Écrils inédits, tome IV, p
2. Ils ne laissaient au Roi que le « ministère de la signature, » dit M. Camille Rousset (Histoire de Louvois, tome I, p. 19).
5. Séances tenues avec le Chancelier et les quatre secrétaires d'État, deux fois par semaine, « pour les dcpcchcs ordinaires du Royaume et pour les réponses aux placets. » [Œuvres de Louis XIV, tome I, p. 31.)
G. Peut-être est-ce omission, car il dit, le 2-i mai, que ce conseil se tient, comme d'ordinaire, tous les lundis de quinzaine (tome XV, p. loi).
mcntaire du conseil d'État '. Par extraordinaire aussi, celui des dépêches pouvait se réunir le jeudi ou le vendredi. Lorsque Louis XV fera campagne, les deux conseils des dépêches et des finances iront siéger ensemble chez le Chancelier, tandis que le conseil d'État suivra le Roi à l'armée-. Le conseil des dépêches se réunit dans la chambre du Roi. Les huissiers de la chambre vont avertir ministres, secrétaires d'État, etc., et le premier valet de chambre de service garde la porte. Tous les membres du conseil se tiennent debout : « ce qui montre, dit Saint-Simon dans son Mémoire sur la renonciation, que ces rapports au conseil des dépêches ne sont faits que pour une discussion plus équitable et plus pesée, mais qu'au fond ce n'est que rendre compte au Roi de ce dont il s'agit, pour dépêcher ensuite à sa volonté, sans qu'autre que lui y ait voix délibérative, comme lorsque, en particulier et tête à tête, ces mêmes secrétaires d'État lui rendent compte d'affaires qui ne méritent pas, ou qui ne sont pas jugées devoir être mises au conseil des dépêches. » Et plus loin, parlant encore dos secrétaires d'État : « Leur voix, qui n'est jamais que consultative, n'ajoute rienàleui poids, et leurs fonctions de rapporteurs debout au conseil des dépêches, devant le Roi et les ministres^ assis, sont entièrement semblables à celles des maîtres des requêtes, au conseil des parties, devant le Chancelier et les conseillers d'État assis*. » Seuls étaient assis les fils de France, le Chancelier et le chef du conseil des finances : celui-ci parce que c'était ou un maréchal ou un duc et pair, et le Chancelier parce que M. le Tciiier s'était fait jadis accorder un placet ou siège sous prétexte de mal de jambe. Dans les derniers temps de son ministère, Chamillart, ne pouvant obtenir la même faveur, eut du moins celle de ne venir au Conseil que lorsqu'il avait à rapporter quelque affaire, et de n'y rester que le temps
1. Journal de Dangeau, tomes XV, p. 288 et 131, et VII, p. 45 et 62.
2. Mémoires de Luynes, tomes V, p. 417 et 429, et VI, p. 432.
3. Par 7ninistres il ne faut entendre ici que ceux qui n'étaient point secrétaires d'État et chargés d'un département; tous les textes sont précis sur ce point : voyez notamment le Journal de Dangeau, tome X\ p. 504, où il est dit que Torcy et Chamillart, n'étant regardés que comme secrétaires d'État, sont debout à ce conseil, tandis qu'ils s'assoient à tous les autres. M. de Luynes dit (tome III, p. 427) : « Autrefois MM. les secrétaires d'État n'étoient point assis au conseil de dépèches : ce qui faisoit qu'ils n'y alloient
point Aujourd'hui, non seulement les secrétaires d'État, mais même les
conseillers d'État, sont assis au conseil de dépèches et de finances. »
4. Écrits inédits, tome II, p. 282 et 349 ; Mémoires, tomes V, p. 140, et XII, p. 174 et 239; Mémoires de Vabhé de Choisy, p. 379. Le président Héiiault dit, dans son Abrégé chronologique, k l'année 1G82 : « Le conseil des dépèches, dans les commencements, étoit un peu différent de ce qu'il est aujourd'hui ; tous ceux qui le composoient y assistoient debout, même le Chancelier; il n'y avoit d'assis qu'un secrétaire d'État, lorsqu'il écrivoit. Mais alors on n'y rapportoit pas de procès. » Arnauld à'XndiUy (Journal inédit , p. 237) parle, en 1016, d'un conseilxle finances et privé présidé par la Reine, pour alTaire de saisie féodale, <> qui fut un conseil debout, où personne n'étoit assis. » En 1043, Brienne obtint, pour lui et ses collègues, la permission de s'asseoir : voyez ses Mémoires, p. 81.
in APPENDICE I.
strictement nécessaire'. Les secrétaires d'État n'ont le droit de faire un rapport qu'autant qu'ils ont un département de provinces^. Ils prennent entre eux leur rang d'ancienneté ^.
Les membres de ce conseil, comme l'a dit Saint-Simon, n'avaient tous que voix consultative, le Roi s'étant réservé la décision, là comme dans les autres conseils ou comme aux lits de justice; mais, d'ordinaire, presque constamment, il prononçait selon l'avis de la majorité'*. Le cas contraire se présenta fort rarement, et l'on remarqua que, toujours ou à peu près, lorsque le Roi se trouvait intéressé dans l'affaire, il jugeait cependant contre lui-même, contre son propre intérêt. Le duc de Luynes^ cite cet exemple : " M. d'isenghien avoit soixante-quinze mille livres de rente en Franche-Comté. Le domaine prétendoit que ces biens dévoient appartenir au Roi, et demandoit non seulement la restitution de terres, mais même celle de plusieurs années de revenu, ce qui auroit fait plusieurs millions et auroit ruiné entièrement MM. d'isenghien. Suivant la règle exacte, M. d'isenghien- devoit être condamné, et toutes les voix ^ furent contre lui. Le Roi prit la parole, et dit : « Messieurs, je vois que c'est M. d'isenghien qui doit perdre son pro- « ces ; mais c'est moi qui veux le perdre. »
Saint-Simon rapporte encore'' une autre séance où, à propos de conflit entre l'évêque de Chartres et son chapitre, le Roi, contre toutes les opinions successivement émises, se prononça pour le prélat, si ce n'est d'après les lois et le droit strict, du moins dans l'intérêt de la religion, de la raison, du bon ordre et des principes hiérarchiques blessés par les usurpations du chapitre.
J'ai dit que le conseil des dépêches, lui aussi, avait parfois, souvent même, à se prononcer sur des questions d'ordre judiciaire et à rendre de véritables arrêts en matière contentieuse, intéressant à la fois la justice et le gouvernement. Dans le nombre il y avait beaucoup d'évocations « de propre mouvement". » Toutes les fois, nous dit Tocqueville^, qu'un représentant quelconque du pouvoir central était menacé par un tribunal ordinaire, on se hâtait de le soustraire à cette juridiction et d' « évoquer l'affaire au Conseil, » pour que l'autorité du Roi ne courût pas le risque d'être compromise, et les agents de l'administration celui d'être abandonnés à des magistrats « dont les principes ne peuvent ja-
i. Dcngcau, tome XIF, p. r>3; Mémoires de Sainl-Simon, tome V, p. 14C.
2. Ainsi Puysieulx, ministre de la guerre sous Louis XV, n'ayant pas de provinces, était exclu du conseil [Mémoires du duc de Liiynes, tomeVlIl, p. 89).