‹ Mémoires;Chapitre 7 sur 137 · COMMENCÉE ET INTERROMPUE DANS LA SÉANCE DU LUNDI 8 AOUT · texte numérisé non relu

COMMENCÉE ET INTERROMPUE DANS LA SÉANCE DU LUNDI 8 AOUT

Si la nation française, en cet instant, était rassemblée tout entière, chaque citoyen aurait le droit de dire, à la présentation de la charte constitutionnelle : « Je l'approuve, je la rejette, je blâme telles de ses dispositions. »

Ce que la nation ne peut faire par l'universalité de ses membres, chacun de ses représentants a le droit et le devoir de le faire.

Nous ne connaissons que partiellement les décrets constitutionnels ; quelques-uns ont été rapidement adoptés ; une foule de décrets de circonstance, de lois particulières ont, jusqu'à présent, séparé les uns des autres les articles constitutionnels ; c'est pour la première fois que nous pouvons les juger dans leur ensemble. S'il était permis, s'il était possible de se livrer à une discussion approfondie, je ne craindrais pas de l'entreprendre; mais, outre que le temps nous presse et nous commande, je ne me dissimule pas que l'avis de la majorité est arrêté sur les points principaux, et que c'est offenser l'opinion dominante que de la contredire. Cependant, je vous dois, et à mes concitoyens, les motifs de

BARNAVB. LA CONSTITUTION. H

mon jugement sur quelques articles fondamentaux. Je serai court.

Je commence par déclarer que, si la Constitution peut tenir ce qu'elle promet, elle n'aura pas de plus zélé partisan que moi; car, après la vertu, je ne connais rien au-dessus de la liberté et de l'égalité.

Mais, quand j'examine la déclaration des droits et ce qu'elle a produit, j'y vois une source d'erreurs désastreuses [tour le commun des hommes, qui ne doit connaître la souveraineté que pour lui obéir, et qui ne peut prétendre à l'égalité que devant la loi ; car la nature ne partage pas également tous les hommes ; et la société, l'éducation, l'industrie accroissent et multiplient les différences. Je vois dojic les hommes simples et grossiers dangereusement égarés par cette déclaration, à laquelle vous dérogez immédiatement par votre Constitution, puisque vous avez cru devoir reconnaître et constater des inégalités de droits.

Forcés à une première exception, je ne pense pas que, pour le bonheur commun, la liberté et la sûreté de tous, vous lui ayez donné l'extension qu'elle doit avoir. Nous n'avons dans les annales du monde aucune garantie , aucun exemple du changement que vous opérez par l'égalité des conditions. La différence ineffaçable de celle du riche à celle du pauvre ne semble-t-elle pas devoir être balancée par d'autres modifications? Cette différence avait, peut-être plus que les chimères de la vanité, motivé les anciennes institutions; nous voyons que les législateurs anciens, qui ont presque tous été de vrais sages, ont reconnu la nécessité d'une échelle de subordination morale d'une classe, d'une profession à une autre Si cependant, en croyant n'attaquer que les usurpations de l'orgueil et du pouvoir, vous portiez la

hache sur les racines de la propriété, de la sociabilité ; si ceux auxquels la liberté ne suffit pas s'enivraient de leur indépendance, quelle autorité de répression ne faudrait-il pas aux magistrats et aux lois, pour maintenir l'ordre dans cette multitude immense de nouveaux pairs?

C'est donc dans les pouvoirs délégués, c'est dans leur distribution, leur force, leur indépendance, leur équilibre, qu'il faut chercher la garantie des droits naturels et civils que vous assurez par le premier titre à tous les citoyens. J'aime à le répéter, ces dispositions fondamentales ne laissent rien à désirer ; chacun, en les lisant, doit se dire : « Yoilà mon vœu bien exprimé ; mais comment sera-t-il exaucg ? »

L'expérience nous prouve qu'un droit reconnu n'est rien , s'il n'est pas mis sous la garde d'une protection efficace.

Une seconde leçon de l'expérience et de la raison , c'est que la plus grande extension de la liberté politique est infiniment moins précieuse et moins utile aux hommes que la sûreté et la libre disposition de leurs personnes et de leurs propriétés. C'est là le bien solide, le bouheur de tous les instants, et le but principal de toute association.

