‹ Mémoires pour servir à l'histoire de DombesChapitre 11 sur 30 · SOUVERAINE DE DOMBES · texte numérisé non relu

SOUVERAINE DE DOMBES

Cette princesse vint au monde le 4 5 octobre 4 605 , au chftteau de Gaillon en Normandie. Elle succéda à son père qu'elle n'avoit que deux ans et quelques mois. Sa mère étoit mineure aussi ; elle ne put être sa tutrice ; le roi, à qui appartient particulièrement le soin des princes et des princesses de son sang et à qui le soin de la nôtre appartenoit plus particulièrement, comme fiancée promise à son second fils, lui nomma pour tuteur honoraire le cardinal de Joyeuse, qui étoit son grandoncle maternel, étant l'oncle de sa mère ; et comme ce cardinal ne pouvoit pas toujours vaquer au fait de cette tutelle, le roi nomma M' de Hontholon, conseiller d'état, pour l'administrer, tant conjointement que séparément avec W de Joyeuse, sans qu'ils fussent tenus de rendre aucun compte, qui seroit seulement rendu par celui que M' le cardinal commetlroit pour faire la recette et la dépense ; les patentes de Sa Majesté, pour cette tutelle, sont du 25 avril 1608 (a). Ces lettres ayant été présentées au Parlement de Paris, il ordonna que M' le cardinal seroit appelé, pour lui être ordonné ce que de raison. Le Parlement vouloit apparemment savoir si M' le cardinal vouloit administrer lui même, s'il consentoit à l'adjoint que Sa Majesté lui donnoit; et, s'il ne vouloit pas administrer, il vouloit apparemment savoir qui il vouloit charger de la recette et de la dépense, et prendre le serment des uns et des autres. M' le cardinal déclara au Parlement qu'il nommeroit une personne qui auroit toutes les qualités requises et nécessaires pour bien régir et administrer cette tutelle, et qu'il prendroit lui-même tous les soins possibles de notre princesse et de ses

(4) Guichenoo, Hist. mss. de Dombes, tome 1«^ fol. 51.

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affaires. Il nomma ensuite à Sa Majeslé François du Peyratpour tuteur onéraire et administrant de ses biens. Il avoil été trésorier et receveur général de la maison et finances de notre prince, ainsi il semble qu'on nepouvoit pas faire un meilleur choix. Sa Majesté l'agréa par ses lettres du 15 mai. Le Parlement de Paris ne trouva pas les précautions prises jusque-là suffisantes; ainsi il ne voulut point encore vérifier ces lettres, le dernier mai, qu'elles lui furent présentées. Les difficultés du Parlement ayant été rapportées à Sa Majesté, elle fit expédier des troisièmes lettres, le 7- juin, par lesquelles elle confirmoit les précédentes, et y ajouta que le sieur du Peyral seroit tenu de compter de sa recette de six en six mois, aux tuteurs honoraires, et qu'il donneroit caution jusqu'à 40,000 livres (a). Le Parlement enregistra ensuite toutes ces lettres et ordonna que les tuteurs honoraires et l'onéraire préteroient le serment en tel cas requis. D'abord, après l'expédition de ces dernières lettres, M^ le cardinal de Joyeuse en donna avis à la cour de Parlement de Dombes, par sa lettre du 7 juin. Il y marquoit le chagrin qu'il avoit eu des longueurs que le Parlement de Paris avoit apportées au fait de la tutelle de notre princesse. Il envoyoit aux officiers de ce Parlement les dernières lettres patentes de Sa Majesté, avec les qualités qu on avoit jugé à propos de mettre aux arrêts de la cour, et les prioit d'avoir pour Madame les mêmes affections qu'ils avoient eues pour Monsieur son père, et de le croire, en général et en particulier, leur affectionné ami à les servir. M' de Montholon avoit écrit, dès le SO avril, à M' de Villars, premier président du Parlement, que M' de la Bâtie lui diroit ce qui s'étoitpassé à la maladie et à la mort de notre prince, où il avoit servi utilement, et il mande que ce gouverneur lui feroit connottre la volonté du roi sur une affaire où ce président devoit coopérer (b).

Le Tiers-Etat fit une députation à notre princesse, pour lui aller rendre ses respects et offrir le droit d'avènement ou peut-être pour en demander Texemption, attendu la pauvreté du pays et le don de 6,000 liv. fait au prince en 4606.

M" du Parlement ne firent point de députation, pour en éviter les frais à la souveraineté, qu'ils croyoient qui auroit dû les payer. Ils se contentèrent d'écrire par les députés du Tiers-Etat, pour témoigner combien ils avoient été sensibles h la mort de leur prince. M"^ le cardinal de Joyeuse répondit à cette lettre. Il les loua de n'avoir poiut député, dès qu'ils l'avoient fait pour soulager le peuple. Il leur témoigna qu'il leur savoit gré de la douleur qu'ils rossentoient de la mort de leur souverain, et leur offrit ses services (c). La lettre est du 6 juin.

A la fin de mars, Giraud Frère, lieutenant général au baillage de Dombes, visita les villes et chfttellenies de Chalamont, Lent et le Chatelard, pour savoir si c«s chàtellenies étoient remises des désordres qu'elles avoient soufferts pendant les troubles, et si elles dévoient être remises sur leur ancien pied dans les premiers dons gratuits qui seroient offerts. 11 trouva que plus de la moitié des maisons y étoient encore ruinées et inhabitées; qu'il n'y avoit pas la moitié des jougs de bœufs ni des habitants;

(a) Dombet, toin» 1", fol« 55.

(■) Donbet, tome 1«% (qU 55.

(c) Donbet, tone l*', fol. 5â.

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que les fonds éloignés des villes étoient encore presque tous en friche, et il esUmoit qu*on ne devoit guère les meltre qu'à la moitié de leur ancien pied. Cependant il ne voulut pas, ordonnant aux habitants de se pourvoir là-dessus à Sa Grandeur, ordonnant néanmoins que son ordonnance, par laquelle il avoit déchargé Chalamont et le Ghatelard du quart de leurs anciennes cotes, et Lent d'un tiers, tiendroit. Cette visite devoit être faite en présence des autres habitants de la souveraineté, qui n*y assistèrent cependant pas [a).

Le 20 juin. M' le cardinal de Joyeuse pourvut de l'office de mattre des eaux et forêts de Dombes, Philippe de Lacande, écuyer, cet office étant vacant par la mort de Claude Leviste, qui ne le garda pas longtemps (b). Il fut reçu au Parlement, le 24 janvier suivant, et installé au baillage, par ordonnance de Giraud Frère, le 7 février 4609. Dans le sceau, notre jeune princesse y est représentée en grand.

Laurent Peget, fermier des domaines de Doiçbes, ayant représenté que le peu d'habitants du Chatelard ne cul ti voient pas la moitié des fonds de la rente de notre princesse, il n'en pouvoit pas tirer le cens; que ces fonds étant abandonnés, il ne pouvoit les faire valoir; quMl étoit cependant dû une aumône dans cette châtellenie, de 10 ânées * seigle, demi-ânée de froment, du poisson et des fèves; que cette aumône emportoit presque tout le revenu de la rente; que d'ailleurs il n'y avoit pas suffisamment de pauvres pour la recevoir; il demandoit que cette aumône fût réduite à la moitié, pendant que cette seigneurie seroit déserte comme elle l'étoit. Le lieutenanl gênélal au baillage de Dombes leur fit cette diminution pour le temps de leur ferme, sur les conclusions du procureur de Madame, sans le tirer à conséquence pour l'avenir (c).

M' de Montholon crut que, pour s'acquitter plus exactement de sa fonciion de tuteur, il devoit visiter la souveraineté de Dombes qui, dépendant absolument de son souverain, méritoitun soin plus particulier, parce que le souverain y doit une plus exacte et plus parfaite justice que dans les terres, où de lui on peut recourir à une .plus grande justice supérieure ; il y vint au mois d'octobre (o). Nous trouvons qu'élantà Trévoux, il y pourvut, le 29 de ce mois, Mathieu Campet, avocat de Beaujolois, de l'office de lieutenant particulier du baillage, qui étoit vacant par le décès de Claude Leviste, qui avoit cet office avec celui de maître des eaux et forêts. M^ de Montholon ayant reconnu qu'il étoit du bien de la justice que cet officier résidât dans la souveraineté, ne lui donna ses provisions qu'à la charge paV lui de résider à Trévoux. 11 paya 100 livres pour la finance de cet office. Les témoins de son information ne furent que des jeunes gens de son âge, de 28 à 29 ans, qui avoienl étudié avec lui à Toulouse et à Lyon. Philippe Fabry, de Villefranche, en éloit un : il étoit pour lors procureur du roi au grenier à sel de Lyon. Il fut reçu au Parlement le

(a) Til. Trévoux.

(b) Dombes, tome l**", fol. 85 Yerao.

(c) Til. Trêve DZ.

(o) Dombei, tome !•', fol. 55.

48 février 1609, et installé au baillage par Giraud Frère, lieutenant général, le dernier du même mois.

Le lendemain 30 octobre, il fit assembler H^ le gouverneur et les of&ciers du baillage et renouvela Tancienne ordonnance, qui portoit que ces officiers s'assembleroient tous les premiers vendredis de chaque mois, pour délibérer sur les affaires de Madame, et que son procureur auroit soin de faire exécuter ce qui y seroit arrêté et de lui en donner avis. Il ordonna que l'on informeroit contre les bénéficiers qui ne résidoient pas et ne desservoient pas les bénéfices suivant leurs fondations ; que l'on feroit toutes les diligences possibles pour réparer les églises et hôpitaux et exécuter leurs fondatious. Il renouvela les anciens édits contre les blasphémateurs. Il ordonna que Ton feroit achever la rénovation des terriers de Trévoux, Thoissey et Villeneuve, qui étoit commencée depuis longtemps sans être achevée, et de voir ce qu'il conviendroit faire pour la rénovation des papiers terriers des autres seigneuries. Il enjoignit de faire des verbaux des bâtiments et édifices de Madame, pour pourvoir aux réparations nécessaires. Il ordonna que le lieutenant général du baillage, en faisant la visite des domaines de la souveraineté, s'informeroit des entreprises qui se faisoient sur les droits de la princesse et sur ceux de • la souveraineté. Il enjoignit au procureur de Madame de faire des recherches de tous les deniers, tant ordinaires qu'extraordinaires, qui s'étoient levés depuis 90 ans, dont il n'auroit pas été tenu compte aux souverains de Dombes. Il ordonna qu'il se feroit rapporter les baux à ferme depuis ce temps-là, pour savoir si les fermiers avoient acquitté le prix de leurs baux et satisfait à toutes les clauses et conditions qui y étoient insérées. 11 ordonna que les officiers du baillage tinssent les mains à la fabrication el travail de la monnoie ; qu'ils priassent M' de Lyon de nommer un officiai résidant en Dombes et de faire la visite des églises de la souveraineté ; il ordonna au procureur de Madame d'aller chez les héritiers de M^ de Charreton, pour retirer tous les papiers qu'ils avoieot concernant Madame et sa souveraineté; il voulut que l'on fit des défenses trèsexpresses aux habitants des paroisses et des châtellenies de se battre les uns contre les autres. Ces habitants avoient des haines et des envies d'une paroisse contre l'autre, qui se perpétuoient. Les jeunes gens vouloient savoir qui seroient les plus forts, et ces combats, qui pouvoient n'avoir été anciennement que des jeux, avoient dégénéré en haines et en animosités qu'il falloit éteindre, après que la licence des guerres civiles avoit cessé ; enfin il fit renouveler les défenses du port d'armes. Tous ces règlements étoient bons, prudents et sages ; mais ils furent apparemment mal exécutés. L'ordre que M' de Montholon donna au lieutenant général de connottre des comptes des fermiers, des levées des deniers et de la visite du domaine, fait voir que toutes ces fonctions appartenoient à cet officier en première instance et par appel à la cour du Parlement. Le 8 novembre, il y eut une assemblée des états, où l'on proposa de s'en remettre à M' de Montholon pour régler les différends qui étoient entre le clergé et la noblesse contre le tiers-état, au sujet des impositions que le tiers-état vouloit rejeter sur les fonds roturiers possédés par les ecclésiastiques et les nobles.

A l'histoire de dombes. 483

M* Jeao Leviste, châtelain de Trévoux, porta la parole pour le tiers-état (a). Je crois que la proposition ne fut pas acceptée. On flt une proposition dans cette assemblée, pour planter des mûriers dans la souveraineté. Dès le mois d'octobre 4603, Elle, simple marchand de Lyon, avoit fait proposer à Henri de Bourbon d*en planter, comme le roi avoit ordonné d'en planter en France, par édit du mois de janvier 4603, soit des mûriers blancs, soit des noirs, pour nourrir les bestiaux et faire de la soie. Ce marchand disoit que cette plantation apporteroit beaucoup de profit au prince et à ses sujets, parce que les sujets du roi aimeroient mieux acheter des soies en Dombes que de les tirer des pays étrangers. Ce particulier disoit qu'il connoissoit une personne qui viendroit apprendre à planter et semer les mûriers, à nourrir et élever les vers et lisser la soie ; il demandoit qu'on mit des moulins à soie à Trévoux, comme à Saint-Chamond : sa proposition n'eut point de suites. Cependant, quelques personnes voulurent essayer de planter des mûriers dans la souveraineté, pour savoir s'il y auroit du profit, et M"^ le président Austrein écrivit à M' de Messan qu'il verroit s'il pourroit introduire à Trévoux cette manufacture de soie ; qu'il y avoit un ouvrier de Lyon qui prétendoit pouvoir venir faire cet établissement à Trévoux ; qu'il Tavoit présenté à M' de la Bâtie, gouverneur de Dombes ; qu'il demandoit qu'on lui accordât une maison gratuitement, à Trévoux, et les mêmes privilèges que le roi avoit accordés à ceux qui avoient entrepris le plant des mûriers et l'art de la soie en France ; il demandoit encore une certaine quantité de terres vacantes, que M' Austrein disoit qu'on pourroit lui donner à cens, et que si les mûriers y réussissoient, on y pourroit faire un ménage pour le prince, comme l'on disoit que le duc de Florence s'en étoit fait un de plus de 50,000 écus de rente, depuis 7 ou 8 ans, en faisant planter des mûriers dans un moindre terroir et un moindre espace de terrain que les plaines de Trévoux ; il mande encore à M' de Messan qu'il y avoit un habitant de Reyrieux qui avoit fait élever des mûriers ; qu'on pourroit lui faire défense d'en vendre hors de la souveraineté, afin d'en pouvoir planter au printemps. Je crois que l'homme dont parloit M^ Austrein étoit le môme Elie, qui alla bientôt après à Paris, présenter un placet à M*" de Joyeuse, tuteur de Madame, où il représentoit de nouveau l'utilité de cette plantation et de l'art* de la soie ; il disoit que, depuis 25 ans, Saint-Chamond s'étoit augmenté du double et s'étoit fort enrichi par cet art ; que les plaines de Trévoux éloient fort propres pour les mûriers; il comptoit qu'il y réussiroit et demandoit 6 ânées de terres de plaines pour y faire un essai, à la charge qu'il resteroit propriétaire de ce qu'il feroit défricher. Le cardinal de Joyeuse renvoya cette requête au lieutenant général et procureur du baillage de Dombes, pour avoir leur avis, après qu'ils en auroient communiqué avec le gouverneur et le président Austrein. L'ordonnance du cardinal est du 48 juillet 1608. Je crois que c'est ensuite de ces placets et de cette ordonnance que Ton ordonna la plantation des mûriers, à l'assemblée des états dont nous par-* Ions. La délibération des habitants fut que s'ils croyoient y trouver du profit, ils s'en rapporteroient à l'avis de leurs supérieurs. Cet avis de l'assemblée laissant une es-

(a) TitreiS.A. s., Parii.

iSI MCMOIRES POUR SERVIR

p^ce de liberté au Parlement et au conseil de Madame d'ordonner cette plantation, le Parlement ordonna de planter 30,000 mûriers dans la souveraineté. Les états furent assemblés à cet effet, le 49 octobre 1609. Comme les habitants avoienl eu le temps de s'informer de l'utilité et du profit de cette plantation, ils remercièrent M^ de Montholon et le Parlement des ordres qu'ils avoient donnés et leur remontrèrent que cette plantation ne pouvoit être utile ni réussir dans le pays, ainsi qu'ils l'avoient reconnu, le pays étant froid, humide et marécageux comme la Bresse, où Sa Majesté n'en avoit point fait planter; que les noyers et autres arbres fruitiers leur étoient plus utiles que les mûriers ne le seroient. Un nommé Bouchard avoit fait une plantation de mûriers; il prétendit les avoir plantés pour la souveraineté et demandoit d'élre dédommagé, puisqu'on ne les prenoit pas. Les habitants soutinrent qac ne lui ayant point donné l'ordre de les planter, ils ne lui dévoient aucun dédommagement, et que, si ces arbres étoient si utiles, il en trouveroit bien son débit. Je crois qu'il n'osa pas former sa demande contre les états de la souveraineté.

