DE L'ESCLAVAGE EN CANADA
L’Esclavage a-t-il existé en Canada ?——Oui l’esclavage a existé en Canada.—Il y a existé par abus, dira-t-on peut être; mais toujours il a existé de fait et sous le gouvernement français et sous le gouvernement anglais.
Voici quelques documents publics et authentiques et quelques faits qui prouvent que l'esclavage a vraiment et virtuellement existé en Canada, iongtemps même après la conquête. A d’autres qu’à moi d’examiner sérieusement ces pièces et de donner à ma question une réponse catégorique : sous le rapport historique, c’est un point important à éclaircir que lexistence de l’Esclavage pendant un temps quelconque dans notre beau pays du Canada. Fev. 1858. J. V.
Exrrarr de lettres des 10 Août, 31 Octobre et 6 Novembre 1688, de MM. de Denonvizze, Gouverneur, et De CHampiGny, Intendant du Canada, au Ministre Secrétaire d’Etat.
“ Les gens de travail et les domestiques sont d’une rareté ‘ et d’une cherté si extraordinaire, écrit M. de Lagny, (1) en
(1) Le M. de Lagny dont il est question dans ce document important, que nous devons aux recherches de M. Jacques Viger, est en toute probabilité M. Jean Baptiste de Lagny, Sieur des Brigandières, mentionné dans un arrêt du Conseil Supérieur de Québec, du 14 Octobre 1677, arrêt que nous transcrivons ici :
< Vu la requête présentée par lessieurs Germain Danin, essay-
“ Canada, qu’ils ruinent tous ceux qui font quelque entre- ‘“ prise. On croit que le meilleur moyen d’y remédier serait ‘ d’avoir des EscLAves NEGRESs. Le Procureur-Général du ‘ Conseil qui est à Paris assure que si Sa Majesté agrée cette proposition, quelques uns des principaux habitants ‘en feront acheter aux Isles à l’arrivée des vaisseaux de ‘ Guinée et il est lui-même dans cette résolution.”
Le Ministre répond, par apostille, en 1689. ‘ Sa Majesté ‘“ trouve bon que les habitants du Canada y fassent venir des ‘“ nègres pour faire leur culture; mais il est bon de leur ‘ faire remarquer qu’il est à craindre que ces nègres, venant ‘ d’un climat si différent, ne périssent en Canada, et le pro- ‘ jet serait alors inutile.”
(Ma Saberdache, Lettre N, T. 2, page 203.)
L’Esclavage n’a-t-il pas été par là introduit en Canada à compter de 1689? La proposition faite au Roi,en 1688, “ d’autoriser l’achat aux Isles d'esclaves nègres qu’on y ‘ amenait de Guinée pour vente est agréée par Sa Majesté, “ vu la rareté et la cherlé en Canada des gens de travail et
eur et affineur, bourgeois de Paris, et Charles Bazire, bourgeois et Jean Baptiste de Lagny, Sieur des Brigandières, par procuration passée pardevant les Conseillers du Roi, Notaires et Garde-notes du Châtelet de Paris, le dix-huitième jour dernier contenant que “ Sa Majesté par ses lettres patentes données à Versailles le “ huitième Juin dernier, aurait permis au dit Sieur de Lagny de “ faire ouvrir les mines, minières et minéraux, et purifier les mé- “ taux qui se peuvent trouver en ce pays,” et même lui aurait fait don des dites mines et métaux pour le temps et espace de 20 ans ; le tout ainsi qu’il est plus au long porté par les dites patentes adressées à cette Cour pour leur exécution, requérant qu’il plaise au Conseil ordonner que les dites patentes y seront enrégistrées pour être exécutées, gardées et observées selon le contenu d’icelles, les dites lettres patentes données à Versailles le dit jour huitième du mois de Juin dernier, Signées “ Louis” et au
‘“ des domestiques, (blancs ou libres, s’entend.)” Eh bien! cette nouvelle espèce de propriélé, connue aux Iles, mais non en Canada, jusqu’en 1689 peut-être, (1) a dû introduire avec elle les lois de régie de l’esclavage, ou donner lieu à quelque règlement local.
Le Code Noir, page 102 et suivantes, contient un ‘ Acte “ de-Notoriété donné par M. le Lieut. Civil du Châtelet, “ (le 13 Nov. 1705,) qui décide qu’en Amérique les Nègres ‘ sont meubles.”
Voici un extrait de cet acte de Notoriété que je soumets à l’examen des hommes de loi pour l’éclaircissement de la question :
‘ Nous, dit le Juge, après avoir pris l’avis des anciens ‘ Avocats et Procureurs, communiqué aux gens du Roy, et “ conféré avec les Conseillers du siège, disons que, suivant ‘ l’usage de la coutume de Paris, les bestiaux qui sont dans “ les fermes et métairies ne font point partie d’icelles, mais ‘“ se vendent séparément, et dans les successions appartiennent aux héritiers des meubles, et les créanciers de la
dessous, par le Roi, “Colbert” et scellées du grand sceau en cire jaune ; arrêt du Conseil de ce jour portant communication des dites requêtes, lettres patentes et procuration au Procureur-Général du Roi, pour ses conclusions vues, être ordonné ce que de raison ; conclusions du dit Procureur-Général en date de ce jour, tout considéré :
Le Conseil a ordonné et ordonne que les dites lettres patentes et procuration seront enrégistrées au greffe d’icelui, pour jouir par le dit sieur de Lagny de l'effet et contenu en icelles. ;
Signé :
(1) Suivant les relations des Jesuites, les Anglais auraient amene à Québec en 1628, un jeune nègre de Madagascar, qui y aurait été vendu pour la somme de 50 écus. (Voir Relation de l’année 1632, p. 12, et celle de l’année 1633, p. 25.)
