LX XII
INTRODUCTION
1792; 5° que la qualité de veuve qu'on lui a donnée, et qu’elle a quelquefois prise , a pu être l'effet de l’erreur, ou pour se faire un moyen plus sûr d’obtenir les secours qu'elle sollicitait, alors que cette qualité ne fournit aucune preuve de la mort de son mari , qu’ainsi il est et doit être jugé encore existant; d’où suit que sa femme a été et est encore en droit d’user de celui qui lui a été donné par sa procuration ; que tout ce qu’elle a fait et fera n’est que l'exécution de cette procuration; 6° enfin que l’ordonnance rendue sur pétition a été surprise du tribunal, qu’elle ne peut apporter préjudice ni au citoyen Buzot ni à sa femme, qu'elle doit à tout événement y être reçue opposante.
« Le tribunal reçoit la citoyenne femme Buzot, née Anne-Victoire Baudry, en tant que besoin opposante à l’ordonnance rendue sur pétition, joint son opposition a la demande principale, et faisant droit sur le tout , déclare quant à présent lesdits citoyens Buzot et Caffierry, ce dernier au nom qu’il «agit, non recevables et mal fondés dans leur action ; leur fait défense de troubler ladite citoyenne femme Buzot dans l’administration et régie des biens et revenus de son mari, sauf l’exercice des droits des créanciers dudit citoyen Buzot si aucuns se présentent, et à la demande desquels ladite citoyenne Baudry sera tenue d’entendre et satisfaire ainsi que de droit , comme d’administrer les biens de son mari comme il le ferait lui-même; sauf aussi auxdits citoyens Buzot, Caffierry et son épouse, à intenter telle action qu’ils aviseront bien par rapport à la succession de Marie-Madeleine Legrand, veuve Buzot, leur mère, si la femme Buzot, au nom de son mari, refusait de leur foire raison des parts et portions qu’ils justifieraient leur appartenir, et vu la qualité des parties, le tribunal les renvoie hors procès sur les dépens qu’il déclare compenser entre elles; condamne néanmoins lesdits Buzot et Caffierry à ceux de l’expédition et signification du présent jugement qui a été prononcé hautement et publiquement, audience séante , par le président du tribunal, pour être exécuté comme jugement en premier ressort , aux termes des conclusions de la femme dudit citoyen Buzot. »
Un an après, à la date du 27 messidor an V (15 juillet 1793), intervint second jugement qui , revenant sur la décision antérieure des juges, déclara le décès de Buzot suffisamment constaté, enleva l'administration des biens à la veuve et autorisa les héritiers naturels a en prendre possession.
Voici quelques extraits de ce jugement :
■ Les citoyens Buzot et Caffierry, mari et femme, ont cité en jugement la citoyenne Baudry , pour la qualité de veuve du citoyen