TROISIÈME CHEF
Ils ont violé notre constitution,
\° En usurpant la puissance législative par des arrêtés qui ordonnent que telle loi sera exécutée en tout ce qui ne sera pas inodifié par le même arrêté; en rendant des arrêtés qui entravaient ou rendaient illusoires ces mêmes lois, et mettaient ainsi les administrations dans l'alternative d'être destituées, si elles obéissaient à la loi, ou d'être poursuivies pour cause de forfaiture, si elles obéissaient à l'arrêté.
(A la manière vague dont ces griefs sont énoncés, ne dirait-on pas que les arrêtés qu'on nous reproche sont si connus et attestent si notoirement notre usurpation, qu'il est superflu de les rapporter? on ne les indique pas même ni par leur objet, ni sous leur date. Cependant, pour que le Corps législatif pût admettre cette accusation, il faudrait que les articles condamnables fussent cités en ce qu'ils ont de textuellement contraire à la constitution et dans les points où ils pourraient avoir pour objet d entraver la législation. Au lieu de cela, on ne présente qu'une allégation inarticulée, puisée apparemment dans une motion d'ordre presque aussi vague et sans laquelle il me serait impossible d'avoir la moindre idée de l'accusation qu'on nous intente.
Dans la séance du 18 messidor an vu, un représentant du peuple du conseil des Cinq-Cents a proposé de renvoyer
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à une commission l'examen du projet de résolution dont voici les deux derniers articles.
« Tout arrêté du Directoire ou des ministres ou des au- « torités constituées, qui est contraire à la loi, est déclaré « un attentat à la souveraineté du peuple et sera puni de ({ la peine capitale.
(( Les membres actuels du Directoire exécutif sont spé- « cialement chargés de révoquer, dans le plus court délai, ({ les arrêtés de leurs prédécesseurs qui se trouveraier.t « dans le cas de l'article II. »
Pour appuyer de telles propositions, on croirait que l'auteur de la motion d'ordre a dénoncé des arrêtés nombreux, importants et qui ont eu pour objet l'augmentation de notre pouvoir sur des points majeurs; on se tromperait. Il se contenta d'indiquer trois arrêtés, dont l'un, du 19 frimaire an VII, attribue au ministre de l'intérieur la surveillance des hospices de Paris ; dont le second, du k nivôse aussi an vu, concerne je ne sais quel bureau du triage des titres près l'archiviste^ du Corps législatif, conservé, dit-on, dans ses fonctions avec assignation de traitement, quoique supprimé par une loi du 21 vendémiaire an vu; et dont le troisième enfin, qu'on fait remonter à l'époque du 18 nivôse an IV, est terminé par cette disposition : « La loi du «14 germinal an m sera exécutée en tout ce qui n'est pas « modifié par le présent arrêté. »
Si j'avais le loisir de rechercher ces divers actes, d'en connaître la teneur et d'examiner comment ils sont motivés, je trouverais sans doute en eux-mêmes une réponse catégorique; mais je n'ai pas la force de surmonter le dégoût d'une pareille recherche; j'aime mieux les avouer, à tous risques, et me défendre avec les seules armes de la raison.
Je commence par le dernier, qui semble renfermer le grief le plus apparent.
Certes, l'auteur de cette grande découverte s'est armé d'une bien longue patience, et il paraîtra vraiment étrange qu'il ait attendu trois ans et" demi pour lui donner de l'éclat. Venir aujourd'hui nous faire un crime d'un arrêté pris
PIÈCES JUSTIFICATIVES. IZi5
au commencement de Taniv, lorsque, sortant à peine de la confusion qui avait régné partout avant l'établissement du régime constitutionnel, on n'avait pas encore la faculté de se reconnaître ; dans un moment où, pressés de tous côtés par la faim, la misère, les besoins de tout genre, et abîmés, pour ainsi dire, dans les innombrables décombres de ce qui venait de cesser d'être, les divers pouvoirs n'avaient pas le temps de méditer leurs actes et d'en rédiger avec soin les formules ; c'est bien montrer à nu son acharnement et sa faiblesse. Eh! comment nous supposer des idées d'envahissement à une époque où personne mieux que nous ne sentait que notre existence politique était un prodige, et que toute l'étendue de notre dévouement sufTirait à peine au maintien de la liberté? Ah ! que nos détracteurs n'ont-ils été témoins des entraves de tout genre dont il fallait nous débarrasser dans ces jours difficiles, où pourtant nous ne désespérâmes point du salut de la patrie ! combien d'autres à notre place seraient tombés dans le découragement l Mais je ne veux point vanter nos services; j'aurais l'air de demander grâce, et cela est indigne de mon caractère.
Je disais que l'arrêté de l'an iv, quel qu'il soit, ne pouvait tendre à l'usurpation; j'en dirai autant des deux autres, qui roulent sur des objets trop indifférents par rapport à l'équilibre des pouvoirs entre eux pour que le Directoire exécutif y eût cherché les moyens d'augmenter ses attributions. Que lui importait en effet qu'il y eût ou qu'il n'y eût pas un bureau du triage des titres, et que pourrait-on reprocher à un arrêté qui aurait mis les hospices de Paris sous la surveillance du ministre de l'intérieur? L'article 4 de la loi du 10 vendémiaire n'est-il pas positif à cet égard, et cette loi n'est-elle pas organique de la constitution?
