‹ Mémoires-journaux, 1574-1611Chapitre 46 sur 142 · DE PAR MONSEIGNEUR · texte numérisé non relu

DE PAR MONSEIGNEUR

DB RECLAINVILLE, GOUVERNEUR EN LA VILLE DE CHARTRES, ET PAYS CHARTRAIN.

Placard Î11-4, tans nom de tieu ni d'imprimeur, En t£te,un écusson aux armes de la ville de Chartres : De gueules, à Irais besanls iargent. chacun dauché de cinq pièces à dextre, chargé d'une fieur de lis à senatre, de trois tourteaux en pal, et d'une sorte dejigwekiéroglypkique, le tout de sable, au chef cousu de France.

r L EST ENJOiNCT à tous Ics Noblcs et Gen- \ tilshommes de ce Bailliage de Chartres, P et pays Chartrain, de comparoir audit ^ Chartres, par devant ledit sieur Gou- I verneur, pour faire et prester le serment I J^B^^^i^Vc^^de l'Union, jurer et signer les articles I de ladite Union, qui leur seront par ledit sieur présentez

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et ce, dedans quinzaine, pour tous delaiz. A peine aux dëfiiillans d'estré déclarez rebelles et ennemis de ta dicte Union, et de confiscation de leurs biens^ tant meubles que immeubles.

Faia et arresté, en Chambre de ladictc ville de Chartres, le jeudy seiziesme jour de Mars, mil cinq cens quatre vingts neuf.

Ainsi signé: DE RECLAINV ILLE.

Etplusbas : ROBERT.

L'an mil cinq cens quatre vingts et neuf leiict seiziesme Mars, le contenu <y dessui a esté, par moy, Jean Goret, Guet Concierge et Buccins de la Tour de Monseigneur le duc de Ferrare et de Chartres, Itu et publié à son de trompe et cry pubiicq, par les carre/ours de ceste ville et faulxhourgs de Chartres, à ce que aucun n'en puisse prétendre cause d'ignorance.

Signé : Gorst.

Extrait des Registres de la Chambre establie

au Trésor,

pour l'eiécutioii de l'Edict de l'Union.

Petit placard in-4, mm nom de lieu ni d'imprimeur.

[" L est ordonné et enjoinct à tous les iaillifs, Séneschaux et Juges, ou leurs i Lieutenans, et à tous les Substituts ^ du Procureur général es Bailliages, SSéneschaucées et Jurisdictions de ce 'Royaume, défaire procéder, chacun en son ressort, à la requeste du Procureur de la Chambre

esiablie au Trésor, par nouvelles saisies sur tous les biens tant de ceux qui sont notoirement Hérétiques, leurs fauteurs, adhérans, et qui sont en armes avec eux, qu'autres tenans le party contraire à la saincte Union des Catholiques, et qui ne Tauront jurée, conformément au Règlement général sur ce faict et publié en la Court de Parlement, le 20' jour d'avril dernier passé. Et ce, nonobstant toutes mainlevées que lesdîts Hérétiques et leursdits fauteurs en pourroient avoir cy-devant obtenues de tout ou partie, permissions de recevoir portion de leur revenu parles mains des commissaires y cstablis, et certifications qu'ils aycnt envoyées, et puissent cy-après envoyer, de leurs retraictes, en lieux cy-devant approuvez, auxquelles l'on n'aura aucun esgar d . Et seront les baux cy-devant faits desdits biens (s'ils ont esté faits à leur juste et raisonnable prix et sans fraude), continuez et entretenu/, pour le temps qui en reste à escheoir : si non, sera, par lesdicis Baillifs, Séncschaux et Juges, procédé à nouveaux baux à plus haut prix que faire se pourra, eu esgard àlavalleur notoire du revenu desdicts biens. Et de tout feront iceux Baillifs, Séncschaux et Juges, ou leurs Lieutenans, chacun en son ressort, leurs procès-verbaux, qu'ils envoyèrent, avec les estats sommaires desdictes saisies et baux à ferme, tant en ladicie Chambre qu'aux Trésoriers généraux es charges dont leurs Bailliages, Séneschaucées et Jurisdictions dépendent. En outre, estenjoinct à tous lesdicts Substituts de tenir la main à l'exécution de ce que dessus. Et de certifier ladicte Chambre du devoir qui y aura esté faict, dedans quinzaine après la réception de la présente ordonnance. Faict en ladicte Chambre, le 3* jour d'avril iSSg.

ARREST DE LA œUR DE PARLEMENT

Sur la plainte et remonstrance faicte à icelle, par les Religieux, Prieur et Couvent de l'Abbaye Monsieur Sainct-Germain Desprez lez Paris, contenant la réformation ordonnée estre faicte par ledict Ârrest, des propos injurieux contre eux et leurdicte maison, contenuz au j i ' fiieillet du livre intitulé : « Le Martyre de Fr.

Jacques CLÉMErrr, de l'Ordre Sainct- Dominique. » Composé par Maistre Charles Pinselet, Chefvecier de Sainct- Germain Lauxerrois.

Pedt placard în-fbl., uns nom de lieu ni dimprimeur.

Extraict des Registres du Parlement.

F NTRE les Religieux, Prieur et Couvent ï Sainct Germain des Prez lez Paris, der mandeurs et requérans l'entherinement \ d^utie requestre par eux présentée à la- ? dicte Cour, le septiesme septembre dernier passé, tendant à fin que les propos injurieux, escriptz contre lesdictz demandeurs, et l'honneur de ladicte Abbaye, au livre intitulé : « Le Martyre de frère Jacques Clément, de l'Ordre de saina Dominique >, au

i589 BELLES FIGURES DE LA LIGUE i5i

feuillets I, comme injurieux et scandaleux, feussent rayez et biffez, d'une part ; et maistre Charles PinseIet,Chefvecier de Sainct Germain de Lauxerrois, défendeur, d'aultre part, sans que les qualitez puissent nuyre ne préjudicier. Après que Richard, procureur desditz Religieux deSainct Germain des Prez, et aucuns desdictz Religieux, présens en personne, et maistre Charles Pinselet, chefvecier de Sainct Germain Lauxerrois, aussi en personne, ont été ouïs ensemble ; le Maistre, pour le Procureur gênerai du Roy qui a dict, qu'ayant oiiy les parties au parquet, il leur avoit déclaré qu'il en falloit passer à l'amyable avec la bonne réputation desdictz Religieux, et que l'imprimeur referoit la fueille, et mcttroit qu'il n'y avoit de la faute desdictz de Saint Germain, Ou bien, s'ilz ne s'en vouloient contenter, que ledict Pinselet nommast ses tesmoings; lequel a déclaré qu'il n'a entendu y comprendre ne taxer lesditz Religieux, Maison et Couvent de Sainct Germain des Prez, se rapportant à la Cour de ordonner si l'article sera rayé et esté. La Cour, après la déclaration du défendeur, qu'il n'a entendu taxer les Religieux, Maison et Couvent de Sainct Germain, a ordonné et ordonne qu'itz en auront aae, et, en ce faisant, ordonne que Tarlide concernant lesdictz Religieux sera rejeaé du livre dont il est question, et sera la fueille en laquelle est inséré ledict anicle, refaicte et réformée, et, jusques à ce, demeureront les exemplaires dudict livre supprimez. Permet auxdicts Religieux de les faire saisir et arrester, ensemble de faire imprimer le présent Arrest, pour leur servir ainsi que de raison. Faict en Parlement, le douziesme jour de septembre, l'an mil cinq cens quatre

vingtz neuf.

Signé : du Tillet

i52 PIERRE DE L'ESTOILE iSgo

LU

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