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CHAPITRE XXIV

Le Corps légiilatii.

Le peuple neuchâtelois allait enfin conntdtre la yaleur de la concession qu'on lui avait faite en substituant aux anciennes audiences générales un Corps législatif élu en grande partie par lui.

Le Corps législatif se réunit vers le milieu de juillist 1831. Les représentants qui voulaient sérleusemetit le progrès se firent connaître dès rentrée à propos de la question du serment de fidélité au roi qu'on leur imposa avant toute délibération. Ils demandèrent des explications sur la portée que cet acte pouvait avoir quant à la cons-* Ktntion de TEtat. La réponse qu'on leur fit était asses pauvre ; cependant, après s'être concertés en téunion particulière, ils prêtèrent sous certaines réserves le serment exigé. Ces députés étaient au nombre de quarante-un; lis représentaient par conséquent la majorité des députés du peuple et formaient une minorité imposante dans l'assemblée. Une manifestation bien conçue de leur part aurait peut-être amené une marche libérale et populaire dans les délibérations du Corps législatif; mais c'est ici surtout que Ton remarque l'inexpérience des hommes du mouvement en présence du savoir-faire et de la rouerie des députés qui défendaient le pouvoir du roi et du Conseil d'Etat. Elus avec le mandat tacite de porter la main sur les abus de tous genres que commettait l'administration, beaucoup de députés savaient qtfe leurs commettants désiraient l'émancipation du pays. Ce

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n'était pas en se laissant lier par un serment qui interdisait toute entente, qu'ils pouvaient espérer parvenir à leurs fins, et malgré les réserves qu'ils firent admettre, ils n'auraient pas dû borner là cet acte de courage.

Pendant toute cette première session, qui dura plusieurs semaines, on n'entendit que des protestations en faveur des droits du souverain. Chaque fois que l'on voulait faire un pas en avant, soit par des propositions particulières soit par des pétitions, on était arrêté par les prérogatives du roi, par la crainte d'empiéter sur les droits du Conseil d'Etat en se mêlant de l'administration. A part une loi sur la presse présentée par le Conseil d'Etat et adoptée sans modification, il n'est pas sorti de cette première session, la plus longue que le Corps législatif ait eue, une seule décision ayant une valeur politique quelconque. On en jugera par quelques détails.

J'aurais mauvaise grâce à critiquer la loi sur la presse, puisque la république a conservé cette loi pendant les premières années de son existence, avec cette différence pourtant que sous la monarchie elle avait servi d'instrument pour étouffer toute velléité d'opposition et que sous la république elle a été mise une seule fois en usage contre une brochure incitant à la révolte et suivie d'effet.

Au début il ne fut pas permis aux députés du Corps législatif de se grouper, comme toutes les assemblées le font, en raison de leurs sympathies politiques. Le chancelier, qui fit le premier appel nominal, les invita à se placer dans l'ordre d'appel arrangé par le Conseil d'Etat, alternativement un sur les sièges à droite du président et un sur les sièges à gauche. De cette manière, on rendit impossible la formation d'un côté droit et d'un côté gauche. Les députés du roi et ceux de la ville de Neuchâtel, la fine fleur du royalisme, se trouvèrent très-rapprochés du bureau; les révolutionnaires de la paroisse de Saint-Aubin, de Travers et des Brenets eurent l'honneur d'être relégués au fond de la

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salle. Les opinions furent d'ailleurs soigneusement mélangées.

Qu'on ne s'y trompe pas, ces arrangements tout matériels ont leur influence. Il est infiniment plus facile de prendre la parole quand on est placé près du bureau que depuis le fond d'une salle, surtout lorsque l'on doit parler assis. Comprend-on qu'une assemblée qui devait faire elle-même son r^lement se soit laissé imposer une ré^le par laquelle le Conseil d'Etat groupait les membres selon son bon plaisir? Linexpérience seule peut justifier la soumission des députés libéraux à une mesure aussi ridicule.

Toute assemblée à son début s'occupe de la confection d'un r^lement pour sa police intérieure et pour ses délibérations. Le commissaire royal, qui présidait le Corps législatif, ayant annoncé que cette assemblée n'était que la continuation des audiences générales, le règlement de celles-ci lui était applicable jusqu'à ce que le roi en eût sanctionné un autre. Cependant il y avait un objet qui devait faire le sujet d'une disposition régl^nentaire, et pour lequel on ne pouvait attendre ni la révision du règlement ni la sanction de Berlin : c'était la publicité des séances. L'ordonnance de formation du Corps législatif disait tout simplement que le procès-verbal des séances serait publié; toutefois, ensuite de l'agitation que cette question avait produite, Pfuel annonça que la question serait soumise au Corps législatif lui-même. Un député ayant réclamé la publicité des séances , la proposition fut renvoyée à l'examen d'une commission dans laquelle on remarquait deux pasteurs, un conseiller d'Etat, deux députés qui aspiraient à le devenir et le sont devenus en eifet, et deux libéraux.