M' de Montholon obtint, en 1609, des lettres patentes pour exempter les Dombistes d'un droit de traverse qu'on levoit sur les denrées de Bombes et celles qui y passoient pour aller en Bresse. Je crois que c'étoit cette traite foraine dont les habitants avoient prié, en 1606, notre prince de les décharger, lorsqu'ils lui donnèrent le don gratuit. Les états résolurent, dans leur assemblée, de remercier W de Montholon du soin qu'il avoit pris de leur obtenir ces lettres patentes. Nous avons rapporté tout de suite ce qui se passa sur la proposition de planter des mûriers dans cette souveraineté, à cause que ce qui se passa en 1609 étoit l'exécution des résolutions qui sembloient avoir été prises en 1609. Nous aurons encore occasion d'en parler dans la suite; revenons à ce qui se passa en 1608. On y poursuivit le règlement des limites de Bresse et Dombes, et le 19 décembre, le roi donna un arrêt en son conseil, pour faire écrire et produire sur le fon J de part et d'autre, et ordonna cependant que l'avis de M" de Refuge, Maillard, de Villars et Austrcin seroit suivi et qu'on rëgleroit cca limites par provision [a].

Le 20 du même mois de décembre 1608, François de Montholon, tuteur de Madame, pourvut Marc Aubret de l'office de châtelain de Villeneuve, vacant par le décès de Claude Goyet. Ces lettres furent adressées par erreur à messieurs du Parlement de Dombes : Marc Aubret s'y étant présenté pour être reçu, la cour ayant reconnu cette erreur d'adresse, parce qu'elle ne reçoit jamais les officiers inférieurs, elle renvoya Marc Aubret, pour l'information de ses vie et mœurs, par-devant le bailli ou son lieutenant, ne voulant pas entreprendre sur les officiers du baillage, qui auroient eu juste sujet de se plaindre de cette entreprise sur leur juridiction. L'arrêt de la cour est du 14 janvier 1609. Marc Aubret fut ensuite reçu par le lieutenant général du baillage, le 16 du même mois.

Les moulins banaux de Reyrieux et Massieux étant sujets à de grandes réparations, le conseil de notre prince crut qu'il valoit mieux les asserviser à un particulier que

(a) Dombeifloroe M*", p. US.

A L*HISTOIRE DE DOHBES. 485

d'en conserver la propriété à Madame; ainsi Ton fit publier le bail à cens et ils furent adjugés à Claude Laplace, sous le cens et servis de 435 liv. par an, portant laods et rentes (a). M' de Montholon confirma celte adjudication par ses lettres patentes du 3 janvier 1609, qui furent enregistrées au Parlement, le 24 du même mois.

Le 10 janvier 1609, le Parlement rendit un arrêt entre les créanciers des fermiers anciens des gabelles de la souveraineté et ces anciens fermiers ou leurs héritiers. Il y avoit eu une infinité dé contestations et d'arrêts sur les prétentions de ces anciens fermiers contre les habitants de la souveraineté et contre leurs créanciers. Ils avoient fait condamner les habitants à 40 ou 50,000 écus de dédommagement, qui furent ensuite réduits à beaucoup moins. On fit une imposition sur le sel de Dombef; pendant 40 ans, pour les payer ; il falloit mettre le prix du sel de Dombes pins fort que celui de France. Le fermier des gabelles de Dombes se trouva être fermier de celles de France, ainsi il laissoit aller les Dombistes à ses greniers du royaume. Les anciens fermiers s'en plaignoient. Nous avons trouvé deux anciens mémoires sur toutes ces diiScultés ; nous les insérerons dans nos Preuves, où ceux qui seroient curieux de les voir pourront les trouver.

Les bourgeois de Thoissey présentèrent, environ ce temps-ci, une requête à M' de Montholon, pour être confirmés dans leurs privilèges [b]. Ils y disent que lorsque le vicomte de Chamois s'étoit rendu maître de Thoissey et qu'il avoit voulu faire reconnollre M' de Nemours pour souverain, ils ne l'avoient jamais voulu faire et qu'ils avoient toujours prié publiquement pour nos princes. Ils remercient M' de Montholon d'un don qu'il leur avoit fait faire pour leur église, que M^ le gouverneur leur avoit donné. Je n'ai point encore trouvé en quoi il consistoit. Ils disent qu'ils avoient nommé 4 conseillers de ville, outre leurs 2 consuls ; que cela leur avoit été trèsavantageux dans leurs affaires. Ils le prient de faire confirmer cet usage. Ils se plaignent de n'avoir que des vicaires amovibles à Saint-Didier-de-Thoissey, et que les prêtres qui ont des prébendes dans ces églises n'y faisoient aucune résidence. Ils demandent que leurs consuls rendent compte devant le châtelain et les 4 conseillers élus. Ils se plaignent des Màconnoi.<, qui leur font payer des droits de traite foraine, quoiqu'ils en eussent toujours été exempts. Ils demandent que l'on finisse ce que Ton avoit commencé pour les limites. Ils demandent qu'il soitpermis à leur maître d'école de continuer à prendre du bois dans l'Ëchanal, comme il avoit fait jusqu'alors, disant qu'il fait chanter tous les soirs le Salve Regina dans leur église, pour la prospérité de Madame. Ils se plaignent de ce qu'on a rejeté le tiers des cotes de Lent, Chaiaroont et le Chatelard sur eux et les autres châtellenies, et disent qu'ils avoient souffert autant qu'eux des guerres civiles, et que, depuis trois ans, la rivière de Saône avoit emporté presque tous leurs fruits. Je ne crois pas que M' de Montholon fit aucune réponse particulière sur celte requête. Il fit cependant décharger les Dombistes du droit de traite foraine, comme nous le dirons. Le Parlement, pour exécuter les ordres de M' de Montholon, commit plusieurs conseillers pour visiter les églises de

(a) Donibef, fome l«% fol. 55.

(■} Til. Tbohiey.

486 mémoibe's pour servir

la souveraineté. Celui qui eut le département de la ch&tellenie de Thoissey, trouva que les paroisses de Saint-Didier et Saint-Etienne-de-Chalaronne étoient, comme les bourgeois de Thoissey Tavoient représenté, sans curé, desservies par de simples vicaires amovibles, que messieurs du chapitre de St-Niziernommoientà leur volonté, et souvent ceux qui leur faisoient meilleur marché, car j'ai vu des publications faites des cures pour élre desservies au rabais. Ces publications étoient faites aux portes de ces églises, et le curé primitif ou actuel, ou le chanoine du chapitre d'où ces cures dépendoient, ne manquoient pas à préférer celui qui vouloit desservir la cure au moindre prix, sans égard à la capacité ni aux bonnes mœurs de celui qui se présentoit. Cet abus éloit très-grand. Le procureur général dit même, dans ses écritures, que le peuple de ces paroisses étoit tombé dans une grande ignorance des choses saintes et avoit négligé la réparation de ces églises, qui étoient presque ruinées. Ainsi il demanda h la cour que M" de Saint-Nizier fussent assignés pour rapporter les titres en vertu desquels ils jouissoicnt de ces paroisses. Ils rapportèrent une bulle d'union de St-Didier à leur chapitre, dont nous avons parlé en 4493. Le procureur général fit voir qu'elle éloit abusive, les habitants ni les officiers du prince n'ayant point été ouïs sur une union qui les regardoit si fort. Il dit que cette union n'avoit été faite que pour la décoration du chapitre, mais puisque celle de l'église même de St-Didier et l'instruction des paroissiens étoient beaucoup plus nécessaires, il requit qu'il fût prononcé qu'il y avoit eu abus à celte union, et que H" deSt-Nizier seroient tenus de nommer un vicaire perpétuel et de lui relâcher les anciens droits et biens des curés. Ce procès commença au mois de janvier 1609. Il ne fut fini qu'en 4 61 2, sur rintervention des habitants de Saint-Didier et Thoissey. Il fut ordonné que, sans avoir égard à cette union, qui fut déclarée abusive, il seroit établi un curé actuellement desservant, résidant et non amovible, qui seroit nommé et présenté par les sieurs sacristain, chanoines et chapitre de Saint-Nizier, dans le mois, autrement la cure déclarée vacante et impétrable, et qu'il y seroit pourvu par l'ordinaire ; et la cour ordonna que ce curé jouiroit des anciens droits dont ses prédécesseurs curés avoient joui. Je crois qu'il y eut un pareil arrêt en faveur des habitants de Saint- Etienne, ou que M^« de Saint-Nizier, ayant perdu leur procès pour Saint-Didier, virent bien qu'on les contraindroit à nommer un curé à Saint-Etienne, et qu'ils en nommèrent un.

Le 28 mars. M' de Montholon désunit du doyenné du chapitre de Trévoux Toffice déconseiller, que feu monseigneur y avoit uni (a). La raison de cette désunion fat que le doyen du chapitre étant obligé d'y résider et d'y faire ses fonctions, il ne pouvoit bien faire celles de conseiller à Lyon. On laissa néanmoins l'office de conseiller à M' de Champier, que l'on érigea en office de conseiller clerc au Parlement, à la charge par M' de Champier de résigner son doyenné. La cour enregistra cet édii, par arrêt du 29 avril, à la charge que les doyens de Trévoux ne pourroient à l'avenir avoir aucune séance, entrée ni voix délibérative au Parlement.

(a) Dombet, lome 1«r, fol. 58.

À l'histoire de dombes. 487

Les tuteurs de notre princesse ayant retiré le greffe du Parlement qa'Henri» notre prince, d'heureuse mémoire, avoil engagé, il fut donné à ferme à Grégoire du Meynet, praticien de Lyon, au prix de 620 iiy., pour lequel il donna des cautions (a). Il fut reçu au serment pour cet exercice, par arrêt du 9 septembre. M' de Hontbolon confirma ce bail à ferme le SO décembre suivant.

M' de Hontbolon rendit une ordonnance, le 48 octobre, pour faire rapporter aux propriétaires des pigeonniers les titres qu'ils avoient eus pour les construire ; mais comme c'éloit une des libertés de la souveraineté de pouvoir, par les habitants qui avoient des biens considérables, avoir des colombiers, cette ordonnance ne fut ni publiée ni enregistrée (s).

La tutelle de notre princesse n'avoit été donnée à M' le cardinal de Joyeuse et h M' de Hontbolon que jusqu'à la majorité d'Henriette-Catherine de Joyeuse, duchesse douairière de Hontpensier, sa mère. Elle devint majeure à la fin de 4609 ou au commencement de 4610. Elle commença à administrer celte tutelle. Elle envoya, environ le mois de mai, au baillage de Dombes, une copie de la tutelle que Sa Hajesté lui avoit déférée, pour la vérifier. Comme cette copie n'étoit pas signée ni correcte, que cette vérification devoit être faite par le Parlement de Dombes avant qu'elle pût l'être par les ofiiciers du baillage, ils déclarèrent, par leur délibération du vendredi 7 mai 4640, qu'ils ne pouvoient procéder à celte vérification, et en donnèrent avis à H»« la douairière (c).

Le 44 avril précédent, le roi, étant en son conseil, ordonna que, sans s'arrêter à deux arrêts de la cour des aides de Paris, des 2 et 46 septembre 4609, les arrêts du Parlement de Dombes seroient exécutés en France, en prenant pareatis contre Hugues Hazuyer (n).

Le 22 avjil, Georges Langlois, conseiller au Parlement, ayant acquis de Jean du Rousset, seigneur d'Amareins, la justice que les seigneurs d'Amareins prétendoient avoir à Sapins et mas voisins, il s'y transporta pour s'y faire connoltre seigneur haut-justicier ; mais la plupart des habitants le lui refusèrent, se disant justiciables du seigneur de Lurcy. Nonobstant ce refus. H' Langlois, qui avoit 4 ou 5 terriers de la seigneurie d'Amareins, les lui rendit.

Le 24 avril, Hadame, en son conseil, permit aux prieur et religieuses de Salles de changer la chapelle de Grelonges, qui étoit prête à être emportée par la rivière de Saône, en appelant les intéressés et la faisant réédifier en lieu plus commode, et mettant une croix à la place de l'ancienne chapelle, à la charge de faire le service accoutumé dans la nouvelle chapelle (s).

(a) Dombes, tome 1«r, fol, h s.

(i) Tit. S. A. S. à Paris.

{o Dombes, tome S, fol. 105.

(») Dombes, tome f^p. 115.

(i) Dombes, tome !«>', fol. 1 1 .

La France eut lemalheor de perdre Henri-le-Grand, par Tassassinat du malheureux Ravaillac, le 10 mai de cette année.

Le dernier du mois, M' Frère fît la visite de la souveraineté de Dombes et de ses domaines, marquant la distance et plusieurs autres circonstances (a).

Au mois de juin, Madame, de Tautorité et avis de M"** de Montpensier, sa mère et tutrice, fît un édit pour servir de règlement dans divers cas auxquels nos anciennes ordonnances n'avoient pas encore pourvu ou auxquels il dérogeoit. Cet édit fut enregistré le 7 juillet, pendant les vacations de moissons. Cet édit donna lieu à diverses plaintes, protestations et remontrnnces, soit des olliciers du baillage de Dombes, soit des habitants de Trévoux, que Ton trouvera avec cet édit dans nos Preuves, avec quelques observations que nous y ferons.

