‹ Mémoires pour servir à l'histoire de DombesChapitre 10 sur 30 · HENRI · texte numérisé non relu

HENRI

PMNCft SOUVERAIN DE DOMBBS.

Henri de Bonrbon, fils unique de François, naquit le 4 2 mai 4573, & Méziëresen Prenne, dans le duché de Touraine, tandis que son père et son aïeul ëtoient au siège de la Rochelle. Il fut nourri à Hirebeau en Anjou, qui appartenoit à son père, parce que le pays y est très-sain et d'une bonne température, et que le bon air qu'on y respire pou voit contribuer a la santé de ce jeune prince (a). On a observé qae notre prince fut doux et sage dès ses plus tendres années, ce qui fit concevoir de grandes espérances de ce qu'il seroit dans la suite. On lui donna le titre de prince de Dombes, et c'est le premier des enfants de nos princes qui l'ait porté, comme nous l'avons déjà marqué. Ce prince n'avoit que 3 ou 4 ans, que Henri IH lui accorda la survivance du gouvernement^iie Bretagne, en considération des grands et importants services de son père et surtout de ceux de son aïeul ; mais ce roi ayant voulu donner, comme nous l'avons dit, ce gouvernement au duc de Mercœur, Louis de Bourbon s'en démit, et la survivance accordée à notre prince fut révoquée. En 4588, le roi ayant donné le gouvernement de Normandie à François de Bourbon, qui étoit gouverneur de Dauphiné, il donna le gouvernement de cette dernière province au prince de Dombes. £n 4589, étant allé offrir ses services à Henri III, contre lequel les Parisiens s'étoient révoltés, le roi le destina pour être un de ses généraux au siège qu'il vouloit faire de Paris. Le comte de Soissons, que le roi avoit envoyé en Bretagne pour s'opposer au duc de Mercœur, qui s'étoit déclaré pour la ligue contre le roi, ayant été battu et fait prisonnier, Henri III, à la recommandation du roi de Navarre, avec lequel il s'étoit réuni depuis les barricades, donna à notre jeune prince

(a) Hilârion de la Cèle, p. 348.

A' l'histqire db dombes. i%\

le commandemeDt de son armée et le gouvernement de Bretagne, ce que Henri IV confirma lorsqu'il eut succédé à la couronne, ce qui causa une grande discorde entre le comte de Soissons, quise sauva de sa prison, et notre prince, que ce comte ne voyoit qu'à regret revêtu de son commandement. Notre prince étoit en si grande considération, que Henri IV ayant demandé 300,000 écus à emprunter au grand-duc de Toscane, ce prince promit de les donner à sa nièce, si Sa Majesté vouloit porter notre prince à l'épouser etidonner des terres dans le royaume de Navarre, en paiement de ces 300,000 écus (a}. Notre prince, étant en Bretagne, assembla le mieux qu'il put les débris de l'armée du comte de Soissons, avec laquelle et la noblesse qui le vint joindre, il fit lever le siège que les ligueurs tenoient depuis 9 mois devant Vitré, qui avoitété réduit à de grandes extrémités, et se rendit maître de Chàteau-Briand. En 4590, notre prince défit 200 chevaux du due de Mercœur et prit Annebon, ville qui a un assez bon port, à deux lieues de Blavet, que nous appelons à présent Port- Louis, que notre prince vouloit attaquer ; mais n'ayant pas assez de troupes, il fit bàlir un fort, qu'il appela le fort de Dombes. Il vouloit, par son moyen, empêcher les ennemis de se servir du port de Blavet; mais le duc de Mercœur étant venu pour empêcher la continuation de ce fort, notre prince ne jugea pas à propos de hasarder une bataille contre lui, dans un endroit qui n'y étoit pas propre ; ainsi il se contenta de laisser une garnison dans ce fort, qui n'avoit pas pu être mis dans sa perfection « Le duc de Mercœur ayant appelé les Espagnols à son secours et le roi d'Espagne lui ayant envoyé 4 ou 5,000 hommes, ils assiégèrent le fort de Dombes et le prirent après un siège de 5 ou 6 jours, notre prince n'ayant pu le secourir, son armée n'étant pas assez forte pour résister à celle du duc de Mercœur, fortifiée de 4 ou 5,000 Espagnols. Il prit cependant Auray et Honcontour et fit lever le siège de cette dernière place, que les ligueuraavoient formé en 1 594 ; après quoi il assiégea et prit Ploermel, dont il fil pendre une partie de la garnison, pour avoir osé résister à une armée royale (b). La reine Elisabeth, ennemie des Espagnols, ayant envoyé â,500 fanlassins anglais et 200 chevaux, notre prince se reildit maître d'un fort que le duc de Mercœur avoit fait bâtir dans l'Ue de Brechat, à la faveur duquel les habitants de cette tie piratoient sur toute la côte voisine. Il attaqua et prit Guingamp, qui soutint deux assauts. Le duc de Mçrcœur ayant voulu secourir cette place, notre prince alla lui présenter bataille, que ce duc ne voulut pas accepter, s'étant retranché dans un lieu avantageux, où il ne pouvoit être forcé à la donner. Notre prince alla attaquer Cambale, petite ville, mais qui avoit eu un des plus forts châteaux de la province. T^ Noue, qui étoit auprès de notre prince et duquel notre prince prenoit les avis, fut blessé à ce siège et mourut de ses blessures, ce qui inquiéta fort notre prince, qui résolut de nouveau d'aller chercher le duc de Mercœur pour lui livrer bataille et se venger sur lui de la mort de La Noue ; mais il ne put pas encore l'obliger à combattre, ce qui fit que notre prince alla assiéger le château de Châtillon, qui étoit très-fort, situé entre Fougères et Châtillon, dont il se rendit mattre. Le roi ayant ordonné, en

(a) Mézeray, p. 851.

(b) Mézeray, p. 985.

m MËMOIRBS POtJR SERI^lK

4592, à notre prince, de joindre ses troupes à celles du prince de Conly, pour faire le siège de Craon, ville située sur la petite rivière d*Oudoo, notre prince s*y rendit. Le siège y fut mis au mois d*avril. Tarmée de ces princes étoit composée de beaucoup de seigneurs, qui jetèrent la division entre eux ; ainsi le siège fut plus long qu*on ne Tavoit cru. Le duc de Mercœur fut informé de la division qui étoit entre ces princes ; il vint les attaquer. Notre prince avoit donné ordre de rompre le pont qu'il y avoit sur la rivière d'Oudon, après qu'il eut joint l'armée du prince de Conty, qui ne voulut pas hasarder la bataille ni attaquer les ennemis avant qu'ils eussent tous passé le pont. Il voulut se retirer en présence de l'armée du duc de Mercœur, qui étoit plus forte que la leur. Il donna le commandement de l'arrière-garde à notre prince, qui s'y distingua, mais n'ayant pas été soutenu, ils furent mis en déroute el leur armée dispersée. François de Bourbon étant décédé peu après celte déroute, qui arriva le 25 mai, Henri IV donna le gouvernement de Normandie à notre prince, et celui de Bretagne au duc d' Arment, maréchal de France, avec lequel notre prince resta, pendant le reste de Tannée 1592, en Bretagne. Quoique notre prince fût occupé en Bretagne lors du décès de son père et que nous n'ayons point trouvé les ordres qui furent donnés pour faire les obsèques et les prières publiques que des sujets doivent à leurs souverains, après leur mort, je crois cependant que ces ordres furent donnés et qu'on fit ces obsèques dans notre pays, avec la décence convenable, quoique le duc de Nemours s'attribuât presque toute Taulorité souveraine dans ce pays.

Le roi considérOit si fort notre prince, qu'il voulut lui faire épouser Catherine on Charlotte de Bourbon, sa sœur ; mais cette princesse eut d'autres vues et elle ne se maria qu'au fnois de janvier 4599, avec Henri de Lorraine, duc de Bar, qui succéda ensuite au duché ; c'est pour ce mariage que notre prince alla à Tours, avec le roi, au commencement de l'année 4593.

Le 47 mars, notre prince, étant à Tours, pourvut Nicolas de Langes de l'oiBce de premier président de son Parlement, qui étoit resté vacant depuis l'an 4587|que Jérôme de Ch&tillon étoit décédé, et notre prince supprima celui de deuxième président, dont M' de Langes étoit pourvu (à). Comme l'accès de la ville de Lyon n'étoil pas libre, à cause desiroubles, notre prince donna un brevet à M^ de Langes, par lequel il le dispensa d'aller présenter ses lettres et y prêter serment, attendu qu'il avoit prêté serment étant conseiller et ensuite deuxième président, ne voulant pas que le défaut de présentation de ces lettres et de serment pût l'empêcher d'être reconnu pour premier président et d'en recevoir les gages, lui permettant de les faire enregistrer au baillage. Notre prince écrivit en même temps une lettre à M^ de Langes. Le tout fut enregistré au Parlement, le 46 février 4594.

Le 4 9 du même mois, notre prince créa l'office de lieutenant général à la Visitation des gabelles, dont il pourvut Giraud Frère, qui étoit lieutenant général au bail* lage (b). Cet office fut créé parce que celui qui étoit pourvu de l'office de visiteur des

(a) Donbet, tome 1*% fol. S8. «Re^. de R^ntns, fol 119 tl 110. (•) Dombes, tome S, p. 92,

A L*HISTOIRB DE DOHBES. 423

gabelles ne résidoit pfts dans la souveraineté et qu*il se commettoit plusieurs abus aux gabelles, auxquels il éloit nécessaire de pourvoir. Notre prince prit lui-môme le serment de cet oiBcier, et manda au bailli ou son lieutenant, autre que le sieur Frère, de faire publier cet ëdit et de Tinstaller. C'est ce que fit faire Gilbert de Phelines, lieutenant particulier. Notre prince accordoit à cet ofBcier les mêmes droits et privilèges dont jouissent ceux qui possèdent de pareils offices en France. Cet édit ne fut enregistré au Parlement qu'en 1 599.

De Tours, notre prince alla au siège de Dreux avec Sa Majesté. Etant au camp, devant celte ville, il y donna un édit, par lequel, en conOrmanl les édits du prince Louis, son laeul, il supprima toutes les provisions d'ouvriers ou monnoyeurs qu'on pouvoit avoir surpris, et voulut qu'ils demeurassent fixés et réduits à 6 ouvriers et 4 monnoyeurs. Ces lettres furent adressées au Parlement et au bailli de Dumbes ; mais les guerres de religion empêchant qu'elles fussent portées au Parlement, elles furent enregistrées au baillage, de l'ordonnance de Gilbert de Phelines, lieutenant particulier, le 7 septembre 1 593. Notre prince se distingua par son zèle, son assiduité et sa bravoure au siège de Dreux ; il y reçut une blessure considérable, en allant visiter l'effet d^une mine, pour savoir si l'on pourroit donner un assaut à la ville ; et les médecins qui furent appelés à sa dernière maladie reconnurent que sa mort étoit une suite de cette mauvaise blessure.

Le lundi 9 août, notre prince, étant au château de Mantes, passa procuration à Louis Lamoureux, son secrétaire, et à Joachim Leprince, solliciteur de ses affaires au Parlement de Paris, pour régler avec M^^* Catherine de Lorraine, veuve de Louis de Bourbon, son aïeul, le paiement de son douaire, dont une partie avoitêté assignée sur notre souveraineté (a). Ils transigèrent avec elle, le td du même mois, et lui cédèrent tous les revenus de cette souveraineté, à l'exception des provisions d'oifices, présentations aux bénéfices et le casuel. On fit, à ce que je crois, cette cession parce que, depuis quelques années, le duc de Nemours, qui tenoit le parti de la ligue contre nos rois et qub vouloit s'établir une souveraineté dans le Lyonnois, usurpoit presque tous les revenus de notre prince, qui tenoit le parti de Sa Majesté. Il étoit frère utérin de Catherine de Lorraine ; ainsi elle compta qu'il l'en laisseroit jouir, ce qu'il fit, lui en ayant donné main-levée, le 46 novembre suivant, dans lequel il dit qu'il les avoit^.fait saisir dès le mois d'août précédent, pour payer ses gens de guerre.

Ce duc vouloit exécuter, le 18 septembre, son dessein de se rendre mattre de Lyon; il y faisoit venir des troupes commandées par le sieur de Desimieu ; il avoit mis des garnisons à Thoissey, Châtillon et dans presque toutes les villes de Beaujolois et de la Dombes ; il étoit mattre de Vienne. Les Lyonnois ayant su son mauvais dessein, l'arrêtèrent et le mirent prisonnier au château de Pierre-Scize, d'où il ne sortit que mois après, s'élant déguisé et ayant pris les habits de son valet.

Le sieur Lamoureux, fondé de la procuration de notre prince, et le sieur Lamy, mattre d'hôtel et procureur de M'^^la douairière de Montpensier, firent rendre compte

(a) Dombei, Icme 2, fol. 30. — Registre, depuis le fol. tOI jusqu'à 110,

des péages aux receveurs et contrôleurs qui y avoient été établis jusqu'au mois de février 1 592, que ces péages furent donnés à bail à ferme à Antoine Barret qui, lorsqu'on lui demanda, le S décembre 1593, le prix de ses fermes, soutint qu*il ne les avoit pu percevoir, parce que M' de Tavannes avoit défendu le commerce sur la ri- Viëre de Saône; que Verdun avoit été assiégé et que les troubles arrivés au mois de septembre, à Lyon, avoient aussi empêché la liberté de commerce à Lyon. On ordonna qu'il seroit informé de ces faits, afin de pouvoir rendre justice à ce fermier et lui faire la diminution qui conviendroil (a). La garnison que le duc de Nemours avoit mise à Thoissey voulut contraindre Claude Goiffon, receveur des droits de notre prince en cette ville, à lui donner l'argent de sa recette, ensuite de la saisie que le duc de Nemours en avoit fait faire au mois d'août, ce receveur ne voulant pas payer, ce qui fit que cette garnison s'empara de sa maison et de tous ses effets, et, crainte de plus grands malheurs pour sa personne et pour conserver les titres de notre souverain, il les fit porter à Mâcon, où il se retira et demeura jusqu'au mois de novembre 4595. Il avoit pris la ferme de cette seigneurie & 316 écus par an, qui consistoit en rentes et censives au port de Thoissey, au péage par terre, droit de leyde, foires et marchés, au four banal. Il dit qu'il n'avoit pu jouir de ses droits, parce que la garnison du duc de Nemours, fâchée de sa prison, avoit fait ruiner et abattre la maison du port et y avoit fait élever un fort, qui n'avoit été rasé que depuis peu ; et qu'à cause de la guerre que ces troupes avoient déclarée aux habitants de Lyon, non-seulement toutes les foires et marchés avoient cessé à Thoissey, mais qu'ails avoient ruiné tous les habitants qui dévoient les cens et rentes de notre prince, en sorte qn'it n'avoit pu en être payé et qu'il avoit été entièrement ruiné, et flemandoit aussi diminution du prix de sa ferme ; sur quoi l'on ordonna qu'il seroit informé des faits qu'il avoit avancés. L'ordonnance estduS novembre 1595.

Le 3 décembre 1593, le conseil d'état de Dombes, résidant dans le pays, donna nne commission à François Murgier, pour exercer le greffe de la monnoie et en recevoir les émoluments, attendu qu'il l'exerçoit gratuitement depuis 3 ans» que Pierre de Hontdemangue, qui^en éloit pourvu, éloit décédé (b).

Nicolas de Langes, premier président du Parlement, André Charrelon, intendant des affaires de notre prince et conseiller au même Parlement, Balthasar de Villars, aussi conseiller de la cour, Louis Lamoureux, conseiller et fondé de procuration de notre prince, noble Humbert Campet, maître des eaux et forêts, et Marc- Antoine Cholier, procureur de notre prince, étant à Trévoux, le même jour, 3 novembre 1592, Claude Mutin, maître de la monnoie, leur représenta qu'il avoit été fermier depuis 1581 jusqu'en 1590 ; qu'il a été commis par notre prince pour l'année 1591 ; que Ton n'avoit point jugé les boètes depuis qu'il avoit eu cette ferme, pour connoltre les faiblages et écharchetés, dont lui et ses cautions étoient responsables; qu'il pourroit arriver que ces boèies seroient prises et enlevées par guerre et par hostilité ; ainsi il demandoit qu'elles fussent jugées par ces officiers du Parlement et par

(a) Dombet, tome S, p. 19.

(b) Dombfi, tome ?, p. 9t.

A l'histoire de dohbes« 425

les autres, qui étoient venus conférer des affaires de notre prince avec le sieur Lamoureux. Après avoir examiné ces boètes, on trouva que les droits de faiblage et ëchar- . chetés ne montoient qu'à 750 liv. 8 s. 44 den. pour ces 40 ans, et l'on ordonna que Mutin les paieroit à M' Lamoureux ; que tant lui que ses cautions en étoient déchargés; on ordonna encore de rompre et difformer les fers, piles et trousseaux, afin qu'on ne pût plus faire les mêmes espèces.

Notre prince servit le roi en Normandie et se trouva à la bataille d'Ivry, au gain de laquelle il contribua beaucoup.

Il faut que le Parlement eût été rétabli par nos princes et que l'interdiction dont nous avons parlé n'eût pas duré, «car nous voyons que son autorité étoit toujours reconnue dans la souveraineté.

Le S8 juin 4593, il y eut un arrêt du Parlement de Paris, par lequel il déclara qu'il n'avoit jamais eu d'autre intention que de maintenir le royaume dans la religion catholique et sous la protection d'un roi catholique et françois, et de conserver la loi salique (a). On prétend que c'est cet arrêt qui porta Henri IV à se faire catholiqu e.

Le roi Henri IV embrassa la religion catholique et romaine, étant à Saint-Denis, le 95 juillet 4593. Il le fit savoir de toute la France, afin que les catholiques n'eussent plus de prétexte pour ne pas le reconnoitre pour leur Iroi légitime. Il fit plus, il envoya, au mois de septembre, le duc de Nevers à Rome, pour reconnoitre le pape Clément VIII et l'assurer de son obéissance filiale, ce qui porta pinceurs villes à le reconnoitre, comme elles le dévoient. Nous avons dit ci-dessus que les Lyonnois avoient arrêté le duc de Nemours ; ils résolurent de reconnoitre le roi nouvellement converti et se donnèrent à lui, le 8 février 4 594. Henri IV s'étant fait sacrer et couronner à Chartres, comme roi catholique, le dimanche %1 février, notre prince tint le rang du duc de Guyenne, qui est le troisième duché et pairie, les princes de Conty et de Soissons, princes du sang plus proches que notre prince, représentèrent les ducs de Bourgogne et de Normandie. La reconnoissance que la ville de Lyon fit de Sa Majesté et le sacre du roi par l'évêque de Chartres, et la certitude où l'on fut qu'il étoit très-bon catholique et romain, firent que la ville de Paris suivit l'exemple de Lyon et de plusieurs autres villes, qui abandonnèrent la ligue, qui n'avoit d'autre prétexte apparent que de ne pas reconnoitre un roi qui ne fût ue l'ancienne et vraie religion. Paris fut remis au roi le 2S mars, par le comte de Brissac, que le roi fit maréchal de France. Quoique Lyon reconnût l'autorité du roi et que le duc de Nemours fût gardé en Pierre-Scize, ses gens ne laissoient pas que de continuer la guerre dans le Lyonnois, Forez, Beaujolois et Dombes en son nom, et d*y causer bien des désordres. Les peuples, lassés de cette guerre, et le duc de Nemours croyant apparemment qu'il pourroit obtenir sa liberté pendant la trêve, en fit conclure une par ses gens et avec ceux qui tenoient le parti du roi. Cette trêve fut conclue le SO mars 4594, pour 6 semaines, qui dévoient finir le 6 mai suivant. Voici l'abrégé

(a) Regifire de M' de Vignettl-HalTille, tome II, p. 117 et toiT.

i26 MÉMOIRES POUR SERVIR

des articles de cette trêve: On convint que tous actes d'hostilité cesseroient; que Ton pourroit aller et venir et négocier en toute sûreté, sans que ni les uns ni les autres pussent entrer dans les villes du parti contraire, sans congé on passeport des commandants ; que Ton n'entreprendroit rien pendant la trêve sur les villes ou châteaux de Ljonnois, Forez, Beaujolois, Dombes et Danphiné, chacun des partis gardant ce qu'il possédoit alors ; que les paysans laboureroient leurs fonds en liberté, sans qu'on leur pût faire aucun déplaisir ; que les troupes du duc de Nemours et du marquis de Saint-Sorlin, son frère, sortiroient du Lyonnds, Forez et Beaujolois, deux jours après cette trêve, excepté 450 chevaux et 800 hommes de pied, qui entreroient en garnison dans les places qu'ils tenoient, et Ton promet à M' de St-Sorlin 43 mille écus pour leur solde ; on assigna partie de ces sommes sur les tailles, mais l*on défendit aux troupes de faire des contraintes, que 1 0 jours après les avoir demandées. Les prisonniers de guerre dévoient être rendus de part et d'autre. Toutes les places qui avoient été prises de part et d'autre, depuis le 4 mars, dévoient être remises en l'état qu'elles étoient ce jour-là, excepté celles qui avoient été prises en Dombes et celles de Frans et Douzy, dans lesquelles on entretiendroit les garnisons qui seroient avisées. Il ne devoit rester à Thoissey que 300 hommes de pied, commeiî avoit été arrêté dans la dernière trêve, l'entretien desquels on convint qui seroit payé par les officiers de notre prince, à la manière accoutumée, et 200 écus par mois que le vicomte de Chamois avoit coutume de prendre pour son plat. Pour la levée de cet entretien et de ces 200 écus, on convint que le sieur de Chamois ne pourroit pas envoyer ses soldats pour les exiger sur le peuple, que 8 jours après que les dB'^ ciers qui s'en seroient rendus responsables refuseroienl au différeroient de payer, de quoi il avertira M' le colonel ou les échevins de Lyon, afin qu'ils y pourvoient. On convient encore qu'il ne s'entretiendroit aucune cavalerie en Dombes, de part ni d'autre, durant la trêve, et que la compagnie du sieur de Marsane iroit où il voudroit, pourvu que ce fût hors du Lyonnois, Forez, Beaujolois et Dombes, sans faire aucun dommage au peuple, sur la parole que H' d'Ornano a donnée que la trêve étant expirée, et que 8 jours après, cette compagnie, qui étoit de 40 maîtres, y pourroit entrer et qu'on lui donnera un sauf-conduit à cet effet, et l'on convenoit cependant que cette compagnie, qui ne pourra être au plus que de 50 maîtres, de môme à Thoissey, elle ne pourra prendre aucun entretien sur le pays de Dombes, et qu'il sera loisible en ce cas à M' de la Bâtie d'en avoir autant dans un ou plusieurs lieux du pays. On accorda encore que, pendant la trêve, le sieur de Chamois, ni autredesa part, ne pourroitfaire aucune imposition d'argent, vivres et fourrages, sur le pays de Dombes, ni y prendre aucune corvée peur la fortification ou autre chose, et que néanmoins, étant loisible à M' de la Bfttie de fortifier les lieux où il a sa garnison, le sieur de ChanM)is pourroit fortifier Thoissey, et que les officiers de notre prince lui fourniroient 450 écus pour les 6 semaines de la trêve, et de payer à IP de Chamois 75 écus chaque semaine,, pour payer ceux qui travailleront à ces fortifications; et si lee officiers manquoient de payer ces 75 écus toutes les semaines, on convint qu'ils paieront une amende de \ 0 écus par jour, et que dans le troisième, il seroit permis à M' de Chamois de se faire payer comme il aviseroit, tant les 75 écus que les ameotdes qui seroient échues.

A l'histoire de dohbes. 437

On stipule qu'il ne se fera, de part ni d'autre, aucun fort sur la Saône, et que ceux qui avoient été commencés seroient démolis. Les autres articles de cette trêve regardent le Dauphiné. Ces articles furent signés par Charles et Henri ie Savoie, par Alphonse d'Ornano, H" de Gadagne et de Miolans ; ils furent publiés à Lyon le môme jour. On changea ensuite quelque chose aux articles de cette trêve, pour la Dombes. On y convint que le vicomte de Chamois n^y pourroit garder que 300 hommes, qui seroient payés par le pays; qu'on lui donneroit 4,000 écus d'avance, savoir 4500 livres des deniers accordés à M. de Saint-Sorlin, et 1500 sur le pays ; le surplus de l'article ci-dessus , écrit pour ce vicomte , et les suivants, sont confirmés. Les paiements pour les troupes sont de quinzaine en quinzaine. Le vicomte de Chamois signa ces articles le 25 mars, du très-exprès commandement de monseigneur, et pour y obéir : c'étoit de M' de Nemours qu'il avoil reçu ce commandement. On convint encore que la trêve ne commenceroit que du jour de la publication, qui ne se feroit qu'après le paiement de 4,000 écus promis ci-dessus. Barbier, député de Trévoux, Buaton, Barel, Laviste, Chotier, Nugo, Garnier et Montein signèrent cette trêve, avec M^ Charreton. M' de la Bâtie la signa aussi et consentit de renvoyer sa cavalerie, le sieur de Marsane renvoyant la sienne.

