemplairement.

rintéret des susdites défenses et avancer autant qu’il vous , ce des Pen à la gloie de Dieu, et accroissement de notre eouionne ; estimant que sous l'autorité de votie charge le commerce y sera plus Certain, e + plus de personnes s y habitueront, pour le trafic et manuiacture de tont ce qui se peut faire es dits Heux ; nous vous avons periuis et permetious à étubhr toutes sortes de compagnies pour telle sorte de tratic que vous aviserez se pouvoir faire es dits pays, sous votre non où tel autie que bon vous semblera, y entrer de part, recevoir et associer toutes personnes Nobles, Officiers et autres pour trois mille livies ét au-dessus à chacun embarquement, sans pour ce déroger à aueun privilège qui soit acquis, après toutefois que les articles auront été vus el connuuiques à notre trèés-cher et trés-amé Oncle le Duc de Veudome à cause de sa charge de Grand-Maître, Chef et Surintendant du Commerce et Navigation de France, aux droits et pouvoirs de laquelle nous n’entendons pas que les présentes puissent en aucune manière que ee soit nuire li préjudicier, et à la charge de prendre ses congés et passeports necessaires à la Navigation et Commerce. Et pour la direction des dites Compagnies, établir où besoin sera, un Bureau et Conseil, y nommer et commettre telles personnes fidelles et gens da bien, de prudhomie, nécessaire pour la sureté hors les hazards de la mer, de l'argent de ceux qui entreront es dites compaguies, et auxquels, abs:nts comme présents, par les dits nommés et commis sera fait compte de ce qui pourra revenir ou aux leurs par le meilleur ordre qui sera avisé, pour être promptement payé quand il sera demandé après le dit compte uit.

lt parce que les mines peuvent apporter une grande commodité en cettui notre Royaune, vous {erez soigneusement rechercher et reconnaître toutes soites de mines d'or et d'argent, cuivre et autres métaux et

niinéraux : iceUx que irer, purger et ailiner pour être convertis en usage, et en dispos

ter el neo

r selon et ainsi qu'il est preseuit par nos Ordonnances et Réglements sur ce fait en ce Roy: une, nous réservant seulement le vingtième denier de ce qui proviendra de celles d or et d’ argent ; le sur-

plus avec ce qui ul se tirera des autres métaux et minéraux ou en cas de société pour les dites mines, tel droit que vous vous y réserverez, et eurtout autre tratie des dits pays vous demeurera pour subvenir aux frais et grandes dépenses que la charge susdite vous apportera ; voulant que pour votre sureté et commodité et de tous ceux de vos susdits sujets qui s’en ir habiteront et tratiqueront es dites Terres, comme généralement de tous autres qui s y accommoderont de notre autorité par votre permission vous puissiez faire bâtir et construire un ou plusieurs Fort, Places, Villes et toutes autres maisons, demeures et habitations, Ports, Havros, Re-

