Les assemblées primaires se réunissent
1 * Pour accepter ou rejeter les changements à l'acte constitutionnel proposés par les assemblées de révi-
sion;
2^ Pour faire des élections qui leur appartiennent suivant l'acte constitutionnel.
27. Elles s'assemblent de plein droit le 1*' germinal de «chaque année , et procèdent^ selon qu'il y a lieu , à la nomination ,
1* Des membres de l'assemblée électorale;
2® Du juge de paix et des assesseurs.
Sf Du président de Fadmimstration mnmcipale du canton, ou des officiers municipaux dans les communes au-dessus de cinq mille habitants.
98. Immédiatement après ces élections, il se tient, dans les communes au-dessous de cinq mille habitants, des assemblées communales qui élisent les agents de chaque commune et leurs adjoints.
39. Ce qui se fait dans une assemblée primaire ou communale au-delà de l'objet de sa convocation et ccmtre les formes détenmnées par la constituttcm , est nuL
5o. Les assemblées, soit primaires, soit coilùnunales, ne font aucune autre élection que celles qui leur sont attribuées par lacté constitutionneL
3i. Toutes les élections se font au scrutin secret.
59. Tout citoyen qui est légalement convaincu d'avoir vendu ou acheté un suffrage est exclus des asfltemblées primaires et communales, et de toute fonction publique, pendant vingt ans; en cas de récidive, il Test pour toiqoiurs.
TITRE IV. Assemblées électorales.
53. Chaque assemblée primaire nomme un électeur à raison de deux cents citoyens ^^ présents ou absents, ayant droit de voter dans ladite assemblée. Jusqu'au
nombre de trois cents citoyens inclusivement, il n'est nommé qu un électeur.
11 en est ncMomé deux depuis trois cent un jusqu'à cinq cents;
Trois depuis cinq cent un «jusqu'à sept cents;
Quatre depuis ^ept cent lin jusqu'à neuf cents.
34.' Les membresvdes assemblées électorales scmt nommés chaque année, et ne peuirent être réélus qu'après un intefcralle de deux ans.
55. Nul ne jpouira être nommé électeur s'il^iia -vingt-dnq ans accomplis , et s'il ne réunit aux qualités nécessùises poiur exercer les droits de citoyen bmr cais l'une des conditions suivantes « savoir :
Dans les communes au-dessus de six miUe habitants, celle d'être propriétaire ou usufiruitier d'un bien évalué à un revenu égal à la valeur locale de deux cents journées de travail, ou d'être locataire soit d'une habitation évaluée à un revenu égal à la valeur de o^t cinquante journées de travail, soit d'un bien rural évalué à deux^ cents journées de travail;
Dans les communes au-dessous de six mille habitants, celle d'être propriétaire ou usufiruitier d'un bien évalué à un revenu égal à la valeur locale de cent cinquante journées de travail^ ou d'être locataire soit d'une habitation évaluée à un revenu égal à la valent de cent journées de travail, soit d'un bien rural évalué à cent journées de travail.
A l'égard de ceux qui seront en même temps propriétaires ou usufruitiers d'une part, et locataires , fermiers ou métayers, de l'autre, leurs facultés à ces di-
vers titres seront cumulées jusqu'aux taux nécessaires pour établir leur éligibilité.
' 36. L'assembiée électorale de chaque département se réunit le 9o germinal de chaque année , et termine en une seule session de dix jours au plus , et sans pouvoir s'ajourner, toutes les élections qui se.trouTent à faire; après quoi elle est dissoute de pleih Aroit.
37. Les assemblées électorales ne^^euvent s'occuper d'im objet étranger aux élections dont elles sont chargées; elles^ne peuvent envoyer ni rec^isviMr aucune adresse, auci|ne pétition, aucune députation.
38, Les assemblées électorales ne peuvent correspondre entre elles,-
. 39. Aucun citoyen ayant été membre d'une assemblée, électorale ne peut prendre le titre d'électeur, ni se réunir, en cette qualité, à ceux qui ont été avec lui les membres de cette même assemblée.
La contravention au présent article est un attentat, a la sûreté générale.
V ' 4o* LesiartBcles iS^ 20, ai , s3, 349 sS, 29, 5o, 3i et '3*2 du titre ^précédent sur les assemblées primaires sont commmps aux assemblées électorales.
4i* Les assemblées . électorales élisent , selon qu'il Jiia lieu,
1* Les membres .dû corps législatif, savoir, les membres du conseil des anciens, ensuite les membres du conseil des cinq-cents ;
.2^ Les membres .du tribunal de cassation;
3^ Les hauts-joi^
4^ Les administroiteurs de département ;
5^. Les président, accusateur pid>lic et greffier du tribunal. criminel; . •
6* Les juges des tribunaux civ^s. .
49. Lorsqu'un citoyen est élu par las assemblées électorales pour remplacer un fonctionnaire mort, démissioÉndire ou destitué , ce citoyen n'est élurque pour le temps qui restait au fonctionnaire remplacé.
Ifi. Le commissaire du directoire^ exécutif près l'administration de chaque département est tenu, sous peine de destitution, d'informer le directoire del'ouyerture et de la clâture des assemblées électorales : ce commissaire ne peut arrêter ni suspendre les opérations, ni entrer dans le lieu des séance^; mais il a droit de demander communication du prox)ès-y erbal de chaque séance dans les vingt-quatre heuies-qui la suivent, et il est tenu de dénoncer au directoire les infractions qui seraient faites à l'acte cbnsâtutionneL
Dans tous les cas ^ le corps législatif prononce: seuj^ sur la vaUdité des opérations xles-asaenbléés .électorales.