Le 40 mars 4594, notre prince, étant à Chartres, donna des provisions de l'office de conseiller au Parlement à M« Claude Trelon, sur la résignation de M® André Charreton, seigneur de la Douze, à condition que le résignant vivroit 40 jours après la date de ces provisions (a). Cet oificier fut reçu et prêta serment le 22 juin suivant, 4594. Le 45 du même mois de mars 4594, notre prince, étant encore à Chartres, pourvut H* Georges Langlois de l'office de conseiller au Parlement, vacant par le décès ^'Antoine de Masse. Il fut reçu par arrêt du 7 septembre suivant. Ces deux réceptions font voir que l'accès de Lyon fut libre et que le Parlement continua ses fonctions, car nous avons vu que le Parlement ne laissa pas de faire ses fonctions, nonobstant la suspension dont nous avons parlé, parce qu'elle ne fut point connue du Parlement; mais je crois que le Parlement fit peu de choses, n'ayant pas la liberté d'agir, et la plupart des officiers s'^tant, à ce que je crois, retirés de Lyon, à ^ cause des huguenots. Je ne sais si notre prince ne fut point malade à Chartres, où il étoit encore le premier avril, où il donna des provisions de notaire à Benoit Pellin. De Chartres, notre prince alla en Normanilie, pour y assembler des troupes pour y mener à Sa Majesté, qui vouloit aller faire le siège de Laon en Picardie. Notre prince campa quelque temps h Honfleur, car nous trouvons qu'il y donna, le 8 juin, les provisions de châtelain de Villeneuve à Claude Goyet, praticien de Villefranche. Cet office étoit vacant par le décès de François Begonier. Il y donna celles de notaire ù Humbert Begonier, dont l'office étoit vacant par le décès d'André Pellin ; à Marc Forêt, celui qui vaqiioit par la mort de Laurent Bernard, et, le 22 du même mors, étant toujours au même endroit, celui de Marc Aubret, qui vaquoit par le décès de Claude Cavalier. Dans le même mois de juin, notre prince, étant à Caen, donna aux habitants de sa souveraineté la confirmation de tous les privilèges que ses prédéces-

(a) Regislre de Romans, fol. 121.

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seurs leur avoient accordés, poar en jonir comme ils en a?oient toujours joui. Cette confirmation ne fut enregistrée au Parlement qu'en 4596.

Le 23 juin 4594, notre prince, étant à Caen, donna ses lettres, par lesquelles il conserva à André Charreton son rang et séance de conseiller à la cour, attendu son service de 42 ans à la cour, qu'il servoit dans son conseil et qu'il avoit été superintendant de ses affaires en Beaujolois et Dombes, sans qu'il pût prétendre aucun gage (a). Ces lettres furent enregistrées le 9 novembre de la même année.

Les gens du tiers-état, qui demandèrent la confirmation de leurs privilèges à notre prince, lui présentèrent leurs cahiers et leurs remontrances, que nous n'avons pas vus. Notre prince reconnolt, par une déclaration qu'il leur donne, qu'ils s'étoieot plaints que, depuis 20 ans, la gendarmerie de France avoit couru dans la souveraineté, qui étoit éloigaée de la demeure de nos princes, et qu'ils ne l'avoient pu garantir de ces courses, en sorte que ses peuples avoient été pillés et rançonnés par les troupes amies et ennemies, et que la plupart des laboureurs avoient été contraints de vendre leurs biens ou de les abandonner, et de se retirer hors du pays, surtout depuis les derniers troubles , que les ligueurs, ennemis du roi et de notre prince, s'étûient rendus maîtres de la souveraineté, avoient mis de grosses garnisons dans les villes et ch&teaux du pays, avoient contraint ses sujets de les fortifier et avoient fait de grandes taxes et levé des deniers sur eux, qu'il leur avoit été impossible de payer ; qu'ayant été contraints de vendre leurs biens, qui avoient été achetés par des ecclésiastiques, gentilshommes et autres étrangers, qui s'exemptoient de contribuer à toutes ces charges, qui retomboient sur eux, ils demandoient quo ces ecclésiastiques, nobles et étrangers, payassent les charges pour les biens qu'ils avoient acquis; sur quoi notre prince ordonna que les charges et impositions serDient à l'avenir réelles, et que tous les ecclésiastiques, nobles et étrangers y seroient compris pour tous leurs biens roturiers (gx'ih possédoient dans chaque châtellenie. Cette déclaration, qui fut donnée à Caen au mois de juin, étoit préjudiciable aux ecclésiastiques et à la noblesse et ne fut point enregistrée au Parlement. Nous en parlerons encore en 4607, que le tiers-état en demanda encore la confirmation à notre prince.

Je ne sais si c'est- après la trêve finie que le vicomte de Chamois fit plusieurs vexations dans U souveraineté, dont il est parlé dans une enquête de Tan 4598, contre Frédéric de Romans, greffier du Parlement. On y dépose que ce Romans et le sieur de Trelon, conseiller, voulant mal au sieur de Thévenon, seigneur de Tavernost, lui firent enlever tout le blé qu'il avoit dans son château, et l'on ne le lui rendit qu'en payant 4 ou 5000 liv. au vicomte de Chamois et plus de 4 000 à ses gens. Ce vicomte fit prendre ou tuer le seigneur de Belvey, qui étoit de la religion, quoiqu'il ne ftt aucun trouble ni guerre, et piller sa maison. Il fit faire des vexations extraordinaires à unnonmié Benoit Boisson, de Hizérieux, qui dit que le sieur de Chamois faisoit le gouverneur de Dombes sous H' le duc de Nemours, qui s'en disoit

(a) Registre de Romani, M. 127.

A l'histoire de dombes. 420

souverain. Il dit qu'un nommé Thomas Favre, qui se faisoit appeler le capitaine La Forge et qui étoit de Villefranche, étoit un des ministres de ce vicomte et un de ses berlières, poor accuser tous ceux qu'il croyoit être dans les intérêts de notre prince, pour les faire ruiner ; ce qu'il vouloit faire à M' de la Bâtie, qu'il pensa prendre en passant au château de Juifs, lorsqu'il étoit exilé de ce pays, à cause de la ligue. On y voit que le sieur de Turgis commandoit à Trévoux pour H' de Nemours, et que les ligueurs étoient absolument maîtres de ce pays, et que le vicomte de Chamois, assisté du sieur de Romans, obligeant les consuls de Dombes de leur apporter les comptes de l'argent que l'on exigeoit des paroisses pour les troupes que les ligueurs avoient en cette souveraineté, ils trompoient les consuls en les déclarant débiteurs de plus qu'ils ne dévoient, et qu'outre cela, ils les rançonnoient encore. Ces informations insinuent que le sieur Poucet, châtelain de Thoissey, autorisoit aussi ces dernières friponneries, étant ami du vicomte et du greffier de Romans. Ce greffier fut cause que Lent fut pris et pillé par les Bressans, si la déposition du sieur Thévenon est vraie. Il dit que ce greffier fit arrêter à Lent les chevaux et les équipages du seigneur d'Atlignat, qui tenoit pour les ducs de Savoie et de Nemours, et que ce seigneur vint avec des troupes, surprit Lent et en pilla les habitants, qu'il ruina, presque entièrement, et fit beaucoup de mal au sieur de Romans, qu'il dit, ainsi que plusieurs autres témoins, avoir ajouté le de â son nom, ses père, grand-père et oncles ne s'étant jamais appelés que Romans. Nous anticipons ici une partie de cette information, parce qu'elle parle des faits arrivés en ce temps-ci et qui éclairassent ce que le traité de trêve, dont nous avons parlé, dit du vicomte de Chamois.

Le 48 octobre 4594, notre prince, étant à Paris, donna un édit pour l'aliénation de son domaine de la souveraineté^ à concurrence de 25,00(Xécus, pourvu que ce ne fussent pas les seigneuries où il y eût des maisons habitables ni des villes closes ; il y dit que feu son père, ayant prévu les guerres qui s'alloient élever en 4585 et 1586, avoit voulu avoir des sommes considérables pour être en état de servir le roi ; qu'il avoit emprunté jusqu'à 4 00,000 écus pour ses voyages d'Angleterre et de Flandre et pour un grand procès qui duroit encore ; que ses dépenses avoient été si grandes qu'il n'avoit pu payer les arrérages de ses rentes^ plusieurs de ses terres ayant été occupées par des gens du parti contraire» c'est-à-dire les huguenots ; et comme il ne peut subvenir au paiement des rentes, il veut vendre et aliéner de ses domaines (a). Il conmiit pour cette vente M' de la Bâtie,^^ gouverneur, le sieur Charreton, intendant de ce pays, le bailli, son lieutenant et ses autres officiers, son procureur fiscal ; lesquelles aliénations il veut valoir comme s'il les avoit faites lui-même et sans que les acquéreurs pussent ci-apcès être contraints à vider leurs mains des choses par eux acquises, soit sous couleur qu'on pourroit prétendre le domaine de Dombes inaliénable et sacré ou autrement, dérogeant à toutes ordonnances contraires. Ces lettres furent enregistrées par arrêt de la cour, du 27 du même mois et an, à la charge que les acquéreurs y feroient enregistrer leurs contrats d'acquit.

(a) Reg. de Romaos, toh ISS.

i3Û IfÉMCARKS POUR SERVIR

Notre prince, après avoir rassemblé les troupes de NormaDdie, alla joindre te roi au siège de Laon qui, ayant capitulé, se rendit le S août. Notre prince, étant au camp de Laon, donna ses provisions de TolBce de bailli de Dombes à Pierre de Podceton, genlilhomme ordinaire de sa chambre, sur la démission d'Alexandre de Ponceton, son père, qui avoit été jusque-là bailli de Beaujolois et Dombes et qui ne le fut plus que de Beaujolois ; ainsi ces offices furent séparés. Notre prince attribua 200 liv. dégages au bailli de Dombes. Ces lettres furent adressées au Parlement, dont nous n'avons pas les registres. Celui du baillage ne fait pas mention que ce bailli eût été reçu à la cour.

Nous avons vu ci-devant que le duc de Nemours s'étoit emparé de la monnoie de Dombes et qu'il avoit obligé Claude Mutin, qui en étoit fermier pbur notre prince, d'y battre de la monnoie au coin de France, parce que ce pçince voulôil s*en servir pour parvenir à la souveraineté de Lyon ; comme il n'avoit pas suffisamment d'argent pour remplir ses vues, il ût affoiblir le poids et Taloi des mônnoies qu'il y fil faire, ce qu'il pouvoit faire beaucoup plus facilement à Trévoux qu'à Lyon, où les marchands y auroient pris garde de plus près, ainsi que les officiers qui y étoient ; mais ayant envoyé une compagnie de soldats à Trévoux, y ayant mis le sieur de Turgis pour commandant, les officiers de notre prince n'y ayant plus d'autorité, le sieur de Champier, gouverneur, ayant été obligé de fuir, le duc de Nemours fil faire ce qu'il voulut (a). L'autorité du roi prenant le dessus presque partout en France, notre prince, qui fut averti de tout ce qui s'étoil passé, craignant que la violence du duc de Nemours ne pût lui être imputée, flt venir aussitôt les procès- verbaux de ses officiers qui prouvoient la violence qui leur avoit été faite, et pria Sa Majesté de pardonner cette faute b ses officiers, tout involontaire qu'elle étoit; et comme l'on auroit pu prétendre que, y ayant eu de la monnoie de France fabriquée à Trévoux, Trévoux dépendoit du royaume, notre prince pria Sa Majesté de s'expliquer là-des'sus ; sur quoi Sa Majesté donna ses lettres patentes, par lesquelles elle déclara que la fabrication faite en la monnoie de Trévoux, aux coin et armes de France, d'espèces défectueuses de poids et d'aloi, pendant la détention et usurpation de la Dombes par ses ennemis, ne pourra être tirée à conséquence, au préjudice du droit de souveraineté appartenant à notre prince en son pays de Dombes, et que les maîtres, ouvriers et officiers de cette monnoie ne pourroient être recherchés pour l'avoir fabriquée à ses coins et armes et l'avoir débitée au royaume, quoique les espèces en fussent défectueuses. Cette déclaration est du 8 octobre ; elle fut enregistrée au Parlement de Paris, pour jouir par notre prince de l'effet et contenu en icelle, par arrêt du 17 du même mois. La cour des mônnoies ne les enregistra que le...., que pour jouir, par notre prince, les maîtres, officiers, ouvriers et monnoyeurs de la monnoie de Trévoux, qui avoient été contraints de fabriquer en la monnoie seulement; etelle^ excepta de la grâce de Sa Majesté ses sujets qui avoient ordonné, aidé et participé à la fabrication de la fausse exposition, contre lesquels elle réservoit au procureur général de se pourvoir, et elle ajouta qu'elle n'entendoit pas, en vérifiant ces lettres, que

(a) Dcmbcs, tome 2, fol. t78, 70 et SSft.

A l'histoire ds dombes. 431

les mc^imoies de Trévoux au coin de notre prince pussent avoir cours dans le royaume. Notre prince fut obligé de se plaindre au roi de cet arrôl, qui pouvoit empêcher plusieurs ouvriers monnoyeurs et officiers de notre prince, qui étoient françois, d'aller en France et les exposoit à une peine qu'ils n'avoient pas méritée, dans les troubles du royaume, où les désordres étoient si ordinaires, dans lesquels ils n'avoient pu s'empêcher d'obéir aux ordres de M' de Nemours , que le roi étoit bien aise de se concilier, ainsi que tous les autres chefs de la ligue. Sa Majesté donna donc une seconde déclaration, par laquelle elle vouloit que ses premières lettres fussent vérifiées purement et simplement, cassant et annulant la restriction portée par Tarrêt de la cour des monnoies, voulant aussi que cet arrêt ne puisse nuire ni préjudicier aux déclarations faites par ses prédécesseurs sur le cours des monnoies de Dombes dans son royaume, relevant notre prince de cette restriction. Ces lettres sont du 26 novembre ; %lles furent enregistrées aa Parlement de Paris, le i 6 décembre suivant.

L'auteur de V Abrégé de P histoire de Bombes (a], qui a parlé des lettres patentes du 8 octobre, prétend que notre prince avoit permis au roi Henri IV de faire battre cette mauvaise monnoie à Trévoux, étant alors pressé d'argent contre la ligue. Si cette permission étoit vraie, elle seroii honorable à nos princes, mais la vérité de l'histoire contredit ce fait. Nos princes n'étoient pas maîtres de Trévoux, comme BOUS venons de le voir» et-, comme tous les historiens en conviennent, Lyon tenoit le parti de la ligue. Le peuple de cette ville n'auroit pas souffert que notre prince eût ainsi servi un roi qu'il r^gardoit alors comme leur ennemi, parce qu'il le croyoit ennemi de leur religion. Ce fait de la permission donnée par notre prince à Henri IV a été publié sur qnelque fausse tradition dont nous ne trouvons pas de vrai fondemenk

Notre prince ne s'empressa, à ce que je crois, à obtenir la déclaration de Sa Majesté pour sa monnoie, que parce que ses officiers avoient passé bail à ferme de sa monnoie à Claude Mutin, qui en avoit été fermier précédent ; il en donna 2,550 liv. par an, ce que notre prince confirma par lettres patentes du dernier septembre suivant (b).

Une Philiberte Charreton, veuve d'Etienne Dumont de Belleville, étant créancière de divers particuliers, obtint, le i 3 mars 4 593, des lettres de convocation au conseil de S. A. monseigneur et y fit assigner tous ses débiteurs; ils s'y présentèrent et s'y défendirent apparemment sur les frais que les demandes leur causeroient, s'il falloit plaider au conseil, et que ce n'étoit pas le cas d'évoquer ; sur quoi le conseil de notre prince, renvoya les parties à comparoir à six semaines, en sa cour du Parlement, pour leur faire droit, tant sur les instances civiles que criminelles, validité ou invalidité des prétendus paiements faits par les débiteurs dudit Dumont, ainsi qu'il appartiendroit par raison, et néanmoins le conseil déclara toutes les commissions

(a) Piges 2S et 50.

(s) Dombci, tome l*', p, n

et ordonnances émanées du duc de N^EQoara, vicomte de Chamois et autres, leurs partisans, ensemble les saisies et arrêts faits en vertu d*icelles, nuls et de nul effet, tous dépens, dommages et intérêts réservés (à)^ L'arrêt est du 29 septembre 4594, signé i Leprince, greiOer. Notre prince envoya une lettre à sa cour de Parlement sur cet arrêt, où il mande qu'ayant fait voir aux gens de son conseil établi à Paris, comme territoire emprunté pour le jugement des procès de ses sujets de Dombes, les pièces et procédures de Philiberte Charreton et Benoit Tenon et autres, ils avoient avisé de renvoyer ce procès à son Parlement, et parce que le fondement de ce procès semble plutôt tendre à mauvaise foi qu'à une droite équité contre cette veuve, il avertit et exhorte sa cour à bien regarder et à conserver le droit à qui il appartiendra et à ne pas permettre que les mandements et ordonnances de ceux qui ont voulu disposer des biens de ses sujets aient lieu de s'en prévaloir et de servir de prétexte aux mauvais payeurs de dénier leurs dettes, ce qu'il ne put trouver bon, et il ne veut pas que l'on fasse revivre pour cela la commission pour la recherche des usuriers, que feu son père avoit révoquée, pour bonnes considérations. Cette lettre fait voir qu'il s'agissoit, dans cette affaire, de quelques paiements ordonnés par H' de Nemours et de quelques gros intéi^ts que Dumont, mari de Philibeiie Charreton, avoit pu exiger, que l'on vouloit punir comme usuraires. Cette lettre 6st du 4 octobre 1594.

Le 1 6'octobre, notre prince, étant en son conseil à Paris, fit un règlement sur la police de la monnoie de Trévoux ; il y ajouta un article le dernier du même mois, et confirma le tout par des lettres patentes du 23 février 1595, qui furent enregistrées au Parlement le 4 décembre. Conune ce règlement entre dans des détails qui ne conviennent pas à ces mémoires, ceux qui en voudront être instruits les trouveront dans nos Preuves, avec des lettres patentes du 4 novembre 4595, qui font encore quelques autres règlements nouveaux.

Notre prince pourvut 3 officiers de son Parl^nent, dans cette année : le premier est Claude Trelon, originaire de cette souveraineté ; il fut pourvu de Toifice qui vaquoit par la résignation d'André Charreton, par lettres du 40 mars, et il fut reçu le 22 juin suivant ; Georges Langlois fut reçu sur la démission d'Antoine de Masso, par lettres du 1 5 mars, et reçu le 7 septembre.

Notre prince, étant à Saint-Germain-en-Laye, créa, le 25 novembre 4 594, l'office de conseiller, dont il pourvut Pierre Allard, dauphinois (e). Ce prince l'avoit d'abord pourvu de l'office de conseiller, vacant par le décès du sieur Guillon ; mais comme le sieur de Rubis avoit été pourvu de cet office, le Parlement fit refus de recevoir ledit sieur Allard, qui se pourvut au prince, qui créa un nouvel office en sa faveur, voulant qu'il y eût dorénavant 8 conseillers et 2 présidents en sa cour de Parlement. L'éditde création fut enregistré et le sieur Atlard reçu le 44 septembre suivant.

Le 24 octobre, notre prince transigea, en présence «t de Tordre du roi, avec Henri

(a) RegUtre de Romani, fol. 1Î8.

(b) Ibid.ffol. 132.

A l'histoire de dombes. t33

de la Tour, Ticomte de Tùrenne, sur la substitution portée par le testament de Guillaume-Robert de la Mark, dont nous avons parlé en 1 587, car Charlotte de la Mark, qui avoit été mariée, en 4 594 , s^ec cet Henri de la Tour, étant décédée sans enfant, notre prince devoit recueillir les souverainetés de Sedan, Roncoui^ et Jamet, avoir le duché de Bouillon et toutes les autres seigneuries dont Guillaume de la Mark étoit décédé possesseur et revêtu. Le roi voulut que notre prince se content&t de la seule souveraineté de Jamet et de 9,000 livres de rente en (erre ou en argent. Cette succession a été la source de grands procès entre les princes de la maison de la Mark, qui prétendoient le duché et ces souverainetés affectés aux mâles, les créanciers de Guillaume et de Charlotte de la Mark, M^' de la Tour, vicomtes de Tuï'enne, et (eue Mademoiselle, notre souveraine, qui prit des lettres contre'<;ette transaction, fondée sur la minorité de notre prince, son lueul maternel, qui n'avoit que SO^ans^t quelques mois lorsqu'il transigea.

Au même mois d'octobre, notre prince donna une déclaration par laquelle, désirant s'acquitter des rentes constituées que son père avoit créées sur ses biens, il réso^ lut de vendre doses domaines à concurrence de 25,000 écus de principal. Ces lettres furent enregistrées au Parlement; je ne les ai pas vues, les registres de ce temps-ci nous manquant, mais elles sont énoncées dans le contrat d'aliénation de la séigneu-rie de Valeins, dont nous parlerons en janvier 4596.

Le duc de Nemours ayant trompé ses gardes et étant sorti de Pierre-Cize, environ la fln de juillet 4594, illeva des troupes et voulut se venger dés Lyonnois, en assiégeant ou bloquant leur ville el l'empêchant de pouvoir recevoir des vivres. Le duc de Savoie, qui étoit en guerre avec le roi, favorisant le duc de Nemours, avoit donne ordre à Joachim de Rie, marquis de Treffort, de soutenir le duc de Nemours. Ils vouloient entrer en Lyonnois et y prendre des quartiers d'hiver pour leurs troupes. Le connétable de Montmorency ayant appris leurs desseins, voulut les prévenir; il entra en Bresse avec ses troupes; il y prit, le 8 novembre 4594, Montluel et ensuite le château de Miribel et prit Se» quartiers d'hiver dans la Bresse et dans la Dombes, et empêcha par là les desseins du duc de Nemours (a). Ce connétable mit la compagnie du sieur de Pujol à Trévoux, et elle y étoit au tnois de février. Les châtelains de Trévoux, Villeneuve, Beauregard et Lignieu s'entretinrent. Le marquis de Treffort, pour se venger, attaqua, en 4595, Chalamont, Le Chatelard, Lent, Belvey. Le Chatelard se défendit, soutint 1tl assauts et ne fut pris qu'au troisième, que Jean de Chailly, capitaine de la ville de Trévoux, qui commandoit au Chatelard, ayant été tué sur la brèche, le reste des habitants et de la garnison ne put résister et fut fait prisonnier. Le marquis de Treffort démolit toutes les fortifications de Lent et en fit raser pres^iue toutes les murailles, parce que cette ville étoit trop près de Bourg et pouvoit inquiéter celte ville, par les garnisons qu'on y mettoit. Belvey fut pris et brûlé. Des coureurs vinrent jusqu^à Frans, qu'ils pillèrent et brûlèrent. D'un autre côté, le maréchal de Biron étant entré en Bresse, après avoir pris Beaune en Bourgogne, se rendit mattre, au mois d'avril, du Pont-de-Vaux,

(a) Méicray, tont S, p. 1187. — GuichenoD, JSàt, Brésûyp.'lXi^

tôi VÉIIOIRES POUR SERTIR

Dâgé, Pont-de-Veyle, Montrevel, sans y trouver aucune résistance; il fut obligé de faire marcher du canon contre Villars, qui fut pris et démantelé (a).

M' de la Bâtie, gouverneur de Dombes, pour taire diversion, attaqua et prit Cliàtillon^de-Dombes, sur le duc de Savoie, qu'il garda jusqu'en 4598, qu'il fut rendu au duc de Savoie, qui rendit Chalamont, Le Cbatelard et Lent. M' de la Bâtie se rendit aussi maître du fort que les gens de M* de Nemours avoieot fait au port de Thoissey, et rendit par là le commerce de la rivière de Saône libre pour la yille de Lyon.

Comme Tboissey avoit été pris par les gens tenant le parti de la ligne contre notre prince, le gouverneur de Dombes regardoit les habitants de Thoissey et de la cbâtellenie comme s'ils eussent été ennemis de notre prince. On les empéchoit de cultiver leurs fonds. Ils députèrent les sieurs Berthet et Dompoint, qui firent connoltre à notre prince qu'il n'y avoit pas de leur faute si leur ville avoit été prise ; qu'ils ne faisoient rien de contraire à ses intérêts, sinon forcément et malgré eux ; ils lui firent eonnottre combien ils avoient souffert dans les travaux qu'on les avoit contraints de faire dans les fortifications de la ville. Sur les assurances qu'ils donnèrent de leur fidélité, le prince déclara, par ses lettres patentes, qu'il les prenoit sous sa protec-tion et sauvegarde, défendant au gouverneur et bailli de Dombes et à tous les soldats et garnisons de la souveraineté de leur méfaire ni à leurs bestiaux ; il leur permit de vaquer à leurs affaires sans qu'ils pussent être arrêtés prisonniers ni taxés à aucune rançon, sinon ceux qui se trouveroient coupables et adhérents avec les ennemis qui occupoienl la ville de Thoissey ; ainsi ayant égard à ce que les habitants avoient été contraints de contribuer à l'entretien de la garnison de Thoissey et aux frais énormes des fortifications du château, monseigneur ordonna qu'ils seraient exempts et déchargés de toutes taxes et impositions mises et à mettre sur le pays, tant et si longtemps que la place de Thoissey seroit tenue et occupée par les ennemis (a). Ces lettres ou arrêt du conseil, pour cette sauvegarde, furent données le 4*' novembre i 594 et enregistrées au Parlement le SO du même mois et an.

