TITRE IX
De la force armée.
274. La force armée est instituée pour défendre rétat contre les ennemis du dehors , et pour assurer au dedans le maintien de Tordre et Texécution des lois.
275. La force publique est essentiellement obéissante : nul corps armé ne peut délibérer.
s 76. Elle se distingue en garde nationale sédentaire et en garde nationale en activité.
De la garde nationale sédentaire.
277. La garde nationale sédentaire est composée de tous l^s citoyens et fils de citoyens en état de porter les arrae&^
278. Son organisation et sa discipline sont les mêmes pour toute la république ; elles sont déterminées par la loi.
279. Aucun Français ne peut exercer les droits de citoyen s'il n'est inscrit au rôle de la garde nationale sédentaire.
280. Les distinctV>ns de grade et la subordination n'y subsistent que relativement au service et pendant sa durée.
281. Les officiers de la garde nationale sédentaire sont élus à temps par les citoyens qui la composent , et ne peuvent être réélus qu'après un intervalle.
282. Le commandement de la garde nationale d'un département entier ne peut être confié habituellement à un seul citoyen.
283. S'il est jugé nécessaire de rassembler toute la garde nationale d'un département, le directoire exé« cutif peut nommer un commandant temporaire.