Rien n'est plus misérable que la multitude des arguments fournis par la msûorité de la commission contre la publicité : le peuple doit avoir confiance dans les mandataires de son choix; l'impression des procès-verbaux

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suffit; la publiGÎti gênera \b, liberté des ofHnions; les discours seront défigurés par les journaux ; la liberté ne doit pas se laisser dominer par la tyrannie populaire; la publicité ne pourra être que restreinte, elle ne profitera qu'à quelques désœuvrés de la ville, etc., etc. La minorité n'avait qu'une réponse à faire et elle ne fit que celle-là : les députés sont nommés à temps, ils sont rééligibles ; pour savoir s'ils doivent être réélus, il faul que le peuple puisse juger de leur conduite. La m^jorité, contre son gré, dut se soumettre à la minorité, parce que les temps difficiles exigeaient cette concession. En définitive, on adopta une demi-mesure : on permit l'introduction d'un certain nombre de personnes munies de cartes.

On crut devoir s'occuper aussi pendant cette session d'un règlement des délibérations. La discussion ne présenta rien d'intéressant^ sauf en ce qui cobcernait le président L'^issemblée avait cru tout bonnement que le droit de nommer son bureau comprenait celui de nommer son président ; mais le commissaire royal ne l'entendait point ainsi ; il prétendit que l'assemblée pouvait dans son règlement intérieur s'attribuer la nomination des secrétaires, qui formaient réellement le bureau; mais qu'il n'en était point de même du président, dont le choix devait être prévu par le règlement organique et par conséquent soumis au roi. Toujours le roi au travers de toute innovation dans le sens libéral I

La subtilité fiit en outre mise en jeu de la manière la plus admirable dans la question des instructions à donner aux députés à la Diète. Passé maître en sophismes, Gbambrier, procureur général, prononça un discours extrêmement long pour établir la distinction ratre les objets du recès fédéral qui devaient être soumis au Corps législatif et ceux qui regardaient uniquement le roi. C'était dans l'intérêt seul du souverain que notre incorporation à la Confédération avait été négociée, dans le but de se procurer une alliance armée contre les tentatives de révolution ;

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c'était à sa demande qu'elle ayait eu lieu^ sans la moindre communication foite au pays, et malgré cela on fit ad^ mettre le principe que toutes les dépenses que cette incorporation eatratnecait seraient i la charge du peuple neuchAlelois et que le trésor royal en serait exonéré. C'est en vertu de ce même principe qu'on avait admis déjà en 1817 que toutes les questions qui pourraient en-^ traîner une dépense seraient soumises aux audiences générales, et que toutes les autres questions politiques, administratives ou législatives resteraient dans la compétence du Conseil d'Etat pour les instructions à donner. Si on eût voulu àtre logique, il eût fallu charger le Corps législatif de toutes les instructions à donner, car il n'est pas une seule affaire qui dans des circonstances données ne soit susceptible d'entraîner à des dépenses. En définitive, on aboutit à une véritable interversion. L'exception devint r^le et Tancienne r^le exception. Autrefois, le Conseil d'Etat donnait les instructions pour toutes les questions sauf celles qui pouvaient entraîner une dépense ; dans le système admis en 1831, le Corps législatif donna les instructions pour toutes les questions sauf celles qui étaient purement administratives et celles qui tenaient aux intérêts du roi (toujours le roi I). Plus tard, lorsque le Corps législatif fut complètement dans la manche du Conseil d'Etat, on interpréta largement ce partage d'attributions, et le Conseil d'Etat n'y perdit rien. En moyenne, les recès contenaient de quinze à vingt objets sur lesquels la Diète était appelée à statuer et les cantons à donner des instructions. Pendant dix-huit ans, les préavis du Conseil d'Etat ont été régulièrement admis par le Corps législatif, à une seule exception près.

Une autre question soutenue avec des sopbismes de la même valeur a été celle de la nomination des députés à la Diète. Chambrier, au nom du Conseil d'Etat, soutenait que ce corps était seul bien placé pour choisir les députés, que le Corps législatif ne connaissait pas les hommes, que

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le Conseil d'Etat dirigeait les affaires fédérales dans Tintervalle des Diètes, et par conséquent était plus à mèOie de juger des besoins, et enfin que le roi payant les frais de la députation, c'était à lui à nommer les députés. Malgré ce beau raisonnement, la majorité admit la nomina* tion par le Corps législatif avec l'obligation de prendre le premier député dans le Conseil d'Etat. Cette décision fut sanctionnée à Berlin.

