CHAPITRE PREMIER
Inslruclions du ministre de la Marine à Decaen. — Ordres pour la reprise de possession des élablissemenls français de l'Inde. — Reconstilnlion des archives. — Reiiseigneraenls et instructions sur ces établissements. — Pondicliéry chef-lieu des possessions françaises. — La population. — lietenus et dépenses. — Bonaparte met 1 800 000 francs à la disposition de Decaen pour la première année, eu plus des revenus du pays. — Troupes. — Fortifications. — Bonaparte projette de faire fortifier Pondichéry et Karikal. — Bâtiments civils et militaires. — Marine. — Commerce. — Justice. — La Cliauderie. — J'olice. — Cultes. — Uispositions générales.
Tout étant disposé pour mon prochain départ, le ministre me remit un mémoire pour me servir d'instructions. Comme elles étaient fort étendues et en partie communes au préfet colonial, je vais seulement en relater les principales dispositions, et surtout les plus essentielles concernant la poliliqueet la reprise de possession.
L'article 3 du traité d'Amiens restitue à la Répuljjique française toutes les possessions et colonies qui lui apparlientienl et qui ont été occupées ou conquises par les forces britanniques dans le cours de la guerre actuelle.
C'est d'après cette stipulation que doit s'opérer la reprise de possession des établissements français dans les Indes Orientales. Déjà le gouvernement britannique a donné des ordres pour lever toutes les difficultés sur cette rétrocession et le général Decaen, chargé par le Premier Consul de recevoir ces possessions, au nom de la Képul)Iique, est porteur d'une expédition des ordres adressés par lord Hobart tant au marquis de Wellesley qu'à l'amiral commandant les forces d'Angleterre en Asie.
On doit expliquer ici les établissements et dépendances dont la rétrocession doit s'opérer.
Le traité de paix ne les indiquant que sous la désignation générale de ce qui appartenait à la France avant la dernière (juerre, on est obligé de remonter au traité de paix du 3 septembre 1783 qui, aux articles 13, 14, 15, relate notre propriété en Asie à cette époque.
On joint à ce mémoire un exemplaire du traité de paix lui-même qui est essentiellement nécessaire pour instruction au capitaine général. A la lecture des articles précités, on voit qu'ils forcent de remontera la connaissance des possessions que la France avait avant la guerre de 1778.
298 MKMOIRKS ET JOLRVAIV I)L (i ÉXÉ RAL DEGAKX
A cette époque, les établissements français dans les Indes étaient :
1° Sur la côte de Coroniandel : I*ondicliérj .
2° Karikal et les quatre nanf/am [?| qui Tavoisinent.
L'article 14 du traité de 1783 porte qu'il sera annexé à Pondichéry les deux districts de Velanour et de Bahour, pour lui servir d'arrondissement; et comme ces deux districts nous appartenaient avant la guerre dernière, nous devrons rentrer immédiatement dans leur possession.
A la côte de Malabar, nous possédons Mabé ; au Bengale, Chandernagor.
La France avait aussi des loges ou factoreries, avec le droit d'entretenir des agents, à Vanaon et Masulipatam, sur la côte d'Orissa; à Calicut (côte Malabar); à Surate (golfe de Cambaj); à Mascate (golfe Persique) ; à Moka (mer Ilouge) ; et enfin dans les anciennes factoreries du Bengale désignées à l'article 4 de la convention signée à Versailles, le 31 août 1787, dont copie est jointe aux présentes instructions. Chacune de ses dispositions devra être suivie dans la présente rétrocession et dans chacune des relations ultérieures qui en résulteront.
II est à observer que, par l'état actuel des choses, on ne présente le droit de la France à ces propriétés que sous le rapport de celui qui résulte de ses traités avec l'Angleterre.
Mais elle a des droits primitifs résultant de ses relations antérieures avec les princes d'Asie depuis qu'elle a acquis d'abord ces possessions.
Les titres originaux doivent être restés à Pondichéry, parce qu'il a été d'usage, dans chacune des guerres précédentes, que les archives ont été confiées à quelqu'un des notables du pays qui, à la paix, les réintègre entre les mains des agents délégués par le gouvernement.
Le défaut de toute relation avec nos établissements d'Asie, depuis la guerre dernière, laisse ignorer ce qui a eu lieu à cet égard, lors de leur occupation par les Anglais; mais on peut présumer que les moyens emplojés précédemment pour conserver les archives n'auront pas été négligés, et le premier soin du capitaine général et du préfet colonial devra être de faire les démarches nécessaires pour recouvrer ce dépôt.
