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ORGANISATION JUDICIAIRE

On se rappelle sans doute que , dès les premiers jours qui suivirent la révolution du 24 février, un décret parut à l'Hôtel de ville, qui chargeait M. Martin (de Strasbourg) de composer une commission dont la mission était d'étudier et de proposer une nouvelle organisation de la justice en France. Le ministre de la justice, M. Grémieux, nous apporta le résultat des travaux de cette commission encore fort incomplets.

Voici l'exposé sommaire des changements qu'elle faisait subir à l'organisation judiciaire existante. Le principe de l'élection était repoussé; tous les juges indistinctement, les juges de paix comme ceux de cassation, étaient nommés par le pouvoir exécutif; ce

choix devait être soumis à certaines conditions que la commission n'avait pas encore déterminées; elle avait seulement arrêté en principe que le tiers ou le quart des vacances seraient remplies par des choix directs de l'État, et les autres sur des Hstes de candidats fournies par la magistrature et le barreau. L'inamovibilité était conservée, mais un haut tribunal aurait eu le pouvoir de suspendre et même de révoquer disciplinairement les juges de tous les degrés : on ne s'expliquait pas sur la composition de ce tribunal. La juridiction des juges de paix était un peu étendue; la limite en était portée à 1,500 francs en matière civile, et à six mois de prison en matière correctionnelle. Les tribunaux d'arrondissement étaient supprimés, mais le tribunal du chef-lieu du département déléguait un de ses juges pour vider les appels des juges de paix dans l'arrondissement et y faire les fonctions de juge d'instruction. Les Cours d'appel étaient réduites à dix-huit ou dix-neuf; les chambres d'accusation étaient supprimées, c'était un juge du tribunal du chef-lieu qui seul présidait les assises départementales; le jury d'accusation était rétabli; les affaires correctionnelles excédant le ressort du juge de paix étaient également soumises à un jury. Le ministère public conservait son organisation ; seulement les substituts étaient spécialement chargés de défendre les indigents. Enfin, la Chambre des requêtes de la Cour de cassation était supprimée et le nombre des magistrats de cette cour réduit à trente-sept membres. Le jury n'était pas admis dans les matières civiles.

Ce n'est pas , on le voit , un excès de témérité , ni un désir imprudent d'innovation qu'on pouvait reprocher à cette réforme judiciaire. Ce travail laissait subsister à peu près intégralement toute la vieille organisation avec sa hiérarchie , ses cadres , et par conséquent son désir d'avancement et ses préoccu-

pations ambitieuses. Elle ne touchait en rien à la procédure civile, cette partie de nos Codes assurément la moins philosophique et la plus vicieuse ; elle se refusait à introduire le jury dans les matières civiles. La seule innovation un peu considérable qu'elle proposait était la suppression des tribunaux d'arrondissement et la réduction des cours : simplification utile sans doute , mais qui ne remédiait pas aux principaux vices de l'administration de la justice civile en France. Je crus devoir soulever tout d'abord la question de l'extension du jury aux matières civiles : la solution de cette question devant exercer une influence décisive sur toute l'organisation judiciaire.

Les institutions judiciaires, dis-je, sont destinées à jouer un rôle plus important encore dans notre République démocratique, que dans toute autre forme de gouvernement ; faire prévaloir la puissance et le respect du droit, même sur les plus violentes passions d'une démocratie toutepuissante: telle est, en effet, la mission que l'autorité judiciaire que vous allez organiser aura à remplir. Plus cette mission est grande et difficile, plus aussi est important le choix de ceux à qui vous la confierez. Si c'est le peuple qui fait l'élection, il est à craindre qu'il ne se laisse entraîner, par son ignorance et ses passions, à de mauvais choix, et, ce qui est plus dangereux encore, on peut redouter que les juges élus ne soient trop dépendants de ceux dont ils tiendront leur élection, et ne subordonnent la justice aux passions ou aux intérêts d'un parti. Si, au contraire, les nominations sont faites par le pouvoir exécutif, c'est donner à celui-ci une autorité dont il abusera inévitablement. Il y a péril des deux parts, comment le conjurer? par la division même des deux éléments bien distincts qui constituent tout pouvoir judiciaire : il faut donner aux juges permanents l'application de la loi, car il faut pour cela et de la science et des traditions, et attribuer au jury la déclaration et l'appréciation du fait, qui n'exige que de l'honnêteté et une mesure ordinaire d'intelligence. Ce que nos pères ont déjà fait pour les matières criminelles et que le projet lu par le ministre propose en outre d'établir pour les délits correc-