On s'était imaginé que le Corps législatif allait être une sorte de Constituante ayant mission de réviser toutes les institutions du pays ; aussi cette assemblée recevaitelle un nombre considérable de pétitions tendant évidemment à changer Torganisation intérieure de TEtat. Mon ami Louis Bobillier était secrétaire d'une assemblée des représentants des six communes qui composaient la juridiction du Val-de-Travers et formaient une sorte de bourgeoisie au petit pied. Réunis pour Tadministration de deux propriétés indivises entre les communes, ils s'occupaient autrefois de politique et réussissaient à unifier les vues des différentes localités. Bobillier, profilant de l'immense avantage que lui donnait sur les membres de l'assemblée sa position permanente, tandis que les gouverneurs changeaient chaque année, soumit à ceux-ci une série de pétitions qui toutes tendaient au redressement de certains abus ou à la création de nouvelles institutions. Ces pétitions, au nombre de dix-sept, furent acceptées par les communes telles que nous les avions rédigées ensemble; elles étaient d'ailleurs appuyées par des pétitions analogues venant d'autres parties du pays et avaient trait à l'abolition de la corvée, à l'établissement de codes de commerce, criminel, correctionnel et civil, à la révision des règlements militaires, et de ceux sur la chasse et la pèche, à la communication du budget d'Etat, à rétablissement d'une liste civile, au droit des communes de se réunir sans être présidées par le représentant du prince, à la liberté du commerce des vins, à la nomination des voyers, à la rési-

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dence des chefs de juridiction, à Tét^ablissement d'une seule cour d'appel, à l'abolition du taveraage.

Ces différents objets furent renvoyés à une commission et au Conseil d'Etat, qui ne s'en sont occupés ni l'un ni Tautre. L'abolition de la corvée n'était pas possible, parce que le trésor du roi n'y pouvait suppléer. Le tavernage était un droit du roi; il ne pouvait être aboli que par lui. n était fort ridicule qu'on osât demander communication du budget du roi : c'était son bien, et nous n'avions rien à y voir. La pensée d'établir une liste civile fut traitée d'insolente : formuler de tels désirs au moment où le roi était si généreux envers nous, c'était incompréhensible. On voit que pour chaque objet on mettait en avant les droits et l'autorité du roi, et que le Conseil d'Etat, qui voulait tout conserver dans ses mains, se retranchait derrière cette autorité pour ne concéder quoi que ce soit. Comment, au surplus, qualifier cette indignation qui se manifesta sur les deux questions du budget et de la liste civile? Elles étaient tellement peu subversives des droits du roi et de Tordre constitutionnel, que lorsque la discussion fut terminée et que Ton eut bien déclaré que cela ne nous regardait pas, le commissaire royal, par grâce spéciale, annonça que le budget de TEtat serait communiqué au Corps législatif. Quant à la liste civile, elle existait de fait depuis 1814; mais on comprend parfaitement la réticence du gouvernement à l'endroit des deniers publics. Avouer que le roi recevait une liste civile déterminée d avance, c'était convenir que le surplus des revenus appartenait non plus au roi, mais à l'Etat, autrement dit au pays. Cette distinction admise, il était évident que l'autorité devant régler l'emploi de cet excédant, n'était plus le Conseil d'Etat qui représentait le roi, mais le Corps législatif, qui représentait le pays. Aussi a-t-on eu soin jusqu'en 1848 de toujours confondre dans le langage officiel ce qui était parfaitement distinct dans les comptes de l'Etat. Nous avons bien des fois pu entendre prôner la générosité

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du roi, qui fournissait certaines sommes pour Tinslniction publique, pour les routes, pour Tacadémie, etc., etc., générosité qui, sur la fin de la domination prussienne, ne trompait plus personne depuis qu on sut que la somme ronde filait chaque année à Berlin ou servait à des générosités envers quelques serviteurs dévoués.

La plupart des autres pétitions du Val-de-ïravers obtinrent d'être discutées, ce qui prouve que les griefs qu'elles exposaient étaient bien sérieux. Seulement, on ne laissa pas au Corps législatif Thonneur des redressements. Afin de se rendre populaire, le Conseil d'Etat fit droit à plusieurs de ces demandes, soit par voie d'ordonnance, soit par l'établissement de règlements. l']n agissant ainsi, il empêchait le Corps législatif de s'en mêler, et son pouvoir restait intact.

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