La réintégration devient d'autant plus intéressante que copie de ces archives, qui avait été envoyée en Kurope, se retrouverait aujourd'hui difficilement dans les bureaux du ministère où elles ont éprouvé divers déplacements dans le cours de la Révolution.
Pour tous les documents nécessaires à la réinstallation du gouvernement français dans ses établissements d'Asie, on ne peut, ;'i défiiut d'autres pièces, que renvoyer aux mémoires de Dupleix dont l'autorité est réconnue par les Anglais eux-mêmes, au point que la Cour des directeurs de la Compagnie, en donnant à la France les districts de Bahour et de Velanour, conformément à l'article 4 du traité de 1783, précise l'étendue de ces districts sur le tevte des mémoires de Dupleix.
Il est à observer que la restitution qui eut lieu à cette époque porta sur 80 aidées, tandis qu'il semblerait, par le mémoire de Dupleix, que ces districts n'étaient composés que d'environ 7G aidées. Mais il est vrai qu'on
LKS POSSESSIONS FRAXÇAISES DE L'IX'DE 299
retrouve, dans ce même niônioire, au n» 6, des pièces à l'appui que les districts dont il s'agit étaient coni|)oscs de 80 aidées; et cette pièce est de toute authenticité : aussi, c'est le nombre de HO aidées cpii nous fut restitué à la paix de 1783 et qui doit nous être rendu dans la présente rétrocession.
Comme il est nécessaire de faire connaître au gouvernement chacun des détails relatifs A nos établissements d'Asie, le capitaine général et le préfet colonial devront adresser au ministre copie de toutes les pièces dont ils parviendront à recouvrer les originauv, avec les plans y relatifs, de manière à pouvoir reformer à Paris un nouveau dépôt d'archives sur cette partie.
Territoire et Population.
Pondichéry est le chef-lieu des établissements de la République en Asie et la résidence ordinaire du capitaine général. Son territoire s'étend au sud jusqu'à deu.v lieues, et environ une demi-lieue dans le nord.
La population, qui était, en 1776, de 50000 Indiens et environ 1 000 Européens, a toujours diminué depuis cette époque; les malheurs de la guerre ayant porté atteinte au commerce, la population s'est réduite, avec les moyens d'industrie.
Jusqu'à ce que la France ait repris la consistance qu'elle avait autrefois dans cette contrée, le capitaine général et le préfet colonial ne peuvent en augmenter la population qu'en attirant les familles indiennes par l'équité de leur administration et la protection locale.
Le préfet colonial ne négligera pas de faire, chaque année, un recensement général, famille par famille, de tous les habitants des villes appartenant à la République. Il distinguera les Européens, Français ou autres, des Indiens et enverra le tout au ministre.
Karikal est situé à trente lieues au sud de Pondichéry.
Le territoire français, dans cette partie, est composé de quatre nangans [f] ou districts qui composent environ quatre lieues carrées.
La France possède Karikal à titre de conce.ssion de la part du roi de Tanjaour (1) depuis 1738.
L'article il du traité de 1783, nous en a rendu la propriété qui nous est garantie par celui d'Amiens.
Pour accroître sa population, on pourra attirer des Juifs dans cette ville, et la tolérance religieuse, ainsi ([ue la douceur du gouvernement, favoriseront cette mesure.
L'établissement des Français à Mahé remonte à llH.
Cette ville est la seule que la République possède à la côte de Malabar, distante d'environ ?.0 lieues à l'ouest de Pondichéry. Elle n'est pas moins importante pour le commerce que par son voisinage avec les états des Mahrattes. Elle l'était bien davantage quand Tippoo-Sultan était sur le
(1) Prol)ablement Taiijore.
300 MiaiOlHKS ET JOLIIMAIX DU GÉNÉRAL DECAEY
tronc de Mysore. La mort de ce prince et le partage de ses états apportera des clian;i[einents notables dans notre politique et nos relations commerciales dans cette partie.
On ne connaît point le litre primitif en vertu duquel l'ancienne compagnie des Indes s'est établie à Cbandernagor. On sait seulement, par des lettres patentes du mois de février 1701, qu'alors ce comptoir faisait partie des possessions françaises.