‘ succession les distribuent entr’eux et les prisent par con- ‘“ tribution au sol la livre de leur dû, et comme dans l’isle “ de St. Domingue l’on suit la Coutume de Paris, les nègres “ de cette isle ne font point partie du fond ; mais se ven- ‘“ dent ou se partagent comme meubles, ce que nous attes- “ tons véritable, laquelle disposition n’est pas conforme à ce ‘ qui se pratique dans les pays de Droit-Ecrit, mais est une “ loi municipale qui est toujours observée dans les lieux qui ‘“ se régissent par la Coulume de Paris.”
Reprenons la suite de nos documents.
OrDoNNANCE au sujet des Nôgres et des Sauvages appelés Panis, du 13 Avril 1709.
Jacques Raudot, etce.,
‘“ Ayant une connoissance parfaite de l’avantage que cette ‘“ Colonie retireroit si on pouvoit sûrement y mettre par des “ achats que les habitants en feroient, des Sauvages qu’on “ nomme Panis, dont la nation est très éloignée de ce pays ‘et qu’on ne peut avoir que par les Sauvages qui les vont ‘“ prendre chez eux et les trafiquent le plus souvent avec les “ Anglais de la Caroline, et qui en ont quelque fois vendu aux gens de ce pays, lesquels se trouvent souvent frustrés ‘“ des sommes considérables qu’ils en donnent par une idée “ de liberté que leur inspirent ceux qui ne les ont pas ache- “tés, ce qui fait qu’ils quittent quasi toujours leurs maîtres, “et ce, sous prétexte qu’en France il n’y a pas d’esclaves, ‘ ce qui ne se trouve pas toujours vrai, par rapport aux Co- ‘ lonies qui en dépendent, puisque dans les Iles de ce con- “ tinent, tous les Nègres que les habitants achètent sont tou- “ jours regardés comme tels; et comme toutes les Colonies +< doivent être regardées sur le même pied, et que les peu- 4 ples de la nation Panis sont aussi nécessaires aux habi-
“ tants de ce pays pour la culture des terres et autres ouvra- “ ges qu’on pourroit entreprendre, comme les Nègres le sont “ aux Iles, et que mâme ces sorte d'engagements sont très uti- : “ les à cette Colonie, étant nécessaire d’en assurer la pro- “€ priélé à ceux qui en ont acheté et qui en achèleront à l’ave- “€ mir :
“ Nous, sous le bon plaisir de Sa Majesté, ordonnons que “ tous les Panis et Nègres qui ont élé achetés et qui le seront “ dans la suite, appartiendront en pleine propriélé à ceux qui les ont achetés comme étant leurs esclaves ;
‘ Faisons défense aux dits Panis et Nègres de quitter “ leurs maîtres, et à qui que ce soit de les débaucher, sous ‘“ peine de 50 livres d’amende.
‘ Ordonnons que la présente Ordonnance sera lue et pu- + bliée aux endroits accoutumés, ès Villes de Québec, Trois- & Rivières et Montréal, et qu’elle sera enrégistrée au Grefle & des Prévotés d’icelles, à la diligence de nos subdélégués. Fait et donné en notre hôtel à Québec le 13 Avril mil sept cent neuf, Signé, Raupor.
‘ Lue et publiée à l’Eglise de la Basse-Ville, à l’issue de “ la messe de sept heures et à la porte de l’Eglise Paroissiale “ de cette ville de Québec, issue de grande messe, 21 Avril 1709, par moi huissier audiencier en la Prévoté de Québec * y demeurant rue St. Pierre, Signé, “ Conaner.”
OrDonNancCE concernant les formalités requises pour l’affranchissement des Æsclaves du ler Sept. 1736.
Gilles Hocquart.
“ Sur ce que nous avons été informé que plusieurs particu- “€ liers de cette Colonie avoient affranchi leurs esclaves sans
‘ autre formalité que celle de leur donner la liberté verbale- ‘ ment, et étant nécessaire de fixer d’une manière invariable ‘ l’état des esclaves qui pourront être affranchis dans la suite; ‘“ Nous, après en avoir conféré avec M. le Marquis de Beau- ‘ harnois, Gouverneur et Lieutenant Général pour le Roy de ‘ cette Colonie, Ordonnons qu’à l’avenir tous les particuliers ‘“ de ce pays de quelque qualité et condition qu’ils soient, qui “ voudront affranchir leurs esclaves, seront tenus de le faire “ par un acte passé devant notaire, dont il sera gardé minute ‘“ et qui sera en outre enrégistré au greffe de la jurisdiction “ royale la plus prochaine; déclarons tous autres affranchisse- ‘“ ments qui ne seront pas dans la forme ci-dessus, nuls et de ‘“ nul effet.
: 1 ‘“ Et sera la présente Ordonnance lue et publiée en la ma-
| ‘“ nière accoutumée et registrée au greffe des Jurisdictions
fl ‘ royales de Québec, de Montréal et des Trois-Rivières.
|) Mandons, etc.
j ‘“ Fait à Québec, le premier Septembre mil sept cent tren- Al
| & te-six.??
Signé, ‘ HocquarT.”?