CHAPITRE XI
Les audiences générales.
n me reste, pour terminer mes appréciations sur la charte du 18 juin 1814, à examiner la nouvelle institution des audiences générales, comme représentation nationale et corps législatif. Et d'abord, quel pouvait être le but de cette création .à une époque oti, dans tout le pays, personne ne songeait à réclamer ni une nouvelle charte réglant les rapports entre les sujets et le souverain,, ni un conseil de la nation ? Le pays ne demandait d'autres garanties que celles que lui avaient données les allures indépendantes des bourgeoisies et de l'association des corps et communautés. Il laissait volontiers au Conseil d'Etat le soin de veiller au bien général, se réservant de l'arrêter, comme au dix-huitième siècle, s'il commettait des abus. Aussi l'établissement de ce Conseil de la nation fut-il reçu avec autant d'indifférence que la charte ellemême.
Comme je Tai dit, le pays ne connaissait pas la fameuse lettre du procureur général de Rougemont, par laquelle, tout en annonçant que le roi de Prusse reprenait sa principauté, il prévenait ses collègues qu'il fallait éviter de faire croire au rétablissement de l'ordre de choses antérieur à 1806. Cette recommandation indique évidemment la conception d'un plan dont on peut fort bien attribuer l'idée à cet homme d'Etat distingué. Dans la lutte presque incessante qui avait existé entre le Conseil d'Etat et les bourgeoisies, celles-ci avaient souvent obtenu rai-
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son. Pour une aristocratie représentant directement le prince, c'était humiliant. Elle s'en était vengée sous la domination Berthîer, alors que protégée par la toutepuissance impériale, elle pouvait faire ce qui lui plaisait. ËUe n'entendait pas perdre le terrain conquis et prit ses précautions en conséquence.
Les mesures impopulaires qui avaient si souvent provoqué les remontrances des bourgeoisies émanaient toutes du Conseil d'Etat; chaque fois que celui-ci était obligé de révoquer une de ces mesures, il perdait nécessairement de sa considération et de sa force; aussi songea-ton à créer entre lui et les bourgeoisies un intermédiaire auquel on ferait voter les mesures qu'on savait impopulaires, ce qui leur donnerait l'apparence d'une approbation du pays et ôterait par conséquent aux bourgeoisies le droit de remontfance, droit qu'elles pouvaient bien exercer contre les actes émanés du Conseil d'Etat, mais dont elles auraient beaucoup moins de raison de faire usage lorsqu'il s'agirait d'actes provenant du conseil de la nation. Voilà, à mes yeux, la véritable cause de la création des audiences générales.
Ce plan avait cependant un danger. Pour que le payspût accepter les actes des audiences comme venant de ses représentants, il fallait qu'il fût bien réellement représenté, et alors le conseil de la nation pouvait ne plus être l'instrument docile sur lequel on comptait, de sorte qu'en voulant se faire un bouclier pour éviter les coups des bourgeoisies, on risquait de tourner l'arme contre soi en donnant au pays une trop grande part dans les affaires. D un autre côté, si on donnait aux audiences générales une composition telle qu'on n'eût à craindre de leur part aucun acte d'indépendance, elles ne seraient pas populaires, et les remontrances des bourgeoisies auraient lieu à regard de leurs décisions aussi bien qu'à l'yard des décisions du Conseil d'Etat. C'est ce qui eut lieu. Toutefois, même dans ces conditions, cette institution présentait
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certains avantages. Le Conseil d'Etat ne recevait plus directement les coups. Les membres des audiences, répandus dans le pays, devaient se constituer les défenseurs des mesures prises par eux; enfin et surtout on donnait à Berlin un motif d'écarter les remontrances sur des mesures contre lesquelles on réclamait, attendu qu'elles avaient été votées par les représentants de la nation. Et Ton comptait bien agir à Berlin de telle sorte, que désormais les bourgeoisies n'y fussent plus écoutées avec autant de faveur que précédemment.