PE

{ Ml hi | HETIeS | ll al |HNFHENES | ss Hi {i4 \F EEE LT | | i iraites et logements que vous connaîtrez propres, utiles et nétessaires & € FEES l'exécution de la dite entreprise; établir garnison de gens de guerre, & l l il la garde d’iceux, vous aider et prévaloir aux eflets susdits des Vagabons, & 1 ‘1 1 personnes oIseux et sans aveu, tant es Villes qu aux champs ; ensem- ; l'A ble ‘les condumnés à bannissement perpétuel, où à cinq ans du moins fi ü AVE hors de notre Royaume, pourvu ane ce soit par l'avis, consentement et y { | ji autorité de nos Ofliciers, et faisant sl0r et obiciver nos Lois et Gr- | ni: donnances de la Marine, et autres chosrs concernant les pouvoirs par 6 40 110 nous attribués à la susdite charge de Vice-Roi, et notre Lieutenant Gé- ; : néral représentant notre personne, et faire généralemeut pour le main- : . | Li tien et la conservation des Isles, Côtes et Terre ferme qui sont habitées d | à | le et occupées, et pour la conquête, peuplement et conservation des dits ‘ . fi" ti Pays, Côtes et Territoires circonvoisins, et de leurs appartenances et dé- ; 4! pendances sous notie autorité, ce que nous mêmes lerions ou pourrions à à ! PO faire, si en personne y étions ; jaçoit que le cas requit mandement plus ; à ni spécial que nous ne vous prescrivons par ces dites présentes, vous don- < KMS nant aussi plein et entier pouvoir pour la conduite et direction du peu- à \ le plement, culture et distribution des Terres du dit Pays, Continens et à 1 Isles circonvoisines, à la réservation de la Souveraineté à nous et à nos di HE successeurs Rois de France, pour reconnaissance de Foi et hommage de À à 1 Nt - tels droits que vous aviserez, promettant confirmer tout ce que par vous | A y sera ainsi concédé ; et à cet effet, mandons, ordonnons, et très expres- : fic 14 sément enjoisnons à tous nos Justiciers, Olliciers et autres nos sujets do a : (F0 s'y conformer, et à vous reconnaître, obéir et entendre en toutes et cha- Fe k |} fol cunes les choses susdites circonstances et dépendances, et vous donnent | li aussi à l’exécution « icelles, loute aide, confort, mainforte et assistance à M: qe dont vous aurez besoin, et seront par vous requis, | fu Et pour ce que pour habiter les Terres, les cultiver et ensemencer, il Eu [l est nécessaire de les défricher et déraciner les bois dont elles sont cou- au ! nu, vertes, et pour ce faire de grands frais, afin d’y subvenir et apporter quel- É ne | qu’utilité à nos dits sujets ; nous avons permis et permettons à ceux qui ce | 5 - seront par vous commis à l’eflet suxdit de faire débiter les dits bois, en et RU faire des cendres es dits lisux, pour être amenées et vendues dans notre lai MO Royaume franches et quiitss de to::s impôts et subsides durant dix an- 4 LES : JE "à nées. Et pour donner plus de facilité à cette notre intention ; nous dé- à et clarons pareillement toutes sortes de munitions de guerre, vivres et au- au tres choses nécessaires pour l’avituaillement et embarquement susdits, la | exemptes, quittes et franches de toutes impositions et subsides queicon- 19 14 ques pendant le dit temps.

1 Et afin que personne n en prétende cause d’ignorance de cette notre toi 1 TS intention, et se veuille immiscer en toute ou partie de la charge, dignité ei 1 ou autre autorité que vous donnons par ces présentes, nous avons de no- qu tre ceitaine science, pleine puissance et autorité Royale révoqué, suppri- no mé et déclaré nul et de nul eflet toutes autres provisions, commissions, SO! pouvoirs, Lettres, Expéditions et Concessions sans votre attache, données vo et délivrées à quelques personnes que ce soit, pour découvrir, conquérir, à | peupler et habiter aux susdits Pays tels qu’ils soient ; voulant afin d'y ‘or ‘ui rendre une même intelligence par tous les ports, et qu'aucun ne s’y en- et 110 tremette avec votre déçu pour éviter le désordre que pourrait causer la tra diversité de commandements qui viendrait d'autre que de vous, où il se rel Fi ; trouverait aucun pouvoir ou commission, qu'ils vous soient représentés sel ‘1 dans l’an du premier voyage qui s’y fera sous votre charge pour y être qu | LIEN ar vous donné attache ou confirmation si Mg que bon soit. Où qu | in il arriverait des procès et différents pour raison de ce que dessus, confis- qu | ‘HS | 14

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Caucns pour CONITAVE aitions À nos suadites défenses où déprédations aur les étrangers qui s'y voudraiont habituer, et expulser nous où nos dits

