‹ Mémoires politiquesChapitre 9 sur 106 · CHAPITRE Vm · texte numérisé non relu

CHAPITRE Vm

Le Conseil d*Etat et ses agents.

Pendant que j'établis la position que prenait le Conseil d'Etat sous cette prétendue charte qu'il avait lui*même rédigée, il nie paraît utile d'indiquer comment cette seule autorité était composée. Un gouverneur nommé spécialement à cet effet par le prince en était le président; i\ Texception du baron Chambrier d'Oleyres, ce gouverneur fut toujours étranger au pays; mais la bourgeoisie de Neuchâtel se chargeait de régler cette fausse position en lui conférant le titre de bourgeois. Un seul d'entre eux a su se concilier quelque peu Taffection des Neuchâtelois : c'est de Béville, qui, se trouvant à Neuchâtel à la fin du siècle dernier, a empêché le gouvernement de remplir son devoir de fidèle allié de Berne, lorsque cette ville, attaquée par la république française, réclamait son secours. Cet acte de prudence sauva Texistence de la principauté comme telle, mais il était certes peu digne.

En Tabsence du gouverneur, ou plutôt de Monseigneur le gouverneur, car tel fut son titre jusqu'en 1848, le Conseil d'Etat était présidé par ses quatre plus anciens membres, dont chacun avait ce rôle pendant trois mois de Tannée. Avant la domination de Berthier, les conseillers d'Etat étaient toujours pris dans la noblesse. Il n'y a pas eu que je sache d'exception à cette règle ; mais Berthier, imitant en cela l'exemple de son maître qui prenait les hommes capables où ils se trouvaient, tout en donnant la préférence aux anciens noms, Berthier, dis-je, introduisit

un roturier dans le Conseil d'Etat et en mit deux sur les d^rés. Ce jour, l'aristocratie de Neuchâtel dut se voiler la face, mais elle obtint cette réserve que les quatre présidents du Conseil d*Etat, étant les représentants de la noblesse au tribunal des trois Etats, devaient être nobles. Un conseiller d'Etat de celte époque, M. G.- A. d' Yvernois, avec lequel j'ai eu des relations de voisinage, prévoyait un embarras grave pour le jour où un roturier arriverait au rang d'ancienneté pour la présidence, et qu'il faudrait lui faire affront. Heureusement pour le bonhomme, des embarras bien autrement graves que ceux amenés par Fagitation de 1831 ont exigé des changements qui ont écarté cette éventualité.

Le Conseil d*Etat comprenait en outre vingt autres membres qui presque tous cumulaient ces fonctions avec d'autres. L'un était chancelier, un autre receveur, un autre trésorier, un autre ingénieur des.ponts-et-chaussëes; les autres étaient châtelains ou maires sous la délégation commune de chefs de juridictions. Je dirai plus tard ce qu'était cette dernière magistrature. Les membres du Coaseil d'Etat étaient nommés à vie et ne retiraient pour traitement comme tels qu'une somme de 60 louis (1,390 fr.); mais ils n'avaient d'autre obligation que d'assister au Conseil. Aucun travail administratif n'accompagnait cette fonction, qui ressemblait beaucoup plus à une dignité qu'à une magistrature. Tout travail spécial fait par un conseiller d'Etat recevait un salaire à part. Le temps d'assister une fois par semaine à peine aux séances du Conseil d'Etat ne devait guère entraver la marche des autres affaires ou les plaisirs des conseillers. Aussi passaient-ils des saisons tout entières dans leurs maisons de campagne, à six ou huit lieues de la capitale, sans avoir lair de beaucoup se préoccuper de leurs administrés. Comparé au travail que faisaient ces Messieurs, un traitement de 60 louis par année était énorme, et comme ils étaient vingt-cinq, cela faisait une somme assez ronde, surtout

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pour répoque. Le temps considérable dont disposaient ces Messieurs leur aurait permis de s'occuper d'autres affaires : mais noblesse oblige, et celle de Neuchâtel n'entendait point déroger ; comme d'un autre côté elle méritait sa réputation d'aimer l'argent, elle savait allier Thonorable et rutile : tout un système était organisé pour que chaque conseiller d'Etat eût à côté de cette charge une magistrature ou un autre emploi qui ne cadrât point trop mal avec sa dignité, ainsi que je Tai mentionné quelques lignes plus haut.

La confirmation du statu quo stipulée dans l'article 6 de la charte ne comprenait pas seulement le Conseil d'Etat, mais aussi les chefs dejuridictioiiy qu'il ne faut pas confondre avec les cours de justice quils présidaient. On croirait à peine aujourd'hui à la possibilité d'une magistrature pareille au dix-neuvième siècle. De même que le Conseil d'Etat était omnipotent dans l'Etat, de même les chefs de juridiction qui le représentaient étaient omni* potenLs chacun dans sa juridiction respective. Les uns s'appelaient châtelains; c'étaient en général les plus importants; les autres simplement maires. A part les attributions militaires, ils s'occupaient de tout et étaient les premiers dans tout. A l'origine, ils étaient nommés of/fders de juridiction; mais le sentiment populaire, sans s'en douter, rétablit l'expressiou exacte de chef, qui était généralement employée, tant on sentait qu'etTectivement ce n'étaient pas des magistrats qui administraient, mais des chefs qui ordonnaient.

