‹ Mémoires (volume 5)Chapitre 333 sur 427 · Les additions entre crochets sont de Pellisson · texte numérisé non relu

Les additions entre crochets sont de Pellisson

4. Arrêt rendu entre le présidial deBourg-en-Bresse et plusieurs seigneurs du pays. (Imprimé du temps, et Mémoires du duc de Luijncs, tome X, p. 187iSS.)

7. Contreseing nécessaire pour que Tacte ait force de loi {Mémoires de Saint-Simon, tome XI, p. 240).

enfin arrêts du Conseil*. Ils ont besoin de la qualité de secrétaire du Roi pour signer les arrêts ou contresigner les autres pièces et faire « ce qui s'appelle en matière d'expédition une grille, qui est la marque d'uns signature en commandement 2. .> Ils ne signent que de leur nom patronymique, jamais de leur surnom seigneurial : ce qui ne laisse pas de nous embarrasser aujourd'hui lorsqu'il faut chercher à qui appartiennent toutes ces signatures le Tellier, Phélypeaux, Colbert, tracées en caractères presque identiques, quoique par des générations différentes ou par plusieurs contemporains de même famille, au bas de tant de milliers de documents.

Les arrêts en commandement sont rédigés en style indirect, avec cette formule initiale : « Vu par le Roi, » ou : « Le Roi étant informé, » ou quelque autre analogue, que suit l'indication des actes de procédure et des pièces produites, ou bien des considérations politiques qui motivent l'acte du pouvoir royal. Puis vient cette autre formule : « Le Roi étant en son Conseil, » qui indique d'une façon positive que la décision émane du Roi lui-même, après délibération du Conseil'. Et enfin la formule finale est : « Fait au conseil d'État du Roi, S. M. y étant ^. y

En dehors des arrêts, lorsque les matières examinées par le Conseil donnent lieu à une déclaration, une ordonnance, un règlement, en un mot à une loi de caractère général, le Roi prend le style direct, avec cette formule additionnelle : « De l'avis de notre Conseil, et de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale, » où la première partie fait comme contrepoids à la seconde ^.

Dans les cas de jugement au contentieux, c'est, comme on l'a vu plus haut, le Chancelier qui dresse l'arrêt, sans doute avec l'aide du rapporteur, et le Pioi a bien soin que le texte en soit exactement conforme à sa décision^. La minute originale reçoit à droite la signature du Chan-

1. État de la France, 1698, tome III, p. 19-20; Relation de Spanheini, p. 236. C'est le même ordre que prescrit le règlement de 1630 donné jjIus haut, p. 467.

2. Saint-Simon, Mémoire sur la renonciation d'Espagne, dans le tome II des Écrits inédits, p. 279.

3. C'est pour cela que Saint-Simon l'a soulignée en parlant de l'arrêt du 1'"' juillet 1710 contre V Histoire de la maison d'Auvergne (Mémoires, tome VIII, p. 79). Sous Louis XV, un arrêt qui avait été rendu en conseil des dépêches à Lunéville, tandis que le Roi était malade h Metz, ayant été expédié counne d'ordinaire avec cette formule de présence, il ne t^ut pas tenu pour valable (Bonnassieux, la Question des grèves sous l'ancien régime, 1882, p. 40-4,3).

4. La date est indépendante et se trouve, ajoutée après coup, au bas de la page, ou bien au haut du premier recto, ou même au dos de l'arrêt, en cote verticale.

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