sujets, où autre ment en que ique façon que ce soit CUNLR dire le contexu

de ces présentes, troul altérer le ‘dit comm ou peupiement des di Gites ‘lerres sous notre autorité, comme chose qui : regarde un ordre, rèsicment et L de notre Flut, nous nous en sommes retenus 4 réservé t à notre Conseil la connaissance, et icelle interdite k et délenduc à tous autres nos Juges et Oificiers quelconques. Lt parce que les es accords et traités que nos sujets pourraient . avoir et faire avec vous su ne commeice, pet] iplement et distributions des Terres des dites fsles, Ce tes et terre ferme nr s dits Pays leur seront au commencement à grand: die et que plusieurs de notre Royaume et des plus riches de là pourraient avoir été divertis d’y entrer, par « : Us un changement à l'avenir d: gouvernement des dis Pays sous notre (1 cbéissance, ne leur fit perdre le gain espéré qui leur aurait fait faire les avances nécessaires, et ss { notre intention serait retardée : nous pour enlever tout prétexte de doute et au picion, avous valilé et va lidons dés à pS sent cCOnNuSg pour lor Ê utes les sociétés, accords, distributions des è ‘ lites Terres, et autres traités en conséquen : des prése iles; promettant Là eue et toutes Pi YOVISIONS, een Gt: LPeUOUE qui Seront par : vous faites icemant l’Ainérique, confirmer, agtéer, approuver et ratifier et à € fin de Pentretien du contenu ei-dessns, et que l'on y ait égard sans jariais rion faire ou contraire par nous ni n05 successeurs Rois. 4 rh Mandons et ordonnons à notre très cher et bien amé oncle le Duc da "0e Vendôme, Pair de France, Grand Maitre, Chef et Surintendant Général le la Navigation et Coimerce de ce Royaume, son Lieutenant et tous 7: di | autres qu’il appartiendra, qn “es Gites présentes ils aient à donner F à notre aussi très cher cousin le Due d’'Ampville, Pair de l'rance, où à ceux qui seront par lui co mis ou envoyés en l Amérique, tous cotgés et passeports que les Navires et Vaisseaux sont obligés de prendre, al- | laut en mer, pour aller et venir, ês dites Terres, C ‘ôtes et Isles de l'Amérique, avec les marchandises dont ils seront chargés, et les hommes < et femmes qu’on y voudra transporter sans qu’il leur soit fait ni donné 4 12] aucun trouble ni empêchemeut, et qu ‘il soit reconnu ès süsdits lieux en IX la dite qualité de Vice-Roï, et notre e ieutenaut-Général, représentant notre personne par tout et ainsi qu’il appartiendra Si donnons en m ndeont à nos anés et féaux Conseillers les gens tonant Cour de Parlement de Paris, et à tous nos autres justiciers, otli- | ciers et sujets Ge quelque qualité et condition qu'ils soient, chacun en ce | qui les concerne et regarde, que sans vous arrêter à la suraunation de 566 | nos dites Lettres Pateutes du mois de Novembre 1644, ci-attachées V | Î

sous le contre scel de notre Chancellerie ni au défaut d'adresse d’icelies vous avez ensemble & 8 prése ntes à su requête, poursuite et diligence à les faire registrer, lire et publier purement et simplement selon leur forme et teneur ès Registres de leurs jurisdictions, pouvoirs et devoirs,

et partout où besoin sera, sans Y faire ape refus ni défenses au contraire, nonobstant icelle surannation et défaut d'adresse dont nous avons relevé et relevons notre dit cousin le Due d’Ampville par ces dites présentes, sans permettre qu’ il y soit jamais contrevenu eu aucune manière que ce soit; ains fassent souffrir ét obé:r tous ceux qu'il Roots et qui pour ce seront à contraindre, nonobstant oppositions et appellations quelconques, pour lesquelles et sans préjudice d’icelles ne voulons être

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diléié, faisant cesser en tant qu'à eux appartiendra, tous troubles et ern- ï 1 péchements au contrai 0.

[a Prions et reqnérons tous Rois, Potentats, Princes et autres nos bonus S + HN amis Alliés et Coufédérés, leurs Ministres, Oficiers et tous autres À Ë :\ \ nous non sujets, vous donner et à ceonx qui seront par vous commis et LR déléoués toute aide, faveur ot assistance dont ils seront requis pour l'exé- : At eutien de ce que dessus, offrant d'en faire le semblable quand requis en le {[is serons, fi d'autant que de ces dites présentes l'on pourra avoir affaire PE l | 1 Lx cu plusieurs et divers lieux, nous voulons qu'au vidimus d'icelles due- € | À rent collationnées par lun de nos amés et féaux Conseillers, Notaires n ‘a 4 *, foi étre ajoutés Comme au présent original ; car tel est Le 5 À Laforre, au mois de Juillet, l'an de grâce 1655, et de notre } n règne le treizième d Siutié LOUIS Ÿ Et plus bas. par le Roi, D , ' Et sceié du grand sceau en cire jaune, J P. Oui le Procureur Général du Roi, à la charge de garder les Ordon- n nances, Arrêts et Rés'ements pour Le fait de la Marine. À Paris, en JC fi l'arlement ce 21 Janvier 1558, Hi ‘ollationné inal par moi Conseiller Secrétaire du Roi, de In P 15 té et du Co | l'Amérique, ct | à Signé Li Cos vi

pu #l j À en y ie F4 A ze ù 10 A A PAS MARQUIS DE FEUQUIERES,. | Fa

Air 4 AAC ef ds

} il Le 30 août 1660 le Marquis de Feuquières fut nommé te Vice-Roi d'Amérique, à la place de M. le Duc de Damrville. [IL : Fi M. le Duc de Vendôme était alors Grand Maître, Chef et fi Surintendant de la navigation et commerce de France, : in ayant succédé dans cette charge à Sa Majesté la Reine à R

|A LA mère Régente, en 1650.