Ce plan, combiné avec d'autres manœuvres que j'indiquerai plus tard, réussit si bien, que de 1814 à 1848, les communes, plusieurs fois agitées contre les mesures du gouvernement, s'adressèrent comme autrefois à Berlin pour faire des remontrances; mais ou elles furent éconduites et traitées d'insolentes, ou un événement extérieur considérable empêcha l'exécution de la loi contre laquelle elles réclamaient, ou il n'y eut pas de réponse à moi connue.
Il fallait une fameuse dose d'outrecuidance pour qualifier de conseil de la nation l'institution des audiences générales, sur la composition desquelles je vais donner quelques détails et quelques appréciations. On peut voir dans le premier volume des pièces officielles de la principauté la composition et le règlement de cette farce de représentation nationale, dans laquelle personne n'était sérieusement représenté que le Conseil d'Etat lui-même. La division en trois ordres, telle qu'elle avait existé autrefois, était devenue impossible depuis que la Réformation avait supprimé Tordre du clergé. Cette forme n'était d'ailleurs plus de l'époque, et l'essai de son rétablissement qu'on avait tenté en France vingt-cinq ans auparavant n'était pas de nature à y faire songer.
Le Conseil d*Etat, qui en était l'organisateur, se donna la part du lion. Je vais lui faire son compte : D'abord, le bureau n'était point élu par l'assemblée; il était composé
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de plein droit du gouverneur-président, du chancelier, du procureur générai et du secrétaire d'Ëtat, tous conseillers d'Etat, tous nobles. Le Conseil dEtat était, en outre, représenté par ses di:;^ membres les plus anciens, tous nobles. Il Tétait encore par les chefs de juridiction, qui^ tous, y siégeaient de plein droit et étaient suppléés par leurs lieutenants lorsque , en raison de leurs fondions de conseillers d^Etat, ils siégeaient ailleurs. Et comme si le Conseil d'Etat n*eût pas été assez sûr de conduire facilement cette assemblée, il fit décider la nomination, à son choix toujours, de quatorze notables pris dans toutes les parties du pays, dont quatre pasteurs. Récapitulons :
Le Conseil d'Etat était représenté par le bureau 4 membres
Par ses membres les plus anciens. . . 10 >
Par les chefs de juridiction, aussi nommés par lui 21 »
Par les notables de son choix .... 14 »
Ensemble 49 membres,
sur lesquels il y avait, en 1829, vingt-quatre nobles. Contre une pareille phalange gouvernementale, que pouvaient faire les trente représentants nommés par le pays même? Rien, si ce n'est donner les mains à tout ce que pouvait proposer le Conseil d'Etat, et c'est, je crois, ce qu'ils firent sans trop de compliments.
Il ne faudrait pas croire que ces trente députés nommés par le pays fussent élus directement, comme cela se pratique aujourd'hui dans tous les cantons suisses. A cette époque, il n'y avait pas une des vingt et quelques oligarchies qui gouvernaient la Suisse qui n*eût cru être perdue, si elle avait fait une concession aussi considérable que de laisser nommer les députés d'un pouvoir législatif quelconque directement par les citoyens. Il fallait, pour que la démagogie n'envahit pas TEtat, que cette minorité qu'on lui accordait dans les conseils de la nation fût élue
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à un triple degré, afin de rassurer nos seigneurs et maîtres. Tous les citoyens, ou plutôt tous les sujets de TEtat non exclus par infamie, misère ou faillite, ftgés de vingtdeux ans, avaient droit d'assister à rassemblée primaire électorale de la commune qu'ils habitaient. Ils nommaient non des députés, mais des électeurs et éligibles en nombre sextuple du nombre de députés que la juridiction avait droit d'avoir dans les audiences générales. Ces électeurs et éligibles se réunissaient le jour même où ils avaient été choisis, sous la présidence du châtelain ou du maire, et se réduisaient eux-mêmes à scrutin ouvert au nombre double des députés à élire. Enfin, cette liste double de candidats était présentée à la cour de justice, qui, en la réduisant au nombre simple, complétait la nomination. Remarquons que toutes ces opérations avaient lieu dans la même journée, que la nomination des électeurs se faisait dans chaque commune en nombre proportionnel entre sa population et la population totale de la juridiction, et que ces électeurs, qui devaient procéder à l'élimination une heure ou deux seulement après leur nomination, n'avaient pas le temps de s'entendre et subissaient l'influence du chef de juridiction devant lequel ils devaient voter par main levée. L'ensemble des audiences générales eût-il été nommé de cett« manière, cette unanimité de représentants du peuple ne devait pas être bien révolutionnaire. Le Conseil d'Etat et Taristocratie pouvaient être tranquilles.
