CHAPITRE VII
La Charte.
Cette rouerie politique, qui consiste à se donner des apparences libérales tout en ne faisant que des concessions ou illusoires ou insignifiantes, se montre également dans Toctroi d'une prétendue charte constitutionnelle. Je me suis longtemps demandé d où avait pu venir la bizarre idée de nous leurrer avec cette charte sans portée, sans garantie, où Ton fait figurer comme avantage le recrutement d'un bataillon. Cela me faisait toujours Tefifet d'une imitation. Louis XVIII remonté sur son trône restauré avait, un peu par force, un peu de bonne volonté, octroyé à la France sous le même nom de charte constitutionnelle, une constitution qui, sans être parfaite, donnait à la nation le droit d'intervenir dans ses propres affaires et contenait en faveur des citoyens des garanties véritables et sérieuses. Je croyais que restauré dans sa souveraineté de Neuchâtel, le roi de Prusse, inspiré par le Conseil d'Etat, avait trouvé qu'une charte faisait bon effet; car on sent la main du Conseil d'Etat dans la teneur de cet acte, qui était tellement nul qu'après trente années d'application, les trois quarts du pays ignoraient qu'il existât. J'ai eu la clef de l'origine de la charte en fouillant les registres du Conseil d'Etat de cette époque. Lorsque Neuchâtel fit sa demande d'incorporation afin que sa constitution monarchique fût garantie par les cantons, il lui fut demandé quelle était cette constitution, et comme nous n'avions comme droit public que la tradi-
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tion sur laquelle il était facile de contester, sans autre pièce écrite que les articles généraux de 1707 et la déclaration de Lentulius de 1771, il fallut bien donner un corps à ces différents droits ; c'est pourquoi le Conseil d'Etat chargea la députation auprès de la Diète, de rédiger la charte que les amateurs de nullités peuvent lire dans le premier volume des pièces ofi&cielles. Cette députation se composait de Chambrier d'Oleyres, ambassadeur de Prusse en Suisse en même temps que gouverneur de la principauté ; Rougemont, procureur général ; MontmoUin, secrétaire d'Etat, et F. Chambrier, neveu et fils adoptif du premier. Chambrier d'Oleyres s'en occupa peu ou point; Rougemont voulait qu'on sabrât carrément les droits des bourgeoisies et des communes et fit forte opposition : les deux autres furent les véritables auteurs de cet acte.
Le procureur général de Rougemont, qui faisait minorité dans le comité effectif de trois membres qui rédigeait la charte, adressa au Conseil d'Etat un rapport de minorité dans lequel il exposait ses vues sur la constitution de la principauté en homme d'Etat qu'il était. Il est curieux de les rapprocher des idées que le parti conservateur proclame aujourd'hui à l'égard des communes. Il dit entre autres : L'esprit des bourgeoisies et Vesprit des communes est destructif de tout esprit public et surtout de tout esprit national. Les citoyens quioyit un dévouement si grand pour leur corporation le dépensent tout entier en faveur d'une commune et n'en ont plus en faveur de leur patrie. Celte idée, que j'accepte trèsvolontiers comme parfaitement vraie à l'époque actuelle où les citoyens ont une grande part directe aux affaires, était absolument fausse à l'époque où elle était émise. Alors les citoyens n'entrant pour aucune part dans la direction des affaires de leur patrie, il fallait au moins leur permettre de se dépenser en faveur de la corporation à laquelle ils appartenaient. Pour que les principes, vrais
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d'ailleurs, que proclamait M. de Roogemont eussent une application utile, il aurait fallu donner aux Neuchâtelois une représentation nationale autre que les audiences générales dont je parlerai plus tard. L*esprit bourgeoisial et Tesprit communal tel qu'il avait survécu au régime Bertbier, était sans doute un esprit étroit et égoïste; mais il valait mieux que Tabsence complète d'esprit public. Détruire les bourgeoisies et les communes comme corporations politiques, ainsi que le voulait M. de Rougemont, sans y substituer un pouvoir populaire quelconque capable de contrôler de loin le gouvernement, c'était vouloir continuer le régime absolu de Bertbier et c'était le but de cet homme d'Etat
Il est vrai de dire que les autres membres du comité n'avaient pas moins pour but de secouer toute surveillance populaire et toute opposition embarrassante; mais ils n'osèrent pas aborder Tattaque de front comme leur collègue, et, pour être plus adroits, ils ont annihilé les bourgeoisies sans les heurter.
