IV
l ARRÈT pu Conseiz D’Erar pu Ror, portant que les Nègres W qui se sauvent des Colonies des ennemis aux Co-
\ lonies Françaises, appartiendront à Sa Majesté, du l 23 Juillet 1745, régistré au Conseil Supérieur de | Québec le 19 Juin 1748.
! ‘“ Le Roi étant informé que trois Nègres et une Négresse, ‘ esclaves de l'Ile Anglaise d’Antigues (1), s'étant sauvés à la | ‘ Guadeloupe, il y aurait des difficultés sur la question de
| | ‘“ savoir à qui le produit de la vente des dits Nègres devoit
4 ‘ appartenir; que le Juge de PAmirauté se scrait contenté
(1) Antigues ou Antigoa, petite Ile Anglaise entre St, Christophe et la Guadeloupe.
“ de donner un avis, portant que le dit produit serait déposé ‘ à la caisse du domaine d'Occident et que sur l’appel in- “ terjeté au Conseil Supérieur de la dite Ile Guadeloupe ‘“ par le Directeur du dit Domaine, de l'avis du dit Juge, “ le dit Conseil Supérieur auroit rendu, le 7 Janvier dernier, “ un arrêt par lequel il auroit déclaré que le produit des dits “ esclaves appartenoit à Sa Majesté, et les Nègres esclaves “ des ennemis de l’ Elat qui passent dans les Colonies Fran- “ çaises devant en effet appartenir à Sa Majesté seule, ainsi “ que cela s’est pratiqué dans les différentes guerres, et “ qu’il en est usé par rapport aux vaisseaux et effets des ‘“ ennemis qui échouent aux côtes de la domination de Sa “ Majesté, qui peut seule, dans les dits cas, exercer le droit “ de guerre, lequel ne se peut communiquer à personne ; Sa “ Majesté auroit jugé à propos d’expliquer ses intentions, tant pour l’exécution particulière du dit arrêt du Conseil “ Supérieur de la Guadeloupe que sur la matière en général, afin de prévenir les difficultés ,qui pourroient se présenter aux dites Colonies, et après s’être fait représenter Parrêt du Conseil d'Etat du 6 Mars 1692, rendu à l’occasion de l’échouement d’un vaisseau ennemi sur les côtes de Calais, et par lequel il auroit été déclaré que les vaisseaux et eflets des ennemis de l’Etat qui échouent aux côtes du royaume, appartiennent au Roi seul, et en conséquence a ordonné que les effets qui composoient le char- “ gement du dit vaisseau, demeureroient confisqués au profit ‘“ de Sa Majesté, et les deniers qui en proviendroient, remis ‘“ ès mains de qui il seroit ordonné par Sa Majesté, vu aussi “ les ordres particuliers adressés en diflérens temps aux ‘ Gouverneurs et Intendants des Colonies :
“ Ouï le rapport, et tout considéré, le Roi étant en son ‘ Conseil, a déclaré et déclare que les Nègres esclaves qui
‘“ se sauvent des Colonies ennemies de l’Etat aux Colonies
‘ Françaises, et les effets qu’ils y apportent appartiennent à “ Sa Majesté seule, ainsi que les vaisseaux et effets des dits
‘ennemis qui échouent aux côtes de sa domination, sans ‘ que personne y puisse rien prétendre, et en conséquence “ confirmant en tant que besoin l’arrêt du Conseil Supé- “ rieur de la Guadeloupe du 7 Janvier dernier, a ordonné ‘et ordonne que les deniers provenant de la vente des dits ‘“ quatre Nègres esclaves qui se sont sauvés d’Antigues à la ‘“ dite Ile de la Guadeloupe, seront remis, si fait n’a été, ‘“ dans la caisse du commis aux Iles-du-Vent des Trésoriers Généraux de la Marine, pour l’emploi en être fait aux “ dépenses des fortifications des dites Iles-du-Vent, suivant ‘“ les ordres qui en seront donnés par Sa Majesté.