Aucune affaire ne se traitait devant le Conseil d'Etat sans un rapport du chef de juridiction d'où elle ressortait. Ces rapports, toujours tenus secrets pour les parties intéressées, étaient rarement contredits par la décision du Conseil. Comme le pays ne possédait aucune loi administrative, pas même une tradition, l'arbitraire régnait sans entraves et les considérations de personnes dirigeaient les rapports de ces petits proconsuls répartis dans toutes les

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-Biparties du pays. Ces magistrats dirigeaient toute la police de leur juridiction. Ils avaient pour agents, outre la gendarmerie, les huissiers, qui, sous le nom de sauiiers, devaient leur faire des rapports journaliers sur ce qui se passait dans la juridiction ; leur office les obligeait à des courses journalières, pendant lesquelles ils voyaient beaucoup de choses. Indépendamment de ces deux sortes d'employés, connus d'ailleurs et avoués comme agents de police, les officiers de juridiction avaient encore sous leur dépendance les justiciers^ les anciens d'Eglise^ les gou-vemeurs de commune^ qui devaient les informer de ce qui se passait et leur faire un rapport sur toutes les contraventions aux ordonnances de police qui venaient à leur connaissance et tous les actes ou paroles qui pouvaient porter atteinte à la souveraineté du roi ou à l'autorité du Conseil d'Etat. Toutefois, il est bon d'observer, quant à cette seconde catégorie d'agents, qu'elle se divisait en deux fractions très-distinctes : la première, — la plus nombreuse pour l'honneur du pays, — se composait des dtoyens qui sentaient combien on ravalait des fonctions d ailleurs très-honorables en y ajoutant l'obligation d'être agents de police ; la seconde, inférieure par le nombre, mais bien plus dangereuse, comprenait les zélés et les adulateurs. Tandis que les premiers avaient soin de se détourner pour ne pas voir ce qui était devant leurs yeux, ceux-ci voyaient souvent plus que la réalité, et quelquefois même ce qui n'existait pas du tout.

Outre leurs attributions administratives et de police, les chefe de juridiction avaient des attributions judiciaires considérables. Us présidaient le tribunal, dressaient des enquêtes judiciaires, assistés de deux justiciers qui ne disaient jamais un mot. Dans quelques juridictions ils dirigeaient les enquêtes criminelles, dont ils faisaient lire le résultat aux juges, prenaient des conclusions contre les accusés, indiquaient ce qu'il pouvait y avoir à leur décharge, et, après avoir fait rendre la sentence par leurs

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jusliciers, ils assistaient à lexécution lorsque l'office du bourreau était nécessaire. Ils remplissaient encore les fonctions déjuge de paix, cherchaient à concilier les parties avant rentrée en cause et jugeaient sommairement les affaires dont Timporlance ne dépassait pas certaines sommes, ou qui, par leur nature, devaient être résolues promptement.

Gomme représentants du prince, ils avaient le droit d'assister à toutes les assemblées de commune et de Jes présider, droit qu'ils pouvaient déléguer. Rien ne se faisait sans leur permission. Les jeunes époux qui voulaient célébrer leurs noces dans un hôtel, comme les bateleurs de la place publique, devaient se présenter humblement devant cette toute-puissance. On se figurerait à peine aujourd'hui un pareil pouvoir entre les mains d*un homme et une pareille confusion d'attributions.

Les avantages pécuniaires des officiers de juridiction variaient considérablement, suivant Timportance de la population qu'ils administraient. Cette importance n'a pas toujours été la même, car, en plusieurs occasions, il y a eu des remaniements dans les circonscriptions. Un traitement fixe peu important était attribué à chaque poste ; dans quelques juridictions le châtelain ou le maire avait la jouissance de certaines propriétés foncières ou des droits de prélèvement. La langue de chaque pièce de gros bétail dont la viande était débitée lui appartenait. La moitié du produit des amendes lui revenait aussi. Tout justicier récemment nommé lui faisait hommage d'un double louis ; ce présent, d'abord offert dans l'intention de s'attirer les bonnes grâces d'un supérieur, était devenu obligatoire. Mais la principale source de bénéfices pour l'officier de juridiction était le casuel judiciaire, qui pouvait être étendu d'une manière considérable. Pour s'en faire une idée, je citerai l'exemple de M. Emer de Vattel, fils du célèbre publiciste, qui, revenu complètement ruiné du service militaire étranger vers le commencement du siè-

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de, fut nommé, en 1806, châtelain du Val-de-Travers, où il resta vingt ans. Cette juridiction comprenait six communes et une population de 4,000 habitants au plus. M. de Vattel a élevé deux fils et deux filles, et a laissé à chacune de celles-ci, qui lui ont seules survécu, 80,000 livres de Neuchâtel, ce qui représente une fortune totale de 200,000 fr. Pour l'époque où cette somme a été extorquée à la population, cest énorme. Il faut être juste et reconnaître que ce châtelain a été le modèle du genre et avait un des meilleurs postes. Son successeur, M. Louis Courvoisier, n'a pas su, tant s'en faut, réaliser la moitié de ce capital, bien que sa magistrature se soit exercée à une époque beaucoup plus prospère et pendant laquelle l'argent perdait de sa valeur.

Ces deux autorités, le Conseil d'Ëtat et les officiers de juridiction, résument toute Tadministration dont la charte du 18 juin 1814 avait consacré le statu quo. Cela suffisait à ce moment pour tenir le pays en bride. En apparence, rien n'était chaqgé depuis le siècle passé, et, cependant, au fond des choses un gouvernement tout à fait absolu avait succédé à un gouvernement sévèrement contrôlé.

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