Je pourrais m*abstenir de toute espèce d'appréciation sur cette prétendue concession, tant elle fut acceptée avec indifférence par la population. Cependant elle peut donner une idée de la générosité que savent déployer les aristocraties lorsqu'elles se croient maltresses du terrain, et du compte que tenait celle de Neuchâtel des besoins de la population intelligente qu'elle avait mission d\idministrer et de diriger.
Toutes les constitutions d'Etats à moi connues contiennent deux genres de dispositions, rangées plus ou moins logiquement. Elles se résument par deux mots: le droit public, les institutions. La charte constitutionnelle que, dans sa sagesse, Sa Majesté Frédéric^Guillaume III nous a octroyée de Londres le 18 juin 1814, n'a pas failli à cette règle générale. Les principes du droit public d'un Etat ne sont une garantie qu'autant que les institutions qui doivent les appliquer sont d'accord avec ces principes et qu'ils
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sont ainsi interprétés de bonne foi. Après le préambule en l'honneur des armes prussiennes, les articles 1««", 6, 7. 8, 11 et 12 sont des garanties en faveur du prince. Celui-ci s'engage à garder la principauté, à ne pas permettre que l'administration soit changée, à faire seul les règlements de police, à maintenir son droit de représentation dans toutes les assemblées ; il oblige ses sujets de 18 à 50 ans au service militaire, et il en prendra quatre cents chez lui à Berlin. Voilà la part du prince. — Les articles 2, 3, 4, 5, 9, 10, 18 et 15 garantissent le libre exercice des religions catholique et protestante, le droit de s'enrôler au service étranger. Tinamovibilité des offices, la liberté du commerce, la liberté individuelle par Tinterdiclion d'arrestations sans connaissance de justice, l'interdiction de nouveaux impôts sans une loi, la propriété individuelle sauf utilité publique, et la confirmation des anciennes franchises et libertés. Voilà la part des sujets. — On n'y trouve pas un mot qui étende une ancienne liberté ou crée un nouveau droit. Qu'en 1814, au moment où venait d'être vaincu le soldat couronné qui, malgré son despotisme, était le continuateur de la révolution française, on ne songeât pas à nous accorder la liberté de la presse, le droit d'association et le droit de pétition, cela se conçoit facilement ; mais qu'on ne nous ait pas même garanti Tégalité devant la loi ou l'égalité civile et l'égale admissibilité aux emplois, cela est monstrueux envers une population que l'aristocratie de Neuchâtel, par sentiment d'orgueil, signalait partout comme très-intelligente.
Qu'on ne s'y trompe pas, l'absence de dispositions relatives au principe d'égalité n'était pas une omission. De tout temps le gouvernement de la principauté n'avait été qu'une oligarchie comprenant huit ou dix familles ; entre elles, elles occupaient toutes les positions donnant du relief et de l'autorité, celles de conseillers d'Etat et de chefe de juridictions. L'aristocratie, qui dictait la charte du 18 juin 1814, loin d'ouvrir la porte plus grande à l'entrée des plé*
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béiens que le régime Berthier avait permise, entendait au contraire la fermer autant que possible. Le peuple neuchàtelois, qui à cette époque songeait fort peu à ses affaires intérieures, trouvait assez naturel que les nobles gouvernassent. Il avait vu avec indifférence Berthier suivre
I exemple de son mattre et faire de deux ou trois roturiers des conseillers d Etat ou des maires. Les gens riches qui n'avaient point la qualité nobiliaire faisaient de leurs fils des négociants ou leur donnaient une profession libérale. Les plus prétentieux en faisaient des pasteurs. Dans la noblesse, on les lançait dans la magistrature : personne n'aurait songé à se plaindre d'un état de choses faisant en ({uelque sorte partie des mœurs publiques. Aussi les auteurs de la soi-disant concession appelée charte n'eurent-ils garde d*insérer une disposition qui pût faire croire à une égalité de droits dans Tadmissibilité aux hautes fonctions.