“ Mande et ordonne Sa Majesté, aux Sieurs Marquis de Beauharnois, Gouverneur et Son Lieutenant Général, et ‘ JHocquart, Intendant de la Nouvelle-France, de tenir la “ main, chacun en droit soi à l’exécution du présent arrêt, “ qui sera régistré au Conseil Supérieur de Québec.
‘ Fait au Conseil d'Etat du Roi, Sa Majesté y étant, tenu “ au camp de Bort le vingt-trois Juillet mil sept cent quarante-cinq.
Signé, PHELYPKAUX.”
‘ Registré, oui et ce requérant le Procureur du Roi, sui-
“ vant l’arrêt de ce jour, par nous Greflier en Chef du dit
Conseil à Québec, le 19 Juin 1748.
Signé, ‘ BorssEau.”?
Exrrarrs de la Capitulation de Montréal du 8 Septembre
“ Article 37. Les Seigneurs de terre, les Officiers Militai- # res et de Justice, les Canadiens, tant des villes que des ‘“ campagnes, les Français établis ou commerçant en toute “ l'étendue de la Colonie du Canada, et tout autre personne “ que ce puisse être &c., conserveront l'entière, paisible pro- “ priété et possession de leurs biens seigneuriaux et rotu- “ rièrs, meubles et immeubles, marchandises etc.—Accordé.
Article 42. Les Français et Canadiens continueront “ d’être gouvernés suivant la Coutume de Paris etles lois et “ usages élablis pour ce pays.—Ils deviennent sujets du Roi.
Article 47. Les Nègres et Panis des deux sexes reste- “ ront en leur qualité d'esclaves en la possession des Fran- “Gaïis et Canadiens à qui ils appartiennent ; il leur sera “ libre de les garder à leur service dans la Colonie ou de “ Les vendre ; ils pourront aussi continuer à les faire élever
“ dans la Religion Catholique.
‘“ Accordé : excepté ceux qui auront été faits prisonniers.”
‘ VI Lerrre (inédite) de M. le Marquis de Vaupreuir à M. de BELESTRE, commandant au Détroit, à la suite de la
capitulation de Montréal.
(Extrait de Ma Saberdache, lettre M, tome I, p. 158 et suivantes.)
A Montréal, le 9 Sept. 1760.
‘“ Je vous apprends, Monsieur, que j’ai été dans la néces- ‘ sité de capituler hier à l’armée du Général Amherst......, “ à des conditions très avantageuses pour les colons et par- “ ticulièrement pour les habitants du Détroit...En effet ils ‘“ conservent le libre exercice de leur religion, et sont main- ‘“ tenus en la possession de leurs biens meubles, immeubles “et leurs pelleteries ;.......tls conservent leurs Nègres et ‘ Panis, mais ils sont obligés de rendre ceux pris aux an-
glais......eee
Voilà une suite de documents publics qui tendent, ce semble, à bien établir que l’esclavage des Nègres et des Panis a été introduit en Canada dès à peu près 1689, et que la plus haute autorité du pays était sous l'impression qu’il y exislait encore lors de la capitulation de Montréal de 1160. Cependant M. Garneau ne parait pas être de cette opinion.
Voici ce qu’il dit à ce sujet au t, 2me de son Hisloire du Canada, p. 447 et suiv. lre édition.
“Nous ne croyons pas devoir omettre de mentionner ici une “ décision du gouvernement français qui lui fait le plus grand ‘ honneur; c’est celle relative à l’exclusion des esclaves du ‘“ Canada, cette colonie que Louis XIV aimait par dessus ‘“ toutes les autres, à cause du caractère belliqueux de ses “ habitants, qu’il voulait former à l’image de la France, couvrir d’une brave noblesse et d’une population vraiment na- “ tionale, catholique, française sans mélange de race.
