JUSTICE ET TRIBUNAUX
Dans le cas où le tribunal d'appel sortirait des bornes de ses pouvoirs soit en rendant des jugements sur des matières dont la connaissance appartiendrait au chef de l'administration, soit en prononçant sur des contestations qui ne seraient pas de sa compétence, le Premier Consul autorise le capitaine général, après avoir pris l'avis du préfet colonial, à suspendre provisoirement l'exécution de ces jugements. Il n'usera néanmoins de ce pouvoir que dans les circonstances où l'ordre public pourrait être compromis et où il y aurait du danger à attendre la décision du gouvernement. Il aura soin, au surplus, de rendre compte au ministre des motifs qui auront nécessité de pareilles mesures.
Le capitaine général a également le droit de faire surseoir à l'exécution de la peine de mort dans le cas où, nonobstant un jugement rendu, il penserait que le condamné est susceptible de grâce, ou d'une commutation de peine; mais, conformément à l'édit du mois d'août 1784, il sera tenu de prendre l'avis du préfet colonial et du commissaire du gouvernement, et le sursis aura lieu sur la décision, qu'il fera parvenir au gouvernement avec l'opinion motivée des deux magistrats précités, pour être soumise à l'evamen et décision du Premier Consul.
Le préfet colonial apportera le plus grand soin dans le choix des notables qu'il présentera au capitaine général pour remplir les fonctions de juges. Avant de leur donner le droit de prononcer sur la fortune et l'existence des citoyens, il faut qu'ils offrent une garantie certaine pour leur moralité, leur expérience et la pratique des vertus publiques et privées. Mais, en môme ten)ps, il est nécessaire que le capitaine général et le préfet colonial environnent les juges de considération et d'égards, afin que leur caractère soit respecté par les habitants et qu'ils se pénètrent de la dignité de leurs fonctions.
Le capitaine général nommera de même, sur la présentation du préfet colonial, les notaires et huissiers, et délivrera des commissions aux titulaires.
Quoique le capitaine général ait le droit de siéger au tribunal d'appel, il ne doit prendre aucune part à ce qui concerne l'ordre judiciaire, afin qu'on ne puisse même supposer que le tribunal soit influencé par la première autorité de la colonie. Il se renfermera dans les attributions qui lui sont dévolues tant par l'arrêté d'organisation du 21 fructidor an X que par les présentes instructions, de manière que la force armée n'intervienne jamais que pour prêter main-forte à l'exécution des jugements, maintenir les égards dus aux magistrats, et assurer le cours de la justice.
Chauderie.
Indépendamment de tous les tribunaux établis, il en est un connu sous le nom de Chauderie, destiné à rendre la justice aux Malabars et aux autres noirs indiens.
Ce tribunal sera présidé par un magistrat que nonunera le capitaine général sur la présentation du préfet colonial.
306 MÉMOIRES ET JOLR\'ALX DU GÉNÉRAL DECAEY
Les Indiens portent à la Chauderie toutes les contestations qui s'élèvent entre eux, et quelquefois, nirnie, celles qu'ils peuvent avoir avec les Européens.
Aucun règlement ne donne au président de la Chauderie le droit de juger en dernier ressort; mais les Indiens, qui tiennent plus à leurs usages qu'à toutes les lois écrites, appellent rarement de ses jugements. Mais toutes les fois qu'il y aura lieu à une peine afflictive, l'affaire devra être révisée par lé tribunal d'appel^ soit sur la demande des parties, soit sur l'intervention du commissaire du gouvernement.
L'importance réelle de la Chauderie et la considération que l'opinion donne à ce tribunal font sentir la nécessité de n'en donner la direction qu'à un homme dont l'intégrité soit bien connue et qui soit instruit des lois et coutumes des Indiens. Il serait même à désirer qu'il sût leur langue, et s'il n'est pas possible de trouver ces qualités réunies dans la même personne, on doit au moins s'attacher à faire un choix qui excite la conûance et commande les égards des indigènes comme des Européens.
Police.
La police générale s'exerce par le capitaine général et le préfet colonial.
La police particulière est attribuée, sous leur autorité, au commissaire général de police, sauf l'appel à radministir.lion ou aux tribunaux.
11 remplit les fonctions attrii)uées en K.aope aux commissaires généraux de police, juges de paix et magistrats de sûreté, en tout ce qui n'est pas contraire aux usages du pays.
Indépendamment de ces attributions, le commissaire général de police est chargé de constater les naissances, mariages, décès des Européens établis à Pondichéry, à tenir les registres à cet effet, d'en délivrer des extraits; et sa signature, avec le contre-seing d'un commis greffier ad hoc nommé par le préfet colonial, équivaudra à celle des officiers à ce préposés dans les municipalités de la République
Le commissaire général de police est nommé par le capitaine général sur la présentation du préfet colonial.
Les premiers fonctionnaires de la colonie doivent surveiller avec la plus grande attention la conduite du commissaire général de police. Les abus qui excitent ordinairement le plus de réclamations et qui entraînent le plus d'inconvénients sont les dénis de justice, la lenteur des décisions, les acceptions de personnes, la facilité de recevoir des présents et la mise à prix de la justice.
Culte.
Les dispositions essentielles relatives au culte catholique sont déterminées par l'arrêté des Consuls du Lî messidor an X, dont l'application aux colonies orientales est prescrite par l'arrêté du 12 frimaire an XI.