tionnels, il faut l'étendre aux proeès civils. Le procédé qui a été jugé, avec raison, être le meilleur mode pour arriver à la vérité, c'est-à-dire le drame vivant du débat oral devant un jury chargé, en son âme et conscience, de constater et de déclarer la vérité, il faut l'employer également pour arriver à la constatation de la vérité en matière civile. Ce qui a été considéré comme la plus forte garantie pour les citoyens, lorsqu'il s'agit de leur liberté, de leur honneur, de leur vie, cesserait-ild'avoir les mêmes avantages lorsqu'il s'agit de leurs intérêts purement civils? Au point de vue politique, cette division, en enlevant à la magistrature la portion du litige qui, seule, comporte des appréciations arbitraires, l'élève, Tépure et la fortifie; elle la ramène à sa véritable destination, la conservation et le maintien du droit envers et contre tous; elle permet aussi de réduire de beaucoup le nombre des magistrats et, par cela même, d'ajouter à leur responsabilité et de les choisir parmi les plus hautes capacités et les caractères les plus éprouvés; elle brise cette organisation régimentaire où domine la pensée du grade plus que le culte du droit, pour la remplacer par ([uelques grandes existences magistrales placées si haut dans l'estime de tous, qu'aucun vil intérêt, aucune misérable passion, ne peut s'élever jusqu'à elles. En outre, la séparation du fait et du droit est un moyen de simplifier notre procédure et d'en faire disparaître ces jugements interlocutoires, ces enquêtes par commissaires qui sont la désolation des plaideurs et la honte de notre procédure civile. Quant à la prétendue difficulté d'opérer la séparation du fait et du droit, notre loi de procédure actuelle, tout imparfaite qu'elle est, n'exige-t-elle pas cette séparation dans tout jugement? seulement, au lieu de l'exiger au seuil même du procès et de manière à prévenir, dès le premier pas de la procédure, toute déviation, toute surprise, toute confusion, elle ne l'exige que pour la rédaction de la sentence, ce qui n'en fait plus qu'une vaine formalité tout au plus bonne pour faciliter à la Cour de cassation la constatation des trop fréquentes contradictions qui existent entre les conclusions des parties et le jugement. Si on peut dire que les juges, en France, ont les mains pures, peut-on affirmer qu'ils aient été toujours à la hauteur de leur mission? qu'ils aient placé le culte du droit au-dessus de toute considération humaine? Je ne parle pas des temps anté-

rieurs; mais, sous le régime qui vient de finir, le choix des magistrats était tellement dominé par des calculs politiques, que la justice devenait de plus en plus partiale et passionnée. Aussi les magistrats qui n'avaient pas su défendre les garanties privées en matière de presse, de culte, etc., n'ont pas mieux défendu le droit public et constitutionnel de la France, et ont consenti à sanctionner de leurs adhésions éclatantes la ruine de la Constitution elle-même. Une justice qui ne protège efficacement ni le droit public, ni le droit privé dans un pays, a en elle un vice radical auquel il faut pourvoir, sous peine de périr...

