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CHAPITRE XLVII

Les réformes.

Les événements de décembre 1831 avaient tellement écrasé et épouvanté les patriotes, que pendant Tannée qui suivit, on put à peine s'apercevoir qu'il y avait dans le canton de Neuchâtel deux partis différents. Si de temps eu temps quelque société se rendant à une fête arborait le drapeau fédéral ou poussait le cri bien innocent de : Vive la Suisse I ou si quelque individu disait une plaisanterie bonne ou mauvaise sur la médaille ou sur quelque sujet politique, aussitôt une poursuite était dirigée contre les imprudents, qui payaient de trois jours de prison la simple manifestation d'une idée, car alors il ne pouvait plus être question de provocation à la révolte, et le gouvernement lo savait mieux que nous. C'est ainsi que j'ai vu punir à trois jours de prison les membres d'une société de musique qui avaient transformé en drapeau un mouchoir de poche en indienne ayant la croix fédérale au centre et les écussons des cantons sur los bords. Cinq de mes camarades du Val-de-Travers qui étaient allés danser dans un quartier de royalistes sur la montagne de Boveresse, furent battus par plus de quarante individus et poursuivis juridiquement, parce que leur présence à elle seule était une provocation.

La manifestation la plus considérable de cette époque fui celle da tir fédéral, qui eut lieu à Lucerne au mois de juillet 1832. La députation de Neuchâtel était assez nombreuse, mais se présenta intentionnellement sans armes, dans le but de faire voir comment les patriotes neuchàte-

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lois qui voulaient être Suisses avaient été traités par ceux qui voulaient être Prussiens.

Le 12 septembre, qui survint quelque temps après, donna aussi lieu à des manifestations, des feux et des cris. Les agents de police se mirent en frais pour dénoncer les auteurs de ce bruit bien innocent; ils ne purent à peu près rien découvrir, puis tout rentra dans le calme jusqu'à une prochaine occasion.

Lorsque l'agitation de 1831 avait commencé, elle avait été générale. On demandait unanimement des réformes, les uns pour les réformes elles-mêmes, les autres pour aboutir à un changement politique, seul moyen d'en obtenir de sérieuses. Dans la session de juillet 1831, le Corps législatif avait reçu un nombre assez considérable de pétitions, réclamant qu'il fût légiféré sur diverses questions laissées jusqu'alors à l'arbitraire ou réglées par une coutume variant suivant les localités.

Comme je l'ai déjà expliqué précédemment, le gouvernement sentait le danger de porter la hache sur une foule d'institutions qui faisaient en quelque sorte partie intégrante de l'édifice et le soutenaient. Il ne voulait pas qu'en faisant des lois sur toutes sortes de sujets, le Corps législatif vint ainsi mettre la main dans les affaires dont il voulait se réserver le monopole. C'était une raison pour qu'on entrât le moins possible dans cette voie des modifications, parce que de changement en changement on aurait refait une autre organisation administrative et judiciaire et alors le pouvoir arbitaire aurait nécessairement dû faire place à la loi.

Les réformes demandées en 1831 ne pouvaient pas être toutes repoussées. Il fallait au moins avoir l'air de s'en occuper. Une commission législative avait été nommée à la première session du Corps législatif. Favarger en était rame et le rapporteur perpétuel; il présenta différents projets et propositions remplissant parfaitement le but que l'on voulait atteindre, c'est-à-dire avoir l'air de faire

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tout en ne faisant rien. La coutume contraire à nos mœurs actuelles qui rendait les enfants débiteurs solidaires des dettes de leurs ancêtres de génération en génération, fut déclarée inattaquable. Le Corps législatif trouva que c'était une loi de moralité, et surtout qu'elle faisait partie de Torganisation politique; que toucher à ce principe, c'était ébranler l'ordre social et par conséquent l'ordre politique. L'exemple du monde entier, qui a écarté de sa législation dvile cette disposition absurde, ne suffit pas pour con- Taincre nos législateurs. Neuchfttel en savait plus sous le rapport de la moralité et de la sagesse des nations, que l'univers entier. On pouvait comprendre une loi parfiUe à une époque où notre pays était purement agricole, où Ton vivait de la vie des patriarches, les familles restant, sans se dissoudre, sur le même domaine, y travaillant et en vivant; mais obliger des enfants à payer quelquefois les folies ou simplement les conséquences de spéculations hasardées ou les cautionnements faits par leur père, cela devenait d'une criante injustice.