Le? janvier 4595, le roi, étant à Paris, ayant fait des chevaliers de l'ordre du Saint-Esprit, nomma notre prince pour le premier des chevaliers laïcs de cette promotion ; et il est le seul des princes du sang à qui Henri IV le donna.

Notre prince, étant à Paris, pourvut, au mois de février, Vincent Bernard de l'office de notaire, vacant par le décès d'Antoine Poucet (c). Le 5 mars suivant, il y vendit la terre et seigneurie de Monthieux, avec ses cens, servis, justice et les étangs qui en dépendoient, au prix de 5,000 écus.

Le 18 même mois, notre prince donna une déclaration pour la réduction des rentes, par laquelle il ordonne que les rentes constituées au denier 42, tant par lui que par des particuliers, sur des terres et domaines de la souveraineté, étoient ré-

(a) Hist. Savoie» Gaichenon, p. 750, et Br$i99, p. iQH, (■) Registre de Romans, fol. ISO.

(c) Registre, fol. lift.

diiiles, depais le l^'^ janvier 4589 jusqu'à ce que les troubles soient assoupis dans la souveraiueté, à raison de 5 écus 33 sois 4 den. 0/0, qui sont les deux tiers de ce qui étoil fixé par les contrats ; il veut môme que les débiteurs qui auront payé à ce tiers puissent le retenir et le faire rendre aux créanciers qui Tauront reçu (a). Cette déclaration fut envoyée au Parlement, qui ne voulut pas Tenregistrer, ce qui fît que notre prince donna ses lettres de jussion, étant à Rouen, le 4 2 janvier 4S96, par lesquelles il ordonnoit que sa déclaration seroit exécutée, ce qui fit que le Parlement la vérifia et enregistra, à la charge néanmoins que ceux qui avoient reçu leurs intérêts en entier ne seroient pas obligés de les rendre, et que Son Excellence paieroit elle-même en entier la rente qui avoil été constituée à Jacques de Romans pour le rachat des grefles du baillage, qui éloit de 90 écus, attendu que ce greffe avoit été affermé 4 00 et 200 écus. Cet arrêt est du 3 avril 4596 el signé : Forêt, commis.

Le 49 mars 4595, notre prince obtint du roi la confirmation de pouvoir exposer en France la monnoie de Trévoux, en la faisant de même poids et aloi que celle qui se faisoit au royaume [b]. Ces lettres patentes furent enregistrées au Parlement de Paris, le 44 avril suivant, et publiées dans tous les carrefours de Lyon, les 22 et 23 juin.

Nonobstant une confirmation si authentique, qui ne donnoit aucun nouveau droit à notre prince, Nicolas Coquerel, contrôleur général des monnoies de France, ne laissa pas de troubler Claude Mutin, fermier de la monnoie de Trévoux, car notre prince ayant obtenu, au mois d*octobre 4594, un passe-port de Sa Majesté pour faire venir en Dombes, de quelque lieu qu'il voudroit, toute sorte d*or, d'argent et de billon, jusqu'à la valeur de 40,000 écus et la quantité de 4 ,000 marcs d'or par chaque an, à la charge d'en apporter dans le royaume la juste valeur en espèces monnoyées du poids et aloi de celles de France, M' Coquerel fit publier une ordonnance en Languedoc, Provence, Dauphiné el Auvergne, pour arrêter Mutin et saisir tout l'or, Pargent, billon et cuivre dont il seroit saisi. Mutin ayant appris cette ordonnance, en appela et en fit interjeter appel par notre prince, au Parlement de Paris, qui cassa et annula cette ordonnance, sur les conclusions de M' l'avocat général Servin, par arrêt des 48 juillet 4595 et 43 décembre 4596.

Notre prince passa une partie de cette année à Rouen. Il y pourvut, le 5 août, Philibert Goiffon, de l'office de châtelain^de Thoissey, vacant par le décès de Claude Poucet.

Le 4 3 juillet 4595, il y eut un arrêt rendu contre Philiberte Charreton, veuve d'Etienne Dumont. Ce Dumont avoit prêté des sommes très-considérables, en 4 586, 87, 88 et les années suivantes, dans cette souveraineté et avoit pris des cautions sur cautions pour la sûreté de son paiement. Ce Dumont, qui étoit riche, fut accusé d'usure et d'hérésie en 4593, par-devant les gens de M' de Nemours, qui occupoit la Dombes pour la ligue ; sur les formalités que Ton fit contre lui, il ne comparut

(a) Titres, S. A. S. à Paris.

(b) Dombes, tooie 2, p. 557 et 5S0.

pas. Là'dessDs, les gens de H' de Nemours firent saisir entre les mains de la plus grande partie de ses débiteurs, que l'on condamna de vider leurs mains en celles des gens de ce duc, pour être employés aux fortifications que la ligue faisoit faire à Thoissey. La plupart de ses débiteurs se laissèrent contraindre, saisir leurs biens et mettre en prison, parce qu'ils savoientbien que M' de Nemours n'avoit pas droit de faire faire ces contraintes. Cependant, pour sortir de prison et éviter la perte de leurs biens, il y en eut beaucoup qui consignèrent au baillage de Dombes ce qu'ils dévoient. La force et la violence que H' de Nemours avoit exercées étant usées, cette femme se pourvut au conseil de notre prince contre ses débiteurs et ses cautions. Elle 7 fit assigna la plupart de ses débiteurs et cautions. Ils représentèrent au prince qu'ils ne pouvoient plaider en son conseil, et que cela étoit contre leurs privilèges. Aussi le prince, par arrêt du 1 9 septembre \ 594, renvoya cette contestation de son Parlement, pour leur faire droit sur la validité ou invalidité des paiements faits par les débiteurs du sieur Dumont, et cependant déclara toutes les commissions et ordonnances émanées du duc de Nemours, du vicomte de Chamois et de leurs partisans nulles, et révoqua les saisies et arrêts faits en vertu d'icelles (a). La cause portée au Parlement, il déchargea les débiteurs qui avoient payé par ces forces majeures et qui n'avoient pu s'en dispenser, sauf à la veuve Dumont de se pourvoir ainsi et comme elle aviseroit. Au mois d'août, le vicomte de Chamois, qui tenoit Thoissey, fit un accommodement avec Henri IV et quitta le parti du duc de Nemours ; il remit Thoissey au pouvoir de notre prince, le roi lui ayant cependant promis le gouvernement de Thoissey, où il resta jusqu'en 1598.

Le roi arriva à Lyon le 4 septembre, jour de lundi; il alla trois jours après à Hontluel, pour voir les fortifications que M' le connétable avoit ordonné de faire au ch&teau de cette ville, qu'il avoit prise, comme nous l'avons dit, au mois de novembre précédent. M' Allard, bonseiller au Parlement de Dombes et au présidial de Lyon, que H' le connétable avoit commis pour. rendre la justice dans la Bresse conquise, harangua Sa Majesté sur son arrivée à Montluel (b).

Le roi étant à Lyon, de retour de ce voyage, confirma, le 48 septembre, le privilège des officiers du Parlement de Dombes, appartenant à leurs états et ofllces, et leur accorda tous ceux des Parlements de France ^t confirma les lettres d'Henri III, qui n'avoient pas été enregistrées, par la négligence ou par quelque raison que les officiers du Parlement eurent (c).

Notre prince ayant reçu des plaintes de ses sujets, qui étoient obligés d'aller chercher du sel chez leurs voisins, depuis les troubles, n'ayant pu faire faire la fourniture du pays à Pecceais et l!ayant prié de leur en procurer, comme ses prédécesseurs l'avoient fait, notre prince fit demander au roi la confirmation de cette traite du sel. Le roi lui en accorda ses lettres patentes le dernier novembre, étant à Drancy, près La Fère ; elles ne furent enregistrées que quelques années après (d).

(a) Titres S. A. S., Parti.

(■) Entrée do roi Henri à Paris, p. §7.

(g) Dombes, tome 1", p. 38.

(a) Dombes, tome 1*% fol. 120.

À L'fflSTOIRB DE DOMBES. 437

Le 4 i décembre, notre prince, étant & Rouen, pourvut François, fils de Guillaume du Pignon, écuyer, de l'office de capitaine de Villeneuve, dont son père avoit été pourvu par François de Bourbon, père de notre prince.

Le i î janvier 1 596, notre prince, pour se libérer des rentes qu*il devoit au denier 4 2, qui avoient été constituées par son père et ensuite de son édit ou déclaration du mois d'octobre 1 594, vendit à Magdeleine de Champier, veuve de Jean de Gour, écuyer» seigneur de Chaillouvres, sœur de H' de la Bâtie, la justice et rente de la paroisse de Valeins, dépendant de la châtellenie de Montmerle, et affranchit tous les cens et servis que les seigneurs de Chaillouvres lui dévoient sur leurs fonds. Il déclare qu'il vend à perpétuité, irrévocablement, avec promesse de maintenir et garantir de tous troubles, empêchements et de toutes actions rescindantes et rescissoires, éviction générale et particulière, envers et contre tous, ne s'y réservant que les droits de souveraineté et ressort, ban et arrière-ban. Le prix en fut de 666 écus deux tiers, dont cette veuve le tint quitte sur 500 liv. de rente que notre prince lui devoit sur la seigneurie de Lent.

Notre prince vendit, le même jour, à sieur Jacques de Champier, seigneur de la, Bfttie, la justice qui lui appartenoit dans les paroisses de Chaneins, Peyzieux, Genouilleux, Guéreins et Monceau, étions les cens et servis qui lui étoient dus dans les mêmes paroisses, avec un étang appelé de Presles, situé dans la paroisse de Cha« neins, et tout le domaine et terrain qpe notre prince avoit dans l'tle de Montmerle, et voulut que les justices et cens qu'il vendoit fussent tenus par M' de lu B&tie, à titre de baronnie, ne s'y réservant que la foi et hommage, souveraineté et ressort, le ban et arrière-ban. Celte vente fut faite pour la justice et rente noble, de 4 ,?25 écus; pour l'étang de Presie, de 375 écus, et pour Tile de Montmerle, 2,300 écus, revenant le tout à 4,000 écus, dont H' de la BAlie en dut payer 2,500 écus sol. à Claude Mazuyer, son trésorier et receveur général à Paris, et le surplus devoit être payé à la dame de Chaillouvres, à compte de la rente qui lui étoit due. Ces ventes furent enregistrées au Parlement et au baillage de Dombes ; et quoiqu'elles parussent bien pures et simples, feue S. A. R. Madame ayant déclaré son domaine inaliénable, elle est rentrée dans ces terres, par arrêt de Tan 4666 (a). M' de la B&tie promit d'indemniser Antoine et Philippe Barrot, fermiers de Dombes, des dommages qu'ils pourroient prétendre de ces aliénations.

Le 23 janvier, notre prince ayant reçu des plaintes de ce que divers particuliers portoient leurs causes en première instance au Parlement, ce qui étoit contre l'intérêt des officiers du baillage et du public, donna sa déclaration, étant à Rouen, par laquelle il défendit aux officiers de son Parlement d'y recevoir ni retenir aucune cause en première instance, entre quelques personnes et sous quelque prétexte que ce fat, et de ne connottre que les appellations. Le Parlement enregistra cette déclaration le 43 avril suivant, et ordonna qu'il feroit des remontrances à Son Excellence, pour lui faire voir qu'il n'avoit rien fait contre ses ëdits et qu'il n'avoit connu d'aucune cause en première instance. Cette ordonnance et l'arrêt d'enregistrement furent enregistrés au baillage de Dombes, le 4 mai suivant.

(a) Fieton, S. A. K., p. S.

438 UÉMOIRES POUR fiERTlR

Noire prince créa, dans le même mois de janvier, un notaire garde-notes en ses pavs de Deaajolois et Dombes (a) ; nous en parlerons encore en 4600.

Le pénultième avril, il y eut un arrêt rendu au Parlement, entre les ouvriers de lamonnoie, qui étoient en différend pour savoir si les femmes et enfants des monnoyeurs et ouvriers dévoient travailler à la monnoie. Le Parlement avoit fait des défenses aux femmes et aux sœurs des ouvriers d'y travailler, et aux ouvriers de les amener et de les employer. Cependant le Parlement ordonna que les ouvriers et monnoyeurs rapporteroient des atteslatjons et certiflcats des monnoies de Paris, Lyon et Grenoble, de la commune usance qui s'y pratique entre les ouvriers, leurs femmes, enfants et sœurs, et leurs privilèges, et cependant ordonna que les règlements faits en J 594 et 1595 seroient observés.

Notre prince créa, au mois de janvier, un général de sa monnoie, qu'il dit que ses père et aïeul avoient eu dessein de créer lorsqu'ils rétablirent leur monnoie à Trévoux (b). Cet édit contient beaucoup d'autres particularités qu'on pourra voir eu le lisant dans nos preuves. Il voulut qu'il y eut 42 ouvriers et 6 monnoyeurs, trouvant ce nombre nécessaire pour faire aller continuellement sa moûndie; il leur accorda l'exemption des subsides et dons gratuits. Cet édit ne fut vériBé au Parlement que le 27 mai 1598, à la charge que les gages de 450 livres par an, attribués à l'étal de général, seroient payés à Claude Mutin, fermier et maître de la monnoie (ce Claude Mutin étoit décédé avant l'année 4612, car sa veuve reconnut, en décembre 46H, des maisons et des fonds qu'il avoit acquis à Trévoux; elle s'appeloit Anne de Pétron ; elle qualifie son mari de seigneur de Bellecour], et après Mutin par ceiix qui succéderoienl à sa place, et non sur les deniers des boëtes, pour éviter aux abus qui s'en pourroient suivre ; que les appellations du jugement du général se relèveroient nuement à la cour, qui s'en réserva la connoissance privativement à tous autres juges ; que le général, les gardes et les maîtres de la monnoie, présents et à venir, jouiroient des exemptions et privilèges portés par l'édit, mais non les monnoyeurs et ouvriers, que la cour ordonna qui seroient cotisables comme ils Tétoient ci-devant, et que l'arrêt du 1 i février précédent, qui réduisoit & 4 0, tiendroit, et qu'au surplus l'édit seroit suivi. L'original de cet arrêt n'est signé que de M' de Langes, premier président, et de M' Ailard, rapporteur. J'ai cependant vu d'autres arrêts, qui étoient signés de tous les officiers qui y étoient présents. L'édit parlant du jugement des boëtes fart assez connoitre que messieurs du Parlement en étoient les juges naturels.

On imposa cette année 4,000 écus sur le Lyonnois et Beaujolois, pour le fait de Thoissey (c). Je ne sais si ce fut pour détruire le fort que les ligueurs avoient fait au port de celte ville, si ce fut pour payer la garnison qu'il avoit eue ou pour donner au vicomte de Chamois, pour le dédommager de la reddition qu'il avoit faite de celle place au roi, comme nous l'avons dit. Je crois que c'est pour l'une ou l'autre de ces dernières causes.

(4) Dombet, tome 1*', fol. 50 et 71.

(•) Dombes, tome I**", p. $0.

(c) Tit. Fiaoc-Lyonnois, p. 17 i et 175.

À L'fllSTOIRE DE DOMBES. 439

Marc-Antoine Cholier, qui éloit procureur de notre prince au baillage et garde de sa monnoie, résigna son office de procureur à Mathieu, son fils, et celui de garde à Claude. Notre prince les pourvut Tun et l'autre de ces offices, le 3 août (a).

Au même mois d'août, notre prince donna un édit, où il dit que pour se libérer des grandes dettes qu'il avoit trouvées dans sa maisoo après le décès de son père, qui avoient été créées pour le service du roi dernier décédé et du roi à présent régnant, il n'avoit point trouvé de meilleur moyen que de vendre purement et simplement Huelques*unes de ses terres et seigneuries et quelques parts des domaines de ses autres seigneuries, ce qui avoit d*aulant plus diminué ses revenus ordinaires, quoiqu'il fût obligé à faire de plus grandes dépenses par rapport à la guerre qui continuoit et .à la cherté des vivres; qu'il apprit que ses prédécesseurs avoient vendu et aliéné leur greffe du Parlement à vil prix, quoique les revenus en fussent considérables, ce qui faisoit qu*il avoit résolu d'y rentrer et d'en faire rembourser les propriétaires, pour les mettre ensuite à bail à ferme. Ainsi il ordonne que les greffes civils et criminels du Parlement seront saisis et réunis à son domaine, et que Frédéric de Romans, qui les possédoit, seroit remboursé de la finance qu'il feroitvoir en avoir donné, ce qu'il feroit incessamment, et qu'il seroit remboursé de 4 0 écus pour les frais de ses provisions, sans qu'il pût être dépossédé qu'il n'eût été. actuellement payé, ce que le prince ordonna à son trésorier de faire, sur la vérification que Balthazard de Yillars et , conseillers à son Parlement, en feroient.

Le 3 du même mois, le prince commit Hugues Dumontel pour l'exercice du greffe du Parlement, au lieu et place de Frédéric de Romans, jusqu'à ce qu'on eût pu faire publier la ferme de ce greffe.

Le 26 août, notre prince ordonna au sieur Bourbon, secrétaire de la chambre du trésor de Beaujolois, de remettre à M' le président de Langes tous les titres de ses péages de Beaujolois et Dombes , ou à M' Cholier, son procureur au baillage, pour les produire dans une recherche des péages que l'on faisoit en ce temps-ci. La lettre du prince est datée de Paris,

Le 3 novembre, notre prince, étant à Rouen, donna deux édits : par le premier, sur les plaintes des habitants, il ordonna que tous ceux qui possédoient des biens dans la souveraineté seroient imposés aux dons gratuits et autres impositions, nonobstant tous privilèges de bourgeoisie, à l'exception des gentilshommes et autres qui, par privilège de nos princes, en dévoient être exempts (b)« Ces lettres furent enregistrées au Parlement, le 48 décembre suivant, et il fut ordonné que les présidents, conseillers, avocats, procureur général, greffier et secrétaire de la cour, avec les gentilshommes et privilégiés, ne pourroient être compris dans aucune imposition du don gratuit ou autres, pour quelque cause ou occasion que ce fût. Je ne sais si les officiers du Parlement prétendoient, par cet arrêt, se décharger aussi bien que les gentilshommes des impositions qui regardoient les églises, car, sans cela, la

(a) Registre, fol. 1«6.

(b) Dombes, tome ï, fol. 70.

iiO MEMOIRES POUR SERVIR

précaution qu'ils prirent me parott fort inutile. Le deuxième édit, du 3 norembre, regardoit les impositions sur les paroisses, que Ton rendoit non-seulement solidaires, mais même on rendoit solidaires celles des impositions sur toute la souveraineté et sur toute une cbfttellenie, ce qui causoit de grandes vexations. Notre prince ordonna qu*on ne s'adresseroit qu'au principal débiteur etqu^on ne contraindroit les consuls en leur nom que lorsqu'ils auroient manqué à procurer le paiement par la paroisse. Il ajoute, à la fin de cet édit, qu'il vouloit que celui qu'il avoii donné pour défendre la saisie du bétail arable, fut exécuté. Cet édit fût enregistré aux charges de l'arrêt, le 4 4 décembre.

Mézeray nous apprend que notre prince leva les troupes de Normandie pour les mener à Sa Majesté, qui vouloit attaquer les Espagnols pour leur faire lever le siège qu'ils avoient mis devant Calais; que le roi ne put y arriver assez tôt, ce qui Ini causa un grand chagrin et dérangea extrêmement ses aflfaires (a). Le roi étant en peine d'avoir des troupes et de l'argent, quelques seigneurs portèrent notre prince à proposer à Sa Majesté de laisser les gouvernements en propriété k ceux qui les avoient acquis ; il les donneroit sous la simple foi et hommage de la couronne, à condition que ces gouverneurs et les seigneurs de chaque paroisse serviroient à leurs frais et dépens, comme font les princes d'Allemagne et comme faisoient autrefois les anciens ducs et pairs de France et les autres grands seigneurs du royaume ; mais le roi rejeta bien loin un expédient qui auroit fait autant de souverains en France qu'en Allemagne et qui, dans la suite, n'auroient servi que comme nos anciens ducs on comtes et pairs, c'est-à-dire autant qu'ils auroient voulu et 4ui auroient pu faire comme eux la guerre à nos rois, qui avoient eu tant de peine à acquérir ces duchés et comtés, soit par des mariages, des guerres ou par d'autres voies. Dès que le roi eut fait entendre ces raisons et cent autres à notre prince, il changea d'opmion et chercha, dans l'assemblée des notables que Sa Majesté assembla à Rouen, tous les moyens nécessaires pour la levée de l'argent et des troupes convenables à Sa Majesté et pour soulager le public ; il signa les cahiers qui furent présentés à Sa Majesté, notre prince ayant présidée la première des trois chambres, ce qui fait voir que le roi n'avoit point su mauvais gré à notre prince de la proposition qu'il lui avoit faite sur ces gouvernements héréditaires, et qu'il ne crut pas que notre prince eût parlé dans le dessein de s'acquérir héréditairement les gouvernements dontil jouissoit.

Le roi fit tenir les grands jours à Lyon, pour réprimer les désordres qu'il y avoit eu dans cette province pendant les guerres civiles. Durant cette séance et le 29 novembre, les commissaires qui les tenoient firent, à la requête du procureur général, des défenses au lieutenant général de Lyon et à tous les autres juges du ressort du grand jour, de prendre aucun gage ni pension d'aucun prince, prélat ou seigneur temporel, d'être leurs conseillers ou oiBcieraren leur justice, sur peine de leur privation d'états ou offices ; et l'on ordonna qu'il mettroit, dans le mois, entre les mains du procureur général, leur démission de ces offices. Je ne sais si les oflSciers des grands jours prétendirent par là obliger les officiers de notre Parlement, qui étoient

(a) Tone in% p. H78 el 1 186«

A l'histoire de D0MBE8. Ai4

presque tous officiers à la sénéchaussée de Lyon, de se démettre de leurs offices au Parlement, ou si ces défenses regardoient des seigneurs particuliers de ces provinces. Si l'on prétendoil faire étendre cet arrêt à notre Parlement, il faut que notre prince le fit révoquer, car nos officiers conlinuoient à Fétre à la sénéchaussée.

Notre prince étant à Nancy, vendit, de Tordre de Sa Majesté, au duc de Lorraine, la souveraineté de Jamets, qu'il avoit eue par la transaction de 1594. Le dac de Lorraine avoit pris celte ville et ses dépendances sur notre prince, à qui il en donna 6 vingt mille écus.

Le dernier janvier, Sa Majesté étant à Rouen, donna des lettres de surannation aux officiers du Parlement de Dombes, pour pouvoir faire enregistrer la confirmation de leurs privilèges, qu'ils avoient négligé une seconde fois de faire enregistrer (a).

Le 27 avril 4597, lé mariage de notre prince fut arrêté avec Henriette-Catherine de Joyeuse, fille de Henri de Jt)yeuse, comte de Bouchage, maître de la garde-robe du roi, maréchal de France, gouverneur de Languedoc, et de Catherine de Nogaret la Valette, sœur de l'amiral de la Valette et du duc d'Epernon. Henri de Joyeuse, père de cette princesse, quitta le monde et se fit capucin, sous le nom de père Ange de Joyeuse. Ce mariage ne fut consommé que deux ans après. François, cardinal de Joyeuse, oncle de cette princesse, lui fit de grands avantages dans les promesses de mariage.

Notre prince, étant à Paris, vendit, le 30 mai, la seigneurie d'Ambérieux à Martin et Jean de Covet.

Le roi ayant assiégé la ville d'Amiens, qu6 les Espagnols avoient surpris depuis peu, en laissant tomber des noix d'une charrette qui en étoit chargée et avec laquelle on embarrassa une des portes, notre prince se rendit au siège et y mena lâOO chevaux et 5,000 arquebusiers, qu'il avoit levés dans son gouvernement de Normandie; il y commanda une partie de la cavalerie, légère, avec laquelle il arrêta pendant quelques jours l'armée de l'archiduc, qui vouloit jeter quelques troupes dans la place pour la secourir. On remarque que notre prince demeura 4 S jours et 42 nuits dans ce siège sans se désarmer ; ce siège dura deux mois ; cette ville se rendit le âë septembre.

Notre prince pourvut, à Rouen, le 29 août, les ncanmès May et Perron des offices d'ouvriers et monnoyenrs de la monnoie de Dombes, à cause de son heureux ma-^ riage (b). Les ouvriers et monnoyeurs en titre s'opposèrent à leur réception, parce que ces deux-ci étoient surnuméraires et au-delà du nombre fixé par 4es édits et arrêts, et qu'ainsi ils seroient inutiles et à charge au public. Cependant le Parlement^ sans avoir égard à cette opposition et ayant égard à la cause de leur création, ordonna qu'ils seroient reçus et ordonna que les premiers de ces offices qui vaqueroient par mort seroient supprimés, jusqu'à ce qu'ils fussent réduits au nombre de dix. L'arrêt est. du 27 mai 4598.

(a) Dombes, tome l***, fol. 2S.

