SEPTIÈME CHEF
Ils ont attenté à la liberté^ à la sûreté individuelle des citoyens,,
4° En incarcérant arbitrairement des citoyens, les détenant illégalement, en les frappant de lettres de cachet; et dans ce nombre est le citoyen Gay-Vernon, chassé par eux de l'Italie et exilé de la France.
(J'ignore quelles sont les arrestations arbitraires dont on veut parler; mais puisqu'il faut sans cesse que nous cherchions une interprétation à ce qui devrait n'en avoir pas besoin, je suis convaincu qu'il n'en a été fait nulle part, à moins qu'on ne parle de celles qui ont pu avoir lieu dans la Belgique et les départements ci-devant insurgés. Assurément il n'y aurait que des agents du prétendant qui pussent nous poursuivre pour les mesures extraordinaires que nous aurions employées dans des contrées qu'agitaient tous les genres de fanatisme et d'aristocratie, où la guerre civile était à peine étouffée , où elle était prête à renaître ; à l'égard desquels, en un mot, le Corps législatif a si souvent
reconnu que la force des choses obligeait d'agir par exception au reste de la république.
Quant à l'illégalité des détentions, si, par impossible, et ce dont je déclare n'avoir aucune connaissance, quelques citoyens, arrêtés par les ordres directs du Directoire, les seuls doût il puisse répondre, avaient été détenus au delà du délai fixé par la Constitution, et sans qu'on eût rempl les formalités dictées par elle, pourrait-on nous faire un crime d'un oubli assurément involontaire, dans des circonstances difficiles etcritiques,au milieu desembarras et dessollicitudes de tout genre où nous nous sommes trouvés? Ce n'est pas toujours un fait matériel qui caractérise un délit; il faut que les circonstances qui l'accompagnent et l'intention qu'elles décèlent prouvent que ce fait est le fruit d'un système adopté,ou d'une animosité particulière, qu'on cherche à satisfaire en abusant de la puissance dont on est revêtu. On ne peut asseoir aucun jugement sur des allégations aussi vagues. Il faut donc écarter ce grief, jusqu'à ce qu'on l'ait randu plus clair.
Quant aux prétendues lettres de cachet, à propos desquelles on cite le citoyen Gay-Vernon, je n'ai qu'un mot à répondre. Il avait accepté un emploi dans un gouvernement étranger; ainsi, aux termes de la Constitution, son abdication du titre de citoyen français n'était pas un problème. Si Tacte du Directoire à son égard peut passer pour sévère, il n'est assurément ni illégal ni injuste.
Avant d'aller plus loin, je vais énoncer quelques principes qui s'appliqueront en général à la dénonciation que je combats, et particulièrement au septième chef.
Je soutiens que toute dénonciation contre un membre du Directoire est radicalement nulle, si elle ne contient des faits positifs, appuyés au moins d'une présomption de preuves, et je réclame d'avance contre un acte d'accusation qui serait rédigé en conséquence, soit qu'il suppléât aux faits, soit qu'il laissât au tribunal le soin d'y suppléer. Ce n'est pas le simple énoncé de la nature d'un grief qui constitue l'accusation; l'application articulée et précisée est nécessaire pour la compléter; ainsi, dans le cas présent, le Corps lé-
gislatif ou le tribunal seraient véritablement dénonciateurs, s'ils se chargeaient de préciser ce qui n'est ici que vaguement indiqué. Toute addition suceptible de faire la matière d'une condamnation, qui n'aurait pas subi les formes constitutionnelles, serait une infraction à notre pacte social et une surprise faite aux accusés. Ils arriveraient au tribunal après avoir perdu dans des généralités les délais qui leur sont accordés pour la manifestation de leur innocence, ou du moins sans avoir eu la possibilité de jouir pleinement d'une faculté qui ne peut être restreinte.
Pour plus grande clarté, faisons une application de ces principes à l'article 2 du septième chef.)
2° En abusant de l'article 24 de la loi du 19 fructidor an v, pour déporter des citoyens qui ne pouvaient être compris dans ses dispositions.
(Il porte sur l'abus que nous aurions pu faire de l'article 24 de la loi du 19 fructidor; mais n'y avait-il qu'une manière de commettre cet abus? Déjà on a prétendis que les prêtres mariés ne devaient pas y être compris. On a voulu de plus que tout prêtre assermenté fût hors de l'application de cette loi : à plus forte raison aurait-on sujet de se plaindre de la déportation d'un individu qui n'aurait pas eu la qualité d'ecclésiastique. Voilà donc trois délits différents qui peuvent naître de l'abus de l'article qu'on cite, et qui ne peuvent être suppléés ni par le Corps législatif ni par le tribunal. Pour que la dénonciation fût admissible, il faudrait donc qu'elle fût conçue ainsi :
En appliquant l'art. 24 de la loi du 19 fructidor an v,
à du département de déporté par arrêté du
prêtre marié, ainsi qu'il conste par l'acte du etc.
Ou à prêtre assermenté, ainsi quHl conste par
etc.
Ou enfin à qui n'a jamais eu la qualité d'ecclésiastique, ainsi qu'il est prouvé par etc.
Ni la nature du délit, ni les moyens de défense n'étant les mêmes dans ces trois cas, il est évident qu'ils forment
la matière d'autant de griefs différents , et que les suppléer serait véritablement se porter dénonciateur.
Qu'on ne croie pas cependant que ce ne soit là qu'une subtilité, une sorte de fin de non-recevoir, une évasion, en un mot. Je viens directement au fait de l'abus qu'on nous reproche, et je n'ai qu'un mot à dire pour prouver que, la loi du 19 fructidor n'interdisant pas formellement au Directoire la faculté dont il a usé, nous avons pu, sans crime, nous tromper sur le sens qu'on prétend ici lui donner. Le Corps législatif s'est cru obligé de l'interpréter par une loi subséquente; or, on n'interprète pas ce qui présente un sens clair et une détermination positive.
Au fond, il était d'autant plus permis de croire que le législateur n'avait pas voulu borner la faculté donnée au Directoire exécutif, qu'on sait que beaucoup de ministres du culte, assermentés ou même mariés, n'en ont pas moins excité le fanatisme et le trouble de la manière la plus dangereuse pour la liberté. On se tromperait d'ailleurs si l'on croyait que le Directoire exécutif a souvent employé cette mesure contre des ministres assermentés ; quelque brait qu'on ait fait à cet égard, on n'en pourrait citer qu'un nombre d'exemples infiniment petit. Les reproches qui nous sont faits dans ce dernier chef sont donc tout aussi injustes au fond qu'insuffisants dans la forme; celui qui vient après est plus étonnant encore. )