Le \\ juillet, le lieulonant général au baillage de Dombes fit assembler les habitants de la souveraineté, pour leur lire une lettre que Madame lui avoit fait l'honneur do lui écrire, le 12 mai précédent, qu*il assura n*avoir reçue que le \^' du mois de juillet, par laquelle Madame avertissoit les habitants de faire vider le procès qu'ils avoient avec la noblesse pour les impositions, sinon qu'elle alloit faire son règlement général sur ce qui avoit été écrit et produit de part et d'auîre. C'est ce que Madame lit par son édit dont nous venons de parler. L'assemblée conclut à faire des remontrances contre l'attribut de juridiction que cet édit donnoit au chîitelain de Thoisscy, et contre plusieurs articles. On députa à Madame Humbert Garnier, pour aller à Paris faire valoir ces remontrances. Jacques Aloste s'oiïrit d'y aller aussi, à ses frais, pourvu qu'on voulût avoir égard aux services qu'il y rendroil, ce qu'on accepta. On nomma 4 personnes pour dresser les remontrances.

Le , Madame passa bail à ferme de sa monnoie de Trévoux à Richard Janot,

oflicier de la maison du roi, et à Jean Milleton, marchand de Lanjgres, au prix de 1,000 liv. par an, et à la charge de payer chaque année 500 liv. de gages aux officiers de la monnoie et de donner bonne et suffisante caution (b). Ces fermier'S dévoient faire fabriquer les espèces aux coius de Madame, du même poids et aloi que celles de France, et leur permit d'en faire jusqu'à 100 marcs d'or, 5,000 marcs d'argent, 5,000 marcs do biilon, moitié en douzains, moitié en liards; et que si les douzainseï liards venoiont à être décriés, ils pourroient faire battre autres 5,000 marcs d'argent, sans prétendre aucun domm<ige et intérêt.

Nous avons vu ci de\ant que Henri de Bourbon avoit donné 400 liv. aux Minimes, pour prêcher dans la souveraineté. Les habitants de Trévoux prétendirent qu'ils leur dévoient prêcher tout le carême. Les PP. Minimes soutinrent qu'ils ne dévoient prêcher que dans les endroits où les bénéfîciers étoient absents. Pour éviter une plus longue contestation, ils obtinrent des lettres patentes de Madame, qui les déchargea lie prêcher à Trévoux et leur enjoignit de prêcher aux endroits qu'ils croiroient le plus nécessaire, les fêtes et dimanches de l'année, et qu'ils tiendroient un état des

(à) Tit. s. k, R. à Paris boite 1 1«. (b) Dombes, tome 1*^, fol. 1 19.

A L*HISTOIR£ DE DOHBES. 489

lieux OÙ ils auroient prêché, pour être représenté à Madame ou à ses officiers, quand on les en requerroit (a). Ces lettres sont du 42 juillet. Elles furent enregistrées par arrêt du

Le U décembre, M"*^ la douairière, comme tutrice, pourvut Jacques, fils d*autre Jacques d*Aveisne, trésorier de France, de Lyon, de Toffice de procureur général'au Parlement de Dombes, sur la démission de noble Alexandre Cholier, conseiller au présidial de Lyon (b). Madame fît prendre le serment de M' d'Aveisne et manda au Parlement qu'elle Tavoil pourvu de Tavis du conseil de sa fille et sur les preuves qu'il avoit données de sa capacité et de son mérite. Elle souscrit sa lettre en ces termes : Votre affectionnée amie. Il fut installé par arrêt du .....^

M"** la douairière de Montpensier s'étant remariée en secondes noces avec le duc de Guise, on lui êta la tutelle de notre princesse, qui fut redonnée à M' le cardinal de Joyeuse et à M' de Montholon. Ce cardinal prêta un nouveau serment pour cette tutelle, le 7 janvier 1611, entre les mains de Jacques Le Coigneux, conseiller au Parlement, qui fut député pour le recevoir. Il alla pour cela au cloilre Notre-Dame, dans la maison de Mgr Tévêque de Bieux, où étoit M' le cardinal, qui donna avis, le 7 mars, au Parlement de Dombes, du retour de cette tutelle entre ses mains, et que M' de Montholon continueroit de Texercer avec lui, comme il Tavoit fait auparavant (g).

Le 18 avril, les tuteurs de Madame envoyèrent une commission à la cour, pour députer un conseiller avec un habile essayeur, pour se transporter à Trévoux et y aller faire le jugement des boëtes de la monnoie (d).

Le 19 mai, M' de Montholon pourvut Philibert Griffon de Tofiice de garde des gabelles à sel de la souveraineté, sur la résignation de Hugues Mazuyer, qui avoit été pourvu de cet office par Henri de Bourbon, le 10 juin 1602. Cet office avoit été créé avec un autre. Ce fut Hugues Mazuyer qui leva le premier ce deuxième office de garde. Je n*ai point trouvé la réception de ces deux officiers.

M' Trelon, conseiller de la cour, visita par son ordre, le 15 juillet, le lieu où avoit été lachapelle du Temple, à Peyzieux (e). Elle étoit dans le pré de Louise d'Auleterre, femme de Jean Fortunel, où il vit des restes de cette chapelle. La pierre de l'autel y étoit. Les anciens habitants déposèrent que de cette chapelle dépendoit une dîme de 10 ou 12 ânées de blé par an et une rente noble; qu'anciennement il y avoit un prêtre qui y faisoit le service divin ; qu'il y avoit eu plusieurs maisons autour de cette chapelle, qu'on avoit laissé démolir, parce que cette chapelle Tavoit été.

Le Tiers-Etat prétendoit faire imposer les ecclésiastiques et les nobles aux (Tons gratuits et autres impositions de la souveraineté, pour les fonds roturiers qu'ils

(a) Dombes, tome 1«% p. 116.

(») Dombei, tome 1*', roi. 115.

(c) Dombes, tome l***, fol. 1 1 8.

{d) Dombes, tome 1***, fol. III.

(E) TU, S.A. R.i^ Paris.

i90 HÈXOIRES POUR SERVIR

possédoient d'ancienneté ou qu'ils avoient acquis. Cette prétention étoit mal fondée, comme nous l'avons vu par plusieurs anciennes enquêtes que nous avons rapportées; cependant le tiers-état avoit obtenu les lettres contraires, en 1594 et 1607. L'Eglise et la noblesse s'étoient opposées à leur enregistrement, et cette opposition avoit été portée au conseil de notre princesse. Il la décida par arrêt du 13 août et voulut que les ecclésiastiques et les nobles jouissent de leurs exemptions pour tous leurs fonds nobles ou roturiers ; mais l'arrêt ordonna que leurs fermiers ou métayers y seroient compris. Les dépens furent compensés. La princesse commit son procureur général pour conclure, et le conseil mit des épices.

Les habitants de la souveraineté ayant offert, suivant l'usage, i^OOO tivres à notre princesse, pour son avènement à la souveraineté, elle donna ses lettres patentes, le 30 août, pour les imposer (a).

L'avènement de Louis XIII à la couronne obligea les officiers du Parlement de Dombes à lui demander la confirmation de leurs privilèges, ce que Sa Majesté leur accorda par ses lettres patentes du mois de septembre, adressées au grand conseil, qui les enregistra par arrêt du 92 octobre suivant (b).

Le 29 du même mois d'octobre, Uathias Maréchal, avocat au Parlement de Paris, conseiller ordinaire de notre princesse, étant à Thoissey, et M' de Trelon, conseiller au Parlement, assemblèrent 7 ou 8 des principaux habitants de la ville, pour délibérer sur ce qu'il y avoit & faire pour les intérêts de Madame et du public. On visita l'église, où l'on faisoit des réparations. Ils les estknoient 600 écus, qu'ils demandoient d'être imposés en 3 ans, la ville n'en pouvant payer plus de ^00 par an. Ils demandèrent à prendre les bois dans la forêt de Tanay. Ils se plaignirent de ce que le prèbendier de la princesse, pour leur église, n'étoit pas prêtre, quoiqu'il dût l'être par la fondation. C'étoit le fils du sieur Mazuyer, président de- l'élection de Villefranche. On dit que ce chapelain, outre ce qu'il prenoit sur la recette de Thoissey, prenoit six ftnées de blé par an sur celle de Belleville, et 4 écus 10 s. de rente sur la seigneurie dû Beaumont. Ils croyoient qu'il y avoit encore d'autres revenus affectés à cette chapelle. Je n'ai point trouvé de titres qui aient adjugé cette augmentation sur Belleville à cette chapelle. Ils se plaignent que les prébendiers des chapelles de St-Didier n'y faisoient point de service, disant qu'il y avoit des prêtres qui êtoient chargés de 6 messes par jour. On visita le ch&teau, où Ton trouva qu'il y avoit des endroits qui pourroient servir pour des prisons et à d'autres usages. On chercha un endroit pour y faire un auditoire. II y avoit un procès entre le fermier du four banal et les boulangers, que Ton ordonna de régler. On fit rapporter les Hères anciennes et nouvelles et quelques autres règlements moins importants.

Giraud Frère, lieutenant général au baillage de Dombes, étant décédé. Madame pourvut Claude Bernico, avocat de Lyon, de cet office et de celui de visiteur des gabelles, qui y étoit uni, pour en jouir suivant l'édit de 1 61 0, par provisions du dernier décembre 1611 (c}.

(a) Tit s. A. R. k Paris.

(■) Dvmbef, tome 1*% fol. US.

(c) DoinUt, tomt l*^r, fol. 117, tiloinê 9, fol. SI,

A l'histoire de dombes. 491

Mathieu Campet étant aussi décédé, Madame pourvut Guillaume Dompoint, d^uoe famille de Beaujolois, de l'ofSce de lieutenant particulier au même baillage, dont Mathieu Campet élôit décédé revêtu. Elle y joignit l'oiBce d'adjoint aux enquêtes.

Ces deux officiers étant décédés presque en même temps, le Parlement députa M« Georges Langlois, seigneur d'Amareins, Gesnas et la Tour d'Ars, pour aller tenir les audiences, juger les procès par écrit et faire les autres procédures nécessaires au baillage, pour le bien de la justice, comme cela s*étoit pratiqué sous le roi Henri IL

Le 3 novembre, M' Mareschal s'étant assemblé avec M" de Yillars et Austrein, présidents, et le procureur général, ils arrêtèrent de faire exécuter les ordonnances rendues contre les huguenots ;. que Ton travailleroit au plus tôt pour finir le règlement des limites et pour le rétablissement de la monnoie, et que Toffice d'enquêteur ne seroit point séparé de celui de lieutenant général au baillage, et sur quelques autres articles moins importants (a]. L'article de l'enquêteur fut suivi : il fut uni à l'oiSce de lieutenant général. Je ne sais ce qui avoit fait cesser la monnoie, qui avoit cessé, puisqu'il falloit la rétablir.

Au mois d'avril 4612, M' de Montholon, qui entroit dans un grand détail de ce qui se passoit dans cette souveraineté, écrivit une fort longue lettre au sieur Griffon, châtelain de Thoissey, pour lui mander ce qu'il croiroit utile pour la ville de Thoissey , et quel négoce et manufacture l'on y pourroit établir (b). Il mandoit qu'il avoit dessein d'établir des verreries dans les forêts de Tanay et de Villeneuve ; mais cela ne s'exécuta point. Il travailloit en même temps à établir le commerce à Trévoux, car il fit donner, le 26 mai, des lettres patentes au sieur Caillât, bourgeois de Lyon, pour l'établissement d'une manufacture de futaine et de canabasserie. Il faisoit faire ces établissements pour occuper les habitants de Trévoux et leur éviter l'oisiveté ; mais la ville étant trop voisine de Lyon et ses droits d'entrée étant forts, ces manufactures n'ont pu réussir, quelque privilège que notre princesse eût accordé au sieur Gaillat, à qui elle accorda aussi la ferme de sa monnoie.

J'ai une copie d'acte où Ton énonce qu'on avoit saisi et mis sous la main du roi et établi un commissaire sur les ports de Frans, Beauregard et Rivière, en vertu d'une ordonnance de M^ de Pomey, trésorier de France à Lyon, commissaire pour le recouvrement des papiers terriers du roi, rendue sur les conclusions du procureur du roi. Les fermiers dirent qu'ils donneroient avis au conseil de Madame de cette saisie, ces ports étant de sa souveraineté.

Quelques particuliers troublant les pêcheurs de la souveraineté, d'autres fraudant les péages. Madame donna une déclaration, le 28 mai, par laquelle elle fit défense à toute personne, de quelque état et qualité qu*elle fût, d'entreprendre sur ses droits dans la rivière de Saône, de troubler ni empêcher ses fermiers dans la pêche de cette rivière, ni ses vassaux, qui tenoient ce droit de pêche en fief ou à cens d'elle.

(a) Titres S. A. R. ft Paris.

(b) Dombes, tome l'', fol. 119.

£ile fit aassi défense de frauder ses péages, et ordonna à tous ses officiers de tenir la main à Texécution de celle ordonnance, qui fut enregistrée au Parlement le 13 juin (a).

Le 42 juin, on fit le procès- verbal et la visite des limites provisionnelles arrêtées en 4606, suivant le procès-verbal des commissaires, que nous avons rapporté (b). Les commissaires du roi firent appeler les élus de Bresse, et les commissaires de notre prince, les châtelains de Dombes, aOn que voyant ces limites, ils les observassent, et que les sujets des lieux contentieux ne fussent plus exposés à être imposés dans les rôles des deux pays et allirés dans les deux juridictions, dans les mêmes causes. Nous rapporterons ce procès-verbal dans nos Preuves.. Ces limites provisionnelles ne furent faites qu'entre les châtellenies de Thoissey, Hontmerle et Sl- Trivier en Dombes, avec celles de Pont-de-Veyle et Châtillon en Bresse ; mais les autres châtellenies ne furent point bornées, parce qu'il n*y avoit pas alors grande difficulté ; mais il en est survenu quelques-unes depuis, sur lesquelles M' ColleU dans son Discours préliminaire sur le Statut de Bresse, reconnoit, comme nous l'avons déjà dit sous Tan 4424, que l'on fit très-mal de ne pas finir ces limites, les choses étant encore à présent dans une très-grande confusion, les paroisses étant partagées en plusieurs endroits (c). Il dit qu'en plusieurs lieux il n'y en a point, et que l'on ne prend pour règle de la souveraineté de Dombes que les terriers du prince, et que là où il établit sa directe, il établit sa souveraineté. Il dit qu'il y a quelques endroits où la juridiction est par moitié, par tiers ou par quart; en quoi il se trompe. Il n*y a qu'au mas de la Bassolle, où les officiers de Châtillon ont un tiers de la juridiction ordinaire et le prince les deux tiers, avec la juridiction d'appel, comme nous l'avons dit ci-devant. Il parle, dans son Statut, des exécutions que l'on fait dans les endroits limitrophes (d) ; il veut que les officiers fassent leurs exécutions chacun dans son tribunal, lorsque les limites sont certaines, et suivant son style ; et que si la souveraineté est indivise, les officiers des deux souverainetés doivent faire faire les ventes sur les fonds mêmes. Cela seroit vrai s'il y en avoit d'indivise ; mais il n'y en a point que j'aie su. Ce que Collet dit de l'incertitude des limites de nos châtellenies, n'est pas absolument vrai, car toutes nos châtellenies ont leurs confins anciens et connus ; mais, comme ils n'ont pas toujours été rédigés par écrit, ces limites sont dans des bois, des prés et des terres, qu'elles divisent; il arrive de temps en temps qu'il y a des particuliers qui les contestent injustement. Mais au-delà de ces limites, il y a des enclaves qui, éiant de la directe de nos princes ou de leurs vassaux, sont de leur Justice et souveraineté, nos princes n'ayant que des rentes qu'ils ont toujours possédées avec indépendance, la souveraineté sur les anciennes rentes de leurs vassaux, pour les châtellenies de Trévoux, Ambérieuxet le Chatelard, leur ayant été vendue par M^ de Yillars, en leur vendant ces seigneuries avec tous leurs fiefs et arrière-fiefs, qui sont ces rentes et censives. Les reconnoissances de

(a) Dnmbet, tome 1«% fol. Ht.