51e En 1661, un arrêt du Conseil d'Etat, ‘“ portant ré- F! ‘1 vocation des concessions faites antérieurement des Terres le | et Pays de l'Amérique, de PAfrique et des Indes Orientales to

| 1 et qui ne se trouvaient pas établis,” commence par ses pa- st

10 roles : 2. | | si

: ‘ Sur ce qui a été représenté au Roi, étant en son Con- a

: ; TR seil, par le Sieur Marquis de Feuquières, Vice-Roi de PA- i

‘ai mérique, que plusieurs particuliers ayant dessein d'établir : (CIS des Colonies Françaises en quelque partie du Continent de q PAmérique et des Indes Orientales, ou des Isles adjacentes, el

TU , . . 4. . , | JE &e., se seraient pourvus par devers le dit Sieur de Feuquiè- te:

LA

res, pour avoir ce droit et permission de prendie au nom de Sa Majesté possession des dits postes, &e.”

Sa Majesté ajoute à cet arrêt Pordre qui suit :

‘ Louis, &e., &c.—A notre très-cher et bien aimé Onc'e le Duc de Vendôme, Pair, Grand Maitre, Chef et Surintendant Général de la navigation et commerce de France, et notre amé et féal Conseiller en nos Conseils d'Etat et privé, le Sieur Marquis de Feuquières, Vice-Roï, et notre Licutenant-Général représentant notre personne dans toute Pétendue de PAmérique, tant Méridionale que Septentrionale, et à tous Gouverneurs de nos places maritimes, Ofliciers et Juges de lPAmirauté qu'il appartiendra : Sazur: Nous vous mandons et ordonnons par ces présentes, que l'Arrêt ce jourd’hui rendu en notre Conseil d'Etat, vous ayez à faire publier et aflicher dans tous les Hâvres et Ports des provinces maritimes de notre Royaume, Places, Haäbitations, HAvres et Ports tenus par nos sujets aux dits pays de l’Amérique, à ce que personne ren prétende canse d’ignorance, et tenir la main ferme à l’exécution d’icelui selon sa forme et teneur. Donné à Fontainebleau, le 16 Août, lan de grâce 1661, et de notre règne le 19e. Signé, LOUIS.”

Dans le récit de son voyage en France, sons le gouvernement de M. D’Avaugour, M. P. Boucher parle de ce Vice- Roi et dit :

J’ai oublié de dire que M. deLauson étant repassé en France, en 1657, et fesant ses visites à Paris, alla voir M. le Marquis de Feuquières qui était pour lors Vice-Roi de toute l'Amérique ; et en parlant de Pétat du pays et de la guerre que les Iroquois nous y fesaient, il lui raconta le siége des Trois-Rivières ; lui fit voir ia lettre que je lui

avais écrite après le départ des ennemis et le compte que je lui rendais de tout ce qui s'était passé. M. de Feuquières, surpris de cet évènement, demanda à M. de Lauson quelle récompense on m'avait donnée. Il lui répondit: aucune, si ce n’est le commandement de la place, qui me lesait honneur, mais ne portait aucun profit, M. de Feu-

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quières r'sclut de m'envoyer des lettres de noblesse, poux n’encorrager à bien faire mon devoir contre ces infidèlss, et il me les envoya en 1661, avec une lettre très-gracieuse pa: laquelle il m’exho:tait à continuer de bien servir le Roi et le pays. Il me promit de parler Ge moi au Roi, et de me faire connaître de man'ère qu’il ferait ratifier tout ce qu'il venait de aire en ma faveur. Mais il fut disgracié trois où quatre mois après; c’est pourquoi, lorsque je ,us arrivé en France, l’ayant été voir, il me témoigra qu’il évait bien fachné de n'être plus en état de me servir auprès du roi.”