Cbandernajjor fut d'ab(jrd Ircs négligé; mais, par les soins de Dupleix, il était parvenu à l'état le plus florissant avant que les Anglais eussent fait la conquête du Bengale.
Dans les trois dernières guerres, cette ville est tombée au pouvoir des Anglais et elle sera toujours dans rijnpossibilité de se défendre parce que, non seulement elle est enclavée dans les possessions britanniques, mais encore parce que nous n'avons que la liberté de l'entourer d'un fossé pour l'écoulement des eauv (Art. 13 du traité de Versailles).
Quoique Chandernagor soit ainsi dans la dépendance des Anglais, ce n'est pas moins un point intéressant pour notre commerce et pour les revenus qu'il donne à la République.
Le voisinage de Calcutta permet aussi de se procurer des notions précieuses sur la conduite et les projets de nos rivaux et de connaître ainsi les phases de leur situation politi|ueau\ Indes.
Les loges, comptoirs et établissements du commerce français au Bengale relèvent tous de Chandernagor.
Tout ce qui concerne Chandernagor, loges et dépendances du Bengale, est déterminé par la convention du 31 août 1787, qui devra servir de règle au capitaine général pour les instructions que donnera le capitaine général à l'officier commandant ces établissements.
C'est \h que, surtout, il faudra s'attacher à prévenir ou à arrêter, par des voies conciliatoires, les tracasseries qui pourraient avoir lieu soit relativement à des rapports de commerce, soit dans les affaires contentieuses.
Chandernagor, étant éloigné d'environ 400 lieues de Pondichéry et réunis.sant sous sa dépendance un assez grand nombre de loges et comptoirs, forme, pour ainsi dire, une colonie séparée, quoique le gouverneur en soit subordonné au capitaine général et qu'il ait également des instructions à recevoir du préfet colonial pour la partie administrative.
On compte, à Chandernagor, environ 130 Européens et 124 000 Indiens. La France, qui possédait autrefois les quatre cercers ou provinces du Xord, n'a plus, dans cette partie de l'Inde, que les deux: loges Masulipatam et Yanaon.
Ces deuv factoreries ont pour objet de protéger le commerce dans cette contrée. Le pavillon français est arboré dans ces loges, qui sont dirigées chacune par un agent français. A la loge de Yanaon est attachée une petite propriété dont les revenus peuvent couvrir les frais de l'établissement.
RF.VEXrS ET DEPF'^NSES 301
Les loges de Surate et de Calicut sont à la côte Malabar ce que Masulipatani et Yanaon sont à la côte Coromandel. On s'est procuré, sur la loge de Surate, une note qu'on joint pour information à ce mémoire. Cette note devra être vérifiée, et il est à désirer que le gouvernement en reçoive de pareilles sur chacun de nos établissements.
Quoique les agents français ;ï Mascate et à Moka aient le titre de commissaires des relations commerciales, ces loges n'en dépendent pas moins des établissements de la République en Asie, et l'administration particulière doit en être immédiatement subordonnée à l'administration générale de l'Inde.
Ce principe est fondé sur ce qu'il se fait peu d'armements en Europe pour Moka et jamais pour \[ascate, et qu'ainsi un des buts essentiels de ces comptoirs est de favoriser et soutenir le commerce d'Inde en Inde, lequel est sous l'administration spéciale de l'administration de Pondichéry.
On ne parle pas ici de la loge de Canton, non seulement parce qu'elle est très éloignée du chef-lieu de nos possessions dans l'Inde, mais encore parce que les armements pour la Chine se font en Europe et qu'il n'y a guère de communications entre Canton et Pondichéry. Il sera cependant ordonné à l'agent de la République en Chine de correspondre avec le capitaine général et le préfet colonial toutes les fois que l'occasion se présentera de leur rendre compte de l'état du commerce et des événements politiques de cette contrée.
Revenus et dépenses.
Ce mémoire contenait renonciation détaillée des domaines et revenus dans l'Inde dont le total était porté à 1 174 175 francs; et, à la suite, il était dit :
... On ne se dissimule pas que la somme de ce revenu ne sera pas, dans la première année, ce qu'elle était avant notre dépossession ; et il sera important que le préfet fasse connaître les rentrées sur lesquelles on pourra compter, ainsi que l'aperçu de la dépense annuelle raisonnée et présentée dans la forme usitée d'un budget.
