Lettres du cardinal de Richelieu, tome II, p
6. Il doit délibérer sur les fortifications, garnisons et levées extraoïdinaires, les règlements de juges, les attributions de juridiction, les plaintes des communautés ou des particuliers contre les personnes puissantes. Le premier conseil est pour les affaires de la religion, le troisième pour celles des finances, et le quatrième pour le contentieux judiciaire.
7. Brevet de membre de ce conseil pour M. de Mesmes de Roissy (Arcli. nat., 0' 7, fol. '.2 v).
8. Traité de Marillac, ms. U 9ia A, fol. 200. Ce règlement a été publié, d'après la copie d'André d'Ormesson, dans VHistoire de l'administration monarchique, par M. Chéruel, tome 11, ]>. oS;>.
seil de l'état des garnisons, état et payement des gens de guerre, tant de cheval que de pied, et autres affaires de la guerre, et généralement de toutes affaires importantes, ainsi qu'il plaira à S. M. l'ordonner. — Et afin que tout ce qui aura été résolu audit conseil soit promptement et précisément exécuté, S. M. ordonne que toutes les résolutions qui se prendront audit conseil en chaque journée seront réduites par écrit par celui des secrétaires d'État qui sera en mois, lequel en fera un acte contenant par articles tout ce qui aura été résolu, quelles personnes en sont chargées, quelles en doivent prendre le soin. Sera baillé extrait à chacun des secrétaires des commandements, selon leurs départements, afin qu'ils tiennent la main à l'exécution de ce qui aura été avisé après qu'il en aura été fait rapport à S. M. et qu'elle aura donné son commandement sur ce, spécialement es choses plus importantes. »
Sous la Régence, le nom change; voici comment s'exprime le document que j'ai déjà cité d'après Guillard ' : « Les matières qui se traitent au conseil de direction et de dépêches se divisent en deux. La première concerne le fait des charges et la gestion de MM. les intendants des finances et des secrétaires d'État ; la seconde, la fonction des commissaires départis dans les provinces, leurs contestations avec les Cours et corps de juridictions et des villes. A la première se résolvent les réponses qui se font aux gouverneurs des provinces, aux intendants et trésoriers de France de chacune généralité, pour la direction des affaires du Roi et les difficultés qui se rencontrent dans le ministère des charges de MM. les intendants des hnances et secrétaires d'État, suivant leurs départements ; et en ce conseil, il n'y a que Mgr le Chancelier, les Surintendants, les intendants des finances et les secrétaires d'État qui y assistent. En l'autre se décident les réponses qui se font ordinairement aux Cours, commissaires départis, corps de juridictions, de villes et communautés, de l'ordre que le Roi veut être observé en exécution de ses édits, recouvrement de ses deniers, administration de la justice, police et finances, et aiïaires publiques et particulières ; et En ce conseil assistent les mêmes personnes, et MM. les maîtres des requêtes y sont appelés souvent. Et faut remarquer que les décisions de ce conseil se font en dépêches qui sont envoyées par les intendants et secrétaires d'État, d'où ce conseil tire son nom de conseil de dépêches. »
Enfin un règ'lcment de 1649 dit- : « Le Roi, de l'avis de la Reine régente sa mère, prescrit, veut et ordonne qu'il soit tenu un conseil des dépêches des provinces du Royaume, dans lequel toutes les lettres qui seront envoyées à M. le Chancelier, aux secrétaires d'État et aux sieurs directeurs des finances, concernant les affaires des provinces, de la justice ou des finances, soient examinées, pour ensuite en être fait rapport devant S. M., ensemble des expédients et résolutions que ceux qui seront commis pour assister audit conseil auront jugé à propos d'être proposés. »