Législateurs, songez que vous avez environ quatre-vingts volumes de lois dont les unes se contredisent, et dont les autres sont abrogées par le fait.
Comment voudrait-on que dans un chaos semblable, on
pût éviter toute espèce d'inadvertance? Si l'on adoptait la
proposition qui tend à faire révoquer, par les membres du
Directoire, tous les arrêtés de ce genre, on n'aurait jamais
la certitude de la voir exécutée. La vie entière de l'homme le plus laborieux ne suffirait pas, soit pour en découvrir un seul, peut-être, soit pour s'assurer qu'il n'en existe point.
En admettant donc que les arrêtés qu'on nous reproche soient tels qu'on les suppose, on devrait les regarder comme indifférents.
Mais je soutiens qu'un chef d'accusation n'étant point précisé, il ne doit pas être admis. Les membres de la représentation nationale et du Directoire ne peuvent être poursuivis que sur une dénonciation rédigée par écrit et dont les griefs soient énoncés clairement, de manière à n'être susceptibles d'aucune extension. Par application au cas présent, le tribunal ne pourrait instruire sur le troisième chef, car il ne lui appartient pas de prononcer que tel ou tel arrêté est contraire à la législation. Vainement irait-il chercher ses bases dans la motion d'ordre que je viens de discuter, ou dans toute autre source étrangère à l'acte d'accusation en lui-même; nous nous retrancherions toujours avec succès dans le silence de cet acte. 11 est donc inutile de le surcharger de ce prétendu grief.)
2" En négligeant de donner au Corps législatif les comptes ou les renseignements demandés par lui, soit sur les finances, soit sur notre situation : ce qui est un refus formel d'obéir au vœu de la constitution.
(Je ferais le même raisonnement pour la prétendue néghgence que suppose l'article 2 du même chef, s'il ne renfermait pas d'ailleurs une absurdité capable de lui ôter toute espèce de crédit.
Quoi! une simple négligence qui viendrait peut-être d'un oubli, très-présumable au milieu d'une multitude d'affaires de tout genre, sera qualifiée de refus formel! Quel renversement d'idées! Si de pareils principes étaient admis, quelle est l'administration, quel est l'individu constitué en autorité", qu'on ne pourrait pas mettre en jugement tous les jours, à toute heure?
Mais de quel compte, de quel renseignement parle-t-on? Encore une fois, dans un acte d'accusation ces sortes de la-
cunes ne peuvent être suppléées. Est-il question des finances? Mais nos messages, tant spontanés que provoqués par les conseils, ne formeraient-ils pas des volumes? Nos demandes, nos représentations, nos prières n'ont-elles pas été entendues de tous les coins de la république? Des états de situation, tant généraux que jiarticuliers, n'ont-ils pas été adressés mille fois au Corps législatif? Ne lui avons-nouo pas exposé presque chaque jour l'état déplorable de l'intérieur de la république et le dénûment des armées? N'avonsnous jamais parlé de l'indispensable nécessité d'améliorer les finances, soit par un changement de système, soit par tout autre moyen? Quel éclaircissement sur les plus petits objets de détail pourrait-on demander, qui n'ait été répété vingt .fois dans les mille et un messages envoyés aux deux conseils? Ce n'est donc pas sur les finances qu'on peut nous accuser d'avoir été négligents.
Quant à ce qui regarde notre situation, on ne veut pas parler, sans doute, de notre situation politique; on sait trop bien que le Directoire n'en doit de compte qu'en ce qui concerne la guerre et les traités : aussi n'ai-je pas souvenir qu'aucune demande de ce genre nous ait été adressée. Sans doute qu'on ne parle pas non plus de notre situation militaire, en tant qu'elle a rapport à la disposition et au placement des forces de la république, deux choses textuellement réservées au Directoire par la constitution et la raison. Il ne peut donc s'agir à cet égard que du tableau général des armées, et il a été mis sous les yeux du Corps législatif toutes les fois qu'il a été demandé, ou qu'il a fallu fixer les dépenses de la guerre. Quant à la situation intérieure de la république, l'avons-nous jamais dissiniulée, et nos messages ne font-ils pas foi de notre continuelle sollicitude ?
Par cette imputation de négligence, veut-on dire que les éclaircissements demandés ont quelquefois été différés de quelques jours? Mais n'en n'est-il pas qui demandaient la recherche de matériaux isolés, longs à recueillir, souvent même impossibles à rassembler? La constitution a sans doute pressenti la nécessité de ces lenteurs, puisqu'elle n'a
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pas fixé le délai dans lequel le Directoire est tenu de répondre. La lenteur n'est donc pas toujours négligence, et ne peut jamais être qualifiée de refus. Je vais plus loin, et, sans vouloir l'appliquer à rien de ce qui s'est passé, je fais une supposition. Si on surprenait à l'un des conseils un message par lequel il ferait au Directoire des questions inconstitutionnelles, dont la réponse aurait des dangers pour la sûreté et l'intérêt de la république, son silence ne seraitil pas un devoir, et pourrait-on lui opposer le texte de la constitution qui porte que les éclaircissements demandés par l'un et l'autre conseil seront donnés par écrit?
Il suit de tout ce que j'ai dit que, loin d'avoir à se reprocher des négligences, le Directoire exécutif a l'intime conviction qu'il a fait plus qu'on ne pouvait exiger de lui, et que le second paragraphe du troisième chef d'accusation n'est pas plus admissible au fond que dans la forme.)