D'après les ordres du Premier Consul, chacune des personnes emplojées dans nos établissements partira de France avec six mois de son traitement, etc... Quant aux soldats, trois mois seulement leur seront payés avant de partir; les trois autres mois seront remis au conseil d'administration du corps pour assurer la solde du temps à courir sur ces avances après le débarquement.
Le Premier Consul, prenant en considération l'état des forces et de l'administration destinées à servir dans les mers d'Asie et les dépenses auxquelles donneront lieu leur solde et autres frais accessoires que nécessitera notre établissement en Asie, a ordonné que, pour y parvenir, 1 800 000 francs seront embarqués sur l'escadre destinée à la rétrocession, et mis à la disposition de l'administration. Cette somme, avec les revenus
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du pays, devra excéder la dépense de tous les établissements pendant une année à compter du jour du départ.
I.e Premier Consul a décidé que, sur cette somme, 200 000 francs seraient employés aux fortifications extraordinaires, aux présents à faire aux gens du pays, aux frais de courrier et à toutes autres dépenses qui ne peuvent cire prévues dans le cours ordinaire de l'administration. Ces fonds, comme tous les autres, devront être versés dans la caisse du payeur, et il ne pourra en être disposé que d'après les ordres du capitaine général et sur une ordonnance du préfet colonial.
Troupes.
Si l'on ne considérait les possessions de la République que comme des établissements purement commerciaux, quelques Européens avec un corps de Cipayes suffiraient pour la garde des premiers fonctionnaires et la police des villes. Mais comme la dignité de la République ne comporte pas une situation si précaire, qu'elle mettrait ses établissements à la merci de la moindre insurrection des natifs, l'intention du Premier Consul est d'entretenir, des ce moment, à Pondichéry une force armée assez considérable, et qui puisse facilement s'accroître suivant les circonstances.
Les troupes destinées pour les garnisons de l'Inde sont...
(L'cnumération en a élô faite précédemment).
Le Premier Consul s'en rapporte, sur le rétablissement militaire de Karikal et de Mabé, à la sagacité du capitaine général, pour le nond)re d'Européens cl de Cipajes qui doivent en composer les garnisons; quant à Cbandcrnagor, il ne peut y être entretenu que des Cipayes.
\aQ capitaine général se conformera, pour les nominations aux emplois vacants dans les troupes, à ce qui lui est prescrit dans l'arrêté du 28 fructidor an X.
Fortifications.
De tontes les places que la République possède aux Indes, Pondicbéry •est la seule qui, dans l'ancien système, ait été fortifiée; ce n'est pas que Mabé, le seul point d'appui que nous ayons à la côle Malabar, ne soit très important sous les points de vue militaire et politique; mais cette propriété secondaire isolée, ceinte par des nations que les Anglais dominent en maîtres, ne pourrait être mise en état de défense sans des sacrifices ^-normes et insuffisants en cas dbostilités.
Il n'en est pas de même de Karikal; c'est encore un problème à résoudre de savoir si cette place ne serait pas préférable à Pondicbéry pour être le cbef-lieu de l'établis.sement français.
La plus grande étendue de son territoire, l'importance de ses revenus, les avantages militaires de sa situation, celui d'être située sur une l'ivière dans le voisinage d'un établissement neutre, semblent donner du poids à l'opinion de ceux qui pensent que celte place réclame la préférence sur
FORTIFICATIONS, MARIiXI-:, COMMERCK :i03
Pondicliôry pour notre établissement militaire. Cependant, comme jusqu'à présent Pondicliéry a été préféré, il serait inconvenant de changer de système à cet égard sans un profond examen. Le capitaine général devra donc éclairer cette question pai' lui-même, et il enverra au ministre un mémoire très détaillé à ce sujet pour être soumis à l'examen du Premier Consul.
Dans cet état de choses, Pondichéry sera, jusqu'à nouvel ordre, le clieflieu des établissements français; mais il faudra se borner à fermer la ville d'un bon fossé pour la mettre à l'abri d'un coup de main, empêcher la désertion et donner protection aux Indiens qui viendraient s'y établir.
Quelle que soit l'opinion du capitaine général sur la préférence à accorder à Karikal sur Pondichéry, il fera dresser des plans exacts de ces deux places et de leur territoire; il fera dresser un système de défense qu'il jugera devoir être proposé pour l'une et l'autre de ces places. Ce projet, devant pré.senler l'état des travaux à faire et des dépenses qu'ils exigent, sera arrêté dans un conseil auquel seront appelés le préfet colonial, le général commandant les troupes, l'officier en chef du génie et le commandant de l'artillerie ; et il en sera adressé une expédition au gouvernement.
