‹ Mémoires historiquesChapitre 6 sur 22 · Kl HIMATION TKUlllTOUIALK · texte numérisé non relu

Kl HIMATION TKUlllTOUIALK

eu lut le législateur dans la dernière époque de son règne. Ce roi, qui était le plus religieux et le plus juste des hommes, et qui durant le cours d’une longue vie, ne manqua pas une seule fois à la loi morale du christianisme suivie dans toute sa rigidité, profita de l’accroissement de sa puissance, du respect et de la conliance sans bornes qu’il inspirait, pour opérer des réformes appropriées au nouvel étal social de la France. Il rattacha plus fortement à la couronne les trois classes des ecclésiastiques, des bourgeois et des feudataires, que leur législation indépendante en isolait trop, et il prépara leur réunion prochaine dans les États généraux. 11 rendit le clergé national par la pragmatique sanction, qui posa des limites a l'autorité qu’exerçait et aux impôts que levait sur lui la cour de Home, et qui lui donna le roi pour chef temporel et pour appui. Tout en conservant aux villes la libre élection de leurs magistrats et leur administration intérieure, il les soumit a ses officiers en ce qui concernait la justice et les armes. Il plaça la noblesse féodale dans une dépendance plus étroite de la couronne, en faisant relever ses tribunaux de la juridiction royale, et en modifiant d’une manière grave le régime sous lequel elle vivait. Voici quel fut le changement le plus décisif et le plus fécond de tous.

11 y avait deux choses dans la législation féodale ; la justice et la guerre. La guerre était constituée, dans l’ordre politique, par le droit d’hostilités privées; dans l’ordre civil, par le combat judiciaire.

Louis IX voulait la faire disparaître de la législation, et régler uniquement la société sur la justice, son autre base. Il exigea donc, par la quarantaine-le-roi, que ceux des feudataires qui, d’après le code féodal, auraient des contestations entraînant des hostilités armées, demeurassent quarante jours sans les commencer. Le plus faible pouvait, pendant cet intervalle, prendre un asseurement devant la justice royale, et la guerre se changeait en procès. 11 abolit également le combat judiciaire dans les tribunaux de la couronne, d’où cette réforme passa plus tard dans les tribunaux des barons. Faisant participer ses cours de justice aux progrès du droit dans les universités, et de la procédure dans les tribunaux ecclésiastiques, il ordonna le recours aux enquêtes dans tous les procès qui se jugeaient par la voie des armes, et substitua ainsi a la jurisprudence de la force la jurisprudence plus concluante des témoignages. Saint Louis, législateur d’une société moins décomposée, moins violente et plus éclairée, lui lit faire un grand pas vers le droit, qui reçut non plus la forme de la force, comme dans la période précédente, mais celle de la justice.

Il ne se borna point a remplacer la guerre, principe de la société féodale, par la justice, qui devint le principe de la société monarchique, il centralisa encore l’administration de celle-ci en établissant les appels. Louis le Gros avait traduit les vassaux devant sa cour dans leurs causes personnelles et féodales, Louis IX les soumit a la juridiction royale dans les

causes ordinaires de leurs sujets. 11 établit, dans ce but, les quatre grands bailliages de Sens dans le duché de France, d’Amiens en Vermandois, de Mâcon en Bourgogne, de Saint-Pierre-le-Moutier en Auvergne, qu’il investit du droit de ressort sur les justices seigneuriales du centre, du nord, de l’est et du midi du royaume. 11 étendit le système des appels aux juridictions supérieures ; et de même que les justices seigneuriales relevaient des grands bailliages dans leurs jugements, les cours des grands (iefs et des grands bailliages relevèrent du parlement dans les leurs.

Le parlement judiciaire, qui devint au treizième siècle et qui est resté jusqu’à ces derniers temps l’un des principaux ressorts de la monarchie, dut son origine aux appels. Il faut le distinguer du parlement féodal, qu'il remplaça peu a peu. 11 y avait en, depuis Louis le Gros, des assemblées de ce nom, moitié militaires, moitié judiciaires, composées de barons et convoquées sans régularité. A dater de 1254, époque de la révolution opérée par saint Louis, après ses victoires sur les grands vassaux et son retour de la croisade, ces assemblées se régularisèrent. Leurs sessions devinrent annuelles : il y en eut soixante-neuf jusqu’en 1502. Le parlement commença même h changer de nature en changeant de destination. Les officiers de la couronne, comme le chancelier, le connétable, etc., furent admis dans le parlement lorsque, cessant d’être uniquement l’assemblée des grands vassaux,

il devint la cour souveraine du roi. L’introduction de la procédure par écrit, et l’établissement d’une législation plus compliquée, obligèrent le roi d’adjoindre aux barons et aux prélats des hommes sachant lire et versés dans le droit. 11 appela donc au parlement des docteurs ou maîtres en droit, qui étaient des clercs ou des laïques gradués dans les universités, pour rapporter les affaires. Ces maîtres n’avaient pas voix délibérative, et ne faisaient qu’instruire les procès, qui étaient jugés par les barons et les prélats1. Pendant la dernière moitié du treizième siècle le nouveau parlement ne fut pas sédentaire à Paris, et ses membres, soit jugeurs, soit rapporteurs, nommés pour l’année, quittèrent leur charge après la session.

Outre cette centralisation de la justice, qui fut un grand moyen d’ordre pour le pays et de puissance pour la royauté, saint Louis organisa une administration locale, qui différa de l’administration féodale. Celte administration fut celle des sénéchaux, des baillis, des prévôts, officiers déjà établis par Philippe-Auguste et par Louis VIII dans les pays que la couronne avait acquis et qu’elle n'avait pas donnés en apanage. Louis IX régla les fonctions de ces officiers, qui eurent beaucoup de ressemblance avec les comtes et les vicaires des deux premières races. Ils affermèrent dans leurs districts les domaines

1 Le parlement de 1298 était composé de quatre archevêques, deux évêques, deux comtes, quatre barons ou chevaliers, du maréchal, du chambellan et «le dix-huit maîtres.

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