‹ Mémoires;Chapitre 11 sur 302 · ETAT DES NOMINATIONS A FAIRE PAR LE DIRECTOIRE EXECUTIF · texte numérisé non relu

ETAT DES NOMINATIONS A FAIRE PAR LE DIRECTOIRE EXECUTIF

Constitution du 5 fructidor an [II.

Article 143. — Un secrétaire général.

Article 146. — Les généraux en chef.

Article 148. — Les ministres.

Article 153. — Le receveur des impositions directes do chaque département.

Article 154. — Les préposés en chef aux régies des contributions indirectes et à l'administration des domaines nationaux.

• Article 155. — Tous les fonctionnaires publics dans les colonies françaises, excepté dans les départements des îles de France et de la Réunion jusqu'à la paix.

Article 156. — Le Directoire peut être autorisé par le corps législatif à envoyer dans toutes les colonies françaises, suivant l'exigence des cas, un ou plusieurs agents particuliers nommés par lui pour un temps limité.

Page 1