(b) Dombes, tome i", foU 78.

ii3 HÉMOIBES POUR SERVIII

Nous avons vu ci-devant, en 4596, que noire prince avoit dépossédé Frédéric de Romans du greffe du Parlement, dont il avoit été pourvu environ Tan 4588, sur la démission du sieur de la Praye. Peu après qu'il eut été dépossédé de cet oflSce, on porta plusieurs plaintes contre lui de ses concussions et de ses malversations, qui obligèrent notre prince de donner ses lettres, le 2 mars 4598, à Rouen, par lesquelles il ordonnoit au Parlement ou au bailli et ses lieutenants, d'informer de ces concussions et malversations. Le procureur général au Parlement requit Giraud Frère, lieutenant général du bailli, de procéder à cette information. Cet officier ouït, daM le mois de mars et jusqu'au 24 septembre de cette année, 4 4 témoins qni ne font pas l'éloge de ce greffier, qu'ils disent avoir été d'intelligence avec une partie des conseillers du Parlement, et que, par leur moyen et par de l'argent qu*on leur door noil et à ce greffier, ils faisoient gagner des procèS'à ceux qui les dévoient perdre et faisoient renvoyer les criminels absous. Ils déposent de l'excessiveté des droits qu'il demandoit pour l'expédition des arrêts, qu'il ne donnoit point, lorsqu'ils pressoienl, sans le triple ou le quadruple de ce qu'il en devoit avoir ; ils disent qu'ayant eu un édit de Louis de Bourbon, en 4583 ou 4584, contre les usuriers de Dombes et ceux du dehors, qu'on avoit prétendu exiger des usures en cette souveraineté, il étoit allé dans presque toutes les paroisses de la souveraineté où il avoit prétendu trouver des usuriers; qu'il leur avoit fait peur par des témoins qu'il pratiquoit et que, leur disant qu'il avoit le droit de composer de leurs amendes, il en avoit tiré 83 ou 84,000 livres, quoiqu'il n'eût compté que de 3 ou 4,000 livres au prince ; que ces particuliers n'avoient pas voulu composer avec lui, il les avoit fait condamner à de grosses amendes par les conseillers, qui lui étoient dévoués. Le sieur Thevenon, qui avoit été lieutenant au baillage, prétend qu'il avoit fait condamner comme usurier un nommé Perrusset, qui en mourut de regret, disant dans ses rêveries : « M'^ le président, W le greffier, ayez pitié de moi. Je prouverai que je n'ai vendu le blé qu'au prix qu'il s'est vendu au marché ; » ainsi l'on voit qu'on condamnoit comme usuriers ceux qui ven* doient leurs blés trop cher ; car c'est véritablement une usure de le trop vendre an pauvre et d'abuser de sa nécessité. Nous avons parlé ci-dessus des intelligences que ce de Romans avoit avec le vicomte de Chamois et des injustices qu'il fit commettre de son autorité ; mais il y peut avoir eu de la haine et de l'envie dans les témoins qui furent ouïs, et il ne faut pas toujours tout croire, quoiqu'il soit difficile que tous les faits que l'on a avancés dans cette déposition eussent été imaginés pour faire du mal à^t ancien greffier.

Le 8 février 4 598, notre prince, étant à Paris, pourvut Antoine Couvert de 2 offices, l'un de notaire, vacant par le décès de Vincent Bernard ; le deuxième de receveur de Trévoux, vacant par la résignation de Philibert Buaton.

Le 40 avril, Son Excellence, étant à Rouen, donna charge à Claude Mazuyer, son trésorier en Dombes, d'y faire venir le sel nécessaire pour la fourniture du pays et de le tirer de Peccais, suivant le pouvoir que notre prince en avoit obtenu de Sa Majesté, qui n'avoit fait que confirmer la possession de nos prince», qui avoit été interrompue pendant les guerres de religion (a). Notre prince ne fit que commettre

(a) Doabet, lont l"*, p. S9.

A l'histoire db dombbs. 443

Claude Mazuyer, voulant qu'il lui comptât de tout le produit du sel, à la décharge de ses sujets, qui avoient été condamnés à payer 4500 écus à Daniel Gillet, qui avoit eu la ferme des gabelles et qui n'en avoit pas joui. Comme notre prince n^avoit pu faire enregistrer, pour ce tirage du sel, les lettres patentes qu'il avoit obtenues de Sa Majesté en 1595, il obtint, le 25 août de celte année 1598, des lettres de surannation qu'il fit enregistrer, avec sa commission, à la cour des aides de Montpellier, par arrêt du 19 août 1599 (a). Par les lettres patentes ou commission de notre prince, il paroît qu'il avoit donné, dès la fin de l'année 1595, à Guillaume Chavanay, mar-^ chaud de Lyon, sous le nom d'Edouard Mignot, la traite des sels pour sa souverain noté, dont Chavanay ne s'étoit pas acquitté, à cause des guerres civiles et de celles qu'on avoit en Provence et Dauphiné avec le duc de Savoie. Les 4500 écus dus au sieur Gilet dévoient être mis sur le prix du sel, pour être payés en 8 ans.

Le Parlement, vérifiant la commission du sieur Mazuyer, ordonna, par son arrêt du 27 mai 1 598, que les différends qui surviendroient à cause de ces gabelles ap^ partiendroient en première instance au visiteur créé pour les sels, et par appel à la cour, et qu'on imposeroit sur le prix du sel les gages dus aux officiers du Parlement et à ceux du baillage, tant pour le passé que pour Tavenir (s). Notre prince ayani été informé de cet arrêt, doncfa ses lettres, le 7 octobre, par lesquelles il défendit d'imposer actuellement antres gages que les courants, ainsi que le franc-salé, sauf à pourvoir dans la suite pour les gages et franc-salé du passé ; il paroît, par ces lettres^ que le gros muid de sel coûtoit, rendu en cette souveraineté, 437 écus, ii raison desquels on ordonna de fixer le prix du sel. Ces lettres furent enregistrées le 18 novembre, aux charges du registre. Comme nous n'avons pas trouvé l'arrêt en entier, nous ne savons pas les conditions que le Parlement mit à son enregistrement»

Le 17 avril, notre prince sachant que son Parlement étoil créé à l'instar des autres Parlements, oà les évêques ou les autres premières dignités ecclésiastiques des villes où siègent les cours souveraines ont séance et voix délibérative, et que le plus souvent le doyen du chapitre de Trévoux est de maison noble et qu'il est gradué 61 d'une grande capacité, voulut que les doyens du chapitre de la ville de Trévoux fussent, à ravenir, conseillers nés en sa cour de Parlement, et en donna son édit à Rouen, et afin qu'on ne crût pas qu'il vouloit par là créer et ériger un office de conseiller surnumé-^ raire, qu'on regardoil comme inutile et à charge au public, notre prince déclara qu'il ne prétendoit point créer un nouvel office, mais qu'il vouloit que le premier office déconseiller qui viendroit à vaquer demeurât supprimé, et que le doyen de Trévoux entrât en sa place et qu'il eût ses gages et émoluments, pourvu qu'il fût gradué, de la capacité requise et qu'il fit le service dû h cet office. Le prince pourvut, par le même édit, François de Champier, qui étoit doyen du cliapitre, fils de feu Claude de Champier, gouverneur de Dombes, et frère de Jacques, qui Tétoit actuellement, de cet office qu'il avoit, à la charge qu'il ne serviroit que comme conseiller d'honnéhr et sans émoluments, jusqu'au décès d'un autre des conseillers de la cour. Claude de

(a) Dombts, tome 1*', fol. 121.

(b) Dombes, tome If', fol. 7S el SI.

TorvéOD, conseiller da Parlement, étant décédé peu après que François de Champier eût obtenu cet édit et avant qu'il l'eût présenté pour le faire enregistrer, le Parlement, suivant l'usage et bonne coutume de ce temps-là, présenta à notre prince Pierre Âustrein pour remplir ToOice de M' de Torvéon. M' de Champier ayant ensuite présenté son édit, le Parlement crut que les gages dont M' de Torvéon avoit joui dévoient plutôt appartenir à M' Austrein, homme de robe, qu*il avoit choisi, qu'à M' de Champier, qui attendroit le décès d'un autre conseiller pour jouir des siens ; mais Son Excellence ayant trouvé la prétention du Parlement contraire à ses intentions, donna de nouvelles lettres, par^ lesquelles il voulut que M' de Champier eût les gages du s' de Torvéon, que le Parlement enregistra le 29 juillet 4598. Qes lettres sont du. 2 du même mois (a).

Le Parlement assista en corps à l'enterrement de Claude de Torvéon. On y porta lieaucoup de torches et de flambeaux aux armes du prince. Le Parlement ordonna au trésorier de monseigneur de les payer, par arrêt du 23 juin, ce qui fut apparemment exécuté.

Notre prince, pour faire connottre les égards qu'il avoit à la nomination que la cour avoit faite du sieur Austrein, pour remplir la charge de Claude de Torvéon, et à l'assurance qu'elle lui avoit donnée de ses mérites, créa, le 5 du mois de juillet, un office de conseiller en sa faveur, avec voix délibérative et tous les autres privilèges çt avantages des autres conseillers, sans néanmoins qu'il pût prétendre des gages, et à la charge que le premier oiBce qui viendroit à vaquer demeureroit éteint et supprimé, et que le sieur Austrein en prendroit les gages. Cet édit fut enregistré le 29 juiUet, et M^ de Champier et Austrein furent reçus en même temps.

La paix de Vervhis ayant été conclue et signée le 22 mai, ratifiée le 6 juin et publiée le 42, entre le roi, le roi d'Espagne.et le duc de Savoie, elle ne le fut pointen Dombes, notre prince ne l'ayant point ordonné. Ainsi les hostilités y continuoient, surtout contre les Bressans. M' de la Guiche, chevalier des ordres du roi, gouverneur de Lyon, craignant que le duc de Savoie ne pût se plaindre de ces hostilités, comme d'une contravention du roi au traité do paix, s'adressa au Parlement pour le prier de faire publier la paix dans la souveraineté et y défendre tout acte d'hostilité, ce que le Parlement ordonna par arrêt du 48 juin, comptant bien que l'intention de notre prince étoit qu'elle y fût publiée et suivie, n'ayant eu guerre en ce pays qoe pour soutenir les intérêts de Sa Majesté, sans que nos princes eussent eu aucun différend avec le duc de Savoie. Le Parlement ordonna à tous les sujets de Dombes d'entretenir cette paix, à peine d'être punis comme perturbateurs du repos public* La paix étant connue, les habitants de la souveraineté s'assemblèrent, le 40 juin, et députèrent aii prince les nommés Barrel et Charreton, pour lui présenter leurs cahiers. Nous n'avons pas trouvé les actes de ces assemblées ni les résolutions qui s'y prirent, où étoient contenues les demandes des états, nos titres et registres ayant été gardés avec fort peu de soin. Nous trouvons néanmoins, dans les lettres patentes

(a) Dombet, tome !•', p. SS.

À l'histoire de dombss. 445

que Son Excellence accorda, que les habitants lui avoient demandé le licenciement de tous les gens de guerre qui étoient dans la souveraineté, que les pauvres habitants étoient forcés de défrayer, ce que le prince leur accorda le 10 juillet. Ces lettres furent enregistrées le 9 septembre suivant (a). Il falloit l'avis et le consentement du gouverneur de Dombes pour obtenir ce licenciement du prince. Je crois que c'est pour l'obtenir que les habitants des châtellenies de Trévoux, Villeneuve, Ambérieu, Sainl-Trivier, Thoissey, Monlmerle, Beauregard et Lignieu, consentirent de lui faire un don de 2,000 écus, qu'on dit néanmoins qu'on lui donnoit pour le dédommager des pertes qu'il avoit souffertes et des grandes dépenses qu'il avoit été obligé de faire pendant les troubles. Ces habitants consentirent & payer cette somme en deux termes : le premier à la Notre-Dame d'août 1 599 ; le deuxième, un an après. Ces habitants firent leurs protestations de répéter la portion qui devroit être supportée par les châtellenies de Chalamont, Lent et le Chatelard, lorsqu'elles seroient en état, convenant qu'elles ne l'éteient pas alors. Notre prince permit à ses sujets de faire ce don à M' de la Bâtie et leur donna en même temps ses lettres patentes pour les imposer ; elles sont du 6 juillet 1598 et ne furent enregistrées au Parlement que le 28 avril suivant.

M^ de la Bâtie avoit été obligé, pendant Tes troubles, de faire diverses levées de troupes et d'argent dans la souveraineté, sans en avoir obtenu aucune permission de nos princes qui, étant éloignés, ne pouvoient pas hii donner leurs ordres à temps. Ce gouverneur^ sachant qu'on avoit fait faire des informations contre son père dans une pareille occasion, et que le procureur de notre prince pourroit aussi faire informer contre lui, parce que le Parlement avoii favorisé la ligue et que le gouvernement avoit toujours été dans les intérêts de nos ptînces et des roi», ce gouverneur ayant fait connotire à notre prince que tout ce qu'il- avoit fait n'étoit que pour son service et pour le bien de ses sujets, notre prince approuva sa conduite et toutes les levées de troupes et d'argent qu'il avoit faites sans commission ni lettres patentes, et imposa là-dessus silence à son procureur général (b). Les lettres de notre prince sont du mois de juillet; elles furent enregistrées le 9 septembre suivant;

Comme il étoit nécessaire de faire cultiver la soaveraiueté, dont une grande partie étoit inculte à cause des troubles, qui avoient fait périr la plus grande partie des laboureurs, que ceux qui restoient étoient extrêmement endettés, par les sommes qu'ils avoient été obligés d'emprunter pour payer les troupes amies et ennemies qui avoient désolé le pays, les députés des états demandèrent à notre prince que les créanciers de ses.siyets ne pussent p^s. saisir, non-seulement le bétail de labour, mais qu'il fût défendu de saisir les vaches, veaux, moutons, chèvres et brebis, afin que les débiteurs pussent travailler leurs.fonds et se nourrir du profit qu'ils tireroient de ce bétail, ce que notre prince leur accorda par sa déclaration du 8 du même mois de juillet, voulant même qu'on ne pût pas les saisir pour ses propres deniers

(a) Méxeray, 1217 •! 1218. — Dombd, tome I*', fol. 7S, 5S et SI. (e) Dombes, tome l*', fol S2.

ii6 HÉMOIRES POUR SERVIR

et affaires. Cette déclaration fut enregistrée le même joar.<iue les lelfres de If^ de ta Bâtie, 9 septembre.

Le roi ayant défendu la fabrication des dou2ains et liards'de France dans les monnoies, Claude Mutin, fermier de la monnoie de nos princes, ne laissa pas de continuer à en fabriquer, parce que Henri IV n'en avoit pas encore interdit le cours dans son royaume. Les officiers de la cour des monnoies de France ayant su que Mutin continuoit sa fabrication, avertirent les officiers du Parlement qu'ils prieroient le roi d'interdire le cours des douzains et des liards de Dombes en France, si le fermier continuoit d'en fabriquer ; sur quoi le procureur général de Son Excellence, craignant que l'intérêt de ce fermier ne causât quelque chagrin à notre prince, si l'on défendoit le cours de ses douzaius, demanda que défenses fussent faites au fermier de continuer cette fabrication, ce qui fut ordonné, et l'arrêt signifié au fermier. Il ne laissa pas de fabriquer de cette petite monnoie, ce qui fit que l'on donna un nouvel irrél, le 29 juillet, par lequel on lui fit itératives défenses d'en fabriquer, jusqu'à ce qu'autrement eût été ordonné, à peine de 500 liv. d'amende. La cour enjoignit aux jnges«gardes, d'y tenir la main, & peine d*en répondre à leur propre 6t privé nom (a).

Le sieur de Champier prétendit avoir rendu de grands services à Sa Majesté et Obtint d'elle un pouvoir de lever le péage sur la Saêne, pour se dédommager des dépenses qu'il avoit faites pour Sa Majesté. Comme il étoit gouverneur de Dombes, il demanda au roi de le pouvoir lever à Trévoux, à quoi je crois que notre prince consentit. Ce péage fut levé, mais nous n*en savons pas le temps ni de combien il étoit On fit connoitre à notre prince Tinjustice de ce péage : il en interdit la levée à Trévoux, à la requête, à ce que je crois, des habitants, qui donnoient les 6,000 liv. à ce gouverneur pour le dédommager de ses pertes et de ses services. Le gouverneur eut du crédit auprès de noire prince et obtint le rétablissement de ce péage par eau, par lettres patentes du prince, qui ordonna en même temps qu'on vérifleroit les livres de recelte du receveur des péages de Trévoux, pour savoir ce qu'on en avoit tiré (b]. Balthazard de Villars, conseiller au Parlement, qui étoit alors prévêt des marchands de Lyon, ayant ouï la lecture de ces lettres, remontra, pour le procureur de la ville, que, quoique noire prince eût rétabli ce péage, qui avoit étÔ révoqué par lettres vérifiées à la cour, la ville de Lyon avoit intérêt de s'opposer à son rétablissement, demanda communication de ces lettres pour la ville de Lyon et qu'il fût permis à cette ville de députer une personne poâr assister à la vérification. qui se feroit du produit que cette augmentation de péage avoit rapporté, parce que plusieurs personnes prétendoient que le receveur de ce péage avoit reçu plus que M' de Champier ne prétendoit lui être dû ; ils prétendoient encore qu'il y avoit eu plusieurs malversations de la part de ce receveur. Sur ces remontrances, la cour ordonna, le 49 août, que ces lettres de rétablissement de^péage seroient communiquées au procureur de la ville de Lyon, pour y dire contre ce que bon lui sembleroit, dans trois jours, et permit au prévôt des marchands et échevins d'envoyer un homme a^l^rèvoux, pour assister au

(a) Dombes, tome l*', fol. 74.

(b) Dombes, tome l"*, fol. 74 et 75.

A l'histoire de dombbs. 447

compte que le receveur rendroitde ce péage. Le sieur de Cbampier obtint, le 7 octobre suivant, des lettres patentes de notre prince, qui ordonnoit la conflnnation de la levée de ce péage, comme il avoit été permis par Sa Majesté et ordonné par le sieur de la Cave, nonobstant sa révocation précédente et nonobstant toutes les oppo-i sitioas et appellations des prévOts des marchands et écbevins de Lyon ; mais s*étant trouvé que le roi révoqua tous les péages nouvellement établis et que celui de M' de Cbampier avoit eu sa première autorité du roi, le Parlement ordonna qu'il rapporteroitdes lettres patentes du roi qui rétablissent ce péage, attendu qu'il les avoit tous révoqués depuis peu (à) . Cet arrêt est du 9 décembre suivant. Je crois que Ton trouva entre les mains du receveur dir péage de Trévoux ce qu'il falloit pour payer M' de Cbampier ou que le roi, qui étoit rétabli dans tout son royaume, qui n'avoit accordé ces droits à ses sujets que par une espèce de force, ne voulut pas accorder de nouvelles lettres à M' de Cbampier, car nous ne trouvons pas qu'il y ait eu de nouvelles lettres de notre prince pour le faire lever, nonobstant ce dernier arrêt.

Le S6 août, le Parlement ordonna que les curés tiendroient des registres exacts des baptêmes, qu'ils feroient signer aux parents et qu'ils signeroient eux-mêmes, desquels ils remettroient un double au greffe du baillage (b). Ce règlement étoit bon et utile ; il a été renouvelé par arrêt du 4 9 décembre i 7d4 ; mais il a trouvé des difficultés et des oppositions de la part des curés, qui en ont arrêté Texécution, quoique très-utile pour conserver des registres qui ne se perdent que trop souvent dans ce pays, où nous n'avons presque que des curés étrangers, dont les héritiers les enlôvent très-souvent et les emportent, comme si c'étoit un bien des curés.

Le 95 septembre, notre prince pourvut Claude Lebrun, avocat de Beaujolois, de It charge de contrôleur générai de ses domaines de Beaujolois et Dombes, que François de Bourbon, son père, avoit créée depuis 45 ans, sans y avoir pourvu, k cause des troubles (c). Les fonctions de cet ofSce sont énoncées dans cet édit. Un pareil office pourroit étre^utile, s'il étoit possédé par un habile et honnête bomme et qu'on lui laissât la liberté d'en faire les fonctions. Les gages qu'on lui attribua ne sont que de 6 écus deux tiers, ce qui n'étoit pas suffisant pour un pareil officier, si Ton vouloit qu'il exerçât fidèlement son office. Ce Claude Lebrun est celui qui oomposa les Procès civiU et criminels, en 1610, dont il fit une seconde édition en 4 64 8. Il s'y qualifie de seigneur de la Rochelle, avocat de Lyon et de Beaujolois. Il fut reçu contrôleur des domaines au Parlement de Dombes, par arrêt du 7 juin 4599.

Le 46 décembre. H' de Langes, premier président, remontra au Parlement qu'étant âgé de 74 ans, il ne pouvoit plus servir, sinon difficilement ; qu'il y avoit deux ans que notre prince avoit pourvu Balthazard de Villars, son gendre, de son office en survivance; que le Parlement n'avoit pas voulu recevoir M' de Villars dans son office, de peur de faire deux états et offices d'un seul : qu'il leur déclaroit qu'il ce-

(a) nombcs, tone I**", fol. 75.

(•] Dombef/tODe I»*, fol. 74.

(c) Dombes, tome I*', fol. S9, — S* voLfaregitlremeui» Villefranche, fol. SOS.

448 XilIOIRES POUR SERVIR

doit le sien à son gendre, offrant néanmoins d'entrer à la coor autant qa'il pourroit, sans y prétendre aucun émolument. Le Parlement remercia H' de Langes. Ce fat M' de la Barge qui parla pour messieurs du Parlement, comme occupant la première place après le président, ainsi que nous l'avons remarqué, et l'on ordonna que H' de Yillars feroit dorénavant les fonctions de premier président; mais Ton ne répondit point à ce que M' de Langes offroit de venir au palais. Ce premier président remit alors an Parlement deux anciens registres du Parlement, que Ton a encore, qu'il dit avoir achetés à prix d'argent des héritiers du sieur de la Praye, qui avoit été greffier delà cour (a).

Le prince ayant commis, le 18 avril 4598, M" de Champier, la Bâtie et Georges de Villeneuve, pour visiter les ch&tellenies du Chatelard et de Lent, qui avoient été désolées par la guerre, ils s'y transportèrent le 6 septembre. Ils allèrent d'abord à Hontrosal, où ils trouvèrent un seul homme, qui leur dit que toute celte chfttellenie étoit déserte et inculte, tous les habitants ayant été tués ou dispersés. Ils ordonnèrent à ce particulier de faire rassembler tous les habitants (fu'il pourroit. De là ils allèrent au Chatelard, où ils trouvèrent aussi un seul homme, tout défiguré, qili leur dit qu'il étoit resté seul au Chatelard ; qu'il y vivoit d'herbes; qu'il avoit été battu et maltraité plusieurs fois par les Savoyards, qui avoient pillé et ruiné toute la ch&tellenie. Ces messieurs trouvèrent le château presque tout détruit, les maisons presque toutes brûlées ; enfin tout étoit dans la dernière misère. Tout ce'que le premier homme put rassembler d'anciens habitants fut au nombre de cinq, qui dirent qu'ils ne pouvoient-se rétablir ni cultiver leurs fonds, n'ayant point de bestiaux ni aucuns grains pour se nourrir; qUe d'ailleurs leurs fonds étoient chargés de gros cens et servis envers notre prince, encourus de 7 ou 8 ans ; qu'ils s'étoienf obligés à divers particuliers ; qu'ils ne pouvoient rien espérer de leurs biens, et qu'ainsi ils mendioient et ne pouvoient rentrer dans des biens qu'on leur 6teroit dès qu'ils s'y seroient rétablis. M'" les commissaires les encouragèrent, sur la paix qui avoit été publiée, sur les bontés que le prince auroit pour eux. Du Chatelard ils allèrent à Lent, où ils ne trouvèrent que deux personnes : l'une étoit un valet, que Frédéric de Romans y avoit envoyé pour reprendre possession de ses biens ; l'autre étoit un ancien habitant, qui accusa Frédéric Je Romans d'avoir été cause de la prise et de la ruine de Lent. Outre les cens et servis ^ont ceux de Lent se plaignirent lorsqu'ils eurent été rassemblés, ils se plaignirent encore des obligations que le s' de Romans leur avoit extorquées. Nous verrons dans la suite ce que le prince fit pour rétablir ces châtellenies si désolées.

Notre prinee consomma son mariage avec Henriette de Joyeuse au commencement de cette année 1599, après quoi Henri de Joyeuse, son père, qui n'étoil sorti de l'ordre des capucins que pour obéir au pape et favoriser la ligue, voyant la ligue finie et la religion aissurée par la conversion d'Henri IV, et sa fille bien établie, retourna prendre l'habit religieux qu'il avoit quitté.

(a) Donbes, u>bi« l***, fol. 7S. — - R^gislre da tempt, de la Pnft.

À l'histoire bb dombes. 449

Le S7 janvier, le ParlemeDt retint à lui la connoissance des procès de Tabbaye de Saint-Pierre de Lyon, môme pour cens et servis, ce qui étoit contraire aux ordonnances de nos princes, que nous avons rapportées, car la qualité d*abbaye royale ne lui donnoit pas le droit de plaider en première instance au Parlement (a).

