‹ Mémoires (volume 4)Chapitre 41 sur 57 · TITRE V · texte numérisé non relu

TITRE V

PoiQToir législatif.

DispotUions généraUt,

44* Le corps législatif est composé d'un conseil des aui^ièns et d'un conseil des cinq-cents, v

45. En aucun cas le corps législatif ne peut dâéguer à un ou plusieurs de ses membres, ni A qui que ce soit , aucune des fonctions qui lui sont attribuétt par la présente constitutiA.*

46. Ilnepeuteiweer par lui-même, ni par des délégués f le pouToi|ifl|||icutif ni les pouroirs ja<lic»aiTei.

47* n ja inconqpKibilité entre la qualité dAinembre du corps légidatif et l'exercice d'une autre fondioii publique, excepté celle d'archiviste de la république.

48. La loi détermine le mode du remplacement définitif ou temporaire des fonctionnaires publics qni viennent à être éfais membres du corps législatif.

49. Chaque département concourt, à raison de sa popidation 'seulement, à la nomination des membres du conseil des anciens et des membres du conseil des cinq-cents.

50. Tous les dix ans le corps législatif, d'après les états de population qui lui sont envoyés , détermine le nombre des membres de l'un et de l'autre conseil que chaque département doit fournir.

5i. Aucun changement ne peut être fait dans cette répartition durant cet intervalle.

Sa. Les membres du corps législatif ne sont pas représentants du département qui les a nommés, mais de la nation entière, et il ne peut leur être donné aucun mandat.

53. L'un et l'autre conseil est renouvelé tous les trois ans par tiers.

54* Les membres sortant, après trois années, peu-

vent être immédiatement réélus pour les trois années suivantes; après quoi il Êiudra un intèryadle de deux ans pour qu'ils puissent être élus de nouveau.

55. Nul, en aucun caSfiipe peut être membre du corps législatif durant plus de six années consécutives.

56. Si, par des drconstances(jij|ttordinaires ^ IW des deux conseils se trouve réd|q[PL moins de deux tiers de ses membres, il en donne avis au directoire exécutif, lequel est tenu de convoquer sans délai les assemblées primaires des départements qui ont des membres du corps légblatif à remplacer par Teffet de ces circonstances; les assemblées primaires nomment sur-le-champ des électeurs qui procèdent aux remplacements nécessaires.

57. Les membres nouvellement élus pour Tuh et pour l'autre conseil se réunissent, le 1*' prairial de chaque année » dans la commune qui a été indiquée par le corps législatif précédent , ou dans la commune même où il a tenu ses dernières séances , s'il n'en a pas désigné une autre.

58. Les deux conseils résident jtoujours dans la même commune.

59. Le corps législatif est permanent : il peut néanmoins s'ajourner à des termes qu'il désigne.

60. En aucun cas ces deux conseils ne peuvent se réunir dans une même salle.

61. Les fonctions de président et de secrétaire ne peuvent excéder la durée d'un mois, ni dans le conseil des anciens , ni dan^ celui des cinq-cents.

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6«. Les deux conseils ont respectiyemeiit le diok de police daQS le lieu de leurs séances, et dans l'enceinte extérieure qu'ils ont déterminée.

63. Ils ont respectivement le droit de police sur leurs membres; mais ils ne peuTâit prononcer de peine plus forte <{ue la censure , les arrêts pour huit jours , et la prison pour trois.

64« Les séances de l'un et de l'autre conseil sont publiques; les assistants ne peuvent excéder en ncmibiv la moitié des membres respectifs de chaijue ccMiseiL

Les procès-verbaux des séances sont imprimés.

65. Toute délibération se prend par assis et levé; en cas de doute, il se feiit un appel nominal, mais alors les votes sont secrets.

66. Sur la demande de cent de ses membres , chaque conseil peut se former en comité général et secret, mais seulement pour discuter, et non pour délibérer.

67. Ni l'un ni l'autre conseil ne peut créer dans son sein aucun comité permanent.

Seulement chaque conseil a la facidté , lorsqu'une matière lui paraît susceptible d'un examen préparatoire, de nommer parmi ses membres une commission spéciale, qui se renferme uniquement dans l'objet de sa formation.

Cette commission est dissoute aussitôt que le conseil a statué sur l'objet dont elle était chargée.

68. Les membres du corps législatif reçoivent une indemnité annuelle ; elle est , dans l'un et l'autre cou-

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seii, fixée à la valeur de trois mille myriagrammes de froment (six cent treize quintaux trente -deux livres).

69. Le directoire exécutif ne peut faire ^passer ou séjourner aucun corps de troupes dans la distsUice de six myriamètres (douze lieues moyennes) de la commune où le corps législatif tient ses séances, si ce n'est sur sa réquisition ou avec son autorisation. ^ 70. Il y a, près du corps législatif, une garde de citoyens pris dans la garde nationale sédentaire de tous les départements, et choisis par leurs frères d'armes.

Cette garde ne peut être au-dessus de quinze cents hommes en activité de service. fe**

71. Le corps légblatif détermine le mode de ce service et sa durée.

72. Le corps législatif n'assiste à aucune cérémonie publique, et ny envoie point de députation.

Conseil des cinq-cents.

73. Le conseil des cinq-cents est immuablement fixé à ce nombre.

74. Pour être élu membre du conseil des cinqcents , il £iut être âgé de trente ans accomplis, et avoir été domicilié sur le territoire de la république pendant les dix années qui auront immédiatement précédé Félectionî

La condition de Tâge* de trente ans ne sera point

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Cette commissicm est dissoute aussitôt que le conseil a stainé sur Tol^ dont die était <jiargée.

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1* Les dates des séances auxquelles les trois lectures de la proposition auront été faites;

2® L'acte par lequel il a été déclaré, après la troisième lecture, qu'il ny a pas lieu à l'ajournenient.

8 1 . Sont exemptes des formes prescrites par larticle 77, les propositions reconnues urgentes par une déclaration préalable du conseil des cinq-cents.

Cette déclaration énonce les motifs de l'urgence, et il en est fait mention dans le préambule de la résolution.

Conseil des anciens.

82. Le conseil des anciens est composé de deux cent cinquante membres.

83. Nul ne peut être membre du conseil des anciens, S'il n'est âgé de quarante ans accomplis;

Si de plus il n'est pas marié ou veuf. Et s'il n'a pas été domicilié sur le territoire de la république pendant les quinze années qui auront immédiatement précédé l'élection.

84* La condition de domicile exigée par le précédent article, et celle prescrite par l'article 74, ne concernent point les citoyens qui sont sortis du territoire de la république avec mission du gouvernement.

85. Le conseil des anciens ne peut délibérer si la séance n'est composée de cent vingt-six membres au moins.

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