Le système hypothécaire, ou plutôt Tabsence de système hypothécaire, fut aussi déclaré partie intégrante de l'arche sainte et on n'y toucha pas. On ne voulait pas, disait-on, constituer des garanties matérielles et les substituer aux garanties morales qui avaient jusqu'ici suffi au crédit. Ce principe était lié à celui de Thérédité nécessaire des enfanls. Pour faire quelque chose, la commission législative présenta une loi sur les poursuites pour dettes, mettant par écrit la forme que la coutume avait établie, mais n'y changeant à peu près rien. Toutefois, c'était quelque chose que de nous donner une règle écrite. Sachons ôtre reconnaissants même de peu. Une loi sur quelques matières commerciales fait encore règle aujourd'hui. Elle dut tenir lieu du code de commerce, comme la loi sur les poursuites et le maintien de l'hérédité nécessaire et des hypothèques nous tenait lieu du code civil désiré.

Enfin vint la loi sur l'établissement d'une seule cour

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d'appel. On le sait, notre juridiction suprême était tell^ ment absurde, que déjà dans la charte de 1814, k Conseil d'Etat constatait Tobligation de la réforme. C'était même la seule chose sérieuse que contint cette charte. Les pétitions de 1881 demandaient aussi cette réforme; mais malheureusement, la bourgeoisie de Yalangin avait rendu depuis lors le service de sauver le principe monarchique, et cela trop récemment pour qu'on pût, en 1832, heurter en face cette puissante corporation. La bourgeoisie de Neuchâtel elle-même demandait le maintien de son droit de représentation dans les Etats de Neuchâtel. Quelque en^ie qu'eût donc le gouvernement d'arriver à une mesure rationnelle, il fut entravé par ces deux bourgeoisies, et on édicta une loi bâtarde qui faisait siéger quelquesuns des juges à Neuchâtel et à Valangin et quelques autres dans Tune de ces deux localités seulement On abolit la division en trois ordres, mais on ne créa rien de bien- Une ou deux années plus tard, le Corps législatif fit encore une loi sur les discussions de biens ou faillites qui eut le même caractère que celle sur les poursuites pour dettes, c'est-à-dire qu'elle mit Tusage par écrit et le conserva soigneusement, et une loi sur les poursuites correctionnelles et sur les poursuites criminelles. Dans l'une comme dans l'autre, on s'attacha le plus possible à maintenir l'état de choses: cependant il était ici tellement absurde, qu'il fallut bien innover quelque peu ; tout mince que fût ravantage de ces deux lois, ce fut cependant un progrèf». Auparavant on ne connaissait en fait de correctionnel que ce qui était appelé bizarrement la poursuite à Vexigence du cas, c'est-à-dire trois jours et trois nuits de prison. Si la peine encourue devait être plus considérable, on passait au décret de prise de corps et à la prison préventive qui en était à la conséquence. C'est par cette loi que fut institué le décret de comparaître, qu'il ne faudrait pas confondre avec notre décret de comparaître actuel. En effet, cette mesure ne dénaturait pas la pour-

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suite, qui conservait le caractère de poursuite criminelle : elle ne faisait que permettre à Tindividu poursuivi de 8e défendre en liberté. Il paraissait seul, sans aucune assistance, devant le tribunal d'instruction pour y être interrogé et confronté avec les témoins, et sur cette procédure faite à buis clos le tribunal criminel jugeait. Cette même loi instituait aussi un défenseur en faveur de Taccusé; mais comme on ne voulait rien imiter de ce qui se faisait bors de chez nous et qu'on voulait laisser au pouvoir toute sa force, le défenseur ne prenait la parole qu'une fois et le président du tribunal, qui remplissait les fonctions du ministère public, la prenait avant lui pour des conclusions et après lui pour répondre. On voit que ce progrès, très-réel et même assez considérable eu égard à rétat précédent, laissait les Neuchâtelois bien en arrière des autres peuples en fait de garanties sur la liberté et rhoimeur et qu'avec le pouvoir qu'exerçait le Conseil d'Etat sur les cours de justice, il pouvait aller loin. Ajoutons encore, à propos de cette loi, que le Conseil d'Etat s'arrogeait le droit de grâce soit par lui-même soit par ses rapports à Berlin, et pouvait ainsi protéger les siens.

Voilà à quoi se sont bornées, pendant dix-sept ans, toutes les réformes que l'unanimité du peuple neuchâtelois réclamait au commencement de 1831. On ne s'en serait certes pas contenté si la question de l'émancipation n'avait pas amené la division du pays en deux camps dont l'un, par esprit politique, soutenait quand même tout ce que disait et proposait le gouvernement.

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