Il résulte de ces deux vérités qu'un gouvernement ne peut être considéré comme parfaitement libre, sage et stable, qu'autant qu'il est combiné, non sur la plus grande liberté politique, mais sur la plus grande sûreté et liberté des personnes et des propriétés.

Or, quel a été votre premier objet dans l'organisation et la distribution des pouvoirs ? La plus grande extension possible de la liberté politique, sauf à y attacher, ce qui est presque inconciliable, la plus grande sûreté possible des personnes et des propriétés.

HARNAVE. LA CONSTITUTION. 80

Vous avez voulu, par une marche rétrograde de vingt siècles, rapprocher intimement le peuple de la souveraineté, et vous lui en donnez continuellement la tentation, sans lui en confier immédiatement l'exercice.

Je ne crois pas cette vue saine. Ce fut la première qui se développa dans l'enfance des institutions politiques et dans les petites démocraties ; mais, à mesure que les lumières se sont perfectionnées, vous avez vu tous les législateurs et les politiques célèbres séparer l'exercice de la souveraineté de son principe, de telle manière que le peuple, qui en produit les éléments, ne les retrouve plus que dans une représentât imi sensible et imposante qui lui imprime l'obéissance.

Si donc vous vous borniez à dire que le principe de la souveraineté est dans le peuple, ce serait une idée juste, qu'il faudrait encore se hâter de fixer en déléguant l'exercice de la souveraineté ; mais, en disant que la souveraineté appartient au peuple, et en ne déléguant que des pouvoirs, renonciation du principe est aussi fausse que dangereuse. Elle est fausse, car le peuple en corps, dans ses assemblées primaires, ne peut rien saisir de .ce que vous déclarez lui appartenir : vous lui défendez même de délibérer. Elle est dangereuse, car il est difficile de tenir dans la condition de sujet celui auquel vous ne cessez de dire : Tu es souverain. Ainsi, dans l'impétuosité de ses passions, il s'emparera toujours du principe en rejetant vos conséquences.

Tel est donc le premier vice de votre Constitution, d'avoir placé la souveraineté en abstraction ; par là vous affaiblissez les pouvoirs suprêmes, qui ne sont efficaces qu'autant qu'ils sont liés à une représentation sensible et continue de la souveraineté, et qui, parla dépendance où vous les avez mis d'une abstraction, prennent en réalité et dans l'opinion du

peuple, un caractère subalterne. Celte combinaison nouvelle, qui paraît à son avantage, est tout à son détriment, car elle le trompe dans ses prétentions et sur ses devoirs ; et dans ce genre, les écarts de la multitude sont bien redoutables pour la liberté et la sûreté individuelles.

Il n'en serait pas de même si, voulant constituer une monarchie, après avoir reconnu le principe de la souveraineté, vous en déléguiez formellement l'exercice au roi et au Corps législatif; cette disposition, je le déclare, me paraît indispensable.

Après avoir défini la souveraineté sans la déléguer, et de manière à favoriser les erreurs et les passions de la multitude, le même danger se rencontre dans la définition de la loi, que l'on dit être, d'après Rousseau, l'expression de la volonté générale. Mais Rousseau dit aussi que cette volonté générale est intransmissible, qu'elle ne peut être ni représentée ni Suppléée ; il la fait résulter de l'opinion immédiate de chaque citoyen ; et, comme vous avez adopté un gouvernement représentatif, le seul convenable à une grande nation, comme les représentants ne sont liés- par aucun mandat impératif, que les assemblées primaires ne peuvent délibérer, il résulte de cette différence que la définition de Rousseau, juste dans son hypothèse, est absolument fausse dans la vôtre, et tend seulement à égarer le peuple, à lui persuader que sa volonté fait la loi, qu'il peut la commander : ce qui produit, comme la première cause, un affaiblissement sensible du pouvoir législatif, en élevant sans cesse des volontés partielles et audacieuses à la hauteur menaçante de la volonté générale. Et je dis plus : même dans le système de Rousseau, la loi serait mieux définie, l'expression de la justice et. de la raison publique ; car la volonté générale

BARNAVB. LA CONSTITUTION. 87

peut être injuste et passionnée, et la loi ne doit jamais l'être. Le recensement de la volonté générale est souvent incertain et toujours difficile ; la manifestation de la raison publique s'annonce comme le soleil, par des flots de lumière.