(b) Dombcf, toiDO !•% fol. 126.

(c) Collel, fol. 4.

(d) Coliel, p. 27$, lr« partie.

A l'histoire de dombes. 493

fief faites aux comtes ou ducs de Savoie n*ayanl jamais dérogé à la souveraineté de nos princes, comme nous l'avons fait voir, ainsi tout ce qui est de la directe de nos princes ou de leurs vassaux est notoirement de leur souveraineté, quoique ces rentes soient hors des limites de nos châlellenies. Il y a encore une raison pour les châtelleuies du Chatelard et d*Ambérieux : c'est que M" de Villars, qui étoient souverains dans leurs terres, comme nous l'avons fait voir, ayant vendu ces deux cbâtellenies à nos princes» sans s'y rien retenir, tout ce qui est compris dans les anciens terriers de ces seigneuries ou des fiefs qui en relevoient, quoiqu'il soit hors des limites de ces ch&tellenies, est constamment de la souveraineté de nos princes, en conséquence de cette vente, et nos princes en ont toujours joui sans aucune contestation.

Nous avons vu que les murs de la ville de Trévoux étoient en partie tombés ; que notre prince avoit donné le quart des laods de sa rente pour employer à leur rétablissement. Comme ces derniers ne suffisoienl pas pour ce rétablissement. M' de Montholon proposa aux habitants d'imposer sur eux le trésain sur le vin que les hôteliers et cabaretiers vendroient en détail, comme il se faisoit à Thoissey et à St- Trivier (a). Le petit peuple de Trévoux, et peut-être quelques autres, ne goûtèrent point cette proposition, que les officiers du prince leur firent. Us portèrent des poignards dans rassemblée et menaçoient d'en frapper ceux qui étoient d'avis d'imposer ce droit ; ils menaçoient de jeter dans la rivière ceux qui le lëveroient ; ils firent plusieurs autres menaces qui rompirent la première assemblée, après laquelle on informa contre les plus mutins et l'on fit punir les plus inso^ents. Les guerres de religion, qui n'avoient cessé depuis 4 0 à 42 ans, avoient laissé un esprit de guerre et de révolte parmi le petit peuple. Le procès et la punition des mutins ayant apaisé la fureur du petit peuple, on fit une nouvelle assemblée, qui consentit à l'imposition du trésain, pour obéir aux volontés de Madame ou de son conseil ; mais la ville députa en même temps le sieur de Montchanin, pour faire connoltre aux tuteurs de Madame que celte imposition étoit contraire & leurs privilèges. Us présentèrent leur requête, où ils disent que ce droit étoit à charge aux plus pauvres et moins aisés de la ville, qui sont sans héritage et qui sont les seuls réduits à acheter le vin en détail, heure à heure, qui le paieroient plus chèrement et porleroient seuls tout le faix de cette imposition ; qu'une imposition ordinaire étoit plus juste, puisque le plus riche paieroit le plus ; qu'ainsi ils suppUoient Madame de leur accorder des lettres d'assiette, pour imposer les deniers nécessaires pour rétablir leurs murailles et pour leurs autres affaires communes. Ils ajoutoient qu'Humbert Garnier, procureur de la ville, n'avoit point compté du quart des laods accordé par feu notre prince, depuis huit ans, ni des deniers qu'il avoit reçus de la ville pour le logement de la compagnie du baron de Pujols, et de 1 ,500 écus qui avoient été levés d'ailleurs sur la châtellenie. Us prétendoient que, par ces comptes, il y auroit peut-être plus qu'il ne falloit pour le rétablissement de ces murailles. Toutes ces raisons et plusieurs autres, que l'on représenta dans d'autres requêtes, n'eurent aucun effet. Ce droit fut

(a) Titres à» Paris, S. A. R.

établi et il a été le principe et la source du droit d*aide établi dans la souveraineté par feue S. A. R. Mademoiselle, d'heureuse mémoire.

Pierre de Monruillon, conseiller et secrétaire de Madame, étant venu à Thoissey de la part de cette princesse, y donna le prix fait des réparations qui étoient à faire dans une maison que Ton avoit achetée depuis peu pour y faire l'auditoire et les prisons de Thoissey.

Le feu s*étant mis dans le cabinet de Georges Langlois, conseiller de la cour et seigneur deTanay, au mois de janvier i^iS, il demanda permission d'informer de cet incendie et de la perte qu'il y avoit faite d'une transaction passée entre IJumbert de Thoire et de Villars et Guillaume de Tanay, en 1397, par laquelle ce prince reconnoissoit que ce seigneur avoit justice haute, moyenne et basse dépendante de son château de Tanay, près la ville de Trévoux, dans certaines limites qui y étoient énoncées, à la réserve de la justice criminelle (a). Il disoit que cette transaction avoit été approuvée par François I♦^ en 1523 et 1526, en faveur de François Varinier, alors seigneur de Tanay, et que les lettres de François I^ avoient été mises à exécution par Antoine Bonet, juge ordinaire de Dombes. Il préfendoit que le tout avoit été vu avant l'incendie et que le tout avoit été brûlé. Il fit ouïr quatre témoins, qui déposèrent conformément à sa plainte ; cependant il ne fut pas rétabli dans sa prétendue justice.

Le 24 février, Thomas La Faye-Meschatin, chantre et comte de Lyon, grand-vicaire de l'archevêque, fut pourvu de l'office de conseiller-clerc dont François de Champier avoit joui et étoit décédé revêtu (b). M^de Meschatin donna 2,000 liv. pour le moins, pour obtenir cet office, car on voit, par un contrat du 9 février précédent, que les tuteurs de notre princesse, faisant faire un remboursement de 22,000 livres qui étoient dues par Sa Grandeur aux héritiers du sieur de Cléberg, seigneur de Saint- Trivier, que l'on y déclare qu'il y en avoit 1,000 liv. provenant de 2,000 livres que M' de Meschatin avoit données de l'office de conseiller-clerc. Ces 22,000 liv. furent payées à Suzanne de Cléberg, femme de Jean Sajot, écuyer, gentilhomme servant, héritière substituée de noble Jean de Cléberg, son aïeul, et ayant-droit de noble Louis de Cléberg, son frère, tous deux fils de David de Cléberg, ensuite d'un arrêt du Parlement, du 18 décembre 1605. Jean de Cléberg avoit acheté, comme nous l'avons déjà dit, les seigneuries de Villeneuve et du Chatelard, en 1543, de François 1^. Ces ventes furent confirmées en 1552, en augmentant apparemment le prix de ces terres, que nos princes retirèrent en 1567, qu'ils transigèrent avec David de Cléberg et lui promirent 1 ,380 liv. de rente pour ces 22,000 livres.

M' de Honconis, maître des requêtes au Parlement, ayant joui pendant 10 ans de son office, sans gages, sans épices ni émoluments au sceau, demanda au conseil de notre princesse d'être admis a avoir part à ces droits de sceau, comme les maîtres des requêtes l'ont à Paris, à l'instar desquels il avoit été créé, et d'en avoir la garde

(a) tu. du Parlemenl.

(b) Dombei, tome l*'', fol. 121. — Dombes, iome 3, fol. 288.

A L*HISTOIRE DE DOMBES. i9o

à son tour (a). Quoique cette demande ne fût pas juste, l'office de M"* de Honconis n*ayant été créé qu*à condition qu'il n'auroit aucun gage ni émolument, cependant le conseil de Madame la renvoya au Parlement, qui étoit seul intéressé dans la demande de cet officier, et le Parlement ayant consenti, par résultat du 20 mars, à ce que M<^ de Monconis eût part aux émoluments du sceau et qu'il en eût la garde à son tour, Madame lui accorda cette grâce, conformément au résultat du Parlement, par lettres patentes du 12 juin, qui furent enregistrées le 10 juillet suivant.

Le 1d juin, la cour défendit au greffier de délivrer aucun arrêt, ordonnance ni commission, qu'elle n'eût été scellée, et fit défense à tous huissiers de lès exécuter, à peine de faux, si le sceau n'y étoit ; et l'on arrêta que celui qui auroit la garde du sceau iroit tous les mercredis et les jeudis de la semaine de relevée, pour sceller les arrêts et autres expéditions de chancellerie. Cet arrêt fut publié le 1 3 novembre, première audience après la Saint-Martin, afin qu'il fût connu de tous ceux qu'il pouvoit intéresser.

Le 17 du même mois de juin. Madame donna une ordonnance, par laquelle elle défendoit à son Parlement de recevoir aucune cause en première instance, soit celles des chapitres et communautés, soit celles des nobles, ni même celles des officiers de la cour ni quelque autre personne que ce fût, de quelque condition qu'elle fût, mais que tontes ces causes seroient laissées aux officiers du baillage (b). Ces lettres furent enregistrées par arrêt du 1 4 août.

Nicolas Frère, avocat en Parlement, fut pourvu, en ce temps-ci, de l'office de lieutenant particulier au baillage, par la mort ou résignation de Dompoint. Il fut reçu à cet office le 24 janvier 1614.

Le peu de dépenses que notre princesse faisoit donna lieu h acquitter les rentes qui étoient dues sur cette souveraineté. Nous avons vu qu'on paya l'année dernière 22,000 liv. au sieur de Cléberg. Le 17 février de celle-c;, 1614, on paya 26,250 liv. de principal, dues aux chartreux de Lyon (c). Ils avoient eu cession de cette somme de Tanneguy et Léonard Barjot, à qui cette rente étoit échue par le partage qu'ils firent, avec leurs autres frères, des biens de M'® Claude Barjot, seigneur de Moussy, président au grand conseil, qui l'avoit eue de Philippe et Claude, fils de Jean de Passy, qui avoit acheté la seigneurie de Trévoux avec les sieurs Henri, comme nous l'avons dit déjà plusieurs fois. Il est dit que de ces 26,250 liv., il en étoit provenu 4,400 liv. de noble Claude de la Roche, écuyer, pour partie du prix de la vente des terres de Jullié, Juliénas, Emeringes et Chenas, vendues en 1603, et 1260 livres de noble Sébastien Hivert de Rochevol, seigneur de Pramenou, pour la vente de la paroisse de La Mure, et les restes des épargnes de Madame.

Madame obtint, dans le même mois de février, un passe- port pour faire entrer en

(a) Rrg. do ParlemeDl.

(b) Tit. S. A. R., à Paris.

(c) Dombes, tome 1'', fol. 124.

Dombes jusqu'à la valeur de 60,000 liv. pesant d'or, d'argent ou billon, monnoyé ou non monnoyé, pour faire travailler la monnoie de Dombes (a).

Le prince de Condé, les ducs de Vendôme, de Longueviile, de Mayenne, de Bouillon et plusieurs autres seigneurs s'étant retirés de la cour et en étant mécontents, on craignit qu'il ne s'allumât une guerre civile en France et qu'elle ne pût s'étendre jusqu'en celte souveraineté, c'est ce qui Gt que le conseil de notre princesse envoya des ordres pour faire veiller sur les places de la souveraineté (b). Le Parlement ayant reçu les lettres de Madame, écrivit ses intentions à M' de Champier, gouverneur de Dombes, qui ne s'y étant pas trouvé, la lettre fut ouverte par M' de Francheleins, bailli de la souveraineté, qui manda aux habitants des villes de se garder de surprise et défendit dans tous les ports de passer des inconnus, et écrivit à la cour, le 4 1 mars, les précautions prises ensuite de ses ordres.

Le 1 2 du mois de mars, notre princesse donna une amende de i ,000 liv. aux officiers de son Parlement, afin qu'ils fissent tous faire des robes rouges et qu'ils la portassent à l'avenir, comme ils Tavoient portée autrefois, ce qu'ils avoient cessé de faire (g). La cour, ensuite des ordonnances <le notre princesse, rentra pour la première fois en robes rouges le 19 novembre suivant. Elle avoit fait auparavant un règlement qui contient 1 0 articles, qui fut lu dans cette audience et que nous rapporterons dans nos Preuves. Il y en eut un précédent qui regardoit le sceau des arrêts, les taxes, dépens de l'audience, et Tordre aux avocats et procureurs d'assister assidûment aux audiences et de prêter le serment accoutumé.

Notre princesse ayant su que Denis-Simon de Harquemont, archevêque de Lyon, vouloit faire la visite de son diocèse, lui écrivit de la faire dans sa souveraineté, et M' de Montholon donna ordre, de la part de notre princesse, à son Parlement, de faire tous les honneurs possibles au prélat et même de députer l'un d'eux pour l'accompagner, et voulut qu'il fût défrayé, et tout son train ou équipage, tandis qu'il scroitdans son pays. Le Parlement, voulant obéir aux ordres de Madame, députa M' de Villars, premier président du Parlement et président au présidial de Lyon, qui voulut bien accepter cette commission et dresser son procès-verbal de l'état des églises de la souveraineté, ce qu'il exécuta parfaitement pour les églises que cet archevêque visita, mais il n*alla pas du cêté de Lent et Chalamont. Le procès-verbal de M^ le premier président ayant été envoyé à Madame, elle écrivit au Parlement, qu'elle loua du soin qu'il avoit pris de le faire dresser et de le lui envoyer, et elle invita cette compagnie, par les termes les plus pressants, de tenir la main à l'exécution des ordonnances que M' de Lyon et M' de Villars avoient rendues, et pour obliger les bénéficiers à résider, à être de bonnes mœurs, à exécuter les fondations et à réparer les églises et chapelles ruinées. La dépense que M^ de Lyon et M' de Villars firent dans cette visite fut rejetée sur la souveraineté.

(a) Dombes, tome 2, p. SOO.

(b) Registre du Parlement, fol. 81.

(c) Dombes, tome i^^ fol. t?1.

Le 23 juin, Madame doDDa un sauf-conduit à Gaspard Dufour, pour la sûreté de sa personne, tant à cause de son grand âge que des pertes qu'il avoit faites dans la traite des sels pour la souveraineté (a). Je crois que c'est le Gis de celui-ci qui fut pourvu, celte année ou la suivante, 4615, de ToiEce de procureur de Madame, vacant par le décès du sieur Cholier, car nous trouvons Gaspard Dufour procureur de Madame, au mois de février 'l 61 6.

Madame accorda i foires à la paroisse de Beauregard, par ses lettres patentes du mois de septembre, savoir : le jour de Saint-François, ceux de Sain t-Hi lai re, Ste- Anne et la veille de Noire-Dame de mars (b).

Le 11 du même mois de septembre, François du Pignon, seigneur de la Breille, fut pourvu de l'office de capilaine de Trévoux, dont l'office étoit vacant par le grand âge de M« Jean Leviste, seigneur de Briandas, qui avoit été mis en curatelle. M' Humbert Garnier fut pourvu de l'office de châtelain, que possédoit le même Jean Leviste.