Mutin, fermier de la monnoie, s'étant plaint au prince de l'arrél du Parlement qui lui défendoiKlecontinuer la fabrication des douzains et des liards, notre prince et son conseil, sachant mieux que le Parlement si cette continuation pourroit être nuisible au prince, que le Parlement ne le pourroit savoir, on permit la fabrication de cette monnoie; mais comme on s*étoit plaint de quelques malversations de Iffutin, le conseil du prince permit d*en informer (s). Cet arrêt du conseil fut enregistré au Parlement.

Le rapport des registres que M' de Langes avoit fait à la cour excita le procureur général à faire rechercher ces anciens registres et les anciennes minutes des arrêts. Ainsi il représenta à la cour que les anciens registres, les arrêts et les procédures étoient restés entre les mains des anciens greffiers ; que Ton avoit de la peine à les recouvrer et qu'ils dévoient être rapportés et remis dans un dép&t public. Sur quoi le Parlement ordonna que toutes les minutes, papiers, registres et sacs des expéditions, demeureroient en lieu public et en une chambre des archives, qui seroit destinée à cet effet, et que les héritiers des précédents greffiers les remetlroient entre les mains de Hugues Dumontel, commis^greffier de la cour, qui seroit tenu s'en charger par inventaire, à la charge de partager les émoluments des nouvelles expéditions avec ces héritiers ; et qu'à l'égard des lettres patentes concernant l'institution, confirmation et privilèges du Parlement, elles seroient rapportées par ceux qui s'en trouveroient saisis, pour être mises aux archives de la cour et être gardées sous trois clefs, dont M' le président en auroit une, le procureur général une et le greffier la troisième. On ordonna, de plus, que le greffier de la cour seroit tenu d'enregistrer tous ses arrêts à part et dans un livre séparé, et les lettres patentes et arrêts de vérification dans un autre. On commit H' Austrein pour faire exécuter cet arrêt, qui ne le fut pas fort bien, car l'on ne trouve presqu'aucune des anciennes minutes avant ce temps-ci. Il est vrai que j'ai ouï dire à feu M^ Cachet, doyen du Parlement, qu'il y avoit deux garde-robes au-dessus de la salle d'audience de Lyon, où étoit autrefois la séance du Parlement, où l'on avoit mis ces anciens arrêts ; mais ils y sont restés, personne do s'étant mis en peine de les chercher et de les faire transporter à Trévoux, où ilsdevroient être pour l'utilité du public.

Il y eut un règlement Tait au Parlement, par lequel les taxes des dépens de l'audience dévoient être distribuées entre les conseillers, comme les procès, et sur la distribution des droits de sceau entre les officiers du Parlement (c).

Le dernier mars, Hugues Mazuyer, subdélégué à la traite du sel pour la fourniture de la souveraineté, représenta à la cour que le prix du seLavoit été fine à 1 5 liv^

(a) Dombes, fol. S6.

(b) Dombe*, tome l*', fol. 77.

(C; Dombes, fol. 77.

450 MÊXOIAES POUR SERTIR

5 sols, qui étoU 45 sols moios que le sel ne.se débitoit en France ; que les fermiers de France avoient diminué le prix du leur, ce qui faisoit que les habitants de Dombes cessoient d'en prendre dans les greniers de la souveraineté et l'alloient acheter en France, et demanda permission à 1^ cour de diminuer le prix de celui de Dombes d.q iô sols, afln qu'il fût moins cher 4)ue celui de France^ suivant les intentions de notre prince, ce que le Parlenient lui accorda, et fit défense aux sujets de Dombes d*aller acheter du sel en Francç et ordonna que l'état du débit de sel qui s'éloit fait jusqu'alors sQroit, arrêté par.H^ Austrein, conseiller de la cour, qu'on commit à cet effet.

Le 5 mai, la cour de- Parlement rendU un arrêt, à la requête des conseils et habitants de la souveraineté, sur ce que plusieurs particuliers avoient surpris des lettres d'assiette da notre prince, pour imposer diverses sommes que ces habitants ne croyoient pas bien dues, et sur lesquelles il leur étoit trés-difBcile et très dispendieux d'aller plaider à Paris, et prièrent la cour d'y pourvoir et de ne pas permettra qu'on levât des sommes sur eux qu'en vertu de. commissions de la cour ou qui y auroient été vérifiées, parties ouïes ou appelées, ce que le Parlement ordonna et fit défense de poursuivre le paiement d'.aucune des sommes qui avoient été imposées depuis quatre mois, jusqu'à ce que les commissions eussent été remises au greffe et qu'ilen eût été ordonné par la cour.

Nops avons rapporté, en 1593, l'édit de création de lieutenant général à la Visitation aux gabelles de Dombes, qui n'avoit été enregistré qu'au baillage. Comme il devoil l'être au Parlement, comme tous les autres édits de création d'office, le prince donna des lettres patentes, le dernier avril \ 599, étant à Rouen, par lesquelles il dit que cet édit n'avoit été adressé qu'au bailli, en 4593, que parce qu'on ne pouvoit pas avoir alors un libre accès à Lyop, à cause que cette ville étoit du parti contraire à Sa Majesté (a). Cet édit et leç lettres patente^ furent enregistrés au Parlement, le â7 octobre suivant, et le sieur Frère prêta un nouveau serment à la cour, suivant les lettres du prince.

Le 4i mai, le Parlement rendit un arrêt, de règlement, entre Philibert Goiffon, châtelain de Thoissey, et les officiers du baillage de Dombes, par lequel il fut permis au châtelain de Thoissey de juger jusqu'à la somme.de 40 livres par provision, lorsqu'il s'agiroit d'aliments, de médicaments, réparations urgentes, gages et salaires de serviteurs, loyer, réfections de pont et passage seulement, de nommer des tuteurs, ou plutôt de prendre leç voix des parents sur le choix qu'ils voudroient faire des tuteurs pour les mineurs roturiers, comme artisans, manouvriers et autres pauvres gens, et ce, en vertu de lettres et commissions prises au grefl'e du baillage pour ce procès- verbal, des voix des parents portées au bailli être par lui pourvus de tuteurs, le Parlement laissant néanmoins le choix aux parties de faire cette assemblée de ces parents et nomination de tuteur par-devant le bailli, si bon leur serobloit, le tout à la charge de l'appel par-devant le bailli. La cour permit encore à ce châte-

(a} Dombes, tome l***, p, W,

A l'histoire dë DOMines. '451

lain d'instrnire les procès criminels contre ceux qui seroient pris en flagrant délit et où il n'y auroit que des témoins étrangers, jasqu'à recollement et confrontation, inclasivement et sans le tirer à conséquence pour les autres châtelains de la souveraineté (a). Cette prorogation de juridiction en faveur du châtelain de Thoissey avoit été demandée dès 4 596, à notre prince, par le sieur Goiffon. Il ne demandoit d*abord que de connoltre les catisesde 40 livres pour salaiVe, un domestique ne devant pas être obligé d'aller plaider à Trévoux pour une somme si modique. Notre prince ordonna que sa requête seroit communiquée à M^ le président de Langes et aux oiSciers du baillage, pour y donner leur avis. Son ordonnance est dtt 8 avril 4S96. Cette requête fut ensuite communiquée aux officiers du baillage et la contestation portée au Parlement, sur laquelle intervint l'arrêt dont nous venons de parler. La juridiction de ce châtelain fut augmeniëe par un édit de 461 0, et elle a été honorée du titre de baillage par édit de S. A. S., en 4698.

Le duc de Savoie venaat en France pour conférer avec le roi et terminer, s'il pou- Toit lui-même, les diiEcuttés qui étoient entre eux et qui avoientété remises à l'arbitrage du Saint-Siège par le traité de Vervins, le roi ayant député divers seigneurs pour faire ses honneurs à ce duc, à mesure qu'il appTochoit de lui, envoya enfin notre prince, avec quantité de noblesse, à la rencontre de ce duc, à deux lieues de Fontainebleau (b).

Le Parlement, ayant appris que notre pHnce avoit envie de venir visiter sa souveraineté, défendit à toute personne, de quelque qualité et condition qu'elle fût, de chasser ni faire chasser dans la souveraineté, sans une permission expressé de Son Excellence, de celle du gouverneur ou de celle du Parlement, qui permit néanmoins de faire tous les mois une ou deux chasses au loup ou au renard dans chaque chfttellenie, et de s'assembler à cet effet en présence des châtelains ou des autres officiers (c). Cette permission de là chasse des loups et tles renards me fait croire que les guerres en avoient attiré une grande quantité dans ce pays. L'arrêt est du 6 oc'^ tobre4599.

Le 23 décembre, le Parlement jugea un procès qui éloîtlentre Jean d'Hauterre, curé de Franclieleins, et Pierre de Ponceton, bailli de Dbmbes, seigneur de cette paroisse [d). Ce seigneur y posséda les deux tfers de la dfme. Ses prédécesseurs len avoient donné leurs aveux et dénombrements à quelques-uns de nos princes. Le curé les contredisoit et prétendoit que ces dtmes atoient été usurpées sur lui on sur ses prédécesseurs. Sur cette t^ntestation , le Parlement pehaii au seigneur de Francheleins de vérifier la possession immémbriale par lui articulée et la commune renommée de privilège d'infèodation des deux tiers de la dtme, qu^il prétendoit avoir été faite par l'église, avant le concile de Latran, aux seigneurs de Beaujeu ou aux prédécesseurs du seigneur de Franchel^ns, dans 3 tàôî^; et au seigneur de

(a) Bombei, tome l***^ fol. 1t.

(•) Vézeray, p. 12S9.

(g) Tcmbef , tome 1», fol. 79.

(»} Dombeiy tome {•'«p. ?9.

Francheleios, au contraire, pour leur être ensuite pourvu, et elle condamna le seigneur à payer la dtme de ses vignes et terres pour la part afférente au curé. La preuve de la commune renommée d'inféodation avant le concile de Latran me parolt avoir été assez inutilement ordonnée. Je crois que la possession immémoriale de ce seigneur lui sul&soit, car dès que la dtme est unie h des seigneuries desquelles les dîmes ecclésiastiques soiU anciennement émanées, puisque nous avons vu, par les titres anciens que nous avons rapportés, que les seigneurs possédoient eux-mêmes presque toutes les dlpies ou en fief ou en franc-aleu, et que la plus grande partie de ces seigneurs les donnèrent à Téglise^ Les aveux et dénombrements de ces dtmes, donnés aux seigneurs supérieurs par les seigneurs inférieurs qui possédoient ces dtrues, n'étoient pas même nécessaires, la plupart de nos dîmes et de nos seigneuries étant anciennement possédées en (ranc-aleu, comme nous l'avons vu. Je crois que la possession immémoriale d'un seigneur lui suffît, à moins que les curés ne fissent voir, par des titres précis et incontestables, le temps de Tusurpation de ces dîmes faite contre Téglise, soit en temps de guerre, soit en d'autres temps, depuis qu'il a été défendu par le concile de Latran d'acquérir et de pouvoir posséder légitimement les dîmes que l'église possédoit alors. Je crois même que l'on auroit pu, sans injustice, conserver ce seigneur dans la franchise des fonds de son ancien domaine, dont il jouissoit, car il est à croire que les anciens seigneurs de Francheleins avoient toute la dlpie de leur paroisse ; qu'ils en aumênèrent la sixième & leur paroisse, pour 1^ subsistance du curé, et qu'ils se réservèrent de n'en point payer sur leurs fonds; cependant, comme ce ne pouvoit être qu'une présomption qui pouvoit être cornl^attue par l'autorité du seigneur, l'arrêt du Parlement favorable & l'église parolt être dans les règles.

Le. 1 2 août, la cour des aides enregistra les lettres que notre prince avoit obtenues pour le tirage des sels pour la souveraineté, comme nous l'avons dit cidessus (a}v

Le 24 janvier 4600, notre prince pourvut, étant à Paris, Antoine Cbarrin, notaire^ de l'office de Qhàtelain de Montmerle, vacant par le décès d'Antoine de Villier. Notre prince n'ayant point restreint cet office aux paroisses qui n'avoient pas été aliénées, le seigneur de la Bâtie et la dame de Challiouvres s'opposèrent à sa réception, au cas qu'il prétendit exercer cet office sur les paroisses qui leur avoient été aliénées. Sur cette opposition, Charrin fut reçu, à la charge qu'il ne jouiroit pas de son office ailleurs que sur les paroisses non aliénées, et que les châtelains de la B&tie et de Challiouvres jouiroient des droits de fouages et autres, dont les châtelains dé Montmerle. jouissoient dans Içs paroisses que monseigneur leur avoient vendues, et il fut ordonné qu'au cas que le prince rentrât dans ces paroisses, le châtelain jouiroit de son office sur toutes ces paroisses, sans avoir besoin d'autres provisions ni de prêter nouveau serment;

Les 42 et 27 février, notre prince pourvut Humbert Garnier de deux offices: le

(a) Dombes, lome 1", fol. IS1.

A l'histoire DB DOMBES. 453

premier fut celai de greffier de la monnoie de Trévoux, sur la démission de François Murgier ; le deuxième fut Toffice de garde-notes de la souveraineté, auquel il n'avoit pas été pourvu depuis 1596, qu'il avoit été créé ; il dit qu'il l'avoit été afin que toutes les minutes des actes se trouvassent chez une seule personne et qu'on ne fâl pas obligé de les aller chercher chez les différents héritiers des notaires, qui les sortoien t souvent de la souveraineté. Les notaires formèrent opposition à la réception du sieur Garnier dans ce dernier office, sur laquelle ils furent envoyés à Son Excellence. Le nombre des procureurs du Parlement n'étoit point flxé à Lyon ; la cour arrêta qu'il n'y en auroit que 20 qui pourroient postuler, et exclut les autres.

Notre prince, ayant vu la misère des ch&tellenies de Lent et du Chatelard par le procès-verbal de la visite que nous avons rapportée en 45S18, donna un arrêt de son conseil, le 8 mars, par lequel il déchargea ces deux ch&tellenies de droits de mainmorte et les quitta de tous cens, servis, laods et mi-laods échus jusqu'au 8 mars de cette année> sauf à leur faire plus ample remise pour l'avenir, s'il le irouvoit à propos lorsqu'il seroit sur les lieux. Il ne quitta ces droits qu'aux habitants, voulant que les forains payassent la moitié des laods et. servis échus ; mais ces étrangers ayant fait connoltre au prince qu'ils avoient autant souffert que ses propres sujets, qu'ils, auroient autant de peine qu'eux à faire cultiver les fonds, notre prince leur donna ses lettres patentes, conformes à son arrêt, et les déchargea des main-mortes et des cens échus (a}. Ces lettres patentes sont du mois de janvier 1601 , notre prince étant à Lyon.

Le duc de Savoie ne tenant pas le traité qu'il avoit fait avec le roi, le VI février 1600, par lequel il s'éloit obligé de rel&cher à Sa Majesté le marquisat de Saiuces ou la Bresse, Sa Majesté vint à Lyon et y arriva le 8 juillet. Il y eut encore quelques pourparlers de paix ; mais le duc de Savoie voulant amuser le roi, parce qu'il atiendoit du secours des Espagnols, le relayant connu son intention, ne voulut pas se laisser amuser plus longtemps et déclara la guerre à ce duc, et la commença le 6 août, et> 12 M' le maréchal de. Biron eut pris Bourg-en-Bresse (b). Notre prince suivit Sa Majesté dans ce voyage et le servit dans cette guerre, qui n'eut pas de longues suites. Un capitaine, appelé Tourbes, ayant été coucher chez le seigneur de Gleteins, dans son cb&teau, l'y assassina et vola. Ce crime étant des plus graves, l'on en informa et ayant des preuves suffisantes, le procureur général du prince fit demander un pareatis à Sa Majesté, pour arrêter cet assassin dans ses états et dans ses troupes. L^ roi accorda cette permission, étant à Chambéry, le 12 septembre. Ensuite de cette permission, ce capitaine fut arrêté en Savoie, conduit dans les prisons du Parlement, qui le condamna à être roué vif, ce qui fut en 1601 . Le pré où l'exposition fut faite est appelé encore à présent le pré de la Roue. Il fut exécuté à Trévoux (c).

La plupart des revenus de la souveraineté ajant été assignés à divers créanciers

(a) Dombes, loma l*', p. 99.

(b) GaicheDon, H%$tovr$ Br $99$, p. 10$ et 109.

(c) Dombet, lome f, p. S6.

45i HÉHOIRES POUR SERVIR

de notre prince 'ou saisis en vertu d^rrêts'^ou sentences/ et 1e vojiËgeq1)e faisdit notre prince à la suite de Sa Majesté et le service militaire qu*il y rendoit rengageant à de grandes dépenses, il donna ses lettres patentes, étant à Lyon, le 38 septembre, adressées à son Pariement, par lesquelles il ordonna^que tous les revenus de la souveraineté de DoQïbes et ceux du Beaujoiois, pour Tannée courante, seroîent délivrés à François de Peyral, son trésorier général; nonbbstant toutes saisies et assignations, avec promesse d'assigner le paiement de ices créanciers pour Tannée suivante ou lorsque sa commodité pourroit le petoeltre (a). Le Parlement enregistra ces lettres pour la souveraineté ; je ne sais si elles le furent en Beaujoloisyoù notre prince n'étoit pas souverain.

Au mois de décembre, notre prince supprima Toffice de garde-notes de la souveraineté et créa 1 4 offices de notaires qui, avec 46 qu'il y avoit, hisoient le nombre de 60, qu*il défendit d'augmenter ; il accorda à tous ces notaires de disposer de leurs protocoles en faveur de leurs héritiers ou autres notaires; en donnant un inventaire de leurs titres au greffe du baillage, afin que les parties puissent y avoir recours, et il fit des défenses à ses sujets de contracter hors la souveraineté *(b). Cet édit fat enregistré au Parlement, le 49 du même mois, aux charges du registre*

• Dans le même mois de décembre, notre prince créa deux huissiers au Parlement et fixa le nombre de cetix de la souveraineté à 40, voulant qu'ils sussent tous lire et écrire, car nous avons vu jusqu'ici que la plupart des huissiers ne savoient ni Tun" ni Tautre, et que lorsqu'ils avoient aâpigné une personne, ils en alloient faireiéur rapport à un notaire. Notre prince déclara nulles les provisions que ceux qui ne*^voient ni lire ni écrire obtiendroienl h Tavenir. Le prince défendit, par cet édit, aux officiers de son Parlement et au bailli de Dombes, de donner aucune provision d'huissier, comme ils Tavoient fait (c). Cétoit le sieur Charreton, son surintendant, qui en avoit donné-^^quelques-unes^et qui avoit négligé de faire prendre des provisions de notre prince. Cet édit fut aussi enregistré ie^méme jour.

Le pénultième décembre, notre prince donna des lettres d'exemption de toute imposition, pour 20 ans, à Louise de Chailly et à Jacques de Chailly, son neveu (d}; Jacques de Chailly étoit fils de n5ble Jean de Chailly, capitaine et châtelain de Trévoux, que nous avons>âit qui avoit défendu très-vaillamment le Chatelard et étoil mort sur la brèche. H' de Champier, gouverneur de Dombes, avoit attesté cette vérité à notre prince. Le Parlélnent vérifia purement et simplement ces lettres pour Jacques de Chailly, qui méritoit certainement cette grâce pour les services de sdn père ; mais à Tégard de Louise de Chailly, sa tante, le Parlement jugeant que les services de son frère ne dévoient pas être récompensés en sa personne comme en celle du fils, il ordonna que les consftls de Beauregard et les autres, où cette fllle avoit du bien, seroient ouïs, jugeant que s'ils ne s'opposoient pas à la grâce du

(4) Dombes, tone !•% fol, S6.

(b) DombM, tome |cr, fol. 17.

(c) Dombet, iBme i«r, fol. S7.

(d) Doaiboti tomt l**, fol. 40 ttiOd.

A L*HISTOIRB DE DOHQES«. 455

prince, il l'eq^ feroit jonir, mais que s'ilA.s'y opposoient, elle n'en devoit pas joair, à moins d'un nouvel ordre du prince. Jen'ai poipl trouvé d*arrét en faveur de cette fille, depuis celui-ci.

Je crois que c'est dans le mois de.juillet ou août que notre prince vint dans cette soaveraineté, le roi étant à Lyon ; ses sujets lui firent un don de 6,000 liv. pour sa joyeuse entrée au pays. Notre prince itoit encore à Lyon au mois de décembre, qu'il y confirma les privilèges de Tabbaye de l'Ile-Barbe, par des lettres qui furent enregistrées par arrêt du Parlement, du 2\ février 460t (a). Il j avoit en ce temps-ci un châtelain àjlaint-Georges-de-Reneins. François Mabiez, qui Tétoit, en résigna l'office à Jean Bottu, le jeune..

Au commencement du mois de janvier 4601, notre prince créa un office de deuxième président en faveur de Pierre Àustrein, qui éloit conseiller au Parlement. Il fut reçu en cet oflice le 4 0 du même mois de janvier.

Monseigneur érigea en même temps la maison de la Serpolière et ses dépendances en fief, en faveur d'Alexandre de Gholier, son. procureur général, en récompense de^ services jqu*il lui avoit rendus dans cet office, que notre prince reconnolt pour l'un des plus importants et des plfis nécessaires pour le bien et l'avancement, tant de la justice que de ses droits et intérêts. Cette érection en fief fut enregistrée au Parlement de Dombes, le dernier janvier. Notre prince érigea aussi en fief la maison de la Breille, en faveur du sieur du Pignon, écuyer, en récompense des services qu'il avoit rendus pendant les troubles. Ces érections nouvelles de maisons en fiefs nous font voir le changement qui arriva dans les fiefs en ce pays. Anciennement, nos princes donnoient de l'argent pour acheter le droit de fief des seigneurs qui possédoient leurs fonds en franc-aleu, car on regardoit le fief de franc-aleu comme plus noble et plus utile que le fief; on regardoit ce dernier comme si onéreux, qu'on faisoit souvent changer son fief en roture, comme nous l'avons vu en... En ce tempsci, on a commencé à regarder le titre de fief comme une récompense que le prince vouloit bien donner à des fonds roturiers, soient qu'ils fussent de franc-aleu ou non. On a été bien aise de les assujettir au service militaire, que l'on fuyoit autrefois, parce que ce service est bien moins à charge aujourd'hui qu'il ne l'étoit alors, n'y ayant presque plus de guerres dans ces pays, outre que les rois ayant nombre de troupes réglées, ils ne lèvent presque plus leur ban et arrière-ban ; ainsi on demande, par grâce ou non, une érection de fief aux princes» que les princes achetoient euxmêmes avec plaisir et pour leur utilitéi,«

Nous avons parlé ci-dessus de l'afi^ranchissement des main-mortes, que notre prince accorda celte année aux habitants du Chatelard ; ainsi nous n'en parleron3 pas davantage.

Notre prince voulant orner son Parlement d'un nombre compétent d'officiers pour Tadministration de la justice et voulant, dit-il, le mettre plus conforme et plus approchant qu'il pourroit des autres Parlements du royaume, parce qu'il a les mêmes

(a) tu. s. a. s. à Paris. — 8* vol. dts enregUtr. BeaiijoK, fol. SIS.

fonctions dans Tadministration de la jusliee et plusieurs autres qu'ils n'ont pas, parce que son Parlement étant le seul corps souverain du pays» lui et ses prédécesseurs lui en ont attiibué plusieurs autres, notre prince, par ces considérations, y créa un secrétaire» pour faire les fendions que font les autres secrétaires des Parlements, dont il pourvut en même temps Hugues Dumontel, pour en jouir aux mêmes droits que les notaires et secrétaires du Parlement du royaume (a). Cetédii est du mois de janvier; il fut enregistré le même mois, aux charges du registre. Je ne sais pourquoi le prince créa de nouveau ce secrétaire au Parlement, car nous avons vu que le sieur de la Pacaudiére Ta voit été et avoit vendu cet oiBce au sieur de la Praye ; il est vrai qu*il semble qu'il étoit uni à Toffice degreffier de la cour.

Le 20 janvier, notre prince passa bail à ferme à Etienne, fils de Claude Mutin, de sa monnoie de Trévoux, pour 6 ans, après en aroir pris l'avis de fion conseil et des principaux ofSciers de son Parlement et d'autres, ses serviteurs spéciaux. Le prix en fut de 2,550 liv. par an, qui étoit le même prix que Claude Mutin en avoit donné en 4594. Le fermier s'obligea, de plus, de satisfaire aux mêmes charges auxquelles son père étoit obligé, conformes à celles des bauxnle la monnoie de Lyon, entré lesquelles le fermier étoit obligé de payer les gages des officiers de la monnoie et les droits de seigneuriage, que Ton fixa à 1 423 iiv. 46 s. 8 den. par an, outre les droits d'écharcheté, de remède de poids et aloi, pour raison desquels il se mettroit des espèces dans les boëtes à chaque délivrance, à la manière accoutumée, qui seroient jugées, afin que le prince fûl payé de ses droits d*écharcheté. Le prince ordonna que le fermier feroit toutes les espèces d'or, d'argent et de billon, de même poids et aloi que celles de France, et qu'il travailleroit tous les ans 200 marcs d'or, 750 marcs d'argent et 3,700 marcs de billon et de douzains ; il voulut que le fermier donnât caution,. qui seroit reçue, avec son procureur général et son trésorier, par sa cour de Parlement ; le prince promit enfin de le laisser jouir des privilèges accordés aux officiers des monnoies (ej.

