CHAPITRE LXXII
La dissolution des couvents.
Quelques jours après cet événement, le Grand Conseil argovien était réuni pour parer aux événements, et le 13 janvier 1841, voulant couper le mal par la racine, il décréta la dissolution de tous les couvents établis dans le canton, dont quatre étaient des couvents d'hommes et quatre des couvents de femmes. Cette mesure, fort utile en elle-même au point de vue politique, ne Tétait pas moins au point de vue économique, puisqu'elle donnait à l'Etat la disposition de valeurs très-considérables; mais elle ne se justifiait cependant qu'à Tégard de deux couvents : celui de Mûri, le plus riche de tous et au sein duquel Tinsurrection avait été fomentée, et celui de Wettingen, où la dépravation des mœurs avait fait scandale ; aussi la décision du Grand Conseil causa- t-elle dans toute la Suisse une véritable agitation.
L'article 12 du Pacte fédéral portait: Vexistince des couvents et chapitres^ en tant qu'elle dépend des gouver^ nements des cantons^ est garantie. Une autre disposition stipulait que cinq cantons pouvaient demander une convocation extraordinaire de la Diète. C'est en vertu de ces deux dispositions que le canton d'Uri prit Tinitiative de saisir la Confédération de Tafifaire, et s'adressant aux cantons qui votaient ordinairement avec lui il les pria de se joindre à lui pour demander une convocation immédiate de la Diète. Il va sans dire que Neuchâtel, qui depuis dix ans cherchait un appui dans les
eantons où dominait ruUramontanisme, ne fut point oublié dans cette liste des amis d'Uri : son tour était venu de leur rendre un service. Cependant il répugnait visiblement à notre gouvernement de se mettre à la tète d'une croisade en faveur des couvents, ce genre d'établissement n'étant guère en faveur chez les Neuchâtelois, fervents protestants ; cherchant donc une échappatoire, il répondit au gouvernement d'Uri que les couvents avaient toutes les sympathies du gouvernement de Neuchâtel ; mais qu'en raison de sa situation politique, il espérait que les cinq cantons nécessaires pour demander la convocation d'une Diète extraordinaire se trouveraient sans lui. Mais Uri insista afin d'obtenir le plus grand appui possible, et Neuchâtel dut s'exécuter et expédier sa demande de convocation à Berne, où se trouvait le Directoire fédéral.
La Diète, désormais saisie du conflit, était peu apte à résoudre une pareille question. Les cantons entièrement catholiques, tels que Uri, Schwytz, Unterwald, Zoùg et Lucerne, qui marchaient d'accord depuis que ce dernier avait passé aux ultramontains et que Siegwart-Muller dirigeait sa politique, interprétant l'article 12 du Pacte d'une manière absolue, prétendaient qu'Argovie devait être mis en demeure de révoquer son décret du 18 janvier et de rappeler les moines déjà dispersés.
Il va sans dire que Neuchâtel se joignait à eux. Pour ce dernier, l'article 12 ne donnait lieu à aucune équivoque, et ce canton, qui aurait été fort embarrassé de mettre un baUtillon sur pied pour une pareille cause, demandait qu'Argovie fût contraint par les armes à rétablir ses couvents. Quelques cantons comme Saint-Gall, Zurich, Vaud. Gtenève, tout en interprétant le Pacte dans un sens absolu, voulaient avoir égard à la position d'Argovieetesti^ maient qu'ayant à garantir l'existence du gouvernement d'Argovie et celle des couvents, il fallait distinguer entre les couvents dangereux et ceux dont le maintien ne pré-
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seutfdt aucun ineouyénient. Enfin, Berne et BàleNGampi^e demandaîent que Taffiiire fût écartée du reoèset que la Diète laiâsàt Argovie agir à sa guise.