L'abus de ces deux mots : Souveraineté du peuple, volonté générale, a déjà exalté tant de têtes qu'il serait bien cruel que la Constitution rendît durable un tel délire.

Si les pouvoirs suprêmes sont, comme je vous le démontre, altérés par leur définition et par l'opinion que cette définition donne au peuple de sa supériorité, ils ne le sont pas moins par leur organisation. C'est ici que je ne trouve plus une garantie suffisante des droits naturels et civils exposés dans le titre premier, et que j'admets comme principes régulateurs de la Constitution. Car il ne faut plus que le peuple s'y méprenne : je veux pour lui, comme pour moi, et tout autant que le plus ardent démocrate, la plus grande somme de liberté et de bonheur ; mais je prétends qu'on doit l'asseoir sur des bases plus solides.

Or, voici la source de toutes les méprises et de tous les désordres d'un gouvernement qu'on veut rendre trop populaire.

Chaque homme ne s'unit au bien général que par sa raison, tandis que ses passions l'en éloignent; ainsi, la société, comme collection d'individus, est soumise à deux impulsions divergentes, dont l'une est souvent impétueuse, et l'autre trop souvent faible et incertaine.

Que doit faire une constitution raisonnable pour assurer le bien général ? Renforcer la plus faible de ces impulsions, enchaîner l'autre.

Pour parvenir à ce but, il est évident qu'il faut chercher

les moyens là où ils se trouvent le plus naturellement, et éloigner les obstacles.

Or, quelle est la condition sociale dans laquelle il se trouve le plus constamment une habitude de volonté et de moyens tendant au bien général? C'est celle qui a le plus besoin d'ordre et de protection, la condition des propriétaires; ceux-ci ont pour intérêt dominant la conservation de leur état ; la volonté et l'espérance des autres sont de changer le leur.

Le gouvernement le mieux ordonné est donc celui dans lequel les propriétaires seuls influent ; car ils ont, comme les non-propriétaires, un intérêt égal à la sûreté et à la liberté individuelle, et ils ont de plus un intérêt éminent au bon régime des propriétés.

Ils ne sont pas la société tout entière ; mais ils sont le tronc et la racine qui doivent alimenter les branches et les diriger.

Ce ne peut donc être que par un abus funeste des principes abstraits de la liberté politique, et sans aucun profit, mais au contraire au grand détriment du peuple, qu'on peut étendre au delà de la classe des propriétaires le droit d'influence directe sur la chose publique; car alors la plus forte des impulsions qui mettent les hommes en mouvement, celle des passions, des intérêts privés, agit toujours en grande masse, tandis que le principe de direction le plus faible, celui qui tend au bien général, se trouve réduit tout à la fois à une infériorité morale et physique.

Mais ce n'est pas assez que la législation d'un empire ne soit confiée qu'aux propriétaires élus par le peuple.

Les mêmes raisons qui séparent la discussion et la confection des lois du tourbillon de passions et d'intérêts désor-

donnés dans lequel se meut là multitude, doivent appeler eneore sur les délibérations toutes les précautions qui peuvent empêcher la précipitation et l'immaturité.

Ainsi, la délibération des lois dans une seule chambre présente infiniment moins de sûreté pour le peuple et de movens d'autorité pour la loi, que si elle subissait deux examens successifs par des hommes qui ont un esprit et des intérêts, non pas opposés, mais différents.

Je pense donc que la constitution du Corps législatif en une seule assemblée, réduisant à la seule condition du marc d'argent l'éligibilité, n'offre point une garantie suffisante des droits naturels et civils qu'elle déclare acquis aux citoyens.

Trouverons-nous cette garantie dans un autre pouvoir suprême, celui de la royauté? Je ne le pense pas, car son essence est dénaturée par le mode de délégation et par la définition dans laquelle vous l'avez retranchée.

Le roi est le chef du pouvoir exécutif, sans l'exercer par lui-même. Je ne m'élève point contre cette disposition; la liberté ne peut être maintenue sans la responsabilité des agents ; la royauté n'existe plus, si le prince est responsable ; ainsi le terme moyen était indispensable.

