CHAPITRE X
Le soiiTerain tribnnal.
IndépeDdamment des cours de justice placées dans chaque juridiction, il y avait au-dessus d'elles, comme cour d appel, une autorité appelée souverain tribunal des trois Etats, qui n'avait à statuer en matière de vindicte publique que dans les causes appelées de seigneurie et dont la condamnation ne dépassait pas trois jours de prison. Les affaires civiles, dès 200 livres courantes (300 fr.) et au-dessus, étaient aussi appelées devant ce tribunal. Je n'ai rien à dire sur la manière dont la justice était rendue dans les causes civiles, quoique ceux qui prononçaient ainsi des sentences souveraines sur la fortune des citoyens ne fussent pas des aigles. J'ai même entendu citer des bévues magnifiques. C'est dans les affaires de vindicte publique que cette institution péchait par Tabsence totale d'impartialité. Sa composition seule suffit pour faire comprendre qu'elle ne donnait aucune garantie aux pauvres diables traduits à sa barre, souvent pour des futilités. Le nom de ce tribunal indique son origine. A une époque que je ne puis fixer, la principauté de Neuchâtel avait aussi les Etats généraux, qui portaient le nom d'audiences générales. Comme partout où cette institution existait, elle était composée de trois Etats différents : la noblesse, le clergé et le tiers Etat. Depuis ({ue les audiences générales ne se réunissaient plus, il en était resté un rudiment qui était chargé de statuer sur les appels de causes plaidées devant les cours de justice. Mais
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TEtat du clergé fut supprimé à la Réformation; le prince, qui avait pris les biens du clergé catholique ainsi que les redevances qu'il percevait, entre autres la dîme, s'empara aussi de ses droite et substitua aux quatre ecclésiastiques qui formaient TEtat du clergé, quatre chefs de juridiction. Cette fraction prit le nom d'Etat des ofiQciers.
Comme les droits particuliers formaient dans leur ensemble toute la législation, on n'était point choqué qu'une législation différente s'établit dans les diverses parties du pays, et jusqu'en 1848 le petit Etat de Neucbâtel eut deux jurisprudences, parce qu'il avait deux cours d'appel. L'un de ces tribunaux souverains siégeait au château de Neuchâtel, et l'autre au château de Valangin. Tous deux étaient naturellement présidés par le gouverneur. L'Etat de la noblesse était formé par les quatre présidents du Conseil d'Etat, qui siégeaient â Neuchâtel et à Valangin. L'Etat des officiers était composé à Neuchâtel par les quatre châtelains de Landeron, de Boudry, du Val-de-Travers et de Thièle ; à Valangin, par les quatre mairies de Valangin, du Locle, de la Sagne et desBrenets. Le tiers Etat était représenté à Neuchâtel par quatfe membres du Petit Conseil ou cour de justice de la bourgeoisie de Neuchâtel; celle-ci avait réussi à usurper ce droit et représentait ainsi la moitié du pays, soit l'ancien comté de Neuchâtel. A Valangin, le tiers Etat était représenté par quatre justiciers pris dans les différentes juridictions de ce comté.
Ainsi, sur treize juges qui formaient ce tribunal, le gouverneur, les quatre prfeidents du Conseil d'Etat et les quatre officiers représentaient le même élément, c'està-dire le prince, et le Conseil d'Etat la noblesse. J'ai sous les yeux l'almanach officiel de 1829, où je trouve pour le souverain tribunal de Neuchâtel que trois sur quatre des châtelains qui représentaient l'Etat des officiers sont en outre conseillers d'Etat. L'autorité politique du pays avait donc huit de ses membres qui rendaient cette justice
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souveraine, plus un neuvième représentant noble dans M. L. de Meuroa. châtelain du Landeron. Quelle influence restait-il aux quatre membres du tiers Etat, si, comprenant les devoirs que leur imposaient leur origine et leur qualité de représentants, ils voulaient s'opposer aux brutalités ou aux exactions du pouvoir politique et protéger l'élément populaire ? La réponse est facile : ils n'auraient rien pu, et de fait ils n'y songeaient pas même. La bourgeoisie de Neuohâtel n'était qu'une oligarchie, luttant quelquefois, il est vrai, contre le pouvoir du prince; mais ses tendances s'opposaient à ce qu'elle combattit Taristocratie qui gouvernait depuis le château. Â Valangin, les choses pouvaient être sur un meilleur pied, mais la différence fut peu sensible. La bourgeoisie avait perdu le caractère qui la distinguait sous la première domination prussienne.
En consacrant le statu quo de l'ordre judiciaire, l'article 6 de la charte n avait point confirmé un pouvoir, comme on l'entend aujourd'hui. Le pouvoir judiciaire proprement dit n'existait pas ; il était confondu avec tous les autres pouvoirs dans les mains du Conseil d'Etat, non-seulement par la pression de celui-ci sur les cours de justice et par sa prépondérance dans le souverain tribunal, mais surtout par les attributions judiciaires importantes qu'il se réservait. Eu effet, le Conseil d'Etat statuait comme juge d'ordre avec toutes les attributions que Ton donne aujourd'hui à cette fraction de la cour d'appel. Constitué en chambre des mises en accusation, il profitait de cette terrible attribution pour terroriser dans les moments de crise politique, comme nous le verrons au récit des événements de 1831 et de 1847. C'était lui qui statuait sur les demandes en faillite, et il n'attendait pas toujours qu'il y eût lieu de le faire, lorsque, pour perdre un ennemi politique, il trouvait bon d'employer ce moyen. Il avait le droit de grâce sur les condamnations à l'amende et à la prison civile. Il levait, suspendait, reprenait les décrets
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de prise de corps, sur des considérations de personnes. Il pouvait soustraire un criminel même à Faction des tribunaux, si celui-ci se soumettait à son prononcé. Cette faculté était très-commode pour les amis politiques qu'il fallait bien protéger, même dans leurs écarts. On cite le fait d'une sage-femme qui, ayant commis de nombreux infanticides, fut mise en liberté pour des motifs ignorés du public; cet acte donna lieu aux plus scandaleuses interprétations.
Voilà l'état de choses incroyable sous lequel nous avons vécu, et que Tarticle 6 de la charte confirmait sous le nom d'administration et d'ordre judiciaire. Cet article contenait cependant une très-bonne disposition : on commençait s\ s apercevoir des inconvénients que présentait ce double tribunal souverain, qui avait produit la coutume de Neuchâtel et Ja coutume de Yalangin, et établissait une jurisprudence double dans un pays de 40,000 habitants; il fut donc stipulé qu'il serait pourvu par une loi à rétablissement d'une seule cour d'appel. C'est la seule chose réellement bonne qui fût contenue dans la charte, mais elle ne fut jamais exécutée, ainsi que nous le verrons plus loin.
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