Il est bien entendu que le capitaine général aura soin de réclamer l'exécution de l'article l^i du traité d'Amiens, relativenient à la remise des fortifications et autres ouvrages existant dans les places de l'Inde au moment de la signature des préliminaires, ou construits depuis l'occupation de ces places par l'ennemi.
B aliment s civils et militaires.
L'objet des bâtiments civils étant commun au capitaine général et au préfet colonial, ils prendront connaissance de ceux appartenant à la République; mais avant d'entreprendre de nouvelles constructions, le préfet fournira un recensement exact; il y joindra l'état de ceux que le capitaine général et lui penseront qu'il est nécessaire de construire ou d'augmenter, avec le devis do la dépense. 11 adressera le tout au ministre qui fera passer les ordres du Premier Consul.
Marine.
Le capitaine général, le préfet colonial et le connnandant des forces navales, en conservant chacun la portion d'autorité qui lui est attribuée, doivent toujours se réunir, toutes les fois qu'il s'agira de l'avantage du service, de l'honneur national et de l'affranchissement de la puissance française dans les Indes. Ils sentiront que ce but ne peut être atteint qu'autant qu'il régnera entre eux la plus parfaite harmonie.
Commerce.
Quoique le gouvernement n'ait pas encore statué sur la question de savoir comment se fera le coannerce français de l'Inde, il est probable, cependant, qu'au moins pendant les premières années, il sera libre à tous
304 MEMOIRES ET JOUHXAUX DL GEiVERAL DECAEX
les armateurs français. Si l'expérience fait ultriicurement prévaloir le système d'une compagnie, il sera donné des instructions spéciales à ce sujet. En attendant, il est expressément recommandé de donner au commerce français toute la prot -ction et l'appui dont il a besoin à une distance éloignée de la métropole et dans les contrées soumises à une nation toujours prête à user cvclusiveinent des mojens que lui donne l'exercice de la souveraineté.
Ils écarteront cependant avec sagesse les prétextes déplacés que pourraient élever les négociants.
Justice. Tribunal d'appel.
Depuis l'année 1701, il existait à Pondichéry un tribunal sous le titre de Conseil supérieur.
Ce conseil était présidé par les administrateurs en chef de la colonie et composé de négociants et notables français, lesquels étaient appelés en nombre suffisant pour rendre gratuitement la justice.
En 1770, on pensa qu'il serait plus convenable et plus avantageux de composer le conseil supérieur de magistiats titulaires, à l'instar de ceux des autres colonies; mais cette organisation ne dura que jusqu'en 1784. A cette époque, on reconnut que la nature des affaires et le peu d'étendue des propriétés que les individus possédaient aux Indes n'exigeaient point un établisscnient aussi considérable et aussi dispendieux, et, par ledit du mois d'août de cette année, on remit à peu près en vigueur les dispositions de celui de 1701.
Cet ordre de choses devra être maintenu, sauf le titre de conseil supérieur qui sera remplacé par celui de tribunal d'appel, conformément à l'arrêté des Consuls du 29 prairial an X.
Le capitaine général occupera la place d'honneur au tribunal d'appel toutes les fois qu'il jugera convenable d'y prendre séance. Ce tribunal sera conqiosédu préfet colonial qui le présidera ou, en son absence, de celui qui en remplira les fonctions, du plus ancien officier d'administration, pourvu qu'il soit âgé de vingt-cinq ans, et de négociants français ou notables habitants au moins du même âge.
Les juges seront au nombre de trois au moins, quand le tribunal jugera en matière civile, et de cinq au moins, en matière criminelle.
Un commissaire du gouvernement, choisi par le capitaine général et dont la nomination sera soumise au Premier Consul, exercera le ministère public. Les membres du tribunal et les greffiers seront aussi nommés par le capitaine général sur la présentation du préfet colonial. Us prêteront tous entre ses mains la promesse de fidélité à la République française.
Quant à la distribution de la justice dans les établissements secondaires et conqiloirs de l'Inde, elle continuera d'avoir lieu ainsi qu'il est prescrit par les édils de 1776 et d'août 1784. Dans tous les cas où l'appel des jugements rendus par le Conseil supérieur avait lieu en Europe, il sera porté devant les Consuls en Conseil d'Etat.