La crainte que l'on avoit eue des mouvements qui s*étoient faits à la cour en 161 4, fit ressouvenir les Dombistes des maux qu'ils avoient soufferts des ligueurs, qui s'étoient emparés du château de Thoissey, avec lequel ils avoient rançonné toute la souveraineté et tous les pays voisins, et s'étoient rendus maîtres de tout le commerce de la rivière de Saône. Nos princes n'y pouvoient entretenir une garnison assez forte pour défendre ce château contre des ennemis puissants, et s'ils y en avoient entretenu une, il auroit fallu ruiner tous leurs sujets pour la faire subsister. Feu monseigneur Henri avoit résolu, sur ces raisons, de faire raser ce château, afin qu'on n'en pût plus abuser à son préjudice et de ses sujets ; mais sa maladie et sa mort précipitée l'en empêchèrent. D'ailleurs il failoil faire une assez grosse dépense pour faire faire celte démolition, et ses sujets n'étoient pas encore remis des malheurs que les guerres civiles leur avoient causés. Mais, dès qu'ils virent que les guerres pouvoient recommencer, par la mésintelligence du prince de Condé et des autres seigneurs avec la cour, ils se ressouvinrent qu'un châleau qui n'avoit été construit, dans un temps où il n'y avoit ni arquebuses ni canons, que pour leur défense et leur liberté, ne servoit presque plus qu'à leur oppression, lorsque les ennemis s'en saisissoient, sans qu'ils fussent en élat de les en empêcher ; ainsi ils en sollicitèrent la démolition. Madame et son conseil la leur accorda par lettres patentes du 27 janvier 1615 (c). Elles étoient adressées à M^ le gouverneur, comme regardant un fait de guerre et fortifications ; cependant M^ le gouverneur crut qu'il ne devoit pas faire exécuter des lettres si importantes qu'elles n'eussent été vérifiées et enregistrées au Parlement,de peur qu'on ne pût lui opposer un jour ce défaut essentiel, lesofiiciers du Parlement, assemblés et agissant de concert avec le gouverneur, pouvant prévoir des inconvénients qui auroient pu échapper à la prévoyance de la princesse et

(a) Dombes, tomf 1", fol. 124.

(b) Dombes, toroe f«% p. 51.

(c) Dombes, tome 3, fol. 23.

(le son conseil; d'ailleurs cet enregistrement conservoit et perpétuoit pour ainsi (lire ces lettres qui, égarées et non vérifiées, auroient pu faire de la peine au gouverneur et à ceux qui lui auroient obéi ; ainsi M^ le gouverneur prit le parti le plus sûr, en ne rien faisant que de concert avec cette compagnie, ce concert étant toiyours utile pour le prince et pour ses sujets. Ces lettres furent vérifiées et enregistrées le 4 1 février suivant. M' le gouverneur fit ensuite publier au rabais, dans l'auditoire de Thoissey, la démolition de ce château. Elle fut donnée, pour 4,900 liv., au sieur Bidard, de Thoissey. Benoit Dumontel, procureur au baillage de Dombes, remontra au bailli de Dombes que cette démolition devant être faite aux dépens de toute la souveraineté, elle avoit dû être faite par-devant lui et à Trévoux, où les affaires importantes dévoient être décidées, et non à Thoissey, et il offrit de faire faire cette démolition pour 4,500 livres. Un nommé Gay, architecte de Lyon, avoit donné son billet de les faire à ce prix, dès le mois de mai de celte année. Le procureur de Madame au baillage se joignit à la requête de Dumontel. On ordonna de nouvelles publications et de nouvelles affiches, que Ton fit afficher à Lyon, Hâcon, Villefrancbe et dans les autres villes voisines. Sur ces publications, la démolition fut donnée à 3,900 liv. sous le bon plaisir de notre princesse, à qui cette étrousse fut envoyée. On prétendoit que l'étrousse de Thoissey prévalût, parce que celte démolition étoil une affaire d*état et non de juridiction ordinaire ; qu'elle avoit été faite de Tautoritô de M' le gouverneur, commissaire député par Madame, et que, suivant Tédit de 46iO et nrrêt de règlement, cette étrousse devoit être faite par-devant le juge châtelain de Thoissey. Nonobstant toutes ces raisons. Madame ordonna que Tétrousse faite à Trévoux prévaudroit, soit comme plus avantageuse au public, soit comme faite par le seul juge compétent dans une matière si importante. C'étoit Antoine Rolet, de Vanans, qui avoit offert de faire la démolition pour 3,900 liv. On le fit assigner pour se trouver le 26 novembre à Guéreins, où M^ le gouverneur avoit convoqué une assemblée des états, afin qu'on ftt faire promptement celte démolition. On y convint de demander caution à Rolet, que le ch&telain de Thoissey déclara, à l'assemblée, être une personne qui entreprenoit beaucoup et n'exécutoit rien, et que s'il ne la donnoit dans trois jours, la première étrousse, à 4,900 liv., subsisleroit. On fit signifier le même jour à Rolet qu'il eût à donner caution, sinon qu'il seroit déchu de son étrousse. Comme on ne lui signifia pas que Madame avoit approuvé son étrousse, qui n'avoit été que sous son bon plaisir, il prétendit qu'on n'avoit pas pu lui demander caution sans lui avoir donné l'acte du consentement de Madame, et fit là-dessus un procès au sieur Bidard, qui, les trois jours pour donner caution passés, mit des ouvriers au château et commença la démolition ; et je crois que c'est lui qui la finit, car Madame donna ses lettres, le H janvier 4644, pour lever les 4,900 livres sur la souveraineté, pour cette démolition. Lemépart en fut fait par M' le bailli et par les autres officiers du baillage de Dombes, le 27 février suivant, sur le pied d'un précédent mépart, qui avoit été fait le 46 août 4644, qui étoit apparemment pour la dépense de la visite de M' de Lyon, comme nous l'avons dit. Outre les 4,900 livres, Madame avoit accordé des lettres pour imposer 200 livres qui étoient dues & Antoine Chanin, châtelain de Montmerle, et Antoine Bardel, pour des frais qu'ils avoient

faits lors dn plantement des limites de Dombes. On joignit encore 256 liv. 6 s. pour le sceaa et expédition des lettres d*assiette, que le secrétaire de Madame exigea. Les habitants accordèrent volontairement â1 4 liv.» tant au bailli qu'aux autres ofBciers du baillage, pour leurs vacations au mépart; 52 liv. pour Tassistance des châtelains; 24 liv. pour Thuissier porteur de commission ; 40 livres au châtelain de Thoissey, pour ses vacations et dépenses faites aux publications; et 442 liv. 40 sols pour le droit de levée de ces sommes, qui furent réparties, savoir : sur Trévoux, 462 livres, 42 s. 3 deniers ; sur fieauregard, 396 liv. 5 s. ; sur Montmerle, 784 liv. 5 sols; sur Thoissey, 4,484 liv. 8 s.; sur Villeneuve, 591 liv. 45 s.; sur Ambérieu, 306 liv. 4 5 s.; sur Saint-Trivier, 369 liv. 2 s.; sur Lignieu, 430 liv. 7 s., sur Le Chatelard, 362 liv. 40 sols 6 den. ; sur Chalamont, 975 liv. 48 s. 9 den. ; sur Lent, 342 liv. 40 sols.

Justinien Micolier, avocat général au Parlement, étant décédé en ce temps-ci, la cour proposa, en 4645, trois personnes pour remplir cette place: Gaspard de Monconis, fils de Pierre de Monconis, maître des requêtes, en fut un. Cette charge ne fut remplie qu'au mois de janvier 4617. Le sieur d'Avesne, procureur général, allant à Paris, au mois de décembre 4 64 6, la cour commit Gaspard de Monconis pour faire les fonctions des avocat et procureur généraux (a).

Le 43 janvier 4616, le Parlement fit un règlement sur les taxes de dépens du Parlement et des autres juridictions, par lequel on donne 2 sols par article aux procureurs de la cour, outre leur assistance, 45 den. à ceux du baillage, 4 0 deniers à ceux des justices subalternes, sans qu'on pût appeler un tiers pour faire celte taxe, à peine de nullité. Avant ce règlement, on grossoyoit lt;s taxes des dépens, et elles étoient payées par rôle.

Le 28 juin, il y eut une transaction, M' Jean Grefîeiat, curé de Moigneneins, faisant pour lui et pour M' l'archevêque de Lyon, et les curés et sociétaires de Châtillon, sur les dîmes de Vaneins et du Boschin, qui s'étendoient et étoient mêlées avec celles de Moigneneins, en sorte qu'il y avoit toutes les années des difficultés pour la perception de ces dîmes, entre les uns et les autres, et l'on fixa les limites de ces dîmes.

Claude Dernier, lieutenant général au baillage, étant décédé, Madame pourvut, le 46 juillet, Philippe Fabry de son office. Il fut reçu le 17 août 4616.

C'est en cette année que Ton fil bâtir la chambre appelée du Trésor, où l'on devoit tenir les titres de nos princes, à Trévoux, n'y en ayant point eu jusqu'à ce temps-ci (b).

Le 2 septembre, Gaspard Dufour, procureur de madame, ayant appris que Ton devoit bailler à ferme les revenus de la souveraineté, fit connoître les inconvénients qu'il y auroit de joindre les greffes à cette ferme, parce que les fermiers donnoient souvent des personnes peu propres à faire les fondions de greffier ; que les changements de greffiers causoient la perte des registres ; que ces greffiers , ëlant appuyés du crédit des feimiers, augmentoienl les droits du greffe. On ordonna qu'il

(a) Fitctnm Monconis, p. 9 el 10.

(b) Dombes, louie 2, fol. 106,

oOO VÉMOIRES POUR SERVIR

feroit ses remontrances sur cet inconvénient (a). Il y en avoit encore un plus grand à ce que Ton donnoit la recette des consignalaires aux greffiers, qui, ne voulant pas se dessaisir des deniers consignés, faisoient nottre cent incidents entre les parties, pour ne les payer ; et lorsque ces incidents étoient finis, ils ne payoient pas, parce qu'ils ne délivroient pas des contraintes contre eux-mêmes, et qu'ils trouvoient toujours de l'appui auprès des juges pour avoir des délais. Ces inconvénients ont cessé depuis l'aliénation des greffes du Parlement et de la chambre des requêtes, desquels les consignations ont été séparées.

Au mois d'août 1617, Madame créa un chirurgien juré, qui auroit droit d'examiner les autres chirurgiens, même ceux établis à Trévoux depuis 12 ans et ceux qui étoient établis dans les autres lieux de la souveraineté depuis 1 4 ans (b). Cet examen se devoit faire en présence des officiers du baillage et avec des anciens chirurgiens de la souveraineté. Bertrand Chrétien fut pourvu de cet offir^e, le dernier du même mois d'août.

Pierre Austrein, deuxième président du Parlement, et Nicolas Renaud, l'un des conseillers, étant décédés cette année, le Parlement fit des remontrances à notre princesse pour la suppression de ces deux offices, et lui représenter qu'il suffisoit d'un seul président, suivant l'ancien usage ; que l'office de conseiller étoit surnuméraire et h charge, par le peu d'affaires et de procès qu'il y avoit ; que le nombre des juges ne faisoit pas que la justice fût mieux rendue ; qu'au contraire, il étoit diffirile de remplir un grand nombre d'offices de juges habiles et intègres : que le grand nombre étoit à la foule des sujets, soit par les privilèges dont ils jouissoient, soit par les gages qu'on étoit obligé de leur donner, soit par les épices et autres droits, que l'on proportionne presque toujours au nombre des juges qui assistent au jugement; que quand ces deux offices seroient supprimés, il restoit encore 10 officiers, savoir: un président, un maître des requêtes et huit conseillers ; que ce nombre étoit plus que suffisant pour rendre la justice dans la souveraineté^ puisque, pendant plus de deux siècles, il n'y en avoit eu qu'un pareil nombre au Parlement de Dauphiné et dans les autres, dont les ressorts sont âO et 30 fois plus grands que celui de Dombes. Sur ces raisons et sur plusieurs autres contenues dans ces remontrances. Madame supprima ces deux offices par un édit du mois d'octobre, enregistré le 45 novembre (c). M' de Montholon, en envoyant cet édit au Parlement, l'invita à ne plus demander une nouvelle érection de ces offices supprimés, comme quelques-uns d'eux l'avoient demandé et vivement sollicité, soit pour leur intérêt particulier, soit pour celui de leurs amis ; et il avoue qu'il avoit une connoissance particulière des maux que la multiplicité des offices cause dans un état, ce qui l'avoit obligé à résister aux sollicitations qu'on lui avoit faites contre cette suppression. La lettre du grand et sage tuteur de notre princesse nous fait voir qu'il y a toujours des divisions dans les compagnies et que l'intérêt particulier domine dans la plupart des personnes, au

(a) DomliM, tomo S, fol. 107.

(b) Dooibes, tome l«r, p. ili,

(c) Dombes, loue l^*-, fol. 132.

préjudice de l'intérêt public. M' de Montholon ne se contenta par d'avoir remis les offices du Parlement dans un nombre suffisant, qui ne fût pas à charge au public, madame ayant fait de grandes épargnes par la sagesse et la bonne administration de ses tuteurs, résolut de supprimer la vénalité de tons les offices de la souveraineté. £lle donna son édit pour cette suppression, au mois de novembre (a). Elle y remarque que l'un des plus grands effets de la grâce de Dieu est de disposer les princes et les seigneurs à rendre justice à leurs sujets, et que, comme ils ne peuvent suffire à la rendre en personne, en tous temps et en divers lieux, il faut qu'ils se servent d'officiers qui soient non-seulement savants et expérimentés, mais sages, craignant Dieu et principalement ennemis d'avarice, desquels l'on ne peut que trés-difflcilement faire le choix, lorsque les offices sont vénaux, chacun prétendant, non-seulement de pouvoir disposer de l'office qu'il a acquis en faveur de qui il veut, mais en faire un gain et en augmenter te prix de plus en plus, d'où cette princesse reconnoll que viennent des injustices et des maux incroyables, ceux qui ont ainsi acheté le droit de rendre justice croyant, par abus, qu'ils peuvent en tirer du profit sur les plaideurs. Par ces raisons, elle veut que les offices de la souveraineté ne soient plus vénaux, et déclare qu'elle y veut pourvoir à l'avenir des personnes qui auront les qualités qu'on vient d'exprimer et qui rendent la justice & moins de frais qu*il se pourra. Elle règle ensuite l'âge des officiers de son Parlement. Elle veut que l'office de président ne puisse être rempli que par une personne de 40 ans et qui aura été 40 ans conseiller ou avocat plaidant. Elle veut que les conseillers, avocat et procureur généraux et les lieutenants du baillage aient 30 ans et qu'ils aient fait profession d'avocat au moins 5 ans, et que les autres officiers aient au moins 25 ans. Elle se réserve néanmoins d'avoir égard aux résignations, suivant les occurrences. Cet édit fut enregistré au Parlement, le 3 décembre suivant. Quelque juste qu'il fût, les officiers quiétoient en charge au Parlement remontrèrent à Madame que tous ses officiers, soit de la cour, soit du baillage ou autres, tenoient notoirement leurs offices à titre onéreux,, ou par finance faite à Sa Grandeur ou par récompense de services, étant entrés dans ces charges, comptant qu'après avoir longtemps et fidèlement administré la justice à ses sujets, il leur seroit libre d'en disposer au profit de leurs enfants ou d'autres personnes capables ; que si cet édit avoit lieu, la foi publique seroit offensée et plusieurs familles ruinées. Sur quoi ils supplioient Madame de donner quelque déclaration interprétative de ses intentions sur ces cas. Ils représentèrent aussi que l'âge de 30 ans éloit trop long pour entrer en charge ; que la vie étoil trop courte pour se déterminer si tard à nn emploi. Rien ne seroit plus beau que la suppression de la vénalUé, si les princes laissoient une élection libre pour leur présenter tes meilleurs sujets, et si les flatteurs qui sont auprès des princes ne leur vantoient souvent les plus mauvais sujets comme les meilleurs, et s'ils ne leur faisoient souvent faire de mauvais choix, comme on ne le voit que trop en tant de différents emplois. Mais telle est la nature de l'homme qui, quoique bon, est faible, se laissant facilement prévenir et tombe par là dans de grandes erreurs dans le choix des sujets qu'il doit faire.