Mais, s'il est une région où la tolérance religieuse soit nécessaire, c'est particulièrement dans les Indes.
ACTES DE L'ETAT CIVIL. lAIMIGRATION 307
DispositioJis générales.
Les habitants européens des colonies orientales ne sont pas assez nombreux pour être représentés et administrés par des niaj![istrals pris parmi les citoyens. Ce qui s'est passé en 1790 à Pondichéry et Chandernagor •démontre évidennncnt que l'autorité supérieure doit être concentrée entre le capitaine c[énéral et le préfet colonial pour l'avantage public et privé En effet, les magistratures civiles qui s'étaient formées i\ cette époque envahirent bientôt toutes les attributions du gouverneur et de l'intendant; et, sous le prétexte d'établir de l'ordre et de la surveillance, elles désorganisèrent toutes les parties du service et bouleversèrent la colonie.
Il n'y aura donc point d'administration municipale dans les villes françaises de l'Inde.
Les fonctions exercées en France par les maires et les adjoints pour donner une forme légale aux actes civils seront remplies par le commissaire général de police assisté d'un connnis greffier, sous l'autorité du préfet colonial. 11 se conformera, pour les diverses formalités à suivre en cas de naissance, mariage et décès, ainsi que pour la rédaction de ces actes, aux dispositions des lois et arrêtés actuellement en vigueur ou qui pourraient être promulgués ultérieurement.
Quant aux Indiens, ils conserveront leurs usages civils et ne dépendront, pour la police générale ou particulière, que du capitaine général et du préfet colonial, suivant la natuie des affaires (|ui exigeront l'intervention de leur autorité ou celle de leur préposé à la police, et conformément à ce qui a eu lieu dans les temps antérieurs.
Il est spécialement reconnnandé au capitaine général et au préfet colonial d'empêcher le commerce illicite des enfants des Indiens que l'on a souvent dérobés à leurs familles, ou que l'on a même obtenus à prix d'argent de parents avides pour les réduire en esclavage. L'intention du gouvernement est que les Indiens qui seraient convaincus d'avoir fuit cet infâme trafic soient sévèrement punis.
L'usage de la presse doit être interdit toutes les fois qu'elle pourrait servir d'instrument à la calonmic et à la sédition et lorsque les écrivains attenteraient aux bonnes mœurs et aux ménagements que la politique commande. Le préfet colonial défendra expressément d'imprimer sans autorisation tout écrit. Les délinquants seront punis selon la gravité des cas.
Le capitaine général et le préfet colonial surveilleront avec le plus grand soin toutes les personnes qui viendront s'établir dans l'Inde; ils prendront des renseignements positifs sur leur situation, leur profession, leur état de fortune et leurs vues, et déploieront toute la sévérité nécessaire contre ceux dont la conduite l'exigera.
D'un autre côté, le capitaine général ne doit délivrer qu'avec beaucoup de réserve des passeports pour l'intérieur. 11 pourra même désavouer publiquement, s'il le juge à propos, les Français établis auprès des princes <le l'Inde. Ces précautions sont d'autant plus nécessaires que l'inconsé-
:308 XIKMOIKES ET JOURiVAlX DU GENERAL DECAEN
quence ou Tambition de quelques particuliers pourraient donner lieu à des soupçons, peut-être même, à des réclamations de la part des puissances voisines.
Il n'y a point d'émigrés dans nos établissements de l'Inde.
Le capitaine général proclamera, en arrivant, l'amnistie générale pour la désertion.
Si des particuliers, de quelque état et qualité qu'ils fussent, fomentaient des divisions dans la ville et tentaient de troubler l'ordre et la tranquillité publique ou qu'ils entretinssent au dehors des intelligences suspectes, le capitaine général et le préfet colonial sont autorisés à les renvoyer en France, à la charge, par eux, de motiver l'ordre qui serait expédié à cet effet et d'en rendre compte au ministre.
Le capitaine général étant chargé des relations extérieures et recevant des instructions particulières sur cet objet, le Premier Consul l'autorise à disposer annuellement d'un fonds spécial qui ne pourra excéder 200 000 francs, et il rendra compte au Ministre de l'emploi qu'il en aura fait.
Au surplus, la situation de la France aux Indes exigeant que les dépositaires de l'autorité paraissent se borner à diriger l'administration et protéger le commerce, il est essentiel de n'entretenir au dedans et au dehors qu'un très petit nombre d'agents du pays.
Le capitaine général et le préfet colonial ont la faculté de se transporter dans les divers établissements de l'Inde, mais ils sentiront que la distance des lieux et l'absence de l'autorité de la ville principale ne leur permettent point d'entreprendre ces voyages à moins d'utilité reconnue.
Les présentes instructions devront servir de base à celles que le capitaine général et le préfet colonial remettront aux chefs des établissements secondaires. Ce qui leur est prescrit sous le point de vue général doit être particulièrement exécuté dans tous les lieuv soumis à la domination de la République, et il est indispensable que les comptes soient rendus partout de la même manière, afin que le compte général qui sera envoyé au ministre soit en même temps précis et méthodique.
Le Ministre de la Marine, Signé : Df.crès.
P. -S. — Le contre-amiral commandant les forces navales stationnées dans les mers d'Asie vous communiquera ses instructions et devra se concerter avec vous sur tous les objets qui pourront intéresser les intérêts de nos établissements, ceux de vos opérations et de votre correspondance avec la métropole ou tout autre lieu.
Signé : Degrés.