‹ Mémoires et documents relatifs à l'histoire du Canada [microforme]Chapitre 4 sur 17 · TITRE PREMIER · texte numérisé non relu

TITRE PREMIER

“ Art. 1. Défendons à tous nos sujets nés dans notre Royaume, et dans les Colonies soumises à notre obéissance, de faire venir des pays étrangers et colonies étrangères, aucuns Nègres, effets, denrées et marchandises, pour être introduits dans nos dites Colonies, à l’exception néanmoins des chairs salées d’Irlande, etc., etc.”

‘“ Art. 2. Défendons, sous les mêmes peines, à nos dits sujets, de faire sortir de nos dites Isles et Colonies, aucuns Nègres, effets, denrées et marchandises, pour être envoyés dans les pays étrangers et Colonies étrangères.”

“ Art. 11, Quant aux vaisseaux, ou autres bâtiments étrangers. qui seront obligés de relâcher dans les Colonies, ordonnons au Gouverneur, etc., ctc., d’envoyer sur le champ un détachement de quatre soldats et un sergent à bord des dits vaisseaux et autres bâtiments, avec ordre d’empêcher l’embarquement d’aucuns Nègres, effets, denrées et marchandises, pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit, lequel détachement demeurera à bord des dits vaisseaux et autres bâtiments, aux dépens des propriétaires d’iceux, tant qu’ils resteront dans les ports et rades de nos

Colonies.”

‘ Art. 13. .... Voulons aussi qu’en cas qu’il soit débarqué des Nègres, il en soit dressé un rôle où ils soient exactement sigralés, qu’ils soient remis en séquestre entre les mains de quelque personne solvable, pour les représenter lors du rechargement du navire ou bâtiment dont ils auront

été débarqués, et qu’au défaut d’un séquestre, le capitaine donne au bas du dit rôle sa soumission de les représenter lors du rechargement du navire, sans qu’il puisse en être distrait aucun par vente ou autrement, le tout à peine de confiscation de la valeur des dits Nègres, du bâtiment et de la cargaison.”

Art. 14. Dans certains cas, pour satisfaire aux dépenses des vaisseaux étrangers ainsi relâchés, le Gouverneur pourra permettre ‘‘ de vendre une certaine quanlilé de Negres, etc. etc.”

# Art. 15. Voulons qu’aussitôt que les dits navires étrangers qui auront relâché, seront en état de reprendre leur chargement, les dits Nègres, etc., qui en auront été débarqués, y soient rembarqués et qu’il soit fait un recollement sur le procès-verbal de débarquement des Nègres, etc., etc., pour connaître s’il n’en a rien été tiré, etc., etc.”

Art. 16. Faisons défenses aux capitaines des dits navires étrangers, facteurs et autres, tels qu’ils puissent être, de débarquer, vendre ni débiter aucuns Nègres etc., ni d’embarquer aucuns Nègres etc., à peine, etc.”

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