Nous lisons dans un article prblié dans le Journal Générai de Pinstruction publique, 18 avril 1846, sur la publication des ‘ Leflres inédites des Feuquières, ?” tirées -des papiers de famille, par Etienne Gallois, Leleux, libraireéditeur :

‘ Isaac de Pas, fils de Manassès, devint Lientenant des # armés du Roi, Conseiller d'Etat ordinaire et Lieutenant- ‘6 Général de P£vèché et Province de Toul. En 1660, il fut “ envoyé en Ainérique en qualité de Vice-Roi, et en 1672

chargé de diverses négociations en Allemagne.” LE COMTE D’ESTRADES.

Godefroy, Comte d’Estrades, Maréchal de France, occuy ? y pait la place du Marquis de Feuquières, comme Vice-Roi d'Amérique, en 1662, puisque, dans une ordonnance royale portant cette date et concédant à perpéiuité les Fes Lucayes et Caïques en faveur de M. d’Ogcron, ses héritiers et ayant causes, le Roi ordonne à son Vice-Roi le Comte d’Estrades de délivrer au concessionnaire des lettres d'attache. Le récit de M. P. Boucher tend à établir qu'il avait été nommé dès 1661.

Comme on l’a vu à Particle précédent, ce monsieur raporte qu’à son arrivée en France, en 1661, M. le Marquis de p q ) ) l Feuquières avait cessé d’être Vice-Roi. Il dit en outre,

dans sa narration, qu’il suivit exactement les instructions

EN

l'expédition d’icelles, ayant pour ce besoin de nos Letties sur ce nécessaires. Voulant de toute notre affection continuer le même dessein que les défunts Rois Henri le Grand notre aïeul, et Louis XIII notre trèshonoré Seigneur et Père, avaient de favoriser la bonne intention de ceux qui avaient entrepris de rechercher et découvrir ès pays de l’Amérique, des terres, contrées, et lieux propres et commodes pour faire des habitations capables d'établir des Colonies, afin d’essayer avec l’assistance de Dieu, d’amener les peuples qui en habitent les terres à sa connaissance, et les faire policer et instruire à la Foi et Religion Catholique, Apostolique et Romaine, et par ce moyen y établir notre autorité, et introduire quelque commerce qui puisse apporter de l’utilité à nos sujets : ayant été informé que par les voyages faits le long des Côtes et Îsles, desque:lcs nos prédécesseurs en auraient fait habiter quelques unes, il a été 1econnu plusieurs Poits, Hâvres, et lieux propres et bien commodes pour y aborder, babiter et donner un bon et grand commencement pour Pentier accomplissement de ce dessein, et aussi pour y découvrir et chercher chemin facile pour aller au pays de la Chine, de Monoa et royaume des Incas, par dedans les Rivières et Terres fermes du dit pays, avec assistance des habitants d icelles ; pour faciliter laquelle entreprise ils auraient par Lettres-Patentes du 8 Octobre 1612 donné la charge d’icelle à feu notre très-cher et bien amé (ousin le Comte de Soissons, et icelui fait Gouverneur et notre Lieutenant-Général du dit pays pour y représenter notre personne et amener les peuples d icelui pays a la connuissance de Dieu, et les faire instruire à la Foi et Religion Catholique, Apostolique et Romaine, ainsi qu il est plus au long porté par les dites Lettres, et depuis son décès à feu notre très-cher et bien amé consin le prince de Condé, et ensuite aussi à feu notre très cher cousin le Duc de Montmorency qui s'en serait volontairement démis en faveur de notre aussi très-cher cousin le Due de Ventadour ; lequel y désirant voir un progrès selon le dit dessein, et ne pouvant y vaquer selon son zèle, pour les autres grandes occupations qu’il avait pour le service de cet Etat, afin de ne laisser une si sainte entreprise qui ne tendait qu’à la gloire de Dieu et bien de nos sujets sans effet, notre dit Cousin le Duc de Ventadour s’en serait volontairement en personne démis entre les mains du feu roi de glorieuse mémoire, et l'aurait supplié d’y pourvoir de quelque personnage qui s’en peut dignement acquitter.