Le 6 février, notre prince, étant à Rouen, donna une interprétation k ce bail, toulantque les espèces d'or ne fussent qu'au litre porté par l'ordonnance du duc Loins, son aïeul, et qu'il ne seroit tenu qu'aux menues réparations de l'hôtel de la^monnoie et lorsqu'elles seroient au-dessous de 30 liv. par an.

Le 4 6 mars, notre prince donna ses lettres patentes pour la levée du don gratuit que l'on avoit coutume de lui payer de '9 en 9 ans, qui étoit de 40,000 livres; mais comme on lui avoit donné depuis peu les 6,000 liv. pour sa joyeuse entrée, ainsi que nous l'avons dit, et que les misères qu'ils avoient souffertes dans les dermèr^ guerres ne leur permettôient pas de payer cette somme en une 'année, il voulut qu'elle fût payée en deux ans et en quatre termes, deux chaque année, et il modéra les frais des lettres dus à W de Lomeron, son secrétaire, à 450 Hv. Le sieur de Lomeron fit parler de ces frais comme étant dus, quoique ce ne fût qu'une gratification qu'on lui faisolt (c).

(a) Dombet^ tome 1«S fol. 46.

(•) Dombei, tome t«', fol. 41.

(c] Titres di» Paris, S. A. S.

A l'histoike de DOHBES. 457

Le prince confirma, cette année, les privilèges particuliers de la ville de ïhoissey{A).

Les guerres civiles entraînant après elles toutes sortes de dérèglements, le procureur général fit des remontrances à la cour, par lesquelles il se plaignoit de ce qu'il 7 avoit, tant au baillage qu*aux autres juridictions de la souveraineté, plusieurs Informations non décrétées et qu*il s*y étoit commis plusieurs crimes dont on n*avoit point inrormé, par la connivence des officiers ; qu'il avoit appris que les bénéficiers ne résidoient point et ne faisoient ni service ni réparation à leur bénéfice; que les bénéficiers résidants commettoient plusieurs crimes et cas privilégiés, dont on n*informoit point; que divers particuliers avoient fait des levées sur le peuple sans aucune permission; que d'autres s'étoient fait décharger des impositions, ce qui étoit à l'oppression du pauvre peuple, qui avoit été contraint de passer plusieurs obligations illicites à ùes particuliers auxquels ne donnant que des denrées, ils les avoient estimées au double et en avoient stipulé les obligalions pour argent prêté et avoient tiré des usures et intérêts illicites; il demanda permission d'informer du tout, ce qui lui fut accordé par arrêt du 21 mars, qui commit H* Langlois pour faire les informations, et ordonna que celles qui étoient au grelTe de la bouveraineté seroient rapportées àk courut que les fruits des ecclésiastiques non résidants seroient sai* sis. En conséquence de cet arrêt, on informa contre plusieurs curés. Ces informations ayant été vues au Parlement, il ordonna, le tiil mai, qu'extrait de ces informations seroit envoyé à l'offîcial de Lyon, pour être par lui fait et parfait le procès, dans trois mois, à ces curés, dont il seroit averti par le commissaire député par la cour, et que, passé ces trois mois, il y seroit pourvu par la cour, ainsi qu'il appar- Uendroit (b).

Le même jour 21 mai, la cour ordonna à tous les châtelains, notaires et greffiers de la souveraineté, qui ^voient fait* des rôles d'imposition pendant les derniers troubles, ou aux consuls et autres habitants qui en avoient fait la levée, de les rapporter et remettre au greffe de la cour, à peine d'amende et de prison (c). Le Parlement Youloit apparemment examiner les injustices qui se font dans ces sortes d'impositions et s'il n'y en avoit point eu de faites sans les ordres du gouverneur ou d'autres qui eussent le pouvoir de les faire faire dans ces temps de désordre, et punir ceux qui auroient fait injustement ces sortes de levées. Je n'ai point trouvé d'arrêt rendu sur ces levées ; ainsi je crois qu'il ne s'y étoit rien fait contre l'ordre oa que le Parlement vit qu'il ne pouvoit faire punir les coupables, à cause de l'amnistie que nos princes avoient donnée.

Le Parlement ayant procédé contre les bénéficiers non résidants et qui ne faisoient ni le service qu'ils dévoient, ni les réparations nécessaires, nou« rapporterons ici les arrêts qu'il rendit qui regardent le public. Il ordonna que les prieurs et les reli^ gieuses de SaHes en Beaiyoiois feroient réparer la maison du prieuré de Grelonges

(a) Dombci, tome t«^, fol. 52.

(b) Dombet, tome f, fol. 106.

^c) Dombes, tome 1", fol. 106.

i58 MCaiOI&KS POUR SBBVIK

et qa*ils y feroient favre le service ; et Ton saisit pour cela le tiers de leur reveoii, par arrêt du 5 juin. 11 n*y a plus à présent qu'une petite chapelle à Grelonges, et tout l'ancien service a été transféré à Salles.

Les revenus du prieuré de St-Trivier furent saisis contre Claude-Louis d& Cléberg, écuyer, baron de Saint-Tri vier, aussi prieur de ce prieuré, qu'il remit bientôt après aux R. P. minimes de Lyon, comme nous le dirons. Il obtint main-levée des fruits en donnant caution de faire faire Les réparations et le service, et comme la plus grande partie des titres de ces bénéfices et surtout ceux qui contenoient les charges auxquelles ils étoient sujets éloienl perdus ou avoient été supprimés par les bénëiiciers pour s'en exempter, on permit au procureur général de faire ou'ir les habitants sur le service qui avoit été ordonné par les fondateurs et d'en informer par toute autre sorte de voie. L'arrêt qui lui accorde cette permission est du 4 juillieL Je n'ai pas trouvé les informations faites en vertu d'un arrêt si juste et si nécessaire pour faire exécuter les ijitenlions de ceux qui avoient enrichi nos églises d» leurs biens.

Le 49 juillet, il fut ordonné que H' Jacques Scarron, chanoine et camérierde rile-Barbe, prieur de Saint-Chrisiopbe, feroit faire le service dû à ce prieuré et les réparations nécessaires à la maison de ce prieuré, où il n'y a plus de maison ni de service à présenjl (a).

Le procureur général ayant représenté que l'église et le couvent de Hontberthoud étoient tout en ruines et qu'il ne s'y faisoit aucun service, la cour ordonna, par arrêt dA 26 septeml^ire, que ce monastère seroit visité par M' Austrein, président, qui s'y transporta le 8 octobre, avec M'' le procuireur général ; il y donna le prix fait des i-éparations nécessaires, tant à l'église qu'aux maisons du cloître. Le procureur requit qu'il fût informé du service qui étoit dû à ce doyenné et que M' l'abbé eût à rapporter les titres de l'union qu'il prétendoit avoir faite de ce doyenné à la manse abbatiale de Cluny (b). H' Austrein infornt^ d^ tout, mais je n'ai pu trouva ces informations. H' le cardinal de Guise, abbé de Cluny, eut main-levée des fruits de ce doyenné, en y faisant les réparations, services et aumônes accontomés, ce qu'il ne fit point, et ses successeurs en font encore moins.

Les informations que le Parlement fit faire des crimes commis dans la souveraineté obligèrent plusieurs particuliers à recourir à la clémence du prince et obtenir des lettres de gr&ice. Antoine Butillon, notaire de notre prince et châtelain deLurcy, et Philibert Faucher,, en obtinrent. Ils étoient accusés d'avoir tué, en 4 595, un nommé Perpin, qu'ils prétendireni avoir été soldat des ennemis qui venoientpour les piller et qui avoient voulu les enlever. Il en donna de pareilles à Thomas Faure, dit le capitaine de la Forge, qui prétendoit avoir toujours tenu le parti de Sa Majesté et de notre prince, quoique nous ayons vu le contraire par les informations contre te sieur Frédéric de Romans, que nous avons rapportées ; il prétendit aussi avoir tué en se

(a) Dombat, tone 1«r, fol. 107.

(•) Dombet, tome 1'% p. 107.

A ^'histoire de D0MBE9. 4Si9

défeodant pendant les guerres. Le Parlement entérina leurs lettres et celles de plusieurs autres (a).

Le même mois de juillet, notre pfince érigea en flef la inaison de Fétan et ses dépendances, au proflt d'Antoine Jac()uet, propriétaire de cette maison, qui tenoit la 'poste à Lyon pour Sa Majesté. Ce Jacquet en donna son dénombrement par-devant Giraud Frère, lieutenant général au baitlage de Dombes, au mois de novembre suivant, les baillis de Dombes ayant eu seuls la connoissanoe des fiefs jusqu'en 4673, qu'elle fut attribuée à la cour du Parlement, comme nous le dirons (b).

Depuis les troubles, le Parlement de- Dombes n'avoit point tenu de séance en .'Don^s ; il crut qu'il étoit nécessaire i}u'il s'y transportât pour y tenir les grands jours. Ils en demandèrent un pouvoir spécial au prince et lui offrir de s'y transporter à leurs dépens, ce que notre prince loua et approuva par sa lettre du 20 octobre, il leur avoit fait expédier, le jour précédent, ses lettres patentes, par lesquelles, «près avoir parlé des maux que la guerre et surtout une guerre civile avoit causés, il marqua quMl avoit eu dessein de pourvoir lui-mémie, étant sur les lieux, à Ces désordres, pat leur assistance, mais H ne l'avoit pu faire; il leur mande et enjoint de se transporter dans toutes les juridictions de Dombes, afin que, par une séance de quelques jours, ils y puissent réparer ce que la malice de la guerre et la licence des méchants y avoieat perverti de l'ancien ordre et l'autorité de la justice, selon qu'ils le jugeront pour le mieux, en leur conscience, à la décharge de la sienne, et pour le bien et le soulagement de ses sujets [c]. Je ne sais quels empêchements il arriva à M" du Parlement, car ils renvoyèrent leur voyage de Dombes à l'année suivante,

ElieuBe de la Barge, chanoine et comte de Lyon, mourut au commencement de l'année 1602. Le 9 janvier, le Parlement s'étant assemblé pour élire 2 ou 3 sujets, pour présenter à notre prince, suivant le droit que le Parlement en avoit dès longtemps, M' de Villars, premier président, représenta que> suivant l'édit du mois (le novembre i 582 et celui de notre prince de Tannée dernière, le premier office vacant devoit être supprimé, Laurent du Bourg, qui avoit été pourvu de l'office de M^ le président Austrein, étant conseiller surnuméraire. Sur cette représentation, le Parlement déclara qu'il ne pouvoit procéder à aucune nomination pour cet office et arrêta de supplier le prince de ne point rettiplir cet office, qui étoit à la charge do son peuple, ccMme il Tavoit reconnu en donnant les provisions au sieur du Bourg (d). Il est à croire que le Parlement écrivit sa délibération au prince elle supplia de ne pas remplir tet office; mais Maurice du Fenoil l'ayant fait solliciter, notre prince le lui accorda sans gages et doixna ceux de M' de la Barge à Laurent du Bourg, et ordonna que le premier offiœ qui viendroit à vaquer demeureroit supprimé. Notre prince accorda des gages au sieur du Fenoil et à Hugues du Montet,

(a) Dombes, tome t ^, fol. 4S et sbIt. (») Dombes, tomel*', fol. 44.

(g) Dombes, tome I*', fol. AO.

» Dombes, tome l**', fol. 46 et 108.

460 ■ftXOlRSS POUA SERTIR

ce qui me fait croire qu'ils payèrent une finance au prince, qui en avoit besoin, à

cause des grandes dépenses qu'il étoit obligé de faire.

Le 29 janvier, le Parlement fit un règlement pour le baillage de Dombes, sur la résidence des procureurs et les appointements qu'ils dévoient passer, ce qu'on pourra voir dans nos Preuves, où nous le rapporterons, quoiqu'il ne soit presque plus d'usage dans aucun de ses articles (a).

Le 30 janvier, la cour fit un arrêté, par lequel elle déclara que se ressouvenant des conditions qu'elle avolt entendu réserver lors de ta vérification des érections en fiefs de diverses métairies qui pourroient à l'avenir passer à des roturiers, qui prélendroicTit Texemption des dons gratuits et autres impositions, en vertu de ces lettres, déclara qu'elle entendoit que les exemptions qui procédoient de ces lettres ne pourroient s'étendre aux roturiers qui posséderoient ces métairies, à moins qu'ils ne fussent d'ailleurs privilégiés on anoblis; elle en fit. on registre secret, pour le faire exécuter en son temps, ce qui n'a pas été fait, quoique quelques-uns de ces fiefs fussent passés à des roturiers, les habitants ayant ignoré cet arrêté du Parlement (n).

Le 8 février, notre prince pourvut Pierre Forêt de l'ofiice de chfttelain de Lent; vacant par la mort de Noël Fossurier. Il fut reçu par Giraud Frère, lieutenant géné^ rai au baillage, le 20 avril (c).

Le 43 février, la cour continua, par son arrêt, les défenses de saisir le bétail dç» habitants de Dombes, leurs outils d'agriculture, leurs foins et leurs fourrages, le temps porté par i'édit de notre prince étant expiré (n).

Le 30 mars, notre prince passa bail, à ferme des gabelles de Dombes à Edouard Mignot, fondé de procuration du sieur Jean Oppil, demeurante Lyon, au prix.. de 3,800 écus sol. par an» payables entre les mains de Claude Cbarreton, trésorier de Dombes. Oppil s'obligea de faire venir tous les ans en Dombes 60 gros muids de sel, qii*il dcvoit prendre à Peccais, suivant les concessions des rois, que notre prince s'obllgpoit de lui remettre (e). Le sel qu'on devoit, tirer devoit être exempt de tous droits, à la réserve de l'ancienne gabelle, qui est de 9 éçus par gros muid» que Sa Majesté avoit coutume de lever; les droits de blancs et petits blancs et putats et des anciens péages, seroient payés en argent, suivant les règlements de M'" des Barreau et de Refuge, commissaires du roi. Ce fermier s'obligea de donner le minot de sel, à Trévoux, à 4 écus et 45sols, et k 43 liv. à Thoissey, sans que le prince pût augmenter ce prix, que son fermier pouvoit néanmoins diminuer, s'illejugeoità propos. Ce fermier s'obligea encore a donner 50 minots de sel pour le franc-salé des officiers du Parlement et du baillage. Oppil pouvuit prendre, à un prix convenu,

(a) nombet, loi. 108.

(b) Donbei, tome 1«r, fol. 109.

(c) Reg. baiUago de Dombes*

(d) Dombce, tome !«, fol. 00.

(k) Dombeii, tome (•«-, fol. 40.

A l'histoibb de dombbs. 464

les dèls qai resleient- an précédent fermier. Ce bail fui enregistré le 22 ayril, avec quelques restrictions.

fienott Leroy, conseiller du roi et receveur général des flnances à Lyon, seigneur de Fléchères, fit son testament, en 1561 , par lequel il institua Louis Leroy, et au cas qu*il mourût sans enfant avant 30 ans, il lui substitua François, fils de Syphorien Thelusson. Louis Leroy mourut sans enfant, et la substitution se trouva ouverte. Ce-pendant Louis-Gaspard Leroy possédoit cette seigneurie. René Thelusson, autre fils de Syphorien, demandoit l'ouverture de la substitution en sa faveur ; elle fut adjugée à la fille de François, quoiqu'elle demeurât à Genève, et la cour ordonna que les parties se retireraient par-devant parents et arbitres, pour régler les distractions et convenir de leurs autres diOicullés, attendu leur parenté (a). L'arrêt est du 17 avril.

Le 1 4 mai, notre prince, étant à Champigny, donna ses lettres patentes, pour obliger les seigneurs de TAbergement et de Baneins de faire exercer les justices qu'ils avoient en Dombes par des ofliciers y résidant, et non par leurs juges de Bresse on qui y résidassent ; il défendit aussi aux sergents de Bresse d'exécuter en Dombes, et h ceux de Dombes d'exécuter aucun des mandements des juges de Bresse, à peine de punition exemplaire (b). Le Parlement enregistra ces lettres et ordonna qu'elles seraient signifiées aux seigneurs de l'Abergemeot et de Bambins. Si cette ordonnance avoit été faite et exécutée il y a 2 ou 300 ans, la plupart des difficultés que nos princes eurent sur les limites de ces seigneuries, dont nous avons si couvent parlé, auroient cessé, au grand bien de nos princes et de leurs sujets.

Le dernier mars, notre prince, étant à Ëtampes^ pourvuLClaude Leviste de l'office déconseiller et lieutenant particulier au baillage de. Dombes, sur la. résignation de Gilbert de Phelines (c) ; il fut reçu par arrêt du 18 décembre.

Les empêchements qu'il y avoit eu au transport de la cour du Parlement à Trévoax , au mois d'octobre de l'année 1601, ayant cessé, le Parlement résolut de s'y trans-porter au mois d'^o&t, ainsi il donna son arrêt sur les réquisitions du procureur général, par lequel il fut ordonné, tant au bailli de Dombes qu'à ses lieutenants et autres juges de la souveraineté, de faire publier en leurs audiences, les plaids tenant aux marchés et aux places publiques, et aux curés et vicaires dans leurs prênes, que foutes personnes, de quelque condition et qualité qu'elles fussent, qui auroient des plaintes à faire, vinssent à la cour en toute liberté ; que pour cet effet elle les mettoit, eux et leurs témoins, en la sauvegarde de monseigneur et de la cour, avec défense à toute personne de les intimider ni détourner (o). La cour permit au procureur général d'obtenir toutes lettres monitoires pour contraindre les particuliers à révéler contre ceux qui ont commis les crimes dont nous allons parler, desquels le Parlement se réserva la connoissance, savoir : contre ceux qui occupoient et détenoient les dtmes et biens ecclésiastiques au eropêchoient les ecclésiastiques d'en jouir

(a) Dombet, lome 1«r, fol. 109..

(b) Donbft, tome 1*% fol. 47.

(c) Donbe», lome 1", fol. 47.

(o) Dombet, tome l*', fol. 83.

462 MtKOIRKS POUR SERVIR

librement ; contfe Tes bénéficier simoDiaquei «t confidentiaires ; conire lés officien qui avoient usé de concussion et s'étoient laissé corrompre par des présents ; contre ceux qui avoient empêché l'exécution des mandements de justice, qui avoient forgé on exposé de la fausse monnoie, qui avoient forcé les particuliers à reconnoltre des cens et autres droits seigneuriaux non dus, qui avoient^empéché la liberté dans le département des impositions ; ceux qui avoient levé indâment des deniers sur les peuples, qui avoient pillé ou rançonné les particdliers ou leurs maisons et villages, qui avoient commis des usures illicites pour argent ou autres choses quils avoient prêtés et en avoient tiré un plus grand ^ofit qu'au denier 16. La cour se réserva encore quelques crimes, comme on pourra le voir dans nos Preuves. La cour d(mna quelques arrêts pour faciliter le jugement de ces affaires, qu'elle se retenoit, pendant sa séance, qui fut fixée pour le 29 septembre ; mais, ia^aône ayant commencé à grossir depuis le 48 et étant d'une hauteur extraordinaire et tetfe que'de mémoire d'homme on ne l'avoit vue si grande, comme l'attestent l'arrêt du ï'arlement et M' de Rubis, dans son Histoire de Lyon (a], une partie'de la Dombes fut inondt&d et plusieurs maisons renversées, ce qui fit que le Parlement renvoya son voyage et sa séance à Trévoux jusqu'au U octobre suivant, et ordonna de faire des prières pour apaiser la colère du Seigneur, et aux t)i5ciers de faire publier cette surséance, par son arrêt du 27 septembre. Il s^nble, par cet arrêt, que l'usage de prendre l'intéi^t du simple prêt fut permis en Dombes, pourvu iju'il n'excédât pas le taux de Fordonnance, suivant le droit écrit, qui permet Tusure^modérée et réglée par la loi. Le Parlement étant arriva à TréVoux le U octobre, fit publier de nouveau son arrêt pour lu sûreté de ceux qui y apporteroieftt leurs plainte? et pour y faire publier les monitoires. Il fit, le même jour, un règlement pour tes droits de son greffier (b\. Il ordonna, le 47, aux ch&telains et officiers, tant de Son Excellence que des seigneurs, d'envoyer leurs procès-verbaux de visite des bénéfices, prébendes, maladreries, hôpitaux et autres lieux pieux, d'y marquer par qui ils étoient possédés, comment ils étoient desservis et s'ils étoiBnt en bonne réparation, à peine d'amende contre ceux qui y contreviendroient. ËHe ordonna aussi aux cbfttelains de donner des dénombrements de tons'Iesf habitants, bien tenatit et contribuables de cha^e paroisse, avec les noms et surnoms des gens d'église, nobles et prétendus exempts^ celte cour voulant apparemment donner ordre au rétablissement du service divin et des lieux pieux et savoir s'il n'y avoit personne qui se fût fait exempter des impositions sans droit et sans privilège.

Voici les arrêts que nous aidons trouvés et qui nous ont paru plus intéresser le pu^ biic et faire connoltre les anciens usages. Henri Mégret, adjudicataire des biens d'un nommé Rossille, habitant de Trévoux, se plaignit que les habitants de Trévoux l'avoicnt imposé dans leurs rôles, quoiqu'il n'y eût aucun bien et qu'il n^y résidât point. Sur quoi l'on ordonna qu'il seroit imposé à l'avenir dans les paroisses où ses biens étoient situés, selon leur juste valeur, et que la ville et ch&tellenie de Trévoux en demeureroient d'autant déchargées ; et sur l'excès de la taxe dont il se plaignoit, on

(a) Pap 600.

(t) Dombes, lone l**", p. SS.

 L*HISTOIAB DE BOMBES.' 463

ordonna qù*il se pourvoiroit en snrtaax. L'arrêt est du 49 oetobre. 11 nous fait voir que les impositions suivoient la personne et que Rossille, bourgeois de Trévoux, y demeurant , y ëtoit imposé pour tous ses biens et que, pour conserver l'ancien pied des impositions, on décbargeoit une cbâtell^ie à proportion que Ton chargeoit celle où la cote étoit transportée.

Claude du Buisson ayant obtenu permission de lever 3,a00 liv. sur la souveraineté, voulut en faire imposer une partie sur les chfttellenies de Lent, Chalamont et le Chatelard ; mais ayant fait connottre leurs misères et que le prince les avoit déchargés de toute imposition, ils furent déchargés de celle-là. Du Buisson voulut faire rejeter la part de ces cb&tellenies sur les autres, qui s'y opposèrent et qui en furent aussi décliargées, sauf à du Buisson b se pourvoir comme il verroit (\).

Le 26 octobre, Claude Gaspard, ëcuyer, seigneur du Sou, étant créancier de Louis- Gaspard Leroy, seigneur de Fléchères, et ayant droit des héritiers de François Theinsson, créneler de 12,000 livres sur cette terre, demanda que le décret en fût évoqué au Parlement, parce que JeaQ Leviste, qui le ponrsuivoit, étoit châtelain de Trévoux, et Claude Leviste, son fils, li^utenant particulier au bailiage et qu'ils y avoient trop de crédit, et que la cour connoissoit ordinairement des décrets des : grandes terres, lorsqu'il s'agissoit en quelque manière de la dissolution d'un fief. Sur ces raisons, la cour évoqua à elle le décret de cette seigneurie (b).

On y jugea qu^les Bressans n'étoient point aubainables en Dombes, surtout depuis qu'ils, étoient sujets du roi.

Les habitants de Cbaleins furent coDdam^és à. bâtir à neuf la maison curiale, et les curés à ^'entretenir.

Claude-Louis de Cléberg, seigneur de Saint-Trivier, étoit créancier de 4,000 liv. de pension annuelle à notre pçince. Il en demanda le paiement à son trésorier qui, ayant déclaré qu'il n'avoit pas des deniers entre ses midns, la cour commit H' du Fenoil, conseiller, pour aller à Villefranche et examiner les comptes de ce trésorier, qui, s'étant trouvé des deniers entre les mains, fut condanuié à payer et à faire payer au sieur de Cléberg sa pension, à peine de tous dépens, dommages et intérêts, en son propre et privé nom, par arrêt du 25 octobre.

Les 20 et 27 du mtoe mois, la cour fit publier un règlemenlsur la justice et sur les impositions, que nous mettrons dans nos Preuves (c). Notre prince les approuva par ses lettres patentes, données à Paris, le 24 février 4603, qui furent enregistrées le 9 avril suivant. Le 30 octobre, le Parlement finit sa séance et renvoya au bailli et juges ordinaires les causes ()u*il avoit évoquées pendant sa séance, à l'exception de celles ou ses officiers avoient été déclarés suspects ou qiii avoient été retenues par arrêts ou avec connoissance^ de cause.

Notre prince étant à Rouen, au mois de novembre, y donna un édit, par lequel,

(a) Dombei, tone l***, fol. S7.

(■) Ibid., fol. 88.

(cj Rè«leaMnl«Ul602.

