CKÉATION DE SIX BASTILLES
Celui qui s'était annoncé au 1 8 briunaire comme le vengeur de la liberté outragée , Bonaparte ré-
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vèle effrontément à la France qu'il existe sous son régime des prisons d'état dans lesquelles se trouvent des hommes dont aucune loi n'autorise la détentioji.
«n'est, avoue-t-il, un certain nombre de ses » sujets détenus dans les prisons d'état , sans qu'il » soit convenable ni de les faire traduire devant » les tribunaux ni de les faire mettre en liberté ! ! ! »
Il reconnaît qu'il en jest parmi eux qui ont déjà essuyé le feu d'une procédure criminelle, sans qu'on ait pu les condamner ; que d'autres ne seraient pas même susceptibles d'être traduits en jugement pour des délits politiques dont on saisirait vainement la justice; que plusieurs seraient condamnés à des peines capitales, mais que des considérations supérieures s'opposent à ce qu'ils soient mis en jugement
Et ce n'est point pour remédier à d'aussi effroyables abus , qui surpassent tous ceux de l'ancien régime, mais pour les organiser, que la puissance impériale intervient ; pour régulariser le mode d'attenter à la liberté individuelle des citoyens.
Le 3 mars 1810, le même jour où il offre un nouvel aliment à l'orgueil , en anoblissant jusqu'au manoir de ses nouveaux nobles, un décret, provoqué par Fouché, convertit six châ-
teaux forts en bastilles destinées à recevoir tous ceux tjui seraient frappés d'une lettre de cachet délibérée en conseil privé , sur le simple rapport d'un ministre. Les victimes de ce tribunal secret une fois embastillées , non feulement on pouvait leur refuser la faculté d'instruire leurs familles de leur sort, mais, après s'être saisi de leurs personnes , la loi permettait de séquestrer leurs biens; pu si, par grâce, on consentait à leur en laisser la disposition, elles n'en jouissaient que sous la surveillance , sous le bon plaisir de leur geôlier en chef*.
Hommes du 1 8 brumaire, admirateurs et complices du gouvernement de Bonaparte, relisez cet horrible décret , et parlez encore , si vous l'osez , de la loi sur les otages ! ! !
Dans sa sixième note sur l'ouvrage du géné-
' « Tout concierge ou gardien qui favoriserait la corresnpondance d'un détenu, mis au secret, sera destitué et npuni de six mois de prison. » Art. 5o. ( On pouvait donc mettre ces malheureux au secret. )
« Les détenus couseryeront la disposition de leurs biens, Ds'iL h'en est autrement ordonné. » Art. 54* (On pouvait donc leur enlever la disposition de leurs biens. )
« A cet effet ils donneront, sous la surveillance du corn- «mandant, tous pouvoirs et quittances nécessaires. Les «sommes qu'ils recevront ne pourront leur être remises
jqu'EN SA PRÉSENCE ET AVEC SON AUTORISATION. » Art. 35.