Au moyen de quoi ayant &ié nécessaire de ‘aire choix de quelque set de grande naissaace et coadition, dont la vie à l honneur &e D'eu, le courage et dévotion à notre service nous fussent connus, ét qui eut les qualités propres pour, en notre absence et par nos orû'es, régir et gouverner les peuples qui sont à-présent et qui seront ci-après en ces quartiers là ; sachant en cela ne pouvoir faire une plus digne Election que de vous. pour la connaissance que nous avons de votre valeur, courage, g'ance probité, prudence et expérience, qui nous fait croire que vous vous acquitterez très-dignement de cet emploi, ayant en vous toutes les qualités requises ; nous vous avons confirmé et en tant que besoin seroit, vous avons fait, constitué, ordonné et établi, connrmons, ordonnons et établissons par ces présent s signées de notre main, en la dignité et titre de Vice-Roi, représentant notre personne dans toutes les Rivières, Ports, Hâvres, Isles, Côtes et Terre ferme de l’Amériaue, tant celles qui sont habitées par nos sujets, que de celles qui le seront ci-après, comme Guyana, que de celles qui débordent de part et d’autre les Rivières des Amazones, Orénoc, Amacousa, Eschiel et Berbiche, que de tous les autres lieux, con

trées, endroits sans nul excepter, qui ne sont occupés bar aucun prince chrétien, allié de la France ; pour en la dite qualité de Vice-Roi et notre Lieutenant-Général y commander en tout le dit pays de | Amérique et par de-là, tant et si avant que vous pourrez étendre et faire étendre notre nom, avec plein pouvoir d’y établir votre autorité, et y assujettir, sou-

mettre et faire obéir tous les peuples des dites terres circonvoisines, les |

appelant par toutes les voies les plus douces qui se pourront à la connaissance de Dieu, à la lumière de la Foi et de la Religion Cluétienne { | Catholique, Apostolique et Romaine, y en établir l'exercice à l'exclu- I 1 sion de toute autre ; défendre les dits lieux de tout votre pouvoir, main- I AFS tenir et conserver les dits peuples, et tous autres habitués ès dits lieux, \ | VERS en paix, repos et tranquillité ; y commandertant par mer que par terre, Y ju 1 ordonner décider et faire exécuter tout ce que vous ou ceux que vous y à | ISF commetirez, jugerez se devoir où pouvoir faire pour la manutention et |} Mr dj conservation des dits lieux sous notre autorité et obéissance, par les fer- c {1:51 mes voies et moyens prescrits, où les plus approchans qu’il se pourra È | SF US de nos ordonnances. | Da s | Avoir soin de faire vivre les gens de guerre qui seront établis en gar- nl Ru nison, en bonne union, concorde et intelligence, en sorte qu'il ne s°y P' : commette aucun desordre ; et pour y vaquer avec vous, commettre, étu- st | fire blir, constituer, tous ofliciers, tant en aïlaire de la guerre que de la jus- IL 1 tice et police ; pour la première fois et de [à en avant nous les nommer as nié: et présenter, pour à votre nomination être par nous pourvu comme nos VI 1110e autres ofliciers, à ia nomination d aucuns Princes et Seigneurs de notre cu | A Royaume, prescrivant sous notre bon plaisir, avec avis de gens prudens vu QE et capables, des Loix, Statuts et Ordonnances, autant qu'il se pourra V | 18e conformes aux nôtres, notamment en choses et matières auxquelles n’est du | 110 pourvu par icelles. qu Traiter, et contracter en notre nom telles paix, alliances et confédéra- ni tions, bonne amitié, correspondance et communications avec les dits ge LE à peuples, leurs Princes où autres, ayant pouvoir ou commandement sur la | Le eux ; entretenir, garder et soigneusement observer les Traités et alliances Co fl dont vous conviendrez avec eux, pourvu qu'ils y satisfussent de leur part. bic it Et à défaut, leur faire guerre ouverte pour les contraindre et amener ce nn à telle raison que vous le jugerez nécessaire pour l’honneur, obéissance da TN et service de Dieu, établissement et conservation de notre autorité parmi por gi Rs eux. fu | qe Et afin de mieux hanter et conserver paix avec ceux qui seront par | ITU vous commis ou envoyés à leilet c1 dessus, et tous nos sujets avec eux cet | :}} ASS en toute assurance et liberté, leur donner et octroyer giâces, privilèges, tre {AI (ONE charges et honneurs tels que vous aviserez. mi 11 ; Lequel entier pouvoir susdit voulons et ordonnons, que vous ayez sur us: (|. ie tous nos dits sujets ou autres qui se transporteront et voudront habiter, tra- et ‘te fiquer, négocier et résider es dits pays et lieux, tenir prendre et reserver vin à vous et vous approprier de ce que vous voudrez et verrez être plus plu | SE commode et propre à votre charge, qualité et usage des dites terres; en oc 0 départir telles parties et portions à tels droits et censives que vous avi- tout non serez ; leur donner et attribuer tels titres et honneurs, droits, pouvoirs gra 'HiES et facultés que vous verrez et jugerez être bon, besoin ou nécessaire. voti qe selon les qualités, conditions et mérite des personnes ; cultiver et faire irot 0 habiter les dites Terres le plus promptement, dextrément et soigneuse- tou 4 ment, que le temps, les lieux et endroits d’iceux le pourront permettre ; vou j eu faire ou faire faire à cette fin les découvertes et reconnaissance en et { fs à!