(a) Dombet, tome 1«', fol. 125.

Le 4 décembre, Madame pourvut Michel Campet de TolBce de maître des eaux et forêts de Dombes, sur la résignation de M' Philibert de la Lande (a). Il y fut reçu le dernier janvier» 4 61 8.

Le Parlement de Paris rendit un arrêt, le 40 avril 1618, au profit de notre princesse, qui la maintint dans la possession des lies et tlots qui sont dans la Saône, dn côté de la souveraineté de Dombes, et fait main-levée des saisies faites à la requête du procureur général du roi, sur les droits de pêche, ports, passages et pontonnages dépendant delà Dombes, et décharge les commissaires qui avoientété établis. Nous croyons que ces saisies étoient celles dont nous avons parlé en 1612 (b).

Le 21 avril. Madame donna une déclaration, par laquelle elleconfirmoit les privilèges accordés aux ouvriers et monnoyeurs de Trévoux, et ordonnoit que le privilège pour la réception de leurs enfants éioit restreint et limité au nombre de huit, outre et par-dessus les dix de création, faisant en tout 18, savoir : 12 ouvriers et 6 monnoyeurs (c). Cette déclaration fut enregistrée le dernier juillet 1619.

Le 25 mai, il y eut une assemblée des étals de Dombes, pour consentir le don gratuit de 10,000 livres qui éloit échu cette année. Outre ce don gratuit, M' le gou* verneur fit imposer 300 liv. pour le prévôt du Charollois. Je. ne sais quel service ce prévôt avoit fait à la souveraineté, pour lui faire accorder cette somme. Il y eut quelques difiicultés dans le mépart sur Texemption du sieur Campet, maître des eaux et forêts. Ceux de Thoissey demandoient que la cote de cet officier

Le 26 juillet, notre princesse permit aux habitants de Villeneuve de lever, dans toute leur châtellenie, le treizième du vin qui y seroii vendu par les hôtes et cabaretiers et non par les propriétaires qui, sans tenir cabaret, vendroient les vins de leur crû. Le produit de ce treizième du vin devoit être employé aux réparations des murs, ponts et autres fortifications. Elle en accorda de pareilles, le môme jour, aux habitants de Chaneins, pour 4 ans seulement et sur leur seule paroisse, pour être employé aux réparations de leur éjgtise et achat d'ornements pour le service divin (d). Ces lettres furent enregistrées le 3 octobre.

A la fin de 1618, Madame fit riicheter la seigneurie de Monthieux, qui avoit été aliénée en 1595 (e). M' de Monlholon fit ce rachat au nom de Madame, en présence et de ravis de M' de la Bâtie, gouverneur de Dombes. de M*" de Villars, premier président au Parlement, et de Pierre de Sève, lieutenant général en la sénéchaussée de Lyon. Il remboursa à François de Damas, seigneur du Breuil, mari de demoiselle Anne de Gaspard, fille et héritière universelle de Philibert de Gaspard, qui avoit fait cette acquisition, 15,000 liv. pour le prix principal, et 600 liv. pour les frais, loyaux coûts et méliorations.

(a) Dombef, fol. 132.

(b) tu. de S. A. R., Parif.

(c) Dombes, fui. 172.

(d) Dombes, fol. 124.

(b) Dombes, tome 2, fol. 28.

A L*HISTOIRB DE BOMBES. 503

La cour de Parlement jugea un grand procès, le 31 janvier 1619, entre Alexandre Oarnier, écuyer de la grande écurie du roi, seigneur d'Ars, et ses habitants (â). Ce seigneur vouloit obliger tousles habitants d*Ars au .guet et garde et fortifications de son château ; dès 1615 et 1616, il les contraignoit à faire des corvées, à lui nourrir des chiens et d'autres animaux. Il les vouloit tous contraindre à subir sa justice et à assister à ses assises. Ces habitants s*étant pourvus contre lui, il fit venir une compagnie de soldats, qu'il fit loger à discrétion dans sa paroisse. Il prétendit autoriser ce logement par quelques billets de M"* de Champier, gouverneur de Dombes ; mais •les juges ayant connu que ce logement avoit été l'effet de la vengeance de ce seigneur, il fut condamné, par arrêt, à 500 liv. de dommages et intérêts envers les habitants qui étoient restés en cause, ce seigneur en ayant obligé plusieurs à se désister de leur demande. Il fut dit qu'il seroit admonesté et déclaré qu'il n'avoit justice que là où il avoit directe, sa justice n'étant pas limitée.

Sa Majesté donna, au mois de juillet, un arrêt de son conseil, qui permettoit la fabrication et exposition des monnoies de Dombes, et qui donnoit pouvoir à notre princesse de faire faire ses carreaux et trousseaux en France, nonobstant un arrêt de de la cour des monnoies, qui le défendoit (b}.

Marie de Champier, dame de Chailloavres, ayant représenté les services de son père et de son frère, gouverneur de Dombes, supplia notre princesse d'ériger la seigneurie de Chaillouvres, avec les terres et seigneuries de Valeins, Corcelles et La Brosse, en titre de baronnie, ce que Madame lui accorda le 'ii septembre, par lettres données à Meudon, qui furent enregistrées au Parlement, le 13 novembre suivant (c).

Les marchés de Chalamont, qui se tenoient tous les lundis, ayant cessé à cause des troubles et des ruines arrivés à cette ville, comme nous l'avons dit, le Parlement, sur la requête des habitants, après avoir vu les anciennes copies de leurs privilèges et avoir fait informer de la vérité de ce marché, en ordonna le rétablissement, et que tous les habitants de la châtellenie seroient obligés de garder leurs denrées pour les vendre au marché, afin qu'il pût se rétablir. L'arrêt est du premier septembre 1619.

Au mois de février 1620, Jean de Sève, seigneur de Fléchères et Fromentes, ancien président et trésorier de France à Lyon, ayant représenté qu'il avoit la justice fort mêlée avec celle de notre prince et l'ayant priée de vouloir faire des échanges de justice avec lui, afin de limiter la sienne et éviter les difficultés que cet entrelacement de justice causoit. Madame consentit à cet échange et limita la justice de ce seigneur suivant les limites dont il jouit encore ; mais ayant acheté de nouvelles justices, elle se trouve aujourd'hui beaucoup étendue (d).

Le 24 septembre, notre princesse donna une déclaration sur la succession des au-

(a) RegUtro da ParUment.

(B; Doicbes, tome â, fol, 261.

(c) Rej^ Trévoux.

(d) Dombes, fol. 183.

504 MftHOinES POUR SERVIR

bajus et bâtards, déclarant que les François n'ont jamais été déclarés étrangers. Le Parlement enregistra celte déclaration le 23 janvier 4 624 .

Au mois d'octobre, Madame donna une déclaration, par laquelle elle ordonna que les obligations des femmes seroient bonnes et valables, quoiqu'elles n'eussent point renoncé au sénalus-consulte velléien el autres droits introduits au proQt des femmes, et défendit aux notaires d'en faire aucune mention dans leurs contrats (a). Elle ordonna même que tous les contrats que les femmes avoieut passés, avant cette déclaration soit pour et avec leurs maris, autorisées d'eux ou autrement, soit qu'elles eussent renoncé ou non à ce sénatus-consulle, fussent bons et valables. Cet édil fut vérifié par arrêt du 2 décembre suivant. Quoique cet arrêt ne parle point de l'aliénation du fonds dotal, prohibé par nos lois, cependant l'usage de la souveraineté est que les femmes le peuvent vendre de l'aulorilé de leurs maris, car la princesse, leur permettant de s'obliger, leur a, par une conséquence nécessaire, permis d'aliéner leurs biens ; du moins on l'a ainsi préjugé contre le droit écrit, qui fait notre loi.

Le 26 février 1621, il ; eut une assemblée des états de la souveraineté, dans laquelle on résolut : premièrement, de remercier Madame de la grâce qu'elle leur avoit faite de les exempter des passages et logements des gens de guerre, pendant les mouvements qui éioienl arrivés en France depuis la mort du roi Henri IV ; deuxièmement, de se plaindre de ce qu'au préjudice des lettres du roi, on vouloit leur faire payer les droits de traite foraine, comme s'ils étoient étrangers (il faut que M' de Monlholon n'eût pas envoyé les lettres qu'il avoit écrit avoir obtenues làdessus) ; troisièmement, ils se plaignoient de ce qu'on vouloit exiger d'eux un droit de coponage du blé qu'ils achetoient ou venddent k Châtillon et dans les autres villes de Bresse ; quatrièmement, de ce que, menant leurs sels de Thoissey à Lent, Le Chatelard et Ghalamonl, on les arrétoit parce qu'ils passoient sur les terres de Bresse, où il falloit qu'ils passassent nécessairement, et qu'on leur refusoit des passeports, ce qui étoit contre les droits de Madame ; cinquièmement, qu'on vouloit bailler les communaux à cens au proGt de Madame, quoiqu'ils en fussent en possession et qu'ils servissent princi()alement pour les pauvres, qui y nourrissoient leurs bestiaux. Il y a quelques autres articles moins importants. Le dernier étoit pour demander à Madame des lettres d'assiette pour imposer, sur toute la souveraineté, la somme de 666 liv. 6 s. 6 den., due, savoir : à la ville de Trévoux, la somme de 268 liv. pour la réception de M"^ le duc de Guise, beau-père de notre princesse, en cette ville; 223 liv. 18 sols 6 den. que les villes de Trévoux elThoissey avoient dépensés lors de la dernière visite de M' de Lyon dans la souveraineté ; 474 livres 8 sols pour avoir gardé à Tboissey des armes que M' le duc de Guise y avoit fait conduire

par W de Saint-André , et que Jean GoifTon avoit fait conduire de Thoissey dans

l'arsenal de Lyon. Ce fut M' Gaspard Dufoir, l'alné, qui Ht les représentations pour les habitants.

Le 22 avril, M' de Montholon arrêta, au conseil de Madame à Paris, que Madame

(a) Dombes, tome 1", fol. «SI.

A l'histoire de dombes, 505.

accorderait aux habHafits de Trévoux la somme de 300 liy., à. prendre sur le terrain de la Tille, qu'ils disent avoir été affermé 4,000 liv., pour la nourriture et l'entretien d'un vicaire perpétuel en leur église collégiale, 200 liv. pour un prédicateur et 400 liv. pour un maître d'école. Ils demandoient cette permission parce que, lorsqu'on leur permit de lever ce droit de trésain sur eux, il avoit été affecté pour être employé aux seules réparations de leur ville. M' de Montholon déclare que l'emploi que Ton vouloit faire de ces 500 liv. étant pour le service de Dieu, étoit plus utile que de l'employer aux murs et fortiûcalions de la ville. Le chapitre, qui consentoit à l'érection de ce vicaire perpétuel, devoit lui donner, outre ces 200 livres, une prébende et canonicat vacant, et faisoit des conventions avec lui qui dévoient être homologuées par M" de Lyon, suivant l'avis de M' de Montholon. Je ne sais ce qui arrêta l'établissement de ce vicaire perpétuel, car nous verrons que ces 500 liv. furent données, en i 624, pour une mission de jésuites. *

Les habitants de Thoissey avoient aussi demandé la faculté de prendre 100 livres, pour un prédicateur, sur leur trésain, et 50 livres, pour leur maître d'école, ce que Madame leur permit, nonobstant la destination de ce trésnin. Madame leur permit de mettre des bancs, avoir droit de sépulture et de faire des fondations dans la chapelle Sainte-Marie-Magdeleine, qu'ils avoient augmentée et réédifiée. Elle consent même qu'ils la fissent ériger en cure, et elle leur donne la place du château de Thoissey et la place où avoit été le moulin des Jacquetières, que les habitants voulurent faire réédifîer, pour l'entretien de leur cure. Madame veut que les habitants lui présentent le curé et lui en attestent la probité, et Madame s'en réserve la nomination. Madame fit expédier des lettres patentes conformes à ce résultat, pour les habitants de Thoissey. Je n'ai pas trouvé celles qui furent expédiées aux habitants de Trévoux.

Le dernier avril. Madame pourvut M« Pierre de Sève de l'office de premier président au Parlement, sur la résignation de M^ Balthazard de Villars, son beau-père (a).

Le même jour. M*" de Montholon donna des lettres patentes, adressées à M^ de Montmillon, pour faire publier au baillage de Dombes un règlement qui avoit été arrêté au conseil de Madame, le dernier décembre précédent, et qui devoit aussi être publié dans les autres terres que Madame avoit en France.

Le 3 mai. Madame pourvut Philibert Goiffon de l'office de contrôleur général des domaines de Beaujolois et Dombes, avec attribution de la connoissance des grands chemins, ponts et passages de la souveraineté, afin qu'ils fussent bien entretenus, pour la commodité publique, suivant les ordonnances (b). Cet office étoit vacant par la résignation de Claude Dumontel. Il fut reçu par arrêt du 23 juin.

Madame accorda au châtelain de Thoissey la faculté de prendre tous les samedis une langue de bœuf des bouchers de la ville, suivant l'avis de M^ de la Bâtie et le consentement des bouchers de la ville.

(a) rionibes, fol. 131.

(b) Dombes, p. lS5.

506 XÉHOIBES POUR SBRYIR

Jean de Sève, conseiller du roi en ses conseils d*élat et privé, ayant fait son testament, qui contenoit diverses substitutions de la seigneurie de Fléchères, et étant mort en cette volonté, ses héritiers firent publier ce testament en la cour du Parlement qui, ayant reconnu que cette publication devoit être faite au baillage, juge ordinaire et royal, y renvoya les parties pour y faire une pareille publication (a).

Madame fit, cette année 1622, rétablissement d'un coche ou carrosse de Trévoux à Paris, pour la commodité de ses sujets. Pierre Fremin, bourgeois de Paris, fit cette entreprise (b). Je ne sais si elle dura beaucoup, car je ne crois pas qu*il eût beaucoup de personnes à mener. Je ne sais s'il y avoit alors un carrosse de Lyon à Paris, ou si celui de Trévoux à Paris n*auroit point donné lieu à rétablissement de celui de Lyon à Paris.

Le 47 juin. Madame créa un contrôleur au grenier k sel de Thoissey, pour obvier à quelques abus qui s'y commettoient. Philibert GoifTon fut pourvu de cet oi&ce, qu'on lui permit de posséder avec ceux de garde des gabelles de Dombes et de châtelain de Thoissey.

