‹ Mémoires et journaux du général Decaen. Publiés avec introd., notes et cartesChapitre 121 sur 184 · FORTIFICATIONS, MARINE, COMMERCE · texte numérisé non relu

FORTIFICATIONS, MARINE, COMMERCE

Pondichéry pour notre établissement militaire. Cependant, comme jusqu'à présent Pondichéry a été préféré, il serait inconvenant de changer de système à cet égard sans un profond examen. Le capitaine général devra donc éclairer cette question par lui-même, et il enverra au ministre un mémoire très détaillé à ce sujet pour être soumis à l'examen du Premier Consul.

Dans cet état de choses, Pondichéry sera, jusqu'à nouvel ordre, le cheflieu des établissements français; mais il faudra se borner à fermer la ville d'un bon fossé pour la mettre à l'abri d'un coup de main, empêcher la désertion et donner protection aux Indiens qui viendraient s'y établir.

Quelle que soit l'opinion du capitaine général sur la préférence à accorder à Karikal sur Pondichéry, il fera dresser des plans exacts de ces deux places et de leur territoire; il fera dresser un système de défense qu'il jugera devoir être proposé pour l'une et l'autre de ces places. Ce projet, devant présenter l'état des travaux à faire et des dépenses qu'ils exigent, sera arrêté dans un conseil auquel seront appelés le préfet colonial, le général commandant les troupes, l'officier en chef du génie et le commandant de l'artillerie ; et il en sera adressé une expédition au gouvernement.

Il est bien entendu que le capitaine général aura soin de réclamer l'exécution de l'article 13 du traité d'Amiens, relativement à la remise des fortifications et autres ouvrages existant dans les places de l'Inde au moment de la signature des préliminaires, ou construits depuis l'occupation de ces places par l'ennemi.

Bâtiments civils et militaires.

L'objet des bâtiments civils étant commun au capitaine général et au préfet colonial, ils prendront connaissance de ceux appartenant à la République; mais avant d'entreprendre de nouvelles constructions, le préfet fournira un recensement exact; il y joindra l'état de ceux que le capitaine général et lui penseront qu'il est nécessaire de construire ou d'augmenter, avec le devis de la dépense. Il adressera le tout au ministre qui fera passer les ordres du Premier Consul.

Marine.

Le capitaine général, le préfet colonial et le commandant des forces navales, en conservant chacun la portion d'autorité qui lui est attribuée, doivent toujours se réunir, toutes les fois qu'il s'agira de l'avantage du service, de l'honneur national et de l'affranchissement de la puissance française dans les Indes. Ils sentiront que ce but ne peut être atteint qu'autant qu'il régnera entre eux la plus parfaite harmonie.

Commerce.

Quoique le gouvernement n'ait pas encore statué sur la question de savoir comment se fera le commerce français de l'Inde, il est probable, cependant, qu'au moins pendant les premières années, il sera libre à tous

les armateurs français. Si l'expérience fait ultérieurement prévaloir le système d'une compagnie, il sera donné des instructions spéciales à ce sujet. En attendant, il est expressément recommandé de donner au commerce français toute la protection et l'appui dont il a besoin à une distance éloignée de la métropole et dans les contrées soumises à une nation toujours prête à user exclusivement des moyens que lui donne l'exercice de la souveraineté.

Ils écarteront cependant avec sagesse les prétextes déplacés que pourraient élever les négociants.

Justice. Tribunal d'appel.

Depuis l'année 1701, il existait à Pondichéry un tribunal sous le titre de Conseil supérieur.

Ce conseil était présidé par les administrateurs en chef de la colonie et composé de négociants et notables français, lesquels étaient appelés en nombre suffisant pour rendre gratuitement la justice.

En 1776, on pensa qu'il serait plus convenable et plus avantageux de composer le conseil supérieur de magistrats titulaires, à l'instar de ceux des autres colonies; mais cette organisation ne dura que jusqu'en 1784. A cette époque, on reconnut que la nature des affaires et le peu d'étendue des propriétés que les individus possédaient aux Indes n'exigeaient point un établissement aussi considérable et aussi dispendieux, et, par l'édil du mois d'août de cette année, on remit à peu près en vigueur les dispositions de celui de 1701.

Cet ordre de choses devra être maintenu, sauf le titre de conseil supérieur qui sera remplacé par celui de tribunal d'appel, conformément à l'arrêté des Consuls du 29 prairial an X.

Le capitaine général occupera la place d'honneur au tribunal d'appel toutes les fois qu'il jugera convenable d'y prendre séance. Ce tribunal sera composé du préfet colonial qui le présidera ou, en son absence, de celui qui en remplira les fonctions, du plus ancien officier d'administration, pourvu qu'il soit âgé de vingt-cinq ans, et de négociants français ou notables habitants au moins du même âge.

Les juges seront au nombre de trois au moins, quand le tribunal jugera en matière civile, et de cinq au moins, en matière criminelle.

lin commissaire du gouvernement, choisi par le capitaine général et dont la nomination sera soumise au Premier Consul, exercera le ministère public. Les membres du tribunal et les greffiers seront aussi nommés par le capitaine général sur la présentation du préfet colonial. Ils prêteront tous entre ses mains la promesse de fidélité à la République française.

Quant à la distribution de la justice dans les établissements secondaires et comptoirs de l'Inde, elle continuera d'avoir lieu ainsi qu'il est prescrit par les édils de 1776 et d'août 1784. Dans tous les cas où l'appel des jugements rendus par le Conseil supérieur avait lieu en Europe, il sera porté devant les Consuls en Conseil d'Etat.

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