Mais la royauté n'existe pas davantage en la réduisant à la seule direction du pouvoir exécutif, dépendant, par sa responsabilité, du pouvoir législatif.

La royauté, dans un état libre, ne pouvant être utile que comme contre-poids d'un autre pouvoir, doit en avoir un propre, indépendant, tel qu'il soit suffisant pour mettre obstacle, non-seulement aux erreurs, mais aux entreprises, aux usurpations du Corps législatif. Celui-ci ayant continuellement dans sa main, par la responsabilité, les moyens de

force que peut employer le monarque, il est indispensable, pour conserver l'équilibre des pouvoirs, que le monarque ait une puissance morale, une volonté souveraine qui résiste en certains cas au Corps législatif, et qu'il soit ainsi partie intégrante de la souveraineté : premier motif pour lui en imprimer le caractère ; car celui de chef du pouvoir exécutif convient également à un doge , à un avoyer, au président des États-Unis.

Quel est donc l'attribut essentiel à la royauté? Le seul qui la distingue des hautes magistratures, c'est cette indépendance du pouvoir inhérent à la personne du monarque, par lequel non-seulement il sanctionne ou rejette les actes du Corps législatif, mais qui lui permet d'ajourner ou de dissoudre une assemblée dont les entreprises violentes tendraient à la subversion des principes constitutifs.

Le roi étant dépouillé de cette autorité, quelle est celle que vous lui avez laissée pour défendre sa prérogative et son indépendance ? Il est facile de vous démontrer qu'il ne lui en reste aucune.

Le veto suspensif est une arme dont il ne peut user fréquemment , surtout pour maintenir une autorité contre laquelle toutes les autres sont habituellement dirigées par leur nature et par l'appui de l'opinion populaire dont elles émanent.

Cependant le Corps législatif, réuni en un seul faisceau contre le trône, tenant aux corps administratifs par la surveillance et le droit d'accusation, est non-seulement le centre effectif de tous les pouvoirs, mais il peut s'emparer, quand il lui plaît, de tous les actes de l'administration publique, par les évocations et l'extension illimitée qu'il peut donner à la responsabilité, sans que le roi y mette obstacle.

l'.ARXAVK. LA CONSTITUTION. 9!

Il est donc dans une dépendance effective et continue de cette Assemblée, qui s'est donné d'ailleurs constitutionnellement une portion considérable du pouvoir exécutif, telle quo l'organisation détaillée de l'armée, celle de tous les offices et emplois, la distribution des honneurs et des récompenses, la disposition des forces militaires dans la résidence du roi, lorsque c'est aussi celle de l'Assemblée.

Comment trouver dans cette distribution le balancement et l'équilibre des pouvoirs dont vous avez eu l'intention? Et si vous vous rappelez que, pour avoir donné un corps à deux abstractions, la souveraineté du peuple et la volonté générale, vous leur avez subordonné, dans l'opinion, les pouvoirs suprêmes, vous trouverez toutes les forces physiques et morales réunies contre le trône, qui doit être indépendant pour protéger efficacement vos droits, et tous tes pouvoirs expirant, en certains cas, devant ceux qui doivent obéir.

La composition et les fonctions des corps administratifs ajoutent à cette démonstration.

La division du royaume en départements est, sans doute, 1106 bonne opération; la répartition, la perception de l'impôt par les délégués du peuple, l'examen, la révision de toutes les dépenses qui s'exécutent dans chaque département, sont encore dans les principes d'un bon régime. Mais la partie active de l'administration, celle qui exige une responsabilité continue, peut-elle être avec sûreté exercée collectivement par les mêmes délégués? N'appartient-elle pas tout entière au pouvoir exécutif?

Le roi a la surveillance de cette administration ; il peut en annuler les actes, en suspendre les agents ; mais comment serait-il averti des négligences, des prévarications? Ces corps,

étrangers à la couronne, où aucun de ses agents ne peut la représenter, sont nécessairement les rivaux de l'autorité royale, et tendront toujours, de concert avec le peuple et le Corps législatif, à l'énerver.