Il survint en ce temps-ci une difficulté sur les contrats passés par-devant notaires dans les chfttellenies de Chalamont, Lent et Le Chatelard. Ces trois ch&tellenies sont entièrement entourées de la Bresse. Les praticiens de ce pays-là alloient ordinairement faire leur étude de pratique dans les villes de Bourg, Montluel et Chàtillon. Les anciens usages de Dombes éloient assez conformes à ceux de la Bresse, dentelle éloit presque environnée. On ne contractoit encore alors dans ces châtellenies qu'en florins et monnoie de Savoie ; ainsi l'on suivoit encore dans ces châtellenies l'^cien usage et style de Bresse, pour les notaires qui ne faisoient point signer leurs actes par les parties ni par les témoins. Ce mauvais usage, qui pouvoit donner lieu à beaucoup de fraudes et de faussetés et qui se confloit trop à la probité du notaire, avoit été abrogé en France par Tordonnance de 4 560, et depuis par des ordonnances de 4572 et 4579; mais ces ordonnances n'avoient pas lieu dans cette souveraineté, où elles n'avoient été ni publiées ni enregistrées. Quelques particuliers ayant voulu contester les contrats passés dans ces châtellenies, par ce défaut de signatures des parties et des témoins, les habitants se pourvurent par requête au conseil de notre princesse, où ils exposèrent ces faits et la prièrent de confirmer ces contrats. Madame renvoya cette requête à son Parlement, pour savoir la vérité des faits et avoir son avis sur cette affaire très-importante pour le bien et le repos de ces châtellenies, où il n'y alloit pas moins que d'annuler tous leurs actes et contrats. Le Parlement ayant reçu les ordres de Madame, députa le sieur de la Porte, l'un de ses conseillers, pour se transporter sur les lieux, s'informer de cet usage et visiter les protocoles des notaires, pour s'en mieux assurer. Les enquêtes ayant été faites et ces protocoles ayant été visités, l'usage s'étant trouvé constamment établi comme les habitants Tavoient exposé, la cour de Parlement, ouï le procureur général, fut d'avis, sous le

(a) Dombes, fol. ISO.

(b) Dombes, fol. 160.

A l'histoire de dohbes. 507

bon plaisir de Sa Grandeur, qu*il étoit à propos et même nécessaire, pour éviter aux désordres qui noîtroient sur Tinobservation de Tordonnance, que Madame leur donnât une déclaration qui déclareroit valables, non-seulement depuis ces ordonnances jusqu^à la réduction du pays de Bresse, çiais encore jusqu'alors, attendu que ce défaut de signatures des parties et des témoins manquoit encore dans la plus grande partie de leurs actes, à la charge néanmoins qu'il seroit enjoint aux notaires de faire observer à Favenir les ordonnances pour cette signature, ou pour en enquérir les parties ou témoins (a). Ce résultat du Parlement est du 6 juillet 4622.

M^ Maréchal étant allé à Trévoux s'informer si Ion étoit exact à Tobservation des ordonnances, si les bénéficiers résidoient, il trouva qu'il y avoil plusieurs curés qui ne résidoient point et qui se contentoient de mettre des vicaires amovibles ; et on lui dit que M' de Lyon, à qui l'on s'en étoit plaint, avoit répondu qu'il aimoit mieux ces vicaires amovibles que les curés, parce qu'il les pouvoit changer sans procès lorsqu'ils étoient vicieux ; cependant les vicaires amovibles ont une bien plus grande quantité d'inconvénients et sont contraires à la discipline de l'Eglise (b).

On lui dit que M' Yincent-de-Paule, aumônier de madame la générale des galères, avoit fait unir la confrérie de la Charité avec celle du Rosaire, par ordonnance de M' de Lyon.

Il s'informa si i'engagiste d'Âmbérieux payoit une pension qui étoit due aux Jacobins de Lyon ; si les fermiers avoient remis les liëves et livres de leur recette qu'ils dévoient remettre. Il voulut savoir si l'on avoit donné le prix fait des murs de Trévoux, qui étoient tombés près l'église et lequel on avoit voulu jeter sur toute la souveraineté. Ce prix fait n'étoit pas encore donné. Il le fit donner. Il fut porté à 900 liv. Il fit encore quelques autres ordonnances pour les intérêts de Madame.

Les grands du royaume et les huguenots avoient excité divers troubles depuis 1 6f 4 jusqu'en 4623. Notre princesse avoit empêché, par son crédit, les troupes du roi et des autres d'y passer, comme nous avons vu que les étals assemblés l'en remercièrent en 4624 . Cependant, la même année et l'année 4622, la guerre s'étant allumée de plus fort, là seule protection de Madame ne suffit plus et il fallut donner de l'argent aux troupes pour leur empêcher de passer, ou leur en fournir pour les empêcher de faire un plus grand dégât. Les consuls de Trévoux, Thoissey, Chalamont et Saint-Trivier firent voir à l'assemblée des états du 27 avril 4623 qu'ils avoient déboursé plus de 2,500 liv. pour ces passages et qu'ils demandèrent permission au Parlement de lever. Le Parlement leur en fit délivrer des lettres d'assiette, afin que cette somme fût imposée sur toute la souveraineté, comme ayant été donnée pour Vutilité publique. Il y eut quelque opposition à cette levée de la part du bailli de Dombcs, que le Parlement décréta d'un fait ouï.

Le procureur général du Parlement avoit fait toutes les diligences qu'il avoil pu pour obliger le cardinal de Guise, abbé de Cluny, à rétablir Téglise et les maisons

(a) TitresS. A.R., àParis.

(b) tu. S.A. R., à Parts.

du clotire de Montberthoud, où Ton vouloit obliger les religieux à venir résider, suivant les ordonnances du prince. Ce cardinal obtint des sarséances contre les arrêts de la cour ; mais comme il mourut en ce temps-ci, le procureur général crut que dom Jacques de Bevy d'Arbouse, qui avoit été élu général de cette abbaye, n*auroit pas le même crédit pour faire arrêter ses diligences ; ainsi il Ql saisir les revenus du doyenné de Montberthoud, ftt raccommoder Téglise et rétablir le clottre pour y loger 42 ou 15 religieux» qui y avoient résidé autrefois et qui avoient desservi 10 ou 45 paroisses voisines, outre leur maison. Cet abbé se plaignit au Parlement qu*on faisoit un bâtiment pour tenir 30 ou 40 religieux, quoiqu'il ne fût obligé d'y en tenir que deux, comme il prétendoit l'établir par les titres de son abbaye. Il demandoit qu'il fût sursis à la b&tisse du cloître, sous l'oiTre qu'il faisoit de payer ce qui avoii été fait au dire d'experts. Le Parlement ordonna que les bâtiments seroient visités, sans préjudice de l'exécution de ses arrêts. Les bâtiments furent faits en partie ; mais le crédit de cet abbé et de ses successeurs a toujours empêché que les religieux ne fussent rétablis dans ce doyenné et qu'ils y fîssent le service qu'ils y doivent. Leur clottre est aujourd'hui un cabaret et leur église sert souvent de grenier et d'écurie.

Le 29 décembre 1623, M' de Montholon commit M' Benott Cachet pour exercer l'office de procureur de Sa Grandeur et flscal au baillage de Dombes, vacant par le décès de Gaspard Dufour.

Au mois de février 1624, M' de Villars, ancien premier président du Parlement, écrivit à M' de Montholon qu'il n'avoit eu connoissance que depuis peu des patentes que Madame avoit accordées aux chapitre et habitants de Trévoux, au sujet de rétablissement d'un vicaire perpétuel ; qu'il n'avoit point su que M' de Lyon eût fait là-dessus les difficultés qu'on lui avoit écrites ; mais qu'après avoir conféré avec les ecclésiastiques et les habitants de Trévoux, on avoit trouvé plus à propos d'avoir une mission de jésuites à Trévoux, pour y prêcher ; qu'ils demandoient 1 50 liv. pour chaque jésuite, outre leur logement et leurs meubles ; que le chapitre ne pouvoit les donner, parce qu'il n'avoit que 7 ou 800 livres pour l'entretien de 12 chanoines, 2 choristes, 1 clerc et les sonneurs, qu'il appelle maniliers; il'dil cependant qu'ils font aussi bien les offices que si l'église étoit bien rentée. Il dit que les habitants sont fort pauvres, n'y ayant que 8 ou 10 personnes qui aient du bien. Il dit qu'il seroit à propos de prendre l'argent pour l'établissement des Jésuites sur le trésain, les plus fortes murailles d'une ville étant la dévotion et la piété des habitants. Cette lettre eut son effet, car Madame donna ses lettres patentes, le prenner mai, par lesquelles elle établit une mission de Jésuites à Trévoux, auxquels elle attribua 500 livres de rente, savoir: les 300 liv. qu'elle avoit attribuées au vicaire que l'on devoit établir à Trévoux, par ses patentes du 24 mars 1621, et pour un prédicateur du carême ; et pour les 200 liv., elle voulut qu'on prit 3,200 liv. du reste des comptes du droit de trésain, pour en faire une rente de 200 liv. au den. 16, pour être payée à ces R. Pères. Elle veut aussi qu'on leur achète des meubles à 600 liv. et qu'on leur délivre un minot de sel tous les ans, et qu'ils demeurent trois à Trévoux, trois prêtres, s'il se peut, ou deux prêtres et un coadjuteur. Madame veut qu'ils se logent sur ces 500 liv. de rente ; qu'ils fassent les prédications les fêtes et dimanches et le

carême^ el qu'ils fassent le catéchisme. Elle veut qu'ils visitent le collège, et leur impose quelques autres conditions par ses lettres, qui furent enregistrées le 19 juin suivant. Severt, dans ses Archevêques de Lyon, semble attribuer cette mission à Denis de Marquemont et dire qu'elle fut faite à ses dépens, ainsi qu une au Pontde-VeisIe, et une troisième à Bâgé ; mais cet archevêque ne contribua à la nôtre que par son consentement.

Le 8 mai, Madame donna une déclaration concernant la justice des seigneurs, voulant que la déclaration du prince Charles, de l'an 1441, dont nous avons parlé, fût exécutée, et qu'en conséquence nulle personne, de quelque qualité et condition qu'elle fût, ne se pût dire d'avoir droit d'exercer justice par soi ou par ses officiers, sinon ceux qui feroient apparoir avoir ce droit par concession d'elle ou de ses prédécesseurs, ou par autre moyen juste et légitime titre, avec territoire certain et limité dépendant de leurs châteaux ou maisons fortes, et sans qu'à cause de leurs cens, rentes ou droits de simple guet, servis, corvées ou main-morte, ils puissent prétendre aucune justice, nonobstant tans usages et coutumes contraires (a). Cette déclaration fut donnée à la requête de Philibert Goiffon, châtelain de Thoissey. Elle étoit absolument contraire à la déclaration de Jean de Bourbon, donnée en 1488, qui, ôtant aux sujets la suite de leurs hommes justiciables, avoit attaché cette justice aux fonds qui étoient alors de l'ancien domaine, censive et directe des seigneurs ; aussi, nonobstant cette ordonnance, nous avons toujours suivi celle de 1488, que le sieur Goiffon avoit apparemment ignorée. Nos anciens seigneurs, qui ne s'étoient attachés qu'à la suite de leurs hommes, ne s'étoient point attachés aux limites de leurs justices ; ils ne les avoient limitées que dans leurs franchises, qui n'étoient pas ordinairement fort étendues. Si l'ordonnance de Madame eût été exécutée, ces seigneurs auroient tous perdu leurs justices, n'y en ayant presque aucun qui eût une justice limitée, ou du moins dont les limites eussent été conservées, à cause de la suite des justiciables, qui avoit dérangé toutes ces limites, ayant même trop dérangé celles de la souveraineté, comme nous l'avons dit.

Madame ordonna que les habitants de la châtellenie de Thoissey feroient les charrois des bois nécessaires pour faire le lambris de Tèglise de Thoissey et pour les réparations de la maison du collège, où l'on enseignoit les enfants de toutes les paroisses de la châtellenie...., furent cause de cette ordonnance, qui fut enregistrée au Parlement le 3 juillet 1624 (b).

Madame donna ses lettres patentes, le 8 ntai, pour imposer 2,818 liv. 18 sols sur la souveraineté. Le mépart en fut fait le 6 juillet. Je crois que cette somme est la même que le Parlement avoit voulu faire imposer l'année précédente et qui avoit souffert quelques oppositions, qui causèrent les 318 liv. 18 s. de frais. Le rôle que j'ai vu, où est la commission du bailli, ne dit point la cause de cette imposition.

Il y a une copie de déclaration du roi, donnée à Saint-Germain, le 14 septembre,

(a) Dombes, tome S, fol, 70.

(b) Dombes, tome 1«', fol. 140.

15* année do règne de Louis XIII, par laquelle, interprétant ses lettres patentes du mois de septembre 16H, par lesquelles il avoit attribué aux officiers du Parlement de Dombes les mêmes privilèges, prérogatives, prééminences et honneurs qu'aux officiers de ses Parlements, il déclare qu*il veut que les officiers du Parlement de Dombes aient le même rang, séance, honneur et prééminence en tous lieux, rencontres et assemblées, tant générales que particulières, qu'ont accoutumé d'avoir les officiers de ses Parlements, même par-dessus les juges et officiers de ses juridictions subalternes ressortissant en ses cours de Parlement. On prétend que l'original de cette déclaration, qui étoit assez comprise dans celle de 4 6H , fut enlevé par un faux frère qui se trouvoit officier en deux juridictions, et que c'est ce qui fait que cet original nous manque.

Le 12 janvier 1625, notre princesse pourvnt gratuitement H' Benoît Cachet de l'office de son procureur au baillage de Dombes, auquel il n'avoit été que commis à la fin de 4623. Le Parlement le reçut en cet office le 2 juin, et lui fit prêter un nouveau serment (a). Comme ses provisions ne parloient point des monnoies et des gabelles et que nos princes n'avoient eu jusques-là qu'un seul procureur dans toutes ces juridictions, il demanda à Madame d'être son procureur dans cçs deux juridictions, ce que Madame lui accorda par lettres patentes du 5 novembre, pour la monnoie, et du 29 décembre pour les gabelleSi que Madame reconnut n'avoir jamais été séparées du baillage.

M' de Hontholon fit faire une ordonnance par le conseil de Madame, pour toutes ses terres, un règlement pour les prisons et pour les concierges d'icelles et leurs droits et devoirs. On les trouvera dans nos Preuves.

Le 28 juin, il y eut une transaction entre les habitants des hameaux du bas de Hizéria, Bourchanins, La Platte et Meresges, de la paroisse de Saint-Didier-de- Chalaronne-Valeins, sur la quotité de la dtme du vin. Le curé et ses fermiers prétendoient que cette dîme se devoit payer de 45 la 46« quarte, le blé n'y payant que la quotité de 44 la 45«. L'un des habitants qui avoit d'abord été seul attaqué, disoit qu'on n'avoit jamais payé la dîme que gracieusement et gratuitement. Les habitants étant intervenus au procès, prétendirent que le curé colludoit avec ce particulier ; qu'ils ne dévoient point la dîme du vin, suivant une transaction faite le 42 mai 4557, reçue par M« Grenier, notaire, faite avec M" de St-Nizier, où il n'étoit point parlé de vin. Qu'à Bey, qui étoit leur paroisse la plus voisine, on n'y en payoit point, ce qui avoit été confirmé par arrêt ; ainsi ils soutenoient n'en point devoir. Pour éviter ce procès, les parties convinrent que l'ancienne transaction seroit exécutée pour les blés et légumes, et qu'a l'égard du vin, les habitants paieroient à l'avenir une quarte de vin par botte, sans que les curés pussent rien prétendre des vins pressés ni* des petits vins ; que les curés viendroient prendre ce vin dans leurs caves ou celliers ; qu'ils paieroient du plus le plus et du moins le moins. Cette transaction s'observe encore dans les endroiU de cette paroisse que l'on vient de nommer. Elle fut reçue par Poucet et Bidard, notaires.