Si j'écrivais pour des personnes ayant connu la position à cette époque, il serait superflu de dire que la juridiction de Neuchâtel n'était pas traitée de la même manière que les autres parties du pays. Les conseils de la bourgeoisie, qui n'émanaient ni du vote populaire ni du vote des bourgeois, mais se recrutaient entre eux et en famille, se chargeaient du soin de désigner les députés de la juridiction de Neuchâtel aux audiences. On comprend que les membres de ces conseils mêmes étaient seuls choisis.
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Il faut dire, pour être vrai, que si le mode de nommer les députés à Neuchâtel était plus vicieux encore que celui employé pour le reste du pays, ces députés étaient cependant les meilleurs qui siégeassent aux audiences. Koligiirchie de l'Hôtel-de-Ville et Toligarchie du Château se jalousaient considérablement et se suscitaient réciproquement des chicanes. Les représentants de THôtel-de-Ville étaient au moins le noyau d'une espèce d'opposition. Gela devait durer jusqu'au moment où Tune et l'autre de ces oligarchies, attaquées par les tentatives révolutionnaires, sentirent le besoin de se soutenir et se prêtèrent un tou* chant et mutuel appui.
Nommés comme je viens de le dire, les membres des audiences générales pouvaient cependant avoir une position franche et indépendante. Si ces caractères eussent pu se rencontrer à une époque oh les aristocraties dominaient partout, il eût été possible de constituer des partis politiques. L'indépendance des députés résultait de leur inamovibilité. Les membres délégués par leurs fonctions aussi bien que ceux nommés par le Conseil d'Etat ou par les districts, n'en sortaient que par mort ou démission. Cette position privilégiée donnait la faculté aux députés représentant le Conseil d'Etat de s'émanciper un peu, de se rapprocher des députés nommés par le peuple et de grouper les opinions autour d'eux. Ce fut plutôt le contraire qui arriva. Les députés nommés par le peuple n'étant soumis à aucune réélection, votant et délibérant à huis clos, pouvaient servir ou abandonner les intérêts populaires sans que personne pût le soupçonner. (Miette assemblée était d'ailleurs tellement nulle, que l'opinion publique ne s'occupait d'elle que lorsqu'il en sortait une mesure impopulaire contre laquelle il fallait réclamer.
Il semblerait qu'après avoir pris des précautions aussi considérables que celles que j'ai indiquées pour la composition de ce conseil de la nation, on aurait pu lui déléguer des attributions sérieuses et lui donner une appa-
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rence de vie; mais il n'en fut rien. Le Conseil d'Etat, qui avait été pendant huit ans omnipotent, se (^rdait de rien céder. Il se créait un auxiliaire ou un plastron, et pas autre chose.