Je dois dire que cette opinion ne rencontra pas de contradicteur direct dans la commission : M. Du^aure fit seulement remarquer que rien n'était prêt ni dans les habitudes, ni dans les mœurs, ni dans le personnel de nos magistrats, pour la grande innovation que je proposais ; que, dans la plupart des procès, c'était la loi seule qu'il s'agissait d'expliquer et non le fait qu'il fallait constater (je crois la proposition inverse plus conforme à la réalité : contre dix jugements d'espèce, il y en a un de doctrine) ; que les fonctions de juge deviendraient plus difficiles lorsqu'il y aurait des jurés à diriger, car la plus grande difficulté dans les procès, c'est de bien poser la question (ce qui est vrai surtout au milieu de la confusion que permet notre mode actuel de procédure ; mais si le jury exige de meilleurs juges pour le diriger, il faut dire aussi qu'il en rend le choix plus facile) ; qu'il admettrait mon idée, si on se bornait à introduire progressivement le jury, qui est une amélioration, par des lois successives qui détermineraient les matières spéciales auxquelles le jury pourrait être appliqué, ainsi qu'on Favait déjà fait pour les expropriations pour cause d'utilité publique, etc.

M. Martin (de Strasbourg) déclara qu'une forte minorité dans la commission qu'il présidait s'était pro-

noncée en faveur du jury en matière civile, mais que la majorité, tout en le rejetant, avait voulu pourtant une organisation qui le rendît possible : que sa propre expérience, comme avocat à la Cour de cassation, lui avait appris que les mauvais jugements provenaient presque toujours de ce que, dans l'origine du procès, on n'avait pas assez distingué le fait du droit; que c'était donc là une réforme utile, et qu'il appuyait ma proposition.

M. Dornès fit observer que le jury, en matière civile, n'était pas chose nouvelle chez nous ; qu'indépendamment de l'application qu'une loi spéciale en avait'faite aux expropriations pour cause d'utilité publique, les tribunaux, en renvoyant à des experts, à des arbitres, l'appréciation de tel ou tel point de fait en litige, appliquent tous les jours ce mode de procéder, quoique d'une manière imparfaite et irrégulière. Il aurait pu ajouter que, par la plus étrange des contradictions, dans les procès civils commerciaux, qui ne diffèrent pas essentiellement des procès civils ordinaires, notre législation a confié à des juges de commerce, qui ne sont autre chose que de véritables jurés, la décision du fait et du droit tout à la fois.

M. de Tocqueville objecte que le jury est une machine compliquée, difficile, qu'on ne sait pas mettre en mouvement en France ; que les juges et les citoyens ne sont pas prêts à le faire fonctionner.

M. Dufaure ayant proposé la rédaction suivante : « Le jury sera successivement appliqué par les lois organiques à la décision du fait, dans les matières civiles, )) j'insistai pour faire décider franchement le principe et je proposai de déclarer que, dès à présent, le. jury était étendu aux matières civiles selon les conditions et sous des formes que la loi réglerait ultérieurement. Cette rédaction obtint la majorité.

La commission renvoya à la loi organique le soin

d'harmoniser l'organisation judiciaire avec cette importante décision, laissant indécise la question des appels, celle de l'unité ou de la pluralité des juges chargés de diriger le jury, l'organisation des assises criminelles, correctionnelles, civiles, etc. Toutefois, elle se prononça sur les conditions de la nomination des juges : elle décida, après un long débat, que les juges de paix seraient élus par le suffrage universel, mais qu'au lieu d'étendre leurs attributions comme juges on leur conserverait le caractère dominant d'arbitres conciliateurs. La nomination des juges de cassation fut confiée à l'Assemblée nationale ; nous aurions préféré un sénat pour de tels choix, mais nous étions forcés d'opter entre l'Assemblée et le président de la République, et il nous parut que la Cour de cassation, chargée de l'interprétation pratique des lois, se rattachait par des liens si intimes au pouvoir législatif, qu'il était convenable de charger ce pouvoir de la choisir. D'ailleurs, comme le faisait observer trèsjudicieusement M. de Tocqueville, pour des fonctions aussi élevées, il n'était guère à craindre que les choix de l'Assemblée ne tombassent pas sur les notabilités de la science du droit. Si les Assemblées sont exposées à se laisser trop influencer par des considérations politiques dans leur choix, n'était-il pas également à craindre que le président de la République ne donnât une injuste préférence à ses créatures et à ses amis ? J'appuyai cette opinion en rappelant que les magistrats les plus forts et les plus estimés de la Cour de cassation étaient ceux qui, à l'origine, avaient dû leur nomination à l'élection : tels les Henrion de Pansey, les Zangiacomi, les Carnot, les Gandon, les Vergés et autres. Ici, la spécialité et la difficulté de. la mission corrigent les inconvénients ordinaires du mode de l'élection. Cette opinion prévalut à une assez forte majorité.

