TITRE IV
Assemblées électorales.
33. Chaque assemblée primaire nomme un électeur à raison de deux <;ents citoyens, présents ou absents, ayant droit de voter dans ladite assemblée. Jusqu'au nombre de trois cents citoyens indusivement, il n est nommé qu'un électeur.
11 en est Bommë deux depuis trois oeat un jusqu'à cinq cents ;
Trois depuis cinq oent un jusqu'à sept cents;
Quatre depuis s^ cent un juscp'à neuf cents.
34. Les membres des assemblées électorales soat nommés disque année^ et ne peuTent être réélus qu'après un intervalle de deux ans.
SS. Nul tte .posunra être nommé électeur s'il- n'a vingts-cinq «us accompUs , «t s'il ne .réunit aux qualités néeessaires pour exenser les droits de cstoyen (cam^ çais Tune des condstions sàivantes^ savoir :
Dans les eomMunes aurdessus de six mille liabitants, celle d'être propriétaire ou usufruitier d'un bien évalué à un revena égal à la videi» làcale de deux cents journées de travail ^ ou d'être loca*taire sait d'une babitation évabiée à mn revenu égal à la valeur de oenc cÎDquaBte journées de tcaTail, soit d'un bien rural évahié à deuiL oemts journées de travail; ♦
Dans les communes au-dessous de six mille habitants, celle d'être propriétaire ou usufruitier d'un bien évalué à un revenu égal â la valeur locale de cent cinquante journées de travail, ou d'être locataire soit d'une habitation évaluée à un revenu égal à la valeur de cent journées de travail, soit d'un bien nural évalué à cent journées de travail. .
A l'égard de ceux qui seront en même ten^s propriétaires ou usufruitiers d'une part , et locataires , fermiers ou métayers, de l'autre, leurs facultés à ces di-
ters titres senont comulëes jusqu'aux taux nécessaires pour établir leur éligibilité.
56. L'assemblée électorale de cfaacpie département se réunit le so germinal de chaque année , et teracdne en une i^eule session de dix jours au plus , et sans pouvoir s ajourner, toutes les élections qui se trouvent à faire^ après quoi elle est dbscmte de plem droit.
57. Les assemblées électorales ne peuvent s ocx^uper d'un objet étranger aux électicms dont elles sont chargées ; elles ne peuvent envoyer ni recevoir au* cune adresse, aucune' pétition , aucune députatiea.
58. Les assemblées électorales ne peuvent correspondre entre elles.
59. Aucun citoyen ayant, été membre d'une assemblée électorale ne peut prendre le titre d électeur, ni se réunir, en cette. qualité, à ceixx qui ont ^té avec lui les membres de cette même ^en^lée.
La contravention au présent article est unattentat a la sûreté générale.
4o. Les: articles i8y 20, si , sS^ 24) ^5, 29, 5o, 5i et 52 du titre précédent sur les assemblées primaires sont communs aux assemblées électorales.
4i* Les assemblées électorales élisent, selon quil y a lieu,
1* Les membres du corps législatif, savoir, les membres du conseil des anciens, ensuite les membres du conseil des cinq-cents ;
2^ Les membres du tribunal de cassation;
5<* Les hauts-jurés ;
4^ Les administrateurs de département;
5" Les président, accusateur public et greffier du tribunal criminel;
6* Les juges des tribunaux civils»
4s. Lorsqu'un citoyen est élu, par les assemblées électorales pour remplacer un fonctionnaire mort, démissionnaire ou destitué , ce citoyen n'est élu que pour le temps qui restait au fonctionnaire remplacé.
45. Le commissaire du directoire exécutif près iladministration de chaque département est tenu, sous peine de destitution , d'informer le directoire de rou<^ verture et de la clôture des assemblées électorales : ce conunissaire ne peut arrêter ni suspendre les opérations , ni entrer dans le lieu des séances f mais il a droit de demander communication du procès-verbal de chaque séance dans les vingt-quatre heures qui la suivent , et il est tenu de dénoncer au directoire les infractions qui seraient faites à l'acte constitutionnd.
Dans tous les cas, le corps législatif prononce seul sur la validité des opérations des assemblées électorales.
TIJRE V.
PoQTOir législatif.
Dispositions générales»
44* Le corps législatif est composé d'un conseil des anciens et d'un conseil des cinq-cents.
45. En aueun cas le corps législatif ne peut délégaer à un ou plusieurs dé ^& membres, ni à qui que ce soit , aucune des fonctions qui lui sont attribuée^ par la présente constitution.
46. Il ne peut exercer par lui-même , m par des délégués , le pouToir exécutif ni les pouvoirs judiciaires.
47- Q 7 A incompatibilité entre la qualité de membre du corps législatif et Texercice d'une autre fonction publique, excepté celle d archiviste de la république.
48. La loi détermine le mode du remplacement définitif ou temporaire des fonctionnaires publics qui viennent à être élus membres du corps législatif.
49. Chaque département concourt, à raison de sa population seulement, à la nomination des membres du conseil des anciens et des membres du conseil des cinq-cents.
50. Tous les dix ans le corps législatif, d'après les états de population qui lui sont envoyés , détermine le nombre des membres de l'un et de l'autre conseil que chaque département doit fournir.
5i. Aucun changement ne peut être fait dans cette répartition durant cet intervalle.
Sa. Les membres du corps législatif ne sont pas représentants du département qui les a nommés, mais de la nation entière, et il ne p^ut leur être donné aucun mandat.
53. L'un et l'autre conseil est renouvelé tous les trois ans par tiers.