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plume exercée , et, par le sujet qu'il traite , est du plus grand intérêt; mais celui de la vérité doit être le premier de tous dans une note biographique , et certainement les Amault, les Jouy , et leurs dignes collaborateurs,' feront précéder la Notice sur Napoléon des errata de celle sur Bonaparte.
( N** 6. ) RAPPORT FAIT AU SÉNAT CONSERVATEUR PAR LE SÉNATEUR CORNUDET , LE 1 6 THERMIDOR A» X, SUR LE PROJET OU SÉNATUS-CONSULTE OR- GANIQUE BU MÊME JOUR.
« Citoyens sénateurs, le peuple français a voulu consolider son gouvernement en rendant sa suprême magistrature inamovible.
» Cette inamovibilité ^ par raccroissement de forces qu'elle donne à la puissance exécutrice, nécessite évidemment la révision de son organisation politique.
» Le premier acte de Bonaparte {ce nom marche seul vers Vétemité de la gloire)^ le premier acte de Bonaparte, consul à vie, a donc dû être d'appeler à cette révision U sénat co^ervateur des droits de la nation.
» Citoyens, sénateurs, le système soumis à votre délibération est le m,ême corps que la constitution , mais rendu plus robuste.
» Ct principe démocratique , élément absolu de tout gouvernement libres qui fait partie du peuple, comme de sa source , la nomination aux divers offices, remis dans le moi commun, est gardé; mais il est plus heureusement combiné.
» Les corps nationaux que la constitution crée conservent leur orbite; mais leurs fonctions sont plus cohérentes, mieux définies <> et le ministère de la nation^ pour la garde de ses inaliénables droits j est réalisé.
» Une opinion générale de réprobation ( qui peut la méconnaître ? ) s'est prononcée contre ces listes de confiance s établies par la constitution; véritables listes de réduction de la nation , ces listes ne se recomposant à aucune période, et le retirement d'aucun nom sur ces listes n'étant praticable.
» Le projet qui tous est soiunis remplace très populairement ces listes par l'institution des di£Fé* rents collèges électoraux, dopt une partie du mécanisme a déjà la sanction de l'expérience parmi nous.
» Cette institution ne déshérite aucun membre de la cité.
» Avec quelle sagesse cette institution, qui, par la nature de la perpétuité de ses membres , renferme un « penchant aristocratique y est obligée d'observer cette égalité de droite plus encore peut-être le charme du citoyen français que la liberté y parceque son caractère est une grande estime de soi, en nommant nécessairement la moitié des candidats tirés de son sein !
» Mais il faut priiK^ipalement considérer cette insti> tution, 1* par rapport à son office, »• par rapport à la perpétuité de ses membres. C'est sous ces rapports que cette institution entre dans le système de contrepoids que la garde de la liberté, P honneur et le besoin de la nation prescrivent aujourd'hm d ordonner.
» L* office de ces collèges électoraux est de former une liste des candidats pour chaque place vacante dans les administrations municipales, communales, départementales, dans le tribunat,. dans le corps législatif, dans le sénat. Cette liste est double pour chacutie des places qui tiennent pour ainsi dire à la famille , et pour les places nationales , dans la proportion la plus simple qui puisse garantir un choix distingué.
» Il existera donc un concours vraiment populaire^ parcequ'il est spécial et qu il est réduit à son moin^ dre terme 9 pour la nomination à ces fonctions publiques que leur nature assigne à des délégués plus ou moiiis directs du peuple.
» Ici vient se placer, citoyens sénateurs , une considération majeure, laquelle recommande rétablissement des corps électoraux comme une idée mère de république.
» Dans nos empires modernes, on s'est rendu nécessaire un grand état militaire ; de là il suit que la profession des armes a et doit avoir un grand éclat : il est donc essentiel de créer un moyen de lustre pour
les hommes civils, qui puisse, lorsqu'ils sont les uns et les autres compétiteurs devant la nation , soutenir le concours de ceux-ci dans la distribution des dignités et des grands emplois.
» Or , dans les républiques qui ne reconnaissent pas de classification de conditions , le lustre qui s'attache aux hommes civils ne peut naître que de la manifestation répétée de la confiance et de l'estime des citoyens.
» Notre organisation politique réclame donc essentiellement que l'on donne une influence populaire sui les élections à toutes les fonctions publiqi^s.
» Cette influence ne saurait d'ailleurs, il faut bien le remarquer , être plus considérable que celle donnée aux collèges électoraux que le projet établit, sans retomber dans la pure démocratie ; constitution surhumaine , si elle n'est paà l'absence de tout gouvernement.
» Ei^ second lieu, la perpétuité des membres de ces collèges électoraux en forme un véritable coi;ps politique, dans lequel il ne peut manquer de s'établir un esprit commmi et social, éveillé sur l'intérêt national, et d'une continue direction.
» Ainsi le gouvernement aura une opinion publique certaine à respecter.