Il fut décidé, pour les juges ordinaires, qu'ils seraient nommés par le président de la République, sur des listes de candidats auxquelles la magistrature et le barreau concourraient.

Les juridictions spéciales, telles que les tribunaux de commerce, les conseils de guerre de l'armée de terre et de mer, furent provisoirement confirmés. L'inamovibilité des juges, que le gouvernement provisoire avait déclarée incompatible avec le principe républicain, fut cependant admise après un assez vif débat. Il fut décidé que les juges de paix seraient élus pour cinq ans. Les autres juges nommés à vie, mais soumis à un haut tribunal disciplinaire dont le pouvoir allait jusqu'à la révocation.

Enfin une haute cour nationale fut créée. M. Voirhaye eut l'excellente idée d'y appeler pour constituer le jury les délégués élus des quatre-vingt-sept conseils généraux de France. Les magistrats chargés de l'instruction, de la mise en accusation et ceux à qui était confiée la direction du jury étaient membres de la cour de cassation et librement élus par leurs collègues. Cette institution, comme celle du tribunal des conflits, mérite d'être conservée : elle résout heureusement le problème d'une juridiction assez élevée pour dominer toutes les influences, assez indépendante pour garantir tous les droits ; l'expérience a prouvé qu'elle pouvait venger la société sans faire courir aucun danger à la liberté. Elle a d'ailleurs le grand mérite, à mes yeux, d'emprunter sa force aux sommités du pouvoir municipal et de signaler un progrès en dehors de ce système des créations arbitraires sur le papier qui ne domine que trop dans toutes nos institutions politiques.

Il y avait dans les résolutions adoptées par l'Assemblée le germe d'une réforme profonde et môme d'une sorte de transformation dé toute l'organisation judi-

claire française; mais d'un côté, chez les radicaux, la tendance des esprits était bien plus prononcée vers les réformes sociales que vers les améliorations pratiques et positives à introduire dans la justice et l'administration ; de l'autre, la subversion complète des pouvoirs politiques ayant enlevé à la société toutes les garanties d'ordre, il s'opérait chez les conservateurs une réaction d'autant plus vive contre tout changement dans les établissements judiciaires et administratifs qui restaient comme les derniers étais de la société. De telle sorte que nos réformes judiciaires, d'abord adoptées, furent ensuite, et à raison de la résistance à peu près unanime des bureaux, abandonnées.

Il y avait, d'ailleurs, une autre raison qui protégeait l'ordre judiciaire existant contre toute innovation tant soit peu sérieuse : c'était la masse des intérêts et la puissance des habitudes qui s'y rattachaient. Les républicains eux-mêmes sentaient que la République avait déjà excité bien des inimitiés; ils craignaient d'y ajouter encore en privant un grand nombre de villes des établissements judiciaires auxquels elles attachent un si grand prix ; ils craignaient également de se mettre à dos cette classe si nombreuse et si influente des praticiens et hommes de lois, dont les réformes proposées eussent dérangé toutes les habitudes; c'était, au reste, une crainte semblable qui, en 1789, avait empêché la première assemblée constituante, malgré les efforts de beaucoup d'hommes trèséclairés et notamment de Duport \ d'étendre le jury aux procès civils et d'introduire dans notre procédure civile les mêmes simpHfications, les mêmes garanties que dans la procédure criminelle. Ainsi fut manquée

1. Voir le rapport très-remarquable de ce constituant dans la collection des discours et rapports de l'Assemblée constituante.

pour la seconde fois l'occasion qui se présentait de doter la France d'institutions judiciaires fortes et sérieuses.

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