ETAT DES NOMINATIONS A FAIRE PAR LE DIRECTOIRE EXECUTIF
Constitution du 5 fructidor an [II.
Article 143. — Un secrétaire général.
Article 146. — Les généraux en chef.
Article 148. — Les ministres.
Article 153. — Le receveur des impositions directes do chaque département.
Article 154. — Les préposés en chef aux régies des contributions indirectes et à l'administration des domaines nationaux.
• Article 155. — Tous les fonctionnaires publics dans les colonies françaises, excepté dans les départements des îles de France et de la Réunion jusqu'à la paix.
Article 156. — Le Directoire peut être autorisé par le corps législatif à envoyer dans toutes les colonies françaises, suivant l'exigence des cas, un ou plusieurs agents particuliers nommés par lui pour un temps limité.