rh ji!

Wu noi ee :

l'ctendue des dites côtes maritimes, et autres contrées de la dite Ter f: me, pour essayer de trouver le chemin et routes faciles pour aller es dits pays de la Chine, de Monoa et des Incas par dedans les Rivières ou ‘Lerres fermes des dits Pays; auxquels lieux nous voulons et entendons qu’aucuus de nos sujets ne puissent à Paverir aller découvrir, traiter el nésocier, lane tratie et commerce avec les habitans des dits lieux, en aucuic sorte et manière que ce soit, ni méme s’assocter pour ce faire avec aucuns étrangers, leur donner avis, adresse ni assistance saus votre pérnnission où de ceux qu'à ce faire vous commettrez, à peine de contiscalion des vaisseaux et marchandises, et dix mille livres d amende à votre profit: et pour le tesard de cenx qui mal affectionnés à notre service se pourras ut associer et donner adresse et assistance aux étrangers, seront déclarés rébelles, punis et châtiés exemplairement,

Et pour tirer iutéret des susdites défenses et avancer autant qu’il vous est possible, ce dessein à Ja gloire de Dieu, et accroissement de notre couronne : estimant que sons l'autorité de votie charge le commerce y sera plus certain, et de p “sonnes 8 y habitueront, pour le trafic et manuiacture de tout ce qui se peut faire es dits heux ; nous vous avons permis et permeltous d'établir toutes sortes de compagnies pour telle sorte de tratit que vous aviscrez se pouvoir faire es dits pays, sous votre nom ou tel autie que bon vous sermbleru, y entrer de part, recevoir et associcr toutes personnes Nobles, Officiers et autres pour trois mille livres et au-dessus à chacun entbarquement, sans pour ce deroger à aucun privilège qui soit acquis, aprés toutefois que les artieles auront été vus el communiqués à notre trés-cher et tiès-amé Oncle le Duc de Vendôme à cause de sa charge de Grand-Maïtre, Chefet Surintendant du Commerce et Navigation de france, aux droits et pouvoirs de laquelle nous n’enteudons pas que les présentes puissent en aucune manière que ce soit auire n1 préjudicier, et à la charge de prendre ses congés et passeports necessaires à la Navigation et Commerce. Et pour la direction des dites Compagnies, établir où besoin sera, un Bureau et Conseil, y nommer et connaettre telles personnes fidelles et gens de bien, de prudhomie, nécessaire pour la sureté hors les hazards de a mer, de L'urgent de ceux qui entreront es dites compaguies, et auxquels, abs>uts comme présents, par les dits nommés et commis séra fait compte de ce qui pourra revenir ou aux leurs par le meilleur ordre qui sera avisé, pour être promptement payé quand il sera demandé après le dit compte tit.

Et parce que les mines peuvent apporter une gran | commodité en cetiui notre Royaume, vous ferez soisueusement rechercher et reconnaitre toutes sortes de mines d’or et d'argent, cuivre et autres métaux et minéraux ; iceux fouiller, tirer, purger et ailiuer pour être convertis en usage, et en disposer selon et ainsi qu'il est prescrit par nos Ordonnances et Règlements sur ce fait en ce Royaume, nous réservant seulement le vingtième denier de ce qui proviendra de celles d'or et d’argent ; le surplus avec ce qui se tirera des autres métaux et minéraux où en cas de société pour les dites mines, tel droit que vous vous y réserverez, et surtout autre tralic des dits pays vous demeurera pour subvenir aux frais et grandes dépenses que la charge susdite vous apportera ; voulant que pour votre sureté et commodité et de tous ceux de vos susdits sujets qui s’en iront, habiteront et trafiqueront es dites Terres, comme généralement de tous autres qui s y accomimoderont de notre autorité par votre permission vous puissiez faire bâtir et construire un ou plusieurs Fort, Places, Villes et toutes autres maisons, demeures et A A Ports, Havres, Ra-

