CHAPITRE IX
Les cours de justice.
Pour suivre rénumôration des pouvoirs confirmés par Tarticle 6 de la charte, je dois aussi parler des cours de justice. J ai dit, en parlant de la position politique du pays pendant la première partie de la domination prussienne, que les cours de justice, composées de douze ou vingt-quatre justiciers suivant la juridiction, étaient une garantie sérieuse. Les justiciers étaient nommés par le prince, c'est-à-dire par le Conseil d'Etat, mais sur présentation, par la commune, d'une liste réduite au double par la cour de justice elie-mème^ Les traditions populaires et libérales s'étaient maintenues dans le personnel de ces tribunaux. On tenait à honneur de faire pailie d'une autorité fort respectée et dont le courage civique était l'une des vertus. Dans la seconde moitié du dix-huitième siècle, le châtelain du Val-de-Travers voulut ouvrir une enquête sur un fait que j'ignore, mais qui devait être couvert par Tabsence d'une surprise en flagrant délit; le châtelain insistait, les justiciers refusaient. Enfin, las de cette lutte qui ne pouvait aboutir à aucune solution, ces derniers prirent la résolution de donner collectivement leur démission ; ils firent un seul paquet de leurs vingt-quatre brevets et les envoyèrent au Conseil d'Etat. Devant cette manifestation unanime, appuyée par la population de toute la contrée, il fallut céder.
Sous la domination Berthier, le principe d'autorité avait pris une telle force, que rien ne résistait à la volonté du
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maître. L'indépendance des cours de justice s'affaiblit considérablement pendant cette période. La considération des justiciers diminua dans la même proportion et elle se réduisit à un tel point, que dans certaines localités personne ne voulut plus accepter cette charge. Ainsi, dans une commune importante du Val- de-Travers, qui comptait assurément trente ou quarante personnes instruites, capables et dignes, il fallut, en 1810, prendre un brave homme d'ailleurs, mais, je crois, le plus stupide de Tendroit. De 1816 à 1848, malgré une vacance prolongée, il n'a jamais été possible de retrouver dans cette même commune une personne qui voulût s'acquitter de ces fonctions. Il ne paraît pas possible que la tradition d'indépendance ait pu se perdre au point de ne laisser aucune trace. Rien n'est cependant plus vrai.
Une cause qui contribua beaucoup à ce résultat, c'est la cupidité. Les justiciers n'avaient pour rémunération de leur temps et de leurs peines que quelques émoluments assez maigres, auxquels quelques-uns tenaient cependant beaucoup. Le chef pouvait, selon son bon vouloir, favoriser ceux qui se montraient dociles. La plupart des affaires de la cour de justice devaient être . traitées devant cinq juges, et un bon nombre devant deux seulement. Le chef désignait arbitrairement les cinq ou les deux justiciers qui devaient fonctionner, et s'il avait quelque acte d'indépendance à venger, il tenait le ou les récalcitrants à l'écart. En outre, il pouvait procurer aux justiciers des administrations de tutelles, dont quelquesiioes étaient lucratives. C'est ainsi qu'il dominait, et dans toutes les affaires où il avait un intérêt politique 00 autre à faire rendre la sentence dans un sens plutôt que dans un autre, il était parfaitement sûr du résultat désiré. Cette tendance à abuser de ce moyen était arrivée à on tel point, que les justiciers lésés portèrent plainte au Conseil d'Etat; celui-ci mit bon ordre à cette situation en établissant un tour de rôle afin que chacun pût avoir
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sa part du gâteau. Les injustices qui avaient amené la plainte et la plainte elle-même prouvent ce que j'ai dit de la cupidité des justiciers et du parti qu'on en tirait.
Mon père a fait pendant plus de quarante ans partie de la cour de justice du Val-de-Travers, dont, malgré son absence d*instruction, il était un des membres les plus distingués par son indépendance et sa résistance aux actes de sévérité du châtelain de Valtel, et surtout par la rectitude de son jugement et sa connaissance de la coutume. Cependant; sur la fin de ses jours, son caractère avait beaucoup faibli ; il se laissa atteindre comme d'autres par la contagion. C'est par lui que j'ai connu beaucoup de faits qui m'ont permis de juger de la déchéance de cette institution, qui de populaire, libérale et protectricie, était devenue gouvernementale, presque exclusivement royaliste et servile.
La charte dont je fais maintenant l'analyse, contenait dans son article 9 une disposition excellente pour garantir la liberté individuelle, à savoir, celle qui interdit l'arrestation de toute personne sans une connaissance de justice rendue par cinq juges; mais que signifie cette garantie en présence de juges tels que je viens de les définir ? Quel caractère peut-elle avoir lorsque le ministère public qui a fait l'enquête au nom du gouvernement, demande aux juges au nom de ce même gouvernement décret de prise corps contre un particulier quelconque et qu'il le demande à cinq juges qu'il a choisis lui-même dans une liste de vingt-quatre? Si l'ofScier de juridiction tient à obtenir ce décret de prise de corps, il est bien maladroit s'il n'arrive pas à découvrir les trois juges nécessaires pour faire majorité. Sous la domination du châtelain de Vattel au Val-de-Travers, les poursuites étaient poussées avec une rigueur épouvantable, et pour la moindre faute on décrétait la prise de corps. On remarquait qu'un certain justicier fonctionnait régulièrement pour ces jugements. Il est peu probable qu'il se soit attiré la faveur du
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châtelain et de son lieutenant psir son caractère indépendant. Si celui-là était sensible aux émoluments, ce n'était certes pas par besoin d'argent.
Nous avons fait l'expérience au Val-de-Travers, sous la main de fer de Vattel, que même en temps parfaitement calme, il est dangereux de n'avoir pas des tribunaux protecteurs des citoyens aussi bien que de la société. Mais cette lacune est bien autrement sensible lorsqu'aux causes que j'ai déjà indiquées viennent se joindre les passions politiques. Je citerai dans le cours de ces mémoires des faits qui feront ressortir ce fait encore plus vivement que les meilleures appréciations.
Dans toute cette partie relative alix cours de justice, mon jugement a été basé sur des faits qui se sont passés au Val-de-Travers et sous mes yeux. Je ne puis pas affirmer que l'état des choses fdt exactement pareil dans les autres juridictions; je suis porté à croire qu'il n'a pas été aussi loin, mais que le même mal existait partout. Au surplus, dès que dans une juridiction de pareils faits ont pu se produire sous les yeux du Conseil d'Etat, qui les sanctionnait généralement, il est fort probable que ce qui était pratiqué au Val-de-Travers l'était plus ou moins ailleurs. Il est évident aussi qu'avec un système où les hommes étaient tout et les lois rien, la qualité de ceux-là faisait qu'une juridiction était heureuse ou malheureuse suivant le caractère de son chef. Nous en avons jugé au Val-de-Travers lorsque M. Couvoisier eut remplacé M. de Vattel, jusqu'au moment où l'agitation politique de 1831 a complètement changé la situation.
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