n fallait s'en tenir à Tune des opinions extrêmes. Si l'interprétation donnée à Tartide 13 par les ultramoniains était juste, il fallait obliger Argovie à révoquer son décret de dissolution, et, en cas de refus, Ty contraindi^ par la force^ Mais là était la grosse difficulté : les grands cantons ne ae seraient pas prêtés à Texéeution de mesures qu'ils désapprouvaient et qui r^ugnaient à leurs populations. Ils auraient plutôt mis leurs troupes au service d'Argovie. Les petits cantons, y compris Neucfaâtd, n'avaient à leur disposition que des forces insigniflantes, et la puissance morale de la Diète n'était pas telle, qu'une majorité de dou^e cantons ne représentant qu'un sixième de la population de la Suisse pût contraindre la minorité numériquement et matériellement beaucoup plus forte, à i^r pour soutenir ee qu'elle trouvait iiquste. Jamais l'anomalie du principe accordant à chaque canton une valeur égsde sans distinction d'importance relative, ne s'était montrée à nu comme en cette occasion. On ne peut pas séparer d'une manière absolue l'influence politique et la puissance matérielle : celui qui possède cette dernière sait toujouiB la faire valoir à l'occasion.
Quoiqu'une mi^jorité d'Etats eût déclaré que le décret du 18 janvier 1841 était contraire au Pacte, je n'ai jamais pu admettre que le sens absolu donné à l'article 12 par cette majorité, découlât réellement de sa rédaction. En ^fet, que signifiaient ces moto vraiment équivoques : en tant qu^elle dépend des gouvememente cantonaux î Voulaient' ils dire que oetto garantie était donnée aux couvents contre les empiétements des gouvememente cantonaux, ou bien que l'existence des couvente était garantie aux gouvernements cantonaux contre les empiétements de la Diète? Pour peu qu'on examine la question de sangfroid, ce que personne ne fusait alors, on arrive à cette
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€ôiidn8îon,^ue h Pacte était tm contrat entre les cantons an leur qualité d^Ëtats aaaverams: contrat synallagmatique entre chaque canton d'une part et oliacun des autres cantoBa d'autre part; entre chaque canton d'une part et im tire moral appelé Ck>n(édération, composée de tous les cantons, d'autre part Les couvents n'interviennent nullemeot dans cette convention. Il est vrai que rien n'empdehe deux contractants de stipuler en faveur d'un tiers, el la question, en fece d'un texte équivoque, est donc de rechercher quelle a été la commune intention des parties au moment de la conclusion du contrat. Là aucun doute ne saurait exister, parce que l'histoire fournit les motife réels qui ont amené l'introduction de cet article. Avant 1798, il existait en Suisse un nombre beaucoup plus considérable de couvents; le gouvernement de la république helvétique en avait dissous un très-grand nombre. Lorsque la Confédération se fut reformée en 1803, sous la médiation du premier consul de la république française, quelques cantons qui tenaient à ces corporations religieuses firent insérer un article interdisant à la Confédération la dissolution d'aucun couvent sans la volonté du gouvernement cantonal. C'est cet article, reproduit dans le Pacte de 1815. qui devait amener la guerre civile en Suisse. Le véritable sens était donc que la Confédération s'interdisait la dissolution des couvents, aussi longtemps que les cantons ne les dissolvaient pas eux-
Ces deux manières de voir extrêmes étaient logiques et se soutenaient avec beaucoup plus de raison que les opinions intermédiaires, qui voulaient laisser subsister quelques-unes de ces corporations et en supprimer d'autres ; ces dernières n'étaient soutenables qu'autant qu'on aurait motivé là dissolution des couvents condamnés sur leur participation à la révolte armée ; mais loin de là, le couvent de Mûri, le plus compromis mais aussi le plus riche, était celui que les efforts de certains cantons cherchaient à maintenir.
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Dans le but de mettre fin aux réclamations, un décret du gouvernement d'Argovie, en date du 19 juillet 1841, ordonna la réorganisation et la réouverture de trois des couvents de femmes. Celte concession insignifiante, puisqu'elle maintenait la dissolution des corporations les plus influentes et les plus riches, ne satisfit que les cantons qui voulaient en tout cas être satisfaits, et pendant plu* sieurs Diètes, il y eut des débats incessants à ce sujet. A chaque session les tentatives de conciliation et les propositions intermédiaires se succédaient, sans que les esprits fussent moins agités.
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