CHAPITRE II
donnait un tel droit au Directoire, où serait la séparation des pouvoirs? Le Directoire nommerait des juges; où serait l'indépendance du pouvoir judiciaire? Les cinq premiers jours de l'assemblée électorale de la Seine ont été consacrés à l'élection des deux tiers de la députation, à la formation des listes supplémentaires : il y avait par scrutin vingt-deux mille noms à dépouiller, et plus d'activité était physiquement impossible. » Voilà les raisons de M. Pastoret pour contester au pouvoir exécutif le droit de compléter les tribunaux, en faisant les nominations qui leur manquent. M. Pastoret se montrera par suite moins avare de concessions pour tous les pouvoirs exécutifs qui se succéderont. Un membre du Conseil des Cinq-Cents, Villetard, qui alors appartenait au système de la liberté, puis devint plus tard un des satellites du régime impérial, Yilletard terrassa Pastoret, et détermina le Conseil par cette argumentation fort peu distinguée : «. Vous avez en votre faveur l'axiome de droit que tout ce qui n'est pas défendu est permis ».
La résolution des Cinq-Cents devait passer aux Anciens; là, comme il fallait, lorsqu'on agissait le plus contrairement à la liberté, prendre encore son langage, Dupont l'économiste s'écria dans ce Conseil : « Notre Constitution est républicaine, et non monarchique : ce serait rétablir la monarchie et tous les droits de prérogative royale, de permettre que le même pouvoir qui nomme les généraux, nomme encore les juges; que le même pouvoir qui dirige les armées, dirige encore les tribunaux ».
Tout celaressemblait à des principes. Les principes étaient effectivement le système d'argumentation qu'avaient arrêté entre eux les hommes qui avaient le moins de principes dans le cœur, mais qui avaient résolu de suivre ce plan pour détruire la nouvelle organisation de notre patrie. Aussi n'y eut-il rien de surprenant de voir à la suite de MM. Pastoret et Dupont arriver M. Portails, cet avocat de Provence qui
s'avisa jadis de plaider contre Mirabeau, et qui, suivant l'expression du Démosthène français, « fut littéralement étouffé » par lui; de voir, dis-je, M. Portails débiter une kyrielle intarissable de ces lieux communs qui découlaient ordinairement avec tant d'abondance du Robinet d'eau tiède. Tous les moyens étant bons, M. Portails et ses collègues, qui font fort peu de cas du peuple, n'hésitaient point à l'invoquer ici : ils veulent que le peuple n'ait point attribué au Directoire le droit de nommer les juges, et se le fût réservé. C'est ainsi que ces hommes dont l'idée et le mot de peuple avaient toujours fait l'effroi, ne craignent point d'en parler à pleine bouche, tant il est dans la marche des partis de toujours s'approprier ce qui va à leur passion du moment, et d'étaler comme morale ce qui est la plus grande contradiction et la réfutation de ce qu'ils ont avancé dans des temps différents.
Lanjuinais, dont les passions ont ressemblé à la vertu, parce qu'elles étaient sincères, mais qui n'en fut pas moins souvent très partial, proclama aussi les principes de la séparation des pouvoirs, pour prouver que le Directoire ne devait point être chargé de la nomination des juges. Tous ces raisonnements fort vulgaires avaient besoin d'être fortiffis par un talent supérieur; et le célèbre Tronchet, du nouveau Tiers, plaida à son tour contre le droit du Directoire. Il fit entre autres réponses une discussion fort habile sur le mot avancé par Villetard au Conseil des Cinq-Cents, que « ce qui n'est pas défendu est permis ». M. Tronchet dit à peu près ceci : « Il v a une très grande différence dans la position des individus vis-à-vis de la Constitution et des lois quelconques, et la position des autorités constituées. Quant aux individus, il est très vrai qu'ils peuvent tout ce qui ne leur est pas défendu par la Constitution et par la loi. La raison en est simple. Chaque individu tient d'un droit naturel et primitif le pouvoir de faire tout ce qu'une loi positive dictée par l'intérêt commun ne lui interdit pas : il en est tout autrement des