Les audiences générales n'avaient jamais lieu spontanément; elles ne se réunissaient que par convocation du Conseil d'Etat. Celui-ci pouvait laisser s'écouler deux années sans les assembler. Elles ne délibéraient que sur les propositions présentées par le Conseil d'Etat. Leur initiative se bornait à des vœux. Tous leurs travaux pendant les seize années de leur existence se réduisent h trois lois et deux établissements d'impôts. C'est à l'égard de ces décisions relatives à de nouveaux impôts, que cette assemblée révéla sa profonde nullité. En 1816, on vota une loi d'impôt extraordinaire qui rapporta un million de livres courantes, pour payer les frais occasionnés par le passage des troupes alliées en 1814, et pour les soins donnés aux blessés de l'armée prussienne, qui leur furent envoyés par le roi en souvenir de ses bons et. fidèles sujets de Neuchâtel et Valangin. S'il y avait eu l'ombre d'un esprit public dans cette assemblée, elle aurait voulu, avant de prélever cette somme énorme sur le pays, s'éclairer sur la position financière de celui-ci, sur le rendement des recetiies, sur la somme remise au roi. Rien de pareil n'eut lieu : les revenus étaient les revenus du roi ; les sujets n'avaient pas à se mêler de ses comptes : telle est la réponse qu'on nous faisait encore peu <ie .temps avant la révolution de 1848. Si ce sont les revenus et les comptes du roi, que le roi paye les dettes, car il ne peut pas vouloir Tactif et nous mettre le passif sur le dos, telle était la réponse qui aurait pu être faite. A cette époque, nous aurions pu facilement obtenir une grande partie du gouvernement représentatif, savoir le vote des recettes et dépenses par les représeatanls dn peuple. Lorsque les gouvernements ont besoin d'argent, -c'est le moment de leur arracher ce qu'ils n'accordent pas
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eu temps ordiDaire; mais comment et par qui pareille exigence aurait-elle pu se produire, lorsque les deux tiers des membres de l'assemblée étaient des créatures du Conseil d'Etat, nommées par lui et dépendant de lui par leurs différentes fonctions? Faire voter à une assemblée un impôt qui va jusqu'à un pour cent de la fortune de tous les particuliers, et ne pas même donner un état des ressources et des besoins du pays I II fallait une composition comme celle que j'ai indiquée pour montrer autant de complaisance.
J'ai dit que la nouvelle situation politique créée par la charte et par l'institution des audiences générales, avait été reçue avec indifférence. Cela n'est vrai qu'en ce qui concerne l'ensemble de la population. Il y eut un mécontent, à savoir la bourgeoisie de Neuchâtel. Ses magistrats s'agitèrent, car les privilèges que la charte avait confirmés dans ses termes généraux étaient supprimés par l'application. Ainsi, la bourgeoisie de Neuchâtel perdait le droit d^avoir son organisation militaire à elle. La bourgeoisie de Valangin perdait le droit d'examen des ordonnances du Conseil d'Etat avant leur promulgation. En outre, dans les anciennes audiences générales, qui étaient tombées en désuétude depuis 1618, les magistrats y représentaient à eux seuls tout le tiers Etat, soit le tiers de l'assemblée, et la bourgeoisie de Neuchâtel prétendait revendiquer le même droit dans la réinstallation des audiences nouvelles.
Ces différents griefe furent examinés dans une réunion de délégués des quatre bourgeoisies ; mais il paraît que les prétentions de celle de Neuchâtel ne furent pas goûtées des autres, car leur démarche collective à Berlin se borna à demander que la représentation populaire dans les audiences générales ne fût pas aussi ridiculement faible. Mais le temps n'était plus où les rois de Prusse faisaient droit à de justes remontrances. La charte et l'organisation des audiences ne subirent aucune modification. Le résultat de cette première démarche était significatif, ce qui n'em-
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pécha pas les bourgeoisies d'en tenter de nouvelles qui furent tout aussi infructueuses.
Quant au fond des réclamations de la bourgeoisie de Neuchâtel, il n'y a pas à regretter que les autres corporations ne se soient pas souciées de les appuyer. Qu'aurait été cet Etat dans TEtat. ayant son pouvoir judiciaire à part, issi police à part et son organisation militaire à part? Les nouveaux rapports avec la Confédération suisse ne le permettaient d'ailleurs pas. Puis quelle ridicule prétention que celle de ces quelques familles de la ville de Neuchâtel voulant à elles seules représenter tout le tiers Etat, c'est-à-dire toute la fraction populaire des audiences générales I
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