464 HËMOIRSS POtm SBRTÏR

pour éviter les faits que Icfs parties avançoient souvent ponr retarder le paiement de ce qu*elles dévoient, il ordonna que de toutes choses excédant la somme et la valeur de 4 00 liv. pour une fois payer, il seroil dorénavant passé contrat par-devant notaires et témoins, par lesquels contrats sera seulement faite et reçue preuve en ces matières, sans recevoir aucune preuve par témoin, outre le contenu au contrat, ni sur ce qui , seroit allégué avoir été dit ou convenu avant, lors, depuis icelui, conformément à Tordonnance de Moulins» sans exclure néanmoins la preuve de ces faits par écriture privée (a). Cet édit fut enregistré le 3 février suivant. 11 fait voir que les ordonnances de France n*ent aucun lieu dans cette souveraineté, à moins que nos princes ne l'ordonnent par des édits ou déclarations particulières.

Il y a un arrêt du 4 décembre, qui prouve, les désordres que la guerre avoit taosés à Chaldmont, car il ne restoit qu'un seul habitant dans la paroisse du Plantay, pour ce qui en étoit du mandement de Chalamont, quoiqu'il y eût eu beaucoup d'habitants. Ce fait fut prouvé à cause d'une imposition que l'on avoit faite sur les anciens rôles sur les habitants qui y étoient compris ; mais comme ils étôient morts et leurs fonds encore en friche, on n'obligea l'habitant qui resloit.qu'à payer la cote qui le regardoît.

Nos petites rivières ayant été grosses à proportion de la Saône, nous trouvons que celle de Chalaronne emporta les ponts des paroisses de Saint-Ëtienne et de Saint- Didier-de-Chalaronne (b). Le sieur GoiffoUi qui étoit châtelain de Thoissey, dont ces paroisses dépendoient, dressa son procès-verbal de ces désordres, pour obéir alûx arrêts de la cour. Il visita aussi le ruisseau de Poncharrat, qui avoit fait de grands dégâts. Sur les procès-verbaux'^de cette visite,' le Parlement ordonna que, conformèmentàune transaction passée en 1551, toutes les paroisses du mandement deXhoissey, Saint-Etienne excepté, feroient mettre incessamment en bonne et due réparation les ponts de Saint-Didier et'Thoissey, et que les habitants de Saint-Etienne feroient rétablir le leur à leursfrais seulement,sauf à en donner des lettres d'assiette à ces paroisses, à mesure d'œuvre et qu'ils le requerroienr. Et à l'égard de Poncharrat, il fut ordonné que ceiix qui possédoient des héritages le long de ce ruisseau, élargiroient son cours de 7'pieds de large, qui étoit de 3 pieds et demi de chaque côté, depuis le lieu où il prend son cours jusqu'à la rivière de Chalaronne, où il va s'emboucher, et qu'il seroit de trois pieds de profond,' afln qu'il pût couler sans inonder les terres voisines. Le Parlement a été souvent obKgé de renouveler cet arrêt, nos ponts étant souvent emportés, et les ruisseaux se comblant assez fréquemment.

'Le 30 janvier 1603, le Parlement jugea un procès entre Nicolas de Neuville, conseiller au Parlement de Paris, abbé de la Chaise-Dieu, et Louis de Cléberg, baron et prieur de Saint-Trivier. Cet abbé prétendoit avoir droit de collation, de visite et de juridiction sur ce prieuré, et divers droits pécuniaires. M' Cléberg proposoit plusieurs fins de non recevoir contre ces droits, auxquelles le Parlement n'eut point

(i) Dombei, tome 1», fol. 47.

(•} Dombef, tome 1«', fol. 91.

▲ l'histoire de D0MBE8. 465

d'égard et condamna ce prieur à reconnùtlre, en faveur de cet abbé, une pension de deux écus pour Tabbé, un écu pour le cloitrler, un écu pour le droit de procuration ou visite, un écu 41 s. de décime pour la nouvelle ordination de N. S. P. le pape, et6 s. de pension annuelle au sacristain de cette abbaye, et de payer les arrérages en deniers ou quittances, depuis la prise de possession de M^ de Neuville, et il fut condamné aui dépens faits depuis la communication des reconnoissances anciennes (a).

Au mois de février, notre prince, étant à Paris, créa un office de mattre des requêtes de son hôtel, dont le pourvu auroit entrée et voix déiibérative, soit au conseil qu'il avoit près de sa personne, soit en celui qu'il avoit à Paris, soit au Parlement de Dombes et partout ailleurs, en terres et pays de son obéissance, où il s-agiroil de son service et de ses affaires ou de celles de ses sujets, voulant que c^t office fût toujours rempli par une personne dont le mérite, la capacité et les vertus fussent bien connus. Notre prince créa cet office pour imiter en cela, dil-il> les formes de France, et par le même édit il pourvut de cet office Pierre de Montconis, seigneur de Liergues, conseiller du roi et lieutenant criminel de Lyon,4ai accordant tous les droits et prérogatives qui apparlenoient à cet office, sans lui attribuer aucun gage, ne pouvant en charger le fonds de ses finances (b). Cet édit fut enregistré et M' de Montconis reçu, le 9 avril suivant, aux charges du registre. Cet office ne fut créé en faveur de M^ de Montconis que pour donner à cet officier une entrée au Parlement et un rang au-dessus des ancien» conseillers, car il n'entra jamais et ne prit jamais séance aux conseils de Son Excellence.

Le 4!3! mars, le Parlement rendit iin arr^t sur les dtmes de Saint-Olive (c). Le sieur de Covet, dont le père avoit cette terre d'Antoine de Bron, seigneur de la Liègne, prétendit que les dîmes de cette paroisse lui apparlenoient, comme lui ayant été vendues avec cette terre. Il disoit que le sieur de Bron en avoit joui lors de la vente faite à Jnstinien Panse, et qu'ainsi il devoit jouir de ces dîmes. La cour le dé*^ bouta de sa prétention, adjugea toutes les menues dtmes au curé et la moitié des grosses, l'autre moitié appartenant au prieur de Yiliars. Elle adjugea aussi au curé les prés appelés de la Cure, ordonna que M*" de Covet restitueroit les fruits qu'il avoit perçus au curé depuis sa miseen possession, et les fruits précédents depuis le mois de juillet 4594, que le père de Martin de Covet avoit acquis. Cette terre devoit être employée en œuvres pies. Le procureur général prit des conclusions contre le sieur de Bron, qui fut décrété d'ajournement personnel, et réserva au sieur de Covet son recours contre*lui.

Le curé d'Illiat ne fut pas si heureux que celui de Saint-Olive. Les seigneitrs de l'Abt^gementavoient joui autrefois d'une partie des dîmes de cette paroisse; ils avoienl reconnu tenir ces dtmes des fiefs des ducs de Savoie. Elles leur avoient même été vendues trés-anciennement, comme nous l'avons dit. Ils étoient convenus avec cei curés de 44 ânées de blé, moitié froment, moitié seigle, et 4 paliers, ou pour leur

(Ay DoKbes, fol, 59 et 90.

(a) Dombes, tome I*t, fol. 48.

(c) Dumbes, fol. 91.

i66 MÉMOIRES POUR SERVIR

valeur 5 ducats d*or. Le curé voulut être déchargé de cette redevance, mais comme elle avoit une cause légitime, que les curés avoient même gagné à cette conventioo» elle fut cooflrmée par arrêt du 48 juin.

Nous avons rapporté ci-devant une transaction passée entre les habitants de Genouilleui et les seigneurs décimateurs de leur paroisse. Il j eut de nouvelles difficultés entre eux en ce temps-ci, qui furent terminées par une nouvelle transaction, du S7 octobre de cette année, par laquelle ils conviennent que la dime du vin se paiera à la cuve, en le tirant, à raison de 46 àuées ou quartes une, et qu'ils seroient obligés d'avertir les décimateurs avant que de pouvoir tirer leurs vins; et qu'à l'égard des autres denrées, on paieroit douze gerbes l'une, tant des verchères. que des autres fonds, avant qu'ils pussent charrier leurs gerbes ou les mettre en gerbiers, ce qu'on appelle amayer ;. et pour les pois, pesettes et autres légumes qu'on ne peut mettre en gerbiers, qu'on paieroit la dime au grenier, de 44 coupes la douzième (a).

Je crois que ces arrêts sur les dîmes furent la suite d6& monitoires publiés dans les Grands- Jours contre les usurpateurs des dîmes ecclésiastiques, ainsi que quelques autres dont nous parlerons en 460i.

Le prince ordonna, le 46 août, à sa cour de Parlement, d'envoyer des conseillers pour faire le jugement des boêtes de s^ monnoie de Trévoux, en présence de son procureur général, ce qui fit que la cour commit M^ de Villars, premier président, pour aller faire ce jugement, par arrêt du 25 octobre suivant (a).

Je ne sais si le bail d'Etienne Mutin étoit fini ou si notre prince en fut mécontent, car Louis de Messan, conseiller et secrétaire de notre prince, passa nouveau bail de sa monnoie à Dominique el Bernardin Ramel, marchands de Lyon (c).

Le 24 juillet, il y eut quelques informations faites sur la paroisse d'Illiat, où le curé et quelques habiiants furent ouïs ; et quoique nous ayons vu, par toutes les anciennes informations, que toute l'église et même assez au-delà, étoit de la souveraineté, le curé, qui étoit un étranger, et quelques autres habitants prétendirent qu'une partie du chœur étoit do Bresse, ce qu'ils dirent par ignorance (d).

Les habitants de Fareins ayant obtenu des lettres d'assiette de 4,300 lir., de notre prince, adressées au bailli, les présentèrent à la cour pour y être enregistrées, suivant l'ancien usage, ce qui fut ordonilé, après quoi la cour les renvoya au bailli, pour être la somme imposée, par arrêt du 26 novembre.

Plusieurs personnes s'ingérant de faire des procès-verbaux et des informations sans commission spéciale, la cour de Parlement défendit a tous notaires, sergents et autres officiers de recevoir des plaintes, faire des informations, sans ordonnance de

(a) Doinb«i, fol. 50.

(b) Dombes, tome !•'', p. 91.

(c) Dombet, tome 1'% fol. 49.

(» j TU. Trévoai.

A l'histoire de dombes. 467

juslice et commissioDi desquelles ils seroient obligés de faire mention dans leurs procès-verbaux, à peine de nullité, par arrêt du 4 9 septembre (a).

Le 22 décembre, notre prince fit un édit, par lequel, voulant imiter 'ce que le roi avoit fait dans son royaume et conformer ses ordonnances aux siennes, lorsque la pratique lui en sembloit douce et utile à ses sujets, il défendit la chasse et le port d'armes à toutes sortes de personnes, excepté àteux qui ont le titre de nobles (b). Cet édit fut enregistré le 4 février 1604.

Notre prince ayant de Tinclination pour Tordre des R. P. Minimes, leur fonda, cette année 4603, un couvent k Champigny.

Le 5 février 4 604, notre prince affranchît le fief de Félan de tous les cens et servis dont il étoit chargé, dépendant de sa rente et domaine de Trévoux, et lui vendit encore les cens et services de quelques autres fonds enclavés dans ceux de Fétan, que le seigneur Jacquet, propriétaire de Fétan, avoit envie d'acquérir. Lé prince unit le tout au fief de Félan ^t ne s'y réserva que la foi et hommage, ban et arrière-ban. 11 vend purement et simplement, avec promesse de garantir. Le prix de cette vente fut de 4 ,4 4 6 liv. 2 sols 6 deniers, qui furent payés au prince.

Les guerres de reKgion, qui avoient commencé environ Tan 4589, ayant obligé la plupart des sujets de quitter le pays, et Ces troubles n'ayant pas laissé l'exercice de la justice libre, notre prince donna son édit, au mois de mars, par lequel il voulut que le temps qui avoit couru depuis 4589 jusqu'en 4593, ne pût être opposé entre ses sujets pour la prescription des actions qu'ils avoient les uns contre les autres, et permit d'intenter, dans cinq autres années, les actions qui avoient été prescrites pendant ces cinq années^ qu'il appelle calamiteuses, à cause des malheufs dont ses sujets furent afiligés. Le prince augmenta encore le nombre de ces années, sur les remontrances de sa cour de Pariement, comme nous le dirons en 4 607 (g).

Honseigoeur permit, le 3 mars, à Hugues Dumontel, notaire et secrétaire an Parlement, d'en racheter le greffe, qui étoit possédé en titre d'ofike par Claude Mazuyer, qui l'avoit retiré de Frédéric de Romans, comme nous l'avons dit. Hugues Dumontel fut chargé par le prince de rembourser Mazuyer, tant de ce qu'il avoit donné au sieur Romans que de ce qu'il avoit financé aux coffres de monseigneur; le tout se trouva monter à 46,000 liv. (d). Sur quoi je remarquerai en passant que les ofiSciers du Parlement ont toujours été exempts des droits de greffe, comme les officiers des autres Parlements le sont, ainsi que l'atteste H' de Boissieu (e). Après ce rachat, notre prince donna à Hugues Dumontel ses provisions de greffier en chef de la cour, qui furent enregistrées par arrêt du 7 mai.

Le Parlement rendit un arrêt, le 47 mars, entre M' Albert de Belièvre, archevêque

(a] Dombes, tome i'', fol. 99.

(b) Dombes, tome l*', p. 48.

(g) Dombes, tome 1", fol. A9.

(d) Dombes, tome 1*', fol, 50.

(•] Traité du Plaid, ia-i2, p. tS6.

et comle en Téglise de Lyon» et les habitants, sar les dtmes de Hogneneins (a]. Ce procès avoit commencé aux Grands-Jours de 4602. M' de Lyon prétendoit que les habitants dévoient lui payer la dtme du vin à la même quotité que celle du blé, qui étoit de 41 la 42*. Il prétendoit aussi qu'ils dévoient payçr la dtme des Verchères comme celles des autres terres. Les habitants soutenoient que M*^ Tarchevéque n'avoit aucun droit sur la dtme du vin, qui appartenoit au curé, avec lequel ils avoient transigé dès Tan 4539 ; qu'ils ne payoient cette dfipe que de 49 la 20« benne, ce qui avoit été conGrmé par arrêt de Tan 4582 ; qu'à l'égard des Verchères, ils étbient en possession immémoriale de n'en payer la dimequ'à la coupe et après avoir fait bs^ttre les blés, dont la paille leur devoit rester ; que cette possession étoit fon^ dée sur d'anciennes transactions égarées ou sur la première tradition de ces dtmes b l'Eglise par les seigneurs ou les habitants ; qu'ainsi ils y dévoient être maintenas. Par Tarrôt qui intervint, les habitants furent condamnés à payer, suivant leurs offres, la dîme du blé de 44 la 42*. Pour celle du vin, il fut ordonné que la transaction de 4539 et l'arrêt de 4582 seroient exécutés ; et comme l'archevêque de Lyon avoit nié la possession des habitants sur les dtmes des Verchères, les parties furent déclarées contraires et en enquête sur leurs fiaits.

H' de Lyon avoit fait assigner M' de Cléberg, seigneur de Hoigneneins, qu'il prétendoit s'exempter du paiement des dtmes de ses fonds par autorité, ce que ce seigneur nia et soutint qu'il avoit toujours fait payer ces dîmes ; ainsi il fut condamnée continuer de les payer, suivant ses offres.

Pierre de Saint-Julien, écuyer, et Denise de Naturel, sa femme, Isaac de Macet et Nicole de Challes, aussi sa femme, voulurent se faire maintenir dans la possession des dtmes de leurs fonds relevant de Challes; les chanoines et chapitre de St-Nizier de Lyon ayant fait voir que les anciens seigneurs de Challes leur avoient rendu enxmêmeis leurs dtmes, dont nous, avons rapporté ci-devant les titres, et soutenu que ces seigneurs n'étoient pas en possession, ces seigneurs furent condamnés à payer les dîmes de leurs fonds à la manière ordinaire (a).

Claude Leviste, lieutenant particulier, eut, en 4j504, l'office de maître des eaux et forêts, vacant par de Claude Mutin (c).

Le 5 mai, le procureur général ayant représenté à la cour du Parlement que les habitants de Thoissey n'avoi^nt point réparé leur pont ni une brèche qui étoit aux murailles de leur ville, et que les chemins venant d'être réparés en Bresse, il falloit aussi les réparer dans cette souveraineté, on ordonna que les ponts et la brèche seroient incessamment mis en bon état ; que les habitants de Thoissey et Saint-Didier s'assembi croient à cet effet, lorsqu'ils seroient mandés par le châtelain. Qn ordonna aussi que les habitants répareroient le chemin, à peine de l'amende ; que les châtelains ou leurs lieutenants se transporteroient sur les lieux et feroient couper tous

(a) Donbes, tone l**, fol. 0J«

(b) Donbct, lome l*', p. M.

(c) Dombet, tome S, fol. 80.

A l'histoire de dombss. i69

arbres et buissons nuisibles au passage ; qu*iU pourroient même transporter les chemins dans les fonds voisins, lorsqu'il seroit jugé nécessaire. C*est avec justice que le Parlement renvoya le soin des chemins aux châtellenies ; ce soin leur est attribué de tout temps par le Slatut de Bresse ; il Test aussi par les ordonnances de Dombes, et nos chemins ne sont devenus aussi mauvais qu'ils le sont que parce que les officiers supérieurs s'en, sont voulu retenir la connoissance et que, n'étant pas sur les lieux comme les châtelains, ils ne peuvent y remédier comme il conviendroit pour le bien public. Les officiers supérieurs n'ont que le droit de veiller à ce que les châtelains fassent leur devoir et exécutent leurs ordonnances.

Les R. Pa Minimes voulant s'établir en Dombcs, noire prince manda à son Parlement de lui donner son avis pour savoir le lieu qu'on pourroit leur donner, pour y bâtir une maison d'études (a). Comme les officiers du Parlement étoient à Lyon, qu'ils venoient peu en Dombes, je ne sais quelle réponse ils firent à Son Excellence. Au défaut des officiers du Parlement, les R. P. prièrent M' de Champier, procureur de la souveraineté, de visiter le château de Montmerle, au-dessous duquel il y avoit une église de Notre-Dame, qui avoit un grand concours de dévotion, et de reconnoltre que ce château étant inutile au prince et propre à leur établissement, ainsi que léglise qui éloit au-dessous, ils prioient le prince de le leur accorder. U'de Champier fut de cet avis par la lettre qu'il écrivit à aotre prince le 22 mai 1605, ce que notre prince leur accorda, par lettres du 3 août suivant.

L'année précédente 1604, M' de Cléberg, baron de Saint-Trivier, mourut, à ce que je crois, en ce temps-ci ; il leur avoit donné et légué son prieuré, qui éteit de l'ordre de Saint-Benoit et dépendant de la Chaise-Dieu, et avoit ordonné qu'ils y bâtissent une maison de leur ordre (b). Ce bon prieun croyoit d'avoir- la disposition de ce prieuré, comme celle de sa seigneurie de Saint-Trivier et de ses autres biens, puisqu'il dounoit et léguoit ce prieuré. Il se peut faire néanmoins que le secrétaire qui écrivit les lettres de notre prince se servit mal à propos de ces termes, au lieu de celui de résigné, la résignation d'un bénéfice entre les n^ains d^un supérieur étant la seule manière canonique de faire passer le bénéfice au successeur que l'on se choisit. Les Minimes demandèrent au pape l'union de ce prieuré à leur ordre. Le pape ne put pas d'abord se résoudre i^ ôter ce prieuré à l'abbaye de la Chaise-Dieu pour Iç donner aux R. P. Minimes. Ces Pères craignant qu'on n'impétrâtce prieuré de Sa Sainteté ou du collateur ordinaire, avant qu'ils.en eussent pu obtenir Tuoion à leur ordre, recoururent au prince, qui accorda deux lettres de cachet en leur faveur, les 9 et 10 juin 1604 : l'une est adressée au sieur, de la Bâtie, gouverneur, et l'autre au procureur général du Parlement. Notre prince leur manda, par ses lettres, de maintenir les Minimes dans la possession de ce prieuré jusqu'à ce que cesTeligieux en eussent pu obtenir les dispenses et provisions du pape. Ces deux lettres furent enregistrées au Parlement; elles n'ont pas toute la canonicité possible, car ceux qui auroient obtenu le bénéfice par la mort du sieur de Cléberg en étoient trës-cer-

(a) Til. de s. A. S., Ptrii.

(b) Dombes, tome l", fol. 60 et ftl.

470 MÉMOIRES I^OUR SfeRVtR

tainement les légitimes possesseurs, et ces lettres âuroieBl pti être regardées comme une espèce dlntrusion des Minimes, si le pape ne les eût apparemment dispensés, par la suite, de cette intrusion, qui parott si formelle, à moins que Ton m prétende que l'intrusion d'un corps et d'une communauté soit permise, et non celle d'un particulier, car il y a bien eu des communautés qui ont pris possession el qui se sont intruses dans divers bénéfices, avant que d'en être pourvues par tes papes. La crainte que ces Pérès avoient eue n*étoit pas sans fondement. Louis Ludovici, conseiller du roi et son aumônier ordinaire, s'étoit fait pourvoir de ce prieuré, ou par l'abbé de la Chaise-Dieu ou par Sa Sainteté ; il se fit mettre en possession du bénéfice et fit assigner les R. P. Minimes par-devant le bailli. Les Minimes, craignant les juges ordinaires, se pourvurent au prince et le prièrent d'évoquer ce procès à son conseil. Ils y obtinrent, le 20 janvier 1605, des lettres d'évocation générale de toutes leurs affaires, et surtout de celles qu'ils avoient avec M"^' de Saint-Trivier, héritière du sieur de Ciéberg, car il est difiicile qu'un iBourant donne quelque chose à une communauté, que cette communauté n'ait des difficultés avec les héritiers. Le prince évoquoit aussi spécialement le procès du sieur Ludovici. Les états de la souveraineté ayant été informés de cette évocation générale, qui étoit contraire^à leurs privilèges, qui veulent que toutes les causes des habitants de Dombes soient portées 'en première instance par-devant le bailli, et par appel au Parlement, ce qui leur évite de grands frais et de longs voyages très-dispendieux à la saite du conseil de leur prince, firent faire des remontrances à SonExceUent^Xe Parlement fit aussi les siennes, parce qu'il y a si peu d'affaires que, pour peu qu'on en ôte, il n'en reste point, outre que les officiers du Parlement tiennent leur juridiction à titret)néreux, dont il n'est pas juste de les priver. Le prince, sur ces raisons et plusieurs autres, révoqua ses lettres d'évocation, el par ses lettres patentes, données à Orléans, le 18 mai, il renvoya toutes les causes des P. Minimes par-devant les juges^rdinaires de sa souveraineté.LesR. P. Minimes n'ayant trouvé la situation de Saint-Trivier assez saine et agréable pour y demeurer, quoique ce fût l'intention dusieur'de Ciéberg, qui leur avoit donné et légué ce prieuré, d'après la letfre de notre prince du 3 août de celte année, obtinrent, -au mois (le décembre, des lettres patentes, par lesquelles notre prince leur donna le ch&teau de Montmerie et quelques fonds voisins qui lui appartenoient, pour s'y établir (a). Ce château est dans un endroit très-sain, dans un des plus beaux points de vue de France ; leur église s'y trouvoit toute bâtie, et celte église avoit un grand concours ; ils ëtoient par là auprès d*une rivière abondant en poissons et par laquelle ils pourroient recevoir toutes les provisions qui conviennent à leur vie pénitente. Ces motifs les engagèrent à choisir cet établissement, préférablement à celui de Saint-Trivier. Outre le don de ce château, le prince leur confirma, dans sa souveraineté, tous les privilèges que les papes leur avoient accordés, les déclara exempts de tous péages, passages, coutumes, gabelles, et leur donna les 400 livres qu'on levoit sur les bénéficiers non-résidants, à la charge par eux de prêcher pour empêcher Thérésie de prendre racine en son état. Le prince restreignit la jouissance de ces 400 livres jusqu'au décès

(a) Dombei, tome 1^', fol. SI.

A L*HISTOIR£ DE DOMBSS. 474

du siear Normandin, qui enjoaissoit (a). Ces lettres furent enregistrées aa Parlement, le premier février 1606. Au mois de février 1607, le sieur Normandin étant mort, ainsi que je le crois, le prince confirma le don des 400 livres de la théologale aux P. Mimmes. Ces lettres furent enregistrées au Parlement, par arrêt.

Le 6 avril 1 605, notre prince confirma aux religieuses de la chartreuse de Poletins en Bresse, les exemptions des péages, dons gratuits et autres, que les rois de France et les prédécesseurs souverains de Dombes leur avoient autrefois accordées (b) . Ce monastère de filles, fondé par nos princes de la maison de Beaujeu, comme nous l'avons dit, a été détruit, et ses revenus ont été unis, en ...., à la chartreuse de Lyon.

Dans le même mm d'avril, notre prince créa 20 regratiers ou revendeurs de sel à petites mesures dans sa souveraineté, pour le soulagement de ses sujets, qu'il dit avoir beaucoup favorisés en les déchargeant des prétentions des anciens fermiers de gabelles [c]. L'édil de cette création fut donné à Paris ; il ne fut enregistré qu'au mois de novembre 1606. Ces ofiices ne subsistent plus, soit qu'on n'en ait pas trouvé des acheteurs, soit que le prince et ses fermiers aient cru tirer plus de ce droit par le débit du sel et en augmentant le prix an grenier à ceux qui en revendent, que par le prix de ces offices.