» Dans le pouvoir législatif il faut distinguer deux branches, dont la division dans l'exercice est non n^oins essentielle que la division des autorités administratives et judiciaires, qui dérivent toutes deux dw; pouvoir exécutif.
» Ces deux branches du pouvoir législatif sont la législation politique et la législation civile,
» La législation civile règle les intérêts que Tassociation forme entre ces membres considérés comme individus : elle comprend aussi le consentement à l'impôt, parceque Timpôt est une délibation de la propriété; droit individuel que l'association ne crée pas, mais qu'elle accroît et qu'elle garantit : elle comprend enfin les règlements locaux qui excèdent le pouvoir administratif.
» La législation politique s'applique aux actes de la souveraineté.
» Le corps de la nation a un moi personnel.
» Les jugements de ce moi, pour sa conservation, ne peuvent être remis au même corps , dont la constitution est d'être sévère sur les sacrifices que chaque , citoyen doit à l'état, et qui est toujours ep quelque soite partie contre la personne morale de la nation.
» Cette division, que la nature du gouvernement républicain y rend plus indispensable, parait exister dans la constitution, mais elle n j existe que dans le nom, des corps qu'elle institue.
» Le projet présenté exécute cette division; il fait entrer dans le domaine du sénat la législation politique. i
» n rend en même temps les consuls membres du sénat qu'ils président ; donne aux ministres le droit de discussion au sénat, mais sans voix délibérative ; conséquence absolue du concours nécessaire du gouver-
DE GOHIER. ùSg
nement à la législation politique , dont il est , dans tous les systèmes sociaux, partie intégrante.
» Le projet soumis à la délibération réalise vàrita^ blement, dans le sénat , ce ministère de la natianpour la garde de ses droits » que la constitution y indique et qu'elle n'établit pas.
» Car, sérieusement, la conservation^ de la^ chose publique peutrèlle résulter d'un simple jugement de V esprit , soit lorsqu'il existe tyrannie de la part du gouvernement , soit contre X usurpation du forum, par les factions?
» D'une part, le sénat a donc le droit de dissoudre le corps législatif ou le tribunat, et l'un et l'autre dans les deux cas où, soit par l'influence de l'étranger , soit par quelque vertige démagogique, soit par quelque autre esprit de faction, ces corps arrêteraient l'action du gouvernement.
» D'autre part, l'action du droit souverain de police, \ que le gouvernement peut être nécessité d'exercer, est modérée parla délibération d'un corps nombreux dont les membres sont indépendants par leur inamo^ vibilité; et toujours un compte doit être donné au sénat de l'exécution des mesures de sûreté \ prises après le délai prescrit par l'article 46 de la constitution. Il existe donc une garantie positive de la jouissance des articles 76, 77 , 78, 79 et 80 de la constitution , qui forment proprement pour nous la loi d'un peuple voisin dite Chabeàs corpus.
r> Le. projet soumis , pour garantir l'indépendance
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judiciaire , statue de plus qu*il n'appartient qu au sénat de connaître des jugements qui blesseraient la foi de la nation, seraient un empiétement sur Faction directe du gouvernement, qui en un mot attaqueraient la sûreté de rétat.
^ Cette attribution en effet découle essentiellement de Pofjp^ce du sénat' , qui.est de rétablir la circulation de P action sociale lorsquelle se trouve troublée*
» Ainsi le sénat acquiert toute Inexistence politique que son titre devait lui conférer.
» Mais la grande puissance du sénat , dont les membres sont inamovibles , exige que le gouvernement ait lui-même un moyen de conservation personnelle contre ce corps ; moyen qui soit moral , car la corruption dégrade; moyen, qui soit civil, car il importe que, pour exercer son influence légitime et nécessaire, le gouvernement np soit pas réduit à l'emploi de la force y qui ruine tous les droits et tous les devoirs,
» Le projet soumis, suivant l'exemple d'un peuple voisin , donne au gouvernement le droit de faire entrer, par sa pure nomination, dans le sénat, un nombre déterminé de citoyens qui d ailleurs auraient les conditions requises,
» Le projet institue un conseil privé chargé de rédiger les projets de sénatus-consulte^ et circonscrit ainsi, pondération essentielle , dans son orbite constitutionnelle le conseil d'état, qiii demeure conseil législatif et adm,inistratif
» La volonté du peuple , que vous avez prononcée
hier , citoyens sénateurs , en déclarant le premier consul, consul à vie, amène la conséquence de Tinamovibilité des deux autres consuls.
j) Sans cette inamovibilité , la nation n'aurait pas évidemment la garantie de l'indépendance des opinions du second et du troisième consul, lesquelles doivent entrer dans la délibération du premier consul comme conseils.
» Le projet soumis déclare donc que les trois consuls sont institués à vie.
» Le point capital, le point que la constitution de tout état , et particulièrement d'une république , doit nécessairement régler, et régler d'une manière évidente et sans équivoque , est le mode de succession ou de remplacement à la suprême magistrature. '
» La constitution confère bien au sénat l'élection des consuls ; mais elle garde le silence sur les formes et sur le mode de cette élection : là cependant est le lien de la constitution.