“ Dès 1688, il fut proposé d’y introduire des nègres ; cette “ proposition ne rencontra aucun appui dans le ministère qui ‘“ se contenta de répondre qu’il craignait que le changement “ declimat ne les fit périr (1); c’était assez pour faire échouer “ une entreprise qui aurait greffé sur notre société la grande “ et terrible plaie qui paralyse la force d’une portion si consi- “ dérable de l’Union Américaine, l’esclavage, cette plaie in- ‘“ connue sous notre ciel du Nord qui, s’il est souvent voilé “ par les nuages de la tempête, ne voit du moins lever vers “ lui que des fronts libres au jour de sa sérénité.”
M. Bibaud, jeune, page 121 de ses Institutions de l’Histoire du Canada parle un peu différemment de M. Garneau, sur la question de lexistence de l’esclavage en Canada sous la domination française. Il n’hésite pas à dire ; “ Es- Clavage a été connu en Canada,” et voici comme il croit en fournir la preuve.
“ XLVIIT. L’Esclavage fut une autre tache à la constitu- ‘“ tion de la Nouvelle-France, et c’est à tort qu’on a cru jus- “ qu’à présent qu’il n’y a jamais existé. Si, à la proposition
(1) M. G. cite à son appui le “ document,” copié ci-devant (page 1, ) qui, certainement, dit plus que M. G. ne lui fait dire, (voir apostille p. 2,) M. G. en a éliminé la partie principale, l’autorisation du roi d'acheter des esclaves !
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‘ de l’établir, faite en 1688, le Roi ou ses ministres répondi- “ rent qu’il était à craindre que la rigueur du climat ne fit “ périr les nègres et que l’acquisition en fût par là même “ inutile, (1)trois documents prouvent, sans réplique, que l’es+ “ clavage fut introduit vers la même époque ou peu après. “ Ces documents sont : l’Ordonnance de Raudot du 15 (13) ‘ Avril 1709 qui, sous le bon plaisir du roi, ordonne que tous “ les Panis et Nègres qui ont élé achelés ou qui le seront “ par la suile, appartiendront en pleine propriété à ceux qui “ en ont fait ou en feront l’acquisition, en qualité d’esclaves. “ Celle de Hocquart, du premier Septembre 1736, qui dé- “ clare nul et de nul effet tout affranchissement d’esclaves ‘ mon fait par acte devant notaires, dont est gardé minute “ et en outre enrégistré au greffe de la jurisdiction royale.
« Et l’Arrêt du Conseil Supérieur du 5 juillet 1745, (2) qui “ déclare que les nègres qui se sauvent des colonies enne-
“ mies aux colonies françaises, et teurs effets appartiendront à “«S, M. T. C.
“Ces trois documens constatent même trois phases de l’es- ‘“ clavage en Canada. Le premier légalise ce qui n’était ‘ encore qu’un abus, le deuxième constate un ordre de choses ‘ établi contre lequel on ne peut aller qu’en se servant des ‘ formes les plus solennelles ; et le troisième est le complé- ‘ ment qui conduit le système aux extrêmes.”
Pour compléter la preuve que l’esclavage des nègres et sauvages Panis a existé en Canada, sous la domination française, j’aurais aimé à citer ici quelques uns des jugements portés par les cours de Prévôté ou de Juriggiction royale (entre 1689 et 1760) contre quelque embaucleur d’esclave,
(1) M. Bibaud n'a pas vu la dépêche de 1688, ni l’apostille de 1689, il croit que M. G. cite l’apostille sans la mutiler.
(2) Non, il faut dire l’Arrêt du Conseil d'Etat du Roi du 23 juillet 1745, (voir document IV p. 6.)
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ou à l’occasion de quelque vente ou déserlion d’esclave ; ou encore en plainte de non-conformité à l’ordonnance de M. Hocquart pour leur affranchissement. Je n’ai pas encore pu faire des recherches à ce sujet dans les régitres du temps. On doit y trouver plusieurs de ces jugements. Les études des Notaires et les greffes des cours doivent aussi fournir plus d’une preuve de maîtres honnêtes et conscientieux qui se sont conformés à l’ordonnance de 1736, en affranchissant leurs esclaves. J’indique ce travail à qui voudra le faire et j’en ferai Appendice à ce cahier.