Dans le mois de décembre, notre prince accorda deux foires aux habitants du bourg de Montmerle : Tune la veille de la N.-D. de septembre, et l'autre le jour de Saint-Georges. Il eo accorda aussi deux aux habitants de Guéreins : la première le jour de Saint-Antoine, et la deuxième le jour de Saint-Marcelin, 2 juin [d) ; elles furent enregistrées par arrêt du. Parlement.

Notre prince tomba dans une espèce d'étisie au commencement de l'année 1606, maladie qui lui dura environ deux ans et le mit enfin au tombeau, comme nous le dirons. Plusieurs auteurs prétendent que la plaie qu'il avoit reçue au siège de Dreux fut cause de cette incommodité, qui fut augmentée par un accident qui lui arriva an mois de juin, car revenant de Saint-Germain-en-Laye à Paris, avec le roi et la reine, dans leur caresse, la princesse de Conty et le duc de Vendôme, le caresse du roi passant le bac à Neuilly, un des chevaux s'étant jeté dans l'eau au lieu d'entrer dans le bac, il fit aller le carosse du roi dans la rivière. Sa Majesté et tous ceux qui étoient avec lui pensècent s'y noyer ; la reine et notre prince y risquèrent le plus ; la frayeur de ce danger pour notre prince et pour toute la maison royale augmenta l'indisposition de notre prince.

Les difficultés qu'il y avoit eu sur les limites de la souveraineté, entre la Bresse et les châtellenies de Thoissey, Montmerle et Saint-Trivier subsistant, notre prince pria Sa Majesté, è. qui le duc de Savoie avoit cédé la. Bresse par le traité de paix de

(a) Donbcs, tona 1», fol. 1 ta.

(b) Dombet, tome 2, fol. 2 * .

(c) Dombes, tome 1«% fol. 53.

(d) Dombet, tome 1*', fol. 53.

4 601 , de vouloir nommer des commissaires pour régler ces différends ; sur quoi Sa Majesté nomma H' de Refuge, intendant de Lyon, avec le plus ancien des trésoriers

.de France de cette ville ; et notre prince nomma Bl» de Villars et Au^trein, présidents au Parlement, pour y vaquer de leur côté pour lui, par lettres patentes du

5 mars.

Les grandes dettes que notre prince et son père avoient été obligés de contracter pour le service de nos rois contraignirent notre prince à faire plusieurs aliénations, en 4603, 1604 et les années suivantes, jusqu'à celle-ci. Ces aliénations furent faites de la plupart des terres et seigneuries quUl avoit en Beaujolois, dont nons donnerons un état dans nos Preuves. Outre ces terres, notre prince vendit celle de Dolomier et la rente tle Montel en Dauphiné, au prix de 45,000 livres, desquelles il paya 13,425 Irv. aux héritiers Benri, en reste du principal de la rente qui leur éloit dû pour le rachat que Louis de Bourbon avoit fait de la seigneurie de Trévoux, comme nous l'avons dit en .... Ces Henri éloient divisés en deux branches, en 4^04 ; l'une éloitdes héritiers Jean et Roland Henri, seigneurs de Jarniost; comme héritiers de noble Guillaume Henri, leur père, ils avoient le quart de la rente; et l'autre de noble Arthur Henri, seigneur de la Salle, conseiller et maître d'hôtel ordinaire du roi; ils avoient 4,093 liv. 45s., ce qui fait voir quels intéréls-on tiroit de 43,425 liv. et combien notre prince avoit intérêt à se libérer.

Notre prince donna ses lettres patentes, le 42 juin, pour imposer sur ses sujets la somme de 6,000 liv. pour partie du don gratuit qui étoit échu pendant les troubles (a).

Les habitants de la souveraineté ayant été convoqués à la manière ordinaire pour consentir à ce don, n*y voulurent pas donner teur consentement ; au contraire, ils se déclarèrent opposants à l'exécution tie ces lettres et appelants en tant que de besoin, soutenant qu'ils ne dévoient point ce don , parce qu'ils Tavoient payé à M^ de Nemours, tandis qu'il occupoil la souveraineté, par force et violenee. Celte opposition et cet appel firent que l'on sursit cette imposition ; mais M' de Messan, conseiller et secrétaire de notre prince, étant arrivé peu après à Trévoux, avec de grands pouvoirs de Son Excellence, fit convoquer de nouveau les états du pays, le jeadi 40 août. M' de Champier se trouva à cette assemblée avec M' de Messan. H' de Ponceton, bailli, Claude Levisle, lieutenant parliculier, noble Pierre de Roddes syndic de la noblesse, Jacques de Nagu, seigneur de Lurcy, noble Philibert Gaspard, seigneur de Breuil et du Buisson, noble Louis Austrein, seigneur de Gravins, et noble Claude du Pignon, pour la noblesse; tous les châtelains des grandes châtellenies, avec leurs députés, s'y trouvèrent pour le tiers-état ; le clergé n'y eut aucun député. M' le gouverneur représenta que notre prince étoit dans le dessein de faire régler les limites de la souveraineté, et qu'ainsi ceux qui avoient quelques litres concernant les lieux limitrophes de la souveraineté et qui étoient contentieux, dévoient les rapporter et dresser des mémoires de ce qu'ils en savoient, pour les donner aux commissaires députés pour ces limites ; que, pour le surplus, il s'en rapportoit à ce

(a) Titres S. A. S., k Purit.

que M'' de Messan leur en diroit. M' de Messan représenta ensuite les amples pouvoirs que Sa Grandeur lui avoit donnés et leur fit des reproches de Topposition qVils avoient formée à Texéculion des lettres du prince sur le don de 6,000 liv., pour partie de ce qui lui étoit dû du don gratuit échu pendant les troubles ; il leur conseilla de réparer la faute que leur imprudence leur avoit fait faire avant que Sa Grandeur en eût connoissance, et que s'ils ne le faisoient, il pourroil leur faire ressentir les effets de son juste courroux. Les habitants ayant délibéré sur les remon^ Irances de M' de Messan, ils lui répondirent, par la bouche de M® Jean Leviste, châtelain de Trévoux, qu'ils étoient tous très-humbles et obéissants sujets de Sa Grandeur; que leurs biens et leur vie seroient toujours à sa disposition; mais que la bonté et la justice de monseigneur avoient persuadé qu'il ne vouloit rien que de juste et que, comme ils avoient vu que Sa Grandeur leur demandoit un don gratuit échu pendant les troubles, qu'ils avoient été contraints de payer à M' de Nemours, tandis qu'il s'étoit rendu maître du pays, ils avoient espéré que monseigneur ne voudroit pas qu'ils payassent deux fois le même don, et que Sa Grandeur se conformeroit en cela à Sa Majesté, qui avoit déchargé les habitants du Franc-Lyonnois du même don, parce qu'ils Tavoient payé par force à M' de Nemours, et que, pour avoir le temps de faire leurs remontrances à Sa Grandeur, ils avoient formé leur opposition et interjeté leur appel, n'ayant jamais eu l'intention de se départir de leur devoir ; et pour en donner des preuves, quoique le pays fût dans une grande pauvreté, ils offroient d'imposer sur eux celte somme de 6,000 liv. et de la compter dans le temps que Sa Grandeur en souhaitoit, pourvu qu'on voulût les imputer sur le premier don gratuit à échoir en 4610. W de Messan répliqua que le paiement que les habitants avoient fait à M' de Nemours ne devoit pas les empêcher de satisfaire à notre prince: que si le roi avoit fait grâce au Franc-Lyonnois, il pouvoit facilement s'en dédommager sur les autres lieux du royaume et sur les tailles qu'il levoit ; que notre prince ne levoit en Dombes autres deniers que le don gratuit, qui étoit tellement attaché à sa grandeur souveraine, qu'il n'en pouvoit être désuni ; que s'ils avoient cru que Sa Grandeur les en avoit voulu quitter pourne l'avoir demandé plus tôt, ils avoient mal interprété ses intentions, monseigneur les ayant seulement voulu laisser remettre des calamités de la guerre ; qu'ils dévoient se souvenir que le prince les avoit déchargés de plus de 25,000 écus que des gentilshommes et des capitaines qui avoient eu des garnisons en Dombes prétendoient lever sur eux ; que quand même le don gratuit demandé par monseigneur ne lui seroit pas dû, les habitants ne dévoient pas le refuser, s'ils faisoient attentionaux grandes dépenses que Sa Grandeur avoit faites pour le baptême de M' le dauphin et de Mademoiselle; et que de vouloir imputer la somme qu'ils offroient sur le premier don gratuit, ils se vouloient faire honneur d'une chose de très* petite conséquence et qui seroit nuisible à Sa Grandeur, et qu'ainsi il les prioitd'y penser mûrement. Les habitants ayant délibéré de nouveau sur ces remontrances, ne pouvant rien refuser à leur souverain ni aux remontrances de M' de Messan, consentirent à Timposition des 6,000 liv., & la charge que leur consentement ne pourroit nuire à leurs privilèges, qu'ils seroient quittes du surplus du don gratuit et d'une somme de 1,500 livres, que notre prince avoit

mandé d'imposer sur toute la souveraineté pour réparer les murs de Trévoux, sauf h faire imposer cette somme sur la seule ch&tellenie de Trévoux, si Sa Grandeur le souhaiioit ; ils demandèrent encore que Sa Grandeur eût la bonté de leur donner une déclaration contre plusieurs étrangers, qui se prétendoient exempts. Après ce consentement, dont les officiers qui composoient le conseil d*état de Dombes donnèrent acte, Von continua l'assignation des habitants et consuls au samedi 49 du même mois, pour procéder au mépart de ces 6,000 livres, avec les frais justes et raisonnables, tant sur les habitants que bien tenant de la souveraineté, et il fut ordonné que les habitants apporteroient chacun les charges et décharges sur lesquelles ils désiroient leur être pourvu. Le 48 août, l'assemblée pour le mépart se tint par-devant Giraud Frère, lieutenant général. Les habitants représentèrent qu'au dernier mépart, fait pendant les troubles, les châtellenies de Lent, Chalamont, le Ghatelard n'avoient été imposées qu'à des sommes très-modiques. Les habitants vouloient les faire mettre dans celte imposition sur l'ancien pied. Les habitants de ces châtellenies représentèrent que leurs misères duroient ; que s'ils cultivoient quelques fonds, ils n'avoient encore que des bestiaux de commande et qu'ils n'avoient pas encore pu en cultiver le quart; que d'ailleurs il y avoit de nouveaux exempts ; que le sieur Frédéric de Romans prétendoit l'être à Lent, les sieurs de Monchanins, de la Vaise et autres à Chalamont, et qu'ainsi ils ne dévoient imposer que comme au dernier mépart.

On contesta aussi sur l'exemption de Claude Leviste, mattre des eaux et forêts. Il venoit de se marier ; son père lui avoit donné la propriété de la moitié de ses biens, s'en réservant néanmoins l'usufruit, à condition de nourrir et entretenir ce fils et sa famille. On prétendoit que cette rétention d'usufruit devoit empêcher le fils de jouir de cette exemption ; il prétendit que son entretien et celui de sa famille alloientbien àmoitié des biens de son père. Sur quoi Jean Leviste, son père, fut déchargé de la moitié de sa cote, qui fut rejetée sur le général de la souveraineté. Les habitants se plaignirent que Jean Leviste n'étoit pas à la juste cote ; on ordonna qu'il y seroit mis. A l'égard des châtellenies du Chatelard, de Lent et Chalamont, on les imposa un peu plus fort qu'au dernier mépart, mais beaucoup moins qu'aux anciens. La châtellenie de Villeneuve porta 769 liv. Us. de cette imposition ; je n'ai pas trouvé les parts des autres. Il y eut quelques autres difficultés lors du mépart, pour des frais de voyage que demandoit Antoine Chapuis, que les états, assemblés à Montmerle, avoient député pour aller à Paris faire leurs remontrances contre l'imposition des 6,000 liv. et contre les 4,500 liv. qu'on vouloit imposer sur tout le pays, pour les réparations des murailles de Trévoux. J'ai vu une copie des remontrances que l'on devoit faire contre les 4,500 liv. qu'on vouloit rejeter sur toute la souveraineté, pour les murf: de Trévoux. On y dit que cette ville jouit de plusieurs privilèges au-dessus des autres du plat pays, qu'on y tenoit l'assemblée des Grands-Jours, qu'il y avoit le siège principal de la justice, qu'on y levoit le péage, qu'on y battoit monnoie, qu'ils étoient près de Lyon et sur la rivière, ce qui leur procuroit de grands avantages ; enfin que chaque châtelleni» avoit fait jusqu'alors les réparations de ses villes et châteaux, et qu'ainsi la ville de Trévoux devoit faire les siennes à ses dépens et à ceux de sa

A L*HISTOIRE DE D0MBE8. 475

châtellenie. Les autres articles sont compris dans les représeutations des habitants que nous avons rapportées, sinon que Ton se plaiguoit que depuis que la Bresse éloit au roi, on vouloit faire payer des droits de (raite foraine aux Dombistes de ce qu'ils tiroient de Bresse, ce qui étoit injuste et contre leurs privilèges; sur quoi ils vouloient prier le prince de les faire jouir de leurs anciens privilèges, qui les exemptoient de ces droits, et que le prince conQrmât la déclaration de 1594, sur les tailles que Ton soutenoit réelles, quoiqu'elles fuss>ent jointes k quelque personnalité en certaines choses.

Je crois que M'^de Messan, pour soulager les habitants de Trévoux des frais de la bâtisse du mur de Trévoux, leur fit accorder, par notre prince, le quart des laods qui lui écherroit dans la seigneurie de Trévoux, pendant 8 années.

Dès le 4 août, M''^ de Refuge, conseiller du roi en son conseil d'état, surintendant de la justice et police dans Lyon et provinces voisines, et de Maillard, chevalier, conseiller du roi, trésorier de France et général des finances en Bourgogne et Bresse, commissaires députés par Sa Majesté, et M" de Villars et Austrein, députés par notre

* prince pour les limites de la souveraineté, s'assemblèrent et allèrent sur les lieux contentieux, revinrent à Lyon, où chacun dit ses raisons pour les difficultés sur ces limites, et ils convinrent, le 23 août, des limites provisionnelles. On trouvera ce procès-verial dans nos Preuves, et nous nous réservons d'y faire nos réflexions sur les erreurs que nos commissaires commirent, pour n'avoir pas su faire voir que les extensions que les Bressans avoient faites sur la souveraineté étoient venues de la suite des hommes de Savoie établis dans les châtellenies de Montmerle et Thoissey, et de ce qu'ils n'avoient pas assez fait voir que là où nos princes prenoient directe, ils y avoient toute souveraineté, et plusieurs autres circonstances qu'ils omirent et que nous avons remarquées en partie dans le cours de ces Mémoires. Ce ne fut qu'en 1612 que la provision fut exécutée pour ces limites, comme nous le dirons.

Le 6 septembre, le seigneur de la Salle et Quincieux fit arrêter quelques pécheurs de Trévoux, qui étoient sur le bord de la rivière, du cété de Dombes, vis-à-vis l'île de la Pradelle, ce qui obligea le conseil d'état de Trévoux d'ordonner qu'il seroit informé de cet enlèvement, et que cependant les gens et domestiques de ce seigneur, seroient arrêtés, et l'on permit aux pécheurs de porter d'eis armes et arquebuses dans leurs bateaux, pour leur défense et sans en abuser. L'entreprise du seigneur de la Salle en causa apparemment une autre, qu'il suscita: ce fut une ordonnance des trésoriers de France de Lyon, qu'ils envoyèrent afficher par des gens qui étoient dans un bateau, près la ville de Trévoux, à un bâlon qu'ils plantèrent dans la rivière de Saône. Ces officiers, présupposant que toute la rivière de Saône étoit du royaume, ordonnoient aux officiers de notre prince de faire apparoir des lettres patentes et instruments et en vertu desquels ils prétendoient que notre prince eût droit sur cette rivière, et jusqu'à ce, ils faisoient défense à toute personne de la souveraineté de pécher dans la rivière ni d'y rien entreprendre au préjudice de la souveraineté, qu'ils prétendoient qui en appartenoit à Sa Majesté. Cette ordonnance étoit du 4 novembre, mais elle ne fut affichée que le premier décembre, la Saône étant fort

• débordée. La copie de cette ordonnance ayant été ôtée, ainsi que le bâton, de la ri-

i7d mAmoires pour servir

Tiëre, elle fat portée au procureur de notre prince, et les officiers du conseil s*élant assemblés, ils résolurent d*informer le prince et les officiers du Parlement de cette entreprise, et convinrent qu'ils ne représenteroient point par-devant H" les trésoriers, comme juges notoirement incompétents; que l'on ordooneroit aux pécheurs de continuer à pécher, de peur d'interrompre la possession de Sa Grandeur et des habitants ; que cependant le procureur de monseigneur chercheroit les tiures quiélablissoient ses droits et sa possession, dans la chambre du trésor, pour s'en servir en cas de besoin. Ce résultat et ordonnance du baillage fut fait le même jour, i" décembre. Nous verrons dans la suite que S. A. R., d'heureuse mémoire, accorda cette pèche en fief au seigneur de la Salle, pour éviter les troubles que les pécheurs de ce seigneur et ceux de notre prince se faisoient presque toujours les uns aux autres, en outrepassant leurs bornes.

Je ne sais si il y eut une séance des Grands-Jours cette année, qui défendit de passer de.s contrats hors la souveraineté pour des fonds de Dombes, car Antoine Jacquet, qui avoit acquis Fétan dès 4585, ayant acquis un fonds de Jacques CaveU boulanger de Trévoux, pour l'unir à Fétan, le contrat en ayant été reçu par M* Chappelu, notaire royal à Lyon, M' Jacquet se fit passer un nouveau contrat pardevant notaire, dans cette souveraineté, doutant, dit-il, de la validité du contrat passé à Lyon« le 24 juin 4606, attendu que par arrêt des Grands-Jours, dernièrement tenus en ce pays, tous contrats faits par personnes et des héritages du ressort de cette souveraineté, hors d'icelle, sont déclarés nuls. La confirmation de ce contrat est du 44 mai 4607, reçue par Benoît Duc, notaire de notre prince en sa souveraineté. Cependant, en 4609, le sieur Jacquet ne laissa pas d'acheter à Lyon, de noble Hugues de Montbellet, seigneur de Mions, une terre qu'il avoit dans le clos de Fétan, par contrat reçu par un notaire royal.

Jacques de Coustain, seigneur de Pusignan, baron de Belvey, dans le mandement de Chalamont, ayant fait représenter à notre prince que son château de Belvey avoit été pris et requis plusieurs fois pendant les troubles, pillé et saccagé ; que la plupart de ses titres et de ses terriers étoient perdus, il prioit le prince qu'il lui plût de per- . mettre qu'il pût contraindre ses amphitéotes et autres redevables au paiement des cens et rentes qu'ils lui dévoient sur des lièves et autres enseignements, ce que notre prince lui accorda par ses lettres patentes du 7 février 4607, qui furent enregistrées au Parlement le 4 2 décembre suivant [a)^

Claude Charreton, trésorier général du Beaujolois et Dombes, ayant été pourvu de l'office de lieutenant général au baillage de Beaujolois, notre prince pourvut, le 45 mars 4607, François Mabiez de l'office de son trésorier et receveur général du Beaujolois et Dombes, et il fut reçu. Claude Charreton, seigneur de laTerrière, fut pourvu de l'office par la mort d'Etienne de la Roche (b).

M' de Messan ayant fait connoltre à notre prince que le tiers-état de Dombes

(a) Dombes, tome l*', p. 5S.

(b) 8« vol. enri-gisiremcnu de Villefr., fol. K07 et SOS.

À L*H1ST0IRS DB DOHBES. 477

souhaitoit la confirmation des patentes que Sa Grandeur lui avoit accordées en 4594, qui, étant contraires aux privilèges des nobles et ecclésiastiques, avoient été en quelque sorte révoquées par celles de 4 596, notre prince donna ses patentes, le 26 mars, par lesquelles il ordonnoit que celles de 1 594 seroient enregistrées à la cour et exécutées selon leur forme et teneur (a). Comme ces lettres ne furent accordées qu en considération du don gratuit de 4606, le Parlement refusa une deuxième fois de les enregistrer, parce qu'elles étoient contraires à l'usage de Dombes; elles firent naître un procès au conseil, qui ne fut terminé qu'en 4 64 4 .

Le 47 juillet, notre prince donna un édit, par lequel il voulut que les années 4594, 95, 96, 97 et 98 fussent regardées comme des années calamiteuses, et dans lesquelles ses sujets n^avoient pu agir pour leurs affaires, parce que la guerre, soit de religion, soit celle du duc de Savoie, avoit toujours troublé cette souveraineté et empêché la liberté d*aller et de venir d'ane ville à Tautrepour demander justice, les gens de guerre n'ayant été licenciés qu'en 4598, comme nous l'avons dit. Ainsi Sa Grandeur voulut que toutes ces années fussent distraites des prescriptions que l'on pourroit opposer à ceux qui voudroient poursuivre leurs droits (b). Cet édit fut enregistré le 5 mars 4608.

La maladie de notre prince, dont nous avons parlé en 1606, augmentant chaque jour, il se vit réduit & téter une femme. Cette extrémité lui fit penser & l'établissement de sa fille unique qui, par sa qualité de princesse du sang et par ses grands biens, étoit le parti le plus considérable du royaume. Il accepta avec honneur celui que Sa Majesté voulul lui faire de la promettre en mariage à M.' le duc d'Orléans, son deuxième fils. Les articles en furent signés au commencement de 4608, par le roi et la reine, en présence de la reine Marguerite, de M" les princes du sang et des autres princes, ducs et seigneurs les plus qualifiés du royaume. Notre prince fit l'honneur à son Parlement de lui faire part de cette heureuse nouvelle et lui ordonna de faire chanter le Te Deum dans sa souveraineté pour en rendres grâces à Dieu, défendant d'y faire faire aucun feu d'artifice, ni aucune autre réjouissance (c). La lettre de cachet est du 24 janvier 4608. Je crois que ces réjouissances furent défendues à cause de la maladie de notre prince, qui augmentoit tous les jours ; il fit son testament le 43 février et institua sa fille unique son héritière. Peu après, il fit un codicile par lequel, au cas que sa fille vint à mourir sans enfant, la souveraineté de Dombes, le Beaujolois et quelques autres de ses terres et seigneuries appartinssent à M' le duc d'Orléans et aux siens, et le lendemain il fit une donation de la terre de Saint- Fargeau au même duc d'Orléans, en cas de la mort de sa fille aussi sans enfant. Notre prince mourut le 27 février. En lui finit la branche de Bourbon-Montpensier, nos souverains, qui possédèrent cette souveraineté pendant 58 ans. Le royaume y perdit beaucoup, suivant la plupart de nos historiens, parce qu'il étoit toujours demeuré ferme dans les intérêts de la couronne, pour laquelle il exposa très-souvent

(a) Dombes, tome S, fol. 69.

(■) Domlief, tome 1«*', fol 49.

(c) Dombes, tome f, fol. 53.

sa personne. La religion catholique le reconnut, pendant sa vie, pour Tun de se& défenseurs ; les pauvres le regrettèrent comme leur père et les nobles comme leur protecteur ; il acquit une haute réputation par les soins qu'il prit à dissiper les factions qui divisoient la Bretagne. Le roi» parlant du regret que toute la France avoit de sa mort, dit « qu'il avoit bien aimé son Dieu, servi son roi, bien fait à plusieurs et qu'il n'avoit jamais fait tort à personne. » Le R. P. La Noue, dans sa Chronique des Minimesy le loue comme un des principaux bienfaiteurs de son ordre. On lui fit un service solennel à Trévoux, où le R. P. Humbelot, vicaire général de Tordre des Minimes, prononça son oraison funèbre. Ses obsèques ne furent pas faites aux dépens de la souveraineté. Madame, son héritière, en paya les frais, de l'ordre de ses tuteurs, Mabiez étant receveur de Beaujolois et Dombes ; ce fut ce receveur qui paya lui-même la dépense. Les obsèques se firent à Paris, dans l'église de Notre- Dame, où assistèrent tous les chevaliers du Saint-Esprft. Le prince de Condé et le comte de Soissons menèrent le deuil, et Pierre Fenouillet, évéque de Montpellier, fit son oraison funèbre (a). Il fut inhumé dans Fa chapelle de St-Louis, de Champignv, avec l'épitaphe suivante, en prose, de la façon du savant poète Borbonius ; elle est en deux parties :

La première:

Deum timens, ab ecclesia ntmquam deficiens, régi obsequens, patriœ amans, parentibns obediens, miUi nocens, omnibus proficiens, regni décor, principum splendor, amicorum honor, popxili amor,

Henricus Borbonius-Montpemerius lacet hic, Time.

La deuxième :

Hmrico Borbonio, dtici Montpenserio, domino Bumbarum, proregi Xormanorum, principi prmstantissimo , gêner is splendorem summis virtutibus mqtianii, pio, forti, pacifico, de quo in vita jure unquam quœsius est n^mo. Quod immaturus obiit dolent omnes, quod brevia fuerint spatia vitee. Non querer Titm quod isti periit eetemm est datum.

(▲] Hist. gétiéalogique de France, — • Uict. de Coste. -— Eloget des Dauphins, — Goichenon, Hist. Domhes.

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