II est vrai qu'il n'y fut mentionné aucune disposition contraire, et que Ton peut envisager que Tégalité existait en droit, puisque rien de contraire n'était stipulé, et que, en vertu du même principe, Berthier avait pris des hommes capables en dehors de la noblesse. Si doue on n'inséra pas. de disposition pareille, ce n'était pas dans le but de limiter le choix du prince aux familles nobles; mais bien plutôt parce qu'une disposition pareille, comparée avec des choix systématiquement pris dans la noblesse, aurait paru plus choquante que l'absence de cette disposition, à laquelle personne n a peut-être songé jusqu'à moi.
Mais que dire de l'absence d'une disposition relative à l'égalité devant la loi, à laquelle personne n'a songé, pas plus dans la population que dans le gouvernement? U faut dire à la décharge de celle-là, que cette charte a été reçue au milieu d'événements européens d'une telle importance, qu'ils absorbaient tous les esprits; qu'elle était tellement insignifiante, qu'on ne l'a pas même remarquée, et que, conmie pour l'alité d'admissibilité aux emplois, les habitudes du pays favorisaient les plus choquants privilèges.
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En somme, l'état politique du pays pendant le dix-huitième siècle, a beaucoup d'analogie avec celui de TAngleterre. Les rapports entre le gouvernement et les administrés, au lieu d'être réglés par des lois qui irégissent l'ensemble de la société, sont réglés par des droits et des privilèges particuliers aux lieux, aux corporations et même aux familles. On n'était à cette époque, comme cela existe encore aujourd'hui en Angleterre, nullement froissé des monstrueux privilèges dont quelques familles jouissaient au détriment de la nation tout entière, mais on Tétait énormément d'un droit infime violé. Ainsi fut passé sous silence, dans la charte comme dans la nation, un principe dont. la violation causerait aujourd'hui une révolution dans tous les cantons suisses.
Je me suis étendu à dessein sur cet état des mœurs publiques neuchâteloises à Tépoque du rétablissement de la domination prussienne, parce qu'étant le résultat d'une situation politique heureuse pendant un siècle, elle devait se prolonger après que les anciennes garanties n'existaient plus et avoir ainsi une influence assez fâcheuse sur les opinions politiques d'une partie importante du pays en 1831 pour empêcher le pays de secouer la domination prussienne à cette époque.
Cette charte, qu'on nous donnait comme une grande générosité de joyeux avènement, était, dans les principes qu'elle proclamait, l'acte le plus insignifiant qu'il fût possible d'imaginer. Le droit public des Neuchâtelois n'a pas subi par eHe le moindre changement ni en bien ni en mal. C est le moment d'examiner ce qu'elle était dans les institutions qu'elle maintenait, modifiait ou créait. Les articles 6 et 14 règlent ces questions en très-peu de lignes : L'administraiion est maintenue, c'est-à-dire le Conseil d'Etat, présidé par le gouverneur, restant le véritable souverain du pays ensuite de l'éloignement forcé du prince. Puisqu'on octroyait une charte, c'aurait été le moment d'organiser un contrôle sur les actes du gouverneur, soit
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par une institution nouvelle dont je parlerai bientôt, soit par les bourgeoisies dont on maintenait les droits pat Tarticle 15. L'aristocratie, qui gouvernait seule, se serait bien gardée de créer ainsi dans le pays une surveillance de ses actes. Elle avait supporté péniblement pendant un siècle le contrôle politique des bourgeoisies, et après s'en être affranchie sous le règne de Berthier, elle n'entendait pas s*y soumettre de nouveau. Elle n'avait jamais eu de contrôle administratif de la part du pays, par la raison que tous les revenus appartenaient au prince, auquel l'excédant des recettes sur les dépenses était remis sans que rien fût réservé en faveur des sujets. Ceux-ci étaient peu intéressés à savoir s*il y avait bonne ou mauvaise gestion des revenus publics.