qui traites et logements que vous connaîtrez propres, utiles et nécessaires à | LR Pexécution de la dite entreprise; établir garnison de gens de guerre, à Dh ° la garde d’iceux, vous aider et prévaloir aux effets susdits des Vagabons, { ersonnes oiseux et sans aveu, tant es Villes qu aux champs ; ensem- | LH le des condamnés à bannissement perpétuel, ou à cinq ans du moins DE hors de notre Royaume, pourvu que ce soit par l'avis, consentement et in autorité de nos Officiers, et faisant garder et observer nos Lois et Or 1 donnances de la Ma ne, et autres choses concernant les pouvoirs par (ll i nous att:'hués à la susdite charge de Vice-Roi, et notre Lieutenant Gé- L'EAU néral repiésentant notre personne, et faire wénéralement pour le main- Je tien et la conservation des Isles, Côtes et Terre ferme qui sont habitées | et occupées, et pour la conquête, peuplement et conservation des dits Pays, Côtes et Territoires circonvoisins, et de leurs appartenances et dé- | 1.100 pendances sous notre autorité, ce que nous mêmes lerions ou pourrions | | 1140 faire, si en personne y étions ; jaçoit que le cas requit mandement plus | spécial que nous ne vous prescrivous par ces dites présentes, vous don- | [RE nant aussi plein et entier pouvoir pour la conduite et direction du peu- WP lement, culture et distribution des Terres du dit Pays, Contineus et | Lies circonvoisines, à la réservation de la Souveraineté à nous et à nos il successeurs Rois de France, pour reconnaissance de Foi et hommage de | tels droits que vous aviserez, promettant confirmer tout ce que par vous

{14 y sera ainsi concédé ; et à cet effet, mandons, ordonnons, et très expres- | ne: sément enjoignons à tous nos Justiciers, Ofliciers et autres nos sujets de : ETS s'y conformer, et à vous reconnaître, obéir et entendre en toutes et cha- Ï À ni cunes les choses susdites circonstances et dépendances, et vous donnent TOR aussi à l’exécution d icelles, toute aide, contort, mainforte et assistance | | dont vous aurez besoin, et seront par vous requis. fl Et pour ce que pour habiter les Terres, les cultiver et ensemencer, il 2 est nécessaire de les défricher et déraciner les bois dont elles sont cou- DL vertes, et pour ce faire de grands frais, afin d’y subvenir et apporter quelll qu’utilité à nos dits sujets ; nous avons permis et permettons à ceux qui 1 seront par vous commis à l’effet susdit de faire débiter les dits bois, en

faire des cendres es dits lieux, pour être amenées et vendues dans notre “Fin Royaume franches et quiites de tous impôts et subsides durant dix an- | qu j nées. Et pour donner plus de facilité à cette notre intention ; nous dé-

Ms clarons pareillement toutes sortes de munitions de guerre, vivres et au-

lt tres choses nécessaires pour l’avituaillement et embarquement susdits, | {is exemptes, quittes et franches de toutes impositions et subsides quelcon- | ju ques pendant le dit temps.

il Et afin que personne n en prétende cause d’ignorance de cette notre intention, et se veuille immiscer en toute ou partie de la charge, dignité ET ou autre autorité que vous donnons par ces présentes, nous avons de no- : 11 tre certaine science, pleine puissance et autorité Royale révoqué, suppri- ! j mé et déclaré nul et de nul effet toutes autres provisions, commissions, pouvoirs, Lettres, Expéditions et Concessions sans votre attache, données et délivrées à quelques personnes que ce soit, pour découvrir, conquérir, fi peupler et habiter aux susdits Pays tels qu’ils soient ; voulant afin d'y rendre une même intelligence par tous les ports, et qu'aucun ne s’y en- e tremette avec votre déçu pour éviter le désordre que pourrait causer la ti Ï 4 diversité de commandements qui viendrait d autre que de vous, où il se rd | trouverait aucun pouvoir ou commission, qu'ils vous soient représentés 8 dans l’an du premier voyage qui s’y fera sous votre charge pour y être q

srl ar vous donné attache ou confirmation si vous jugez que bon soit. Où q | ne H Â arriverait des procès et différents pour raison de ce que dessus, confis- q

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