EUeÀ sont divisées en dépaijiements, ainsi qu'il suit
L'île de Saint-Domingue, dont le corps législatif déterminera la division en quatre départements au moins, et en six au plus;
La Guadeloupe, Marie-Galande, la Désirade,les Saintes, et la partie française de Saint-Martin;
La Martinique;
' La lieue moyenne linéaire est de deax mille cinq cent soizante- 'iix toifics.
Sgo MÉMOIRES
La Guiane française et Gayenne ;
Sainte* Lttcîe et Tabago ;
L'ile de FVance, les SécheUes, Aodiîgiie, «t les établissements de Madagascar;
L'île de la RennîoB;
Les Indes orientales , Pondichéry , GhanderDagor y Mahé, Karickal, etautres «tsiblâssenents.
TITRE ÏI.
État ^Hliqncf des cftojneav.
8. Toot honmie né et résidant en France^ <qai, âge de TÎiiglMin ans accont^s j s est ùit inscrire sur le re* gistre civique de son caaiton, qui a demeuré depuis^ pendant une année, sur le tèrritoi]>e de la répébUquei «tqni paie une contaributioii dûnecte, fbncièi% onpersomiette, est citoyen firancais.
g. Sont citoyens , sans aucune condition de <;ontri» butioa, les Françitts qui auront tak une ou plusieurs campagnes pour rétablissement de la république.
1 Ou L etnmiger deideot citoyen francs, laorsque après avoÎJT atittiiit TAge de TÎiigt-un ans acccHupËs, et avoir déclaré Tintention de se fixer en France, il y a résidé pendant sept aatiées consécutives, pourvu qu'il y paie une contrU)ati«n directe, et qu'en outre il y possède une propriété foncière ou un établisseme&l: d'agriculture ou de commerce, ou qu'il y ait épousé une Française«
11* Les citoyens fronçais peuvent; seuls voter dans les sassemblées primaires, et âtre appelés aux ficmetiinns établies par )a eonstitution.