» Ce qui rend si abstrus les problèmes politiques^ cest que le terme inconnu de t équation se m^ultiplie par toutes les passions tum>ultueuses et déréglées dont l'expérience ne découvrira jam>ais toute P intensité; leur résolution ne peut donc être que plus ou moins probable, et dès lors que plus.ou moins heureuse dans l'application.
» La suprême magistrature dans aucun état ne peut long-temps demeurer vacante , sans devenir la proie de la force. La résolution qui aura l'effet dé prévenir
le plus sûrement que la place publique ne s*empare de l'élection, est éyidemment la plus juste détermination^ parcequ'elle a pour elle le plus de probabilités de prudence.
» Or telle est la combinaison que le projet soumis offre; il doit sensiblement ^ par un rapprochement nécessaire, amener dans le plus court délai une transaction supérieure aux hasards de l'hérédité ,et qui en promet le repos entre le consul ou les consuls présentateurs^ et le sénat nomînateiir , pour la nomination.
» Le projet soumis à votre délibération , citoyens sénateurs, relève lautel de l'humanité à côté du gouvernement ; je veux dire , rétablit le droit de grâce , droit qui a existé chez tous les peuples, droit qui serait encore nécessaire quand les jurés et les juges ne seraient pas sujets à l'erreur , droit dont l'absence est une des causes du scandale que présentent souvent les séances des jurés, et lequel fait calomnier cette institution, qui nourrira la liberté dans le cœur des citoyens.
» Mais, en même temps, pour que le droit de grâce ne devienne pas une impunité dangereuse à la société, le projet en pondère l'exercice en le soumettant à ■ l'avis d'un conseil privé particulier dont il détermine la composition.
» Cependant , dernière question que votre commission s'est faite , et qu'elle a dû examiner avec sévérité, ces dispositions, soumises à votre délibération, ne doivent^elles pas recevoir leur sanction de Yaccepta-
tton du peuple, de qui tout pouvoir social émane, k rimitation de tout ce qui a été suivi poiu» les constitutions qui se sont succédé depuis 1 793 ?
» Votre commission n'hésite pas, citoyens sénateurs, à se prononcer contre cette doctrine , comme étant une exagération de Tépoque où elle est née. La plus difficile conception de Tentendement humain peutelle sérieusement être délibérée par la foule ? et dès lors peut-elle de bonne foi devenir l'objet de son acceptation, qui, si elle n'est pas une jonglerie, doit 'être éclairée?
» n faut fermer sans retour la place publique aux Gracques. Le vœu des citoyens sur les lois politiques auxquelles ils obéissent s'exprime par la prospérité générale; la garantie des droits de la société place absolum,ent la pratique du dogm,e de la souveraineté du peuple dans le sénat, qui est le lien de la nation. Voilà la' seule vraie doctrine sociale pour nous.
» Et l'établissement des collèges électoraux et leurs opérations , ô puritains ! seront la véritable acceptation populaire du sénatus- consulte, et une acceptation qui ne pourra être contestée , car nul n'est forcé de voter par aucun genre de contrainte.
» Citoyens sénateurs , votre com^mission a le sentiment de la nécessité de donner satis délai , par un grand acte national qui S3 lie à celui d'hier, une nouvelle vie aux institutions que le 18 brumaire a élevées.
» Le projet de sénatus-consulte qui vous est soumis
lui paraît répondre dignement à Caugusle mission de consolidation dont le peuple français a investi Bonaparte, en le nommant consul à vie , et dont vous avez reconnu si solennellement le caractère.
» Le héros vainqueur tt pacificateur était aussi destiné PAR SA FORTUNE à être U législateur de la république française,
» Ainsi le second peuple de Thistoire par sa puissance sera, par la force du mêm^ génie » le premier par sa constitution politique.
» Votre conunissipn, citoyens sénateurs, vous propose A L UNANIMITÉ de couvcrtir en sénatus-consulte organique de la constitution le projet soumis à votre délibération. » ( Adopté sans discussion. )
OBSERVATION
Il est évident que le projet et le rapport s^ont sortis de la même source. C'est ( on ne peut trop le faire observer ) le 1 6 thermidor an i o que le projet est adressé au sénat , et le même jour le rapport lui en est fait. Comment croire que dans quelques heures la comi;nission à laquelle, pour la forme, le projet fiit renvoyé, ait pu rédiger ce rapport, où se trouve le sommaire raisonné d'un sénatus-consulte composé de 87 articles. Au reste M. le comte de Cornudet est seul intéressé à ce qu'on ne puisse le supposer l'auteur d'un rapport dans lequel le style est aussi sacrifié que Içs principes. Si l'ancien sénateur, cependant, croit en
devoir gratifier le pair de France , à lui permis ! personne certainement ne viendra le lui disputer.