(a) Dombes, tome 1«', fol. UO eUS.

Au mois de septembre, notre princesse supprima ToiBce de capitaine de Thoissey, vacant par le décès du sieur Mazuyer, et elle accorda au collège de Thoissey les 50 liv. de gages que Ton payoit à ce capitaine. Madame reconnut que cet office étoit inutile, par la démolition du château de Thoissey et parce que le gouverneur de Dombes suppléoit assez à ce qui regardoit cet office [a].

M' Trelon, conseiller au Parlement, étant décédé le 8 novembre de cette année, Madame disposa de son office au proBt de Louis Landry, à la réception duquel il y eut diverses oppositions. Cependant Louis Trelon, fils atné du défunt, ayant fait représenter que son père avoit été officier pendant 32 ans et qu'il avoit toujours bien servi, notre princesse, voulant Ten récompenser, fit revivre Toffice de conseiller dont Nicolas de Renaud avoit été pourvu, qu'elle avoit supprimé par son édit de 4647. Elle pourvut Louis Trelon de cet office et voulut que le premier qui vaqueroit fût supprimé (b). Cet édit est du 5 décembre et fut enregistré le 42 du même mois, et Louis Trelon fut reçu le même jour. Louis Landry ne fut point pourvu de l'office de Claude Trelon que par lettres du 4 4 du même mois de décembre. Le Parlement forma des oppositions à la réception de M' Landry, parce qu'il étoit parent au troi^ sième degré de M" de Sève et Grolier, et que, par l'édit de 4 64 0, Madame avoit défendu elle-même de recevoir pour officiers ceux qui auroient des parents au Parlement. Madame, ayant su ces oppositions, accorda des.dispenses de son édit au sieur Landry et commit plusieurs oiliciers du présidial de Lyon pour assister, avec les conseillers non récusables, à l'examen et réception du sieur Landry ; et pour prévenir l'effet de cette parenté, elle ordonna que les procès au jugement desquels M^^de Sève, Grolier et Landry se trouveroient d'un même avis, seroient jugés et arrêtés au nombre de 9 pour le moins, et que les jugements ne seroient tenus pour arrêtés si l'un des avis ne passoit de deux voix pour le moins, suivant l'ordonnance de Dombes, si ce n*est en matière légère et au-dessous de 250 liv. Cette déclaration fut enregistrée et M' Landry reçu conseillai*, le 48 mars suivant. Le Parlement ordonna que très-bumbles remontrances seroient faites à Madame sur le chef de l'édit de 4583 ou ordonnance de Dombes. Je crois que l'on ne vouloit pas qu'on pût juger les affaires même au-dessous de 250 liv., si elles ne passoient de deux voix.

M' de Pomey, procureur général, ayant résigné cet office à Barthélémy Puget, cjui étoit procureur du roi à la sénéchaussée de Lyon, Madame l'en pourvut le 22 novembre 4 625. Il n'y fut reçu que le 42 août suivant, après avoir été examiné et trouvé capable, quoiqu'il ne fût point parlé d'examen dans ses lettres et qu'il fût procureur du roi à Lyon; ce que je remarque parce que j'ai ouï soutenir autrefois, à quelques officiers, que lorsque les provisions ne parloient pas d'examen, on ne devoit pas examiner, ce qui est contraire aux ordonnances, qui requièrent cet examen, qui devrait être beaucoup plus exact qu'il ne l'est très-souvent.

Jacques de Champier, gouverneur de Dombes, étant décédé en ce temps-ci,

(a) Dombes, tome i«', fol. f 40.

(s) Dombes, tome {«'jfol. Mi.

Madame pourvut M' Charles de Clermont, baron de €halles, conseiller au conseil d'éiat du roi et sénéchal de Velay, du gouvernement et lieutenance générale de la souveraineté, par lettres du S6 mars 4626, qui furent enregistrées et publiées en audience du Parlement, par arrêt du premier juillet, à la charge par M** de Challes de ne pas se mêler de la justice contentieuse et d^observer les ordonnances. M' de Challes avoit prêté serment entre les mains de Madame, ainsi il ne le prêta pas au Parlement.

Madame pourvut, au mois de janvier 4626, Alexandre Bottu, avocat, de Pof&ce d'avocat au baillage Je Dombes, sur la démission de l'avocat Fiot, son beau-père (a).

Le 18 février, Claude de Ponceton, seigneur de Francheleins, bailli de Dombes, et Philippe Fabry, lieutenant général an baillage, firent des conventions entre eux au sujet de leurs ofUces. Elles regardoient particulièrement la convocation du ban et arrière-ban, les taxes des gentilshommes fK)ur ce ban, la réception des fois et horomages et Tassistance du bailli aux audiences. Ces conventions furent homologuées par arrêt de la cour, le 7 juin, sauf le droit d*autrui et h la charge d'observer par eux les ordonnances.

Nous avons vu, en 4607 et 4608, que le roi Henri-le-Grand avoit arrêté le mariage de notre princesse avec le duc d'Orléans, son deuxième fils, né le 5 avril 4603 ; il mourut en 4644. Le roi ayant eu un troisième fils, qui fut Gaston de France, né le 25 avril 4608, on lui destina la même princesse. On les avoit élevés l'un et Tautre en celte espérance. Cependant plusieurs personnes s'elTorçoient de détourner Monsieur de ce mariage, qu'IIenri-le-Grand et toute sa cour avoient trouvé convenable. Le maréchal d'Ornano, gouverneur de Monsieur, l'en détournoit principalement avec M' de Vendôme. Le roi, qui vouloit que la volonté de son père s'accomplit, le fit arrêter prisonnier, et S. A. R. Monsieur n'ayant plus personne qui le dissuadât de ce mariage, l'accomplit. Ils furent épousés à Nantes, le 5 août 4626, par M^ le cardinal de Richelieu (s). Le Parlement de Dombes ayant appris la célébration de ce mariage, si attendu et si désiré, députa M*^ Thomas Meschatin-la-Faye, conseiller au Parlement, comte grand-vicaire, à Lyon, de M^ le cardinal dcMarquemont, archevêque de Lyon, pour en aller témoigner leur joie à monseigneur, à Madame, son épouse, et à M"*' de Guise, leur présenter les lettres et les très-humbles vœux et services de la cour, et recevoir le? commandements de Leurs Altesses. Celte dépulation fut faite le 49 août. M"^ de Meschatin se rendit à Paris, harangua notre prince et notre princesse, qui Técoutôrent favorablement et lui promirent leur protection pour le Parlement. Les états de la souveraineté de Dombes se crurent aussi obligés à témoigner aussi leur joie du bon succès de ce mariage. Us s'assemblèrent le 24 septembre et députèrent Philippe Fabry, lieutenant général, et Benoît Cachet, procu-

(a) Domb«8, p. iiS.

(■] Recaeil des ordonoances, de Corbin, tome S, p. 5S0. où ce miriage est imprimé tout au long, n)>Té4 qooi U y a uoe sauvegarde du roi pour loules les terres de ooire prince où la souveraioelé e:>t oomméc comiue souTeraioeté,

A l'histoire de dombes. 5t3

reur de Madame, pour s'y transporter, leur protester de leur obéissance et fidélité, et leur faire un présent, à cause de ce mariage, d'une somme qu'on devoit emprunter. Ils dévoient aussi demander des lettres d'assiette pour des sommes qui étoient dues aux consuls de Trévoux et Thoissey, qui avoient fait des avances pour toute la souveraineté.

Le 26 septembre, Madame écrivit au Parlement et lui témoigna savoir gré de la joie qu'il avoit témoigné avoir de son mariage.

Humbert Garnier, châtelain de Trévoux, mourut en ce temps-ci, car le âO décembre, son oûice étant vacant, on porta des plaintes au lieutenant général du baillage de ce que les boulangers vendoient le pain 1â et 43 den. la livre, quoique la taxe faite par ce châtelain ne fût que de 11 den. On ouït les bourgeois et les boulangers. Ces derniers dirent que le blé valoit 43 liv. la noveine, et que lorsqu'il valoit cette somme, l'usage étoit que le taux devoit être de 43 den., le pain étant ordinairement à 4 den. pour livre du prix du blé. On ordonna, après avoir ouï ces bourgeois et ces boulangers, qu'attendu le prix courant du blé, que les boulangers vendroient le pain blanc 4 sol, le pain bis 8 den. On taxa le vin blanc à 2 sols, et le vin clairet à 4 8 deniers, pour les cabaretiers, avec défense aux uns et aux autres d*excéder cette taxe.

Les dames de la Bruyère obtinrent, le 4^' avril 4626, le consentement de Jean de Cussigny, abbé d'Ambournay, pour être transférées dans une ville close, à la charge que le monastère qu'elles y bâtiroient seroit toujours sous le nom de Notre-Damede-la-Bruyère et sous la dépendance de l'abbaye d'Ambournay. Elles obtinrent, le 42 août 4626, le consentement de la cour de Parlement, pour cette translation, comme étant utile à la ville, mais cette résolution de ces religieuses n'a pas été exécutée (a).

Je crois que Gaston de France, duc d'Orléans, et notre princesse, pourvurent, en 4 627, .-... de l'olBce de châtelain de Trévoux, vacant par le décès d'Humberl Garnier, dont nous venons de parler.

Le 5 mai 4627, il y eut un arrêt rendu entre M^ Benott Cachet, substitut du procureur général au baillage de Dombes, par lequel il fut maintenu dans l'exercice de cet office pour la Visitation des gabelles à sel, avec pouvoir de commettre, en son absence ou maladie, telle personne qu'il voudroit, qui en fût capable et praticien, pour faire ses fonctions. Cet arrêt est intitulé : Gaston et Marie, souverains de Dombes. Ce fut la titre sous lequel les arrêts furent rendus, depuis le mariage de Gaston et notre princesse jusqu'au décès de celte dernière, qui étant devenue grosse et accouchée de feue Madame, d'heureuse mémoire, le 29 du même mois, elle mourut de la suite de cette couche, le 24 juin suivant, avant Tâge de 22 ans. Elle étoit belle, pieuse, d'un grand esprit, d'un naturel doux, attable et très-charitable aux pauvres. On dit que, se sentant mourir, elle dit que c'éloit une grâce que Dieu lui faisoit de mourir si jeune, parce qu'elle mouroit plus innocente; qu'elle ne craignoit la mort que

(a; tu. La Bruyère.

parce qu'elle Téloignoit de son éponx, à qui elle parloit, qu'elle aimoit plus que la vie. « C'étoit à Dieu, qui nous avoit unis, dit-elle, à nous séparer; il faut louer sa providence et s'y soumettre. Je ne vous recommande point ma flUe, parce que je suis assurée que vous en aurez bien du soin » (a). Sa mort mit un grand deuil à la cour, où elle étoit aimée et considérée. Elle fut inhumée dans Téglise de St-Denis, sépulture de nos rois, où se fit sa pompe funèbre. Les cours souveraines, le prévôt des marchands, les échevins de Paris, le recteur de Tuniversité assistèrent à ses obsèques. Jacques, comte de Clinchant, seigneur de Rouville et de Ghavigny, son chevalier d'honneur, eut ordre du roi d'en faire faire les cérémonies. Denis Corpeau, alors évéque de Nantes et depuis de lûzieu, prononça son oraison funèbre. Voici Tépilaphe qui fut gravée sur sa sépulture, à Saint-Denis :

Votum memorim Nobilissimm, clarissimmque pnncipis Marim Henricœ Borbonim MontpenseriêB Gastonis Aurelianensium ducis, Luiovici XIII, régis ckristianissimi fratris unici

Conjugis charissimm.

Accumbe supplex marmori, viaior, quisquis es; nam purissimus est hic cinis, augustissimm mortcUitatis reliqum, divinus heroineb spiritus, qui locum sertat; quod natura potuit sanguinem dédit et pulchritudinetn ; quod virtus exhibet^ innocentiam dédit et castitatem ; quod fortuna prœfert, divitias dédit et subditos; quod terra oslentat, gloriam dédit et obsequium ; quod amor gignit, delicias dédit et prolem ; quod coelum proraxttU, beaîitvdinem dédit et immortalitatem. In ultra quis mortalium cupiat ex istis opinor, genus, conjunctus et nomeUy sui redis adhuc ex alio in hune orbem delatus ades, volens tumulum aperiam volenti. Maria hic quiescit Montpenseria, qum a Borbonia ducum Montispenserii origine in regiam Borbonîorum famUiam transiens^ Gastoni Aurelianorum duci, régis fratri, nupsit. regum neptis, princeps principif virgo tiro, formosa amabili^ forti generosa, sic palmm inoculatur palmœ, sic lauro laurus inserta est; unicam vero filiam concepit, peperit, ut unica parentum proies adoleverat ; ita singulos singulœ nullos conchm

(a) Guicbenoo, mss., Dombes.

A l'histoire de dombes. 515

ferunt. Innuba vixit annos supra viginii duos, marita, seu dolor, eos tanium menses qui ad fœturam et partum et supplicium maturant ; discedente eo decessit. Lacrimis rex prosecutus, (lectus te lamentis Gasto regiam complevit ; illacriinatur suis Gallia principibus; quin ipsa mors emitiat lacrymas si habeat oculos unde fluant ; at superi cœca est ut surda; imo si videat non faciat rapinam ejus quam adorasset. Tu, hospes, in alto quodam stupore ad casum sensus habens, largis dolens imbribus saxum riga quod mcerentis regni totius lacrimis impleniur, testare suspiriis pietatem^ cultu reterentiam, precibus amorem, et vale.

Son cœur et ses entrailles furent portés dans Féglise des iilles de la Passion on capucines, en la rue Neuve de SainMIonoré, près de celui du R. P. Ange de Joyeuse, son aïeul maternel, où M°** la duchesse de Guise, douairière de Montpensier, lui lit dresser cette épilaphe de marbre :

Ci git le cœur de très-haute, très-puissante et très-vertueuse princesse Marie de Bourbon, fille de très-haut prince Henri de Bourbon, duc de Montpensier, et de très-haute princesse Henriette-Catherine de Joyeuse, jadis duchesse de Montpensier, à présent de Guise, laquelle Marie épousa très-haut^ très-puissant et très-magnanime prince Gaston, frère unique du roi, fils de Henri-le-Grand et de Marie- Auguste de Médicis, et décédée le 4 juin, tan 4637, en tâge de 5/ ans 7 mois 48 jours, dix-huit mois après son mariage, sept jours après son accouchement. Priez Dieu qu'il reçoive son âme et console sa mère, qui laisse ce marbre à la mémoire de son amour et de sa douleur.

516 MÉMOIRES PUUR SEKMR

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