Cet état de choses devait cesser à l'époque dont je retrace maintenant la situation politique. Sous le premier régime prussien, le prince avait eu surtout à fournir les nombreuses gratifications qui avaient été promises pour obtenir la souveraineté de Neuchâtel. Ces sommes n'avaien'- pas été minces et avaient dû absorber plus d'une fois tout lexcédant du revenu. Il paraît même que sur la fin de ce régime, le roi Frédéric-Guillaume UI, qui devait nous céder et nous reprendre, était as^^ez mécontent du revenu net que lui rendait la principauté. Les principes économiques de cet honnête homme lui firent craindre le cadeau que Taristocratie lui faisait offrir par lentremiso du procureur général de Rougemont. Loin d'y mettre de l'empressement, il marchanda et ne voulut accepter la souveraineté de Neuchâtel qu'accompagnée d'un revenu assuré. Quel compte fit-on? Personne ne le sait; mais entre le prince et l'aristocratie qui représentait le prince, on conclut que la somme de 28,000 écus de Prusse était garantie à celui-ci. et que le surplus des revenus, s'il s'en trouvait, appartiendrait au pays.
Ce marché, qui ne fut connu des véritables intéressés que lors de l'agitation de 1831, était un véritable pas dans
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la voie du régime constitutionnel : faire cesser la confusion entre les intérêts financiers de TEtat et les intérêts du prince, pouvait être un acheminement considérable à l'intervention du pays dans la direction des affaires. Mais ce pas ne fut suivi d'aucun autre; il ne fut pas même mentionné dans la charte dont j'entreprends la critique, dans la crainte que son corollaire obligé, le contrôle du pays, ne fût réclamé. En eflfet, dès que la liste civile du prince était fixée, il fallait trouver la somme nécessaire. Si, par des circonstances fâcheuses, les revenus diminuaient ou étaient absorbés par des dépenses d'une nécessité absolue, il fallait avoir recours à la bourse des administrés et compléter par un impôt la somme due à Berlin ; ceux qui devaient ainsi parfaire les déficits, n'avaient pas même l'ombre d'un contrôle sur l'emploi des revenus, devenus ceux de l'Etat. Si on eût réellement voulu établir un régime constitutionnel, la charte n'aurait pas souflFert que la même autorité administrât et se contrôlât elle-même ; car personne n'admettra que le compte que rendait chaque année le Conseil d'Etat au département des affaires étrangères à Berlin, pût être vérifié avec exactitude et efficacité. Je dirai plus tard comment le Conseil d'Etat trouva encore moyen de se soustraire même à la surveillance qui pouvait être exercée par le ministère prussien dont il relevait. D'ailleurs, il ne peut y avoir de contrôle sérieusement exercé que par celui qui a un intérêt direct dans l'administration, et cet intérêt avait disparu pour le roi de Prusse. Je ne nie pas qu'en dehors de l'intérêt pécuniaire, le ministère prussien n'ait eu un intérêt moral à ce que l'administration fût régulièrement tenue; mais cette surveillance à peine suffisante pour empêcher des fraudes et des concussions que d'ailleurs je ne soupçonne pas, est complètement inefficace quant à la saine application des ressources, surtout lorsqu'elle est exercée à trois cents lieues de distance.
La constitution d'un Etat implique l'application des
principes qu'elle proclame ; on aurait donc dû, après avoir dit : Le statu quo actuel à V égard de V administration est confirmé^ ajouter quelques mots sur les attributions de cette administration. Gela aurait été d*autant plus rassurant, que le pays venait de passer huit années sous Tomnipotence la plus absolue de cette même administration confirmée. Pour être franc, il aurait fallu ajouter que cette administration était tout, faisait tout et pouvait tout. Les droits et franchises confirmés par la charte n'étaient pas de nature à la beaucoup embarrasser.
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