En transportant aux conseils et aux directoires de départements une autorité et des fonctions dont ils ne devraient avoir que le contrôle, vous vous êtes privés de la meilleure forme d'administration qui puisse exister, celle qui place la surveillance à côté de l'action, et l'inspection des dépenses à la suite de leur exécution. C'est ainsi que vous pouviez assurer la meilleure et la plus exacte comptabilité ; car l'institution des chambres des comptes , si importante dans son objet, si bien combinée dans son organisation primitive, pouvait être encore plus utilement remplacée par les départements.

La charte, en n'assignant aucune fonction précise aux municipalités, semble reconnaître le danger de cette puissance royale dont elles sont aujourd'hui investies, et de leur insuffisance pour l'exercer ; mais, si la Constitution ne guérit pas ces deux plaies, qui pourra les guérir?

Enfin, messieurs, si, à la suite de tant d'entraves mises au pouvoir exécutif et à sa direction centrale, si, après les mesures extraordinaires récemment adoptées, et contre lesquelles je ne cesse de réclamer, je considère les cas de déchéance du trône que vous avez décrétés , et qu'aucun législateur avant vous n'avait ainsi multipliés et déterminés, je trouve que la royauté, dépouillée dans l'opinion et en réalité de tout ce qu'elle avait d'imposant , n'a plus les moyens d'acquitter ce que vous lui demandez.

•le ne dis rien du nouvel ordre judiciaire : le silence de la charte semble un aveu tacite de ses inconvénients.

BAKNAVE. LA CONSTITUTIOM. 93

Mais l'organisation et l'emploi de la force publique présentent de bien graves considérations.

Voilà donc la nation tout entière constituée en armée permanente. Quel a pu être l'objet de cette étrange et dangereuse innovation, qui rappelle parmi nous les mœurs des Germains, lorsque tant d'habitudes et d'institutions différentes la repoussent?

Il était, sans doute, utile d'avoir une milice non soldée, proportionnée à l'armée de ligne; mais tous les citoyens actifs convertis en gardes nationales ; l'usage habituel des armes séparé d'une discipline sévère ; les fonctions, les travaux militaires se mêlant à tous les actes, à toutes les professions civiles; je vois dans ces nouvelles dispositions plus de motifs d'inquiétude que de sûreté, plus de mouvement que d'harmonie, et une perte immense de temps et de travail, qui sont la seule propriété du pauvre.

Quant à l'action et à la direction de la force publique pour l'ordre intérieur, la condition d'être requis par les officiers municipaux est une sage mesure ; mais la tranquillité publique ne doit cependant pas dépendre de la complicité, de la faiblesse ou de la terreur des officiers du peuple ; et le pouvoir exécutif, sous sa responsabilité, doit être autorisé, comme en Angleterre, à l'emploi de la force lorsqu'elle est nécessaire.

Si, des principaux points de la Constitution, je passais aux détails et au classement des objets, j'adopterais une autre méthode et plus de concision ; car il est des détails qui me paraissent inutiles.

Je termine ici mes observations, et je ne me flatte pas de taire adopter les amendements qui en résultent; mais je ne saurais accorder mon suffrage à une Constitution contraire

l>4 CHAPITRE XVII.

aux principes que je viens d'exposer. J'y soumettrai ma conduite, en me rangeant désormais en silence dans la classe de ceux qui obéissent. Je me borne à demanderai l'Assemblée ne juge pas à propos de délibérer sur mes observations, qu'on accélère les mesures qui doivent assurer la plus parfaite liberté du roi, et que la délibération sur la charte constitutionnelle se termine par un appel nominal.

Envoi à M. Chapelier, qui ma interrompu.

Vous n'avez pas voulu m'entendre, monsieur : vous aurez la peine de me lire, et vous me feriez grand plaisir de me répondre.

Je vous ai laissé travailler sans interruption, pendant deux ans et demi, à un ouvrage que vous appelez superbe ; il eût été juste de m'accorder une demi-heure pour en dire mon avis. Je vous prouverais bien, par vos propres axiomes, que le refus est déloyal et inconstitutionnel; mais j'aime autant que nous restions chargés, vis-à-vis de nos contemporains et de la postérité, vous de la responsabilité de votre admiration, moi de celle de mes censures.

Malouet.

IiARNAVK. LA CONSTITUTION.

Page 1