Aux autorités citées par M. Viger, on peut ajouter les suivantes :
10. ‘ Traité de neutralité conclu à Londres entre les Rois de France et d'Angleterre, touchant les limites des pays des deux Rois en Amérique,” le 16 Novembre 1686, enrégistré à Québec le 21 Juillet 1687.
Le 10e article est en ces termes :
“ Qu’aucuns sujets de l’une ou de l’autre nation ne retireront les sauvages habitants du lieu, ou leurs esclaves, ou les biens que les dits habitants emporteront appartenant aux sujets de l’autre nation, et qu’ils ne leur donneront aucune aide ni protection dans les dits enlèvements ou pillages.”
20. Edit du Roi portant l’établissement de la Louisiane par le Sieur Crozat, du 14 Septembre 1712,” enrégistré au Conseil Supérieur, le 30 Juillet 1714. Art. 14, ‘“ Si pour les cultures et pläntations que le dit Sieur Crozat voudra faire faire, il juge à propos d’avoir des Nègres au dit pays de la Louisiane, il pourra envoyer un vaisseau tous les ans les traiter directement à la côte de la Guinée en prenant par lui permission de la Compagnie de Guinée de le faire ; il pourra vendre ces nègres aux habitants de la Colonie de la Loui-
siane, et faisons défenses à toutes compagnies et autres personnes que ce soit, sous quelque prétexte que ce puisse être, d’en introduire ni d’en faire commerce dans le dit pays, et au dit Sieur Crozat d’en porter ailleurs.”
Le Roi en donne le monopole exclusif au Sieur Crozat, qui ne le conserva pas longtemps, car il remit son privilége au Roi dès le mois d’Avril 1717, ainsi que le constatent :
30. ‘“ Les Lettres Patentes pour l’établissement d’une compagnie de commerce sous le nom de Compagnie d’Occident,” du même mois d’Août 1717, enrégistrées au Conseil Supérieur de Québec le 2 Octobre 1719.
Par le 5e article, la Province de la Louisiane est cédée à cette nouvelle compagnie, ‘ ainsi et dans la même étendue que nous l’avions donnée au Sieur Crozat par nos Lettres Patentes du 14 Septembre 1712.” Puis on lit dans le 58e article : Comme dans l’établissement des pays concédés à la dite compagnie par ces présentes, nous regardons particulièrement la gloire de Dieu, en procurant le salut des habitants Indiens, Sauvages et Nègres, que nous désirons être instruits dans la vraie religion, la dite compagnie sera obligée de bâtir des Eglises, etc., etc. ”?
40. ‘ Lettres Patentes du Roi, en forme d’Edit, concernant le commerce étranger aux Isles et Colonies d’Amérique,” du mois d’Octobre 1727, enrégistrées au Conseil Supérieur de Québec, le 17 Septembre 1728.
Ces lettres concernent toutes les Colonies Françaises en Amérique, et par conséquent le Canada.
On lit, dans le préambule : ‘ Nos Isles et Colonies considérablement augmentées, sont en état de soutenir une navigation et un commerce considérable, par la consommation et le débit des Nègres, denrées et marchandises qui leur sont portés par les vaisseaux de nos sujets......,... Les justes mesures que nous prenons, pour qu’il leur soit fourni de France et de nos autres colonies, les Nègres, les denrées et les marchandises dont elles peuvent avoir besoin, ete., etc.
om enter cer seen a sara
nent + ee ne ee
EE me er nee
ll est statué et ordonné ‘ qu’il ne soit reçu dans les Colonies soumises à notre obéissance, que les Nègres, effets, denrées et marchandises qui y seront portés par des vaisseaux ou autres bâtiments de mer François, qui auront pris leur chargement dans les ports de notre royaume, ou dans nos dites Colonies, et qui appartiendront à nos sujets, nés dans notre Royaume, ou dans les dites Colonies..., .??