XÉ1I0I9SS VOW SERTIE
garder les bois et garennes de monseigneur, et en prit leur serment, moyennant lequel ils promirent d'amener au châtelain de Thoissey toutes les bêtes qui seroieot prises dans ces bois et garennes, el leur adjugea le quart des amendes auxquelles seroient condamnés ceux qui y mëneroient des bestiaux (a). Ce bailli fit défense au fournier de Thoissey de ne point couper de bois dans ceux qu'on avoit achetés pour monseigneur, depuis 6 ou 7 ans. Ce qui nous fait voir que nos princes, ayant vendu une très-grande quantité de bois en 4 464, furent obligés d'en racheter. Nous n'avons point trouvé les acquisitions des bois dontces lettres parlent, dans les titres de nos princes.
Le même jour, le bailli, nonobstant la commission dont nous venons de parler, permit aux habitants de Thoissey, sur leur requête, de mener leurs bestiaux dans le bois de TEchanal, depuis la crote Brunecheuil jusqu'à l'extrémité du bois, du côté du vent, en hiver, tandis que la rivière occupera les pâquerages et herbages de Thoissey, pour dépaltre et herber seulement leurs bestiaux, jusqu'à ce qu'il fût autrement ordonné par monseigneur, et sans qu'à cause de cette permission» ils pussent prétendre droit ou possession dans ce bois (b).
Claude Gaspard ayant acquis un pré des héritiers Campet, on prit le tiers du laod pour monseigneur, par délibéralion de son conseil, pour le droit d'abreuvage. Ce conseil voulut d'abord donner environ un sixième de ce tiers de laod au sieur deFoncraine, qui, fournissant la place d'une fosse où passoient ces eaux, s'y éloit ré* serve un cens ; mais, par une délibération du 40 juin, deux jours après la première, qui étoit du 8, on convint qu'on ne devoit rien donner au sieur de Foncraine, fondé sur un arrêt que notre prince avoit obtenu contre un nommé Dalmais, de Lyon, sauf au sieur de Foncraine à se faire payer le laod, pour son fossé, au sieur Gaspard, acheteur (c). C'est depuis cette délibération du conseil de notre prince, pour le Beaujolois du royaume, qu'on a suivi, dans cette souveraineté, l'usage de prendre le tiers du laod pour les droits d'abreuvage et qu'on a cessé d'en prendre la moitié dans la chûtellenie de Trévoux, où on la prenoit, comme nous l'avons vu ci-dessus, et l'on a pris ce tiers dans la châtellenie de Thoissey, où l'on n'en prenoit que le sixième, comme nous l'avons déjà remarqué.
Ennemond Payen, juge ordinaire de Beaujolois, étant mort en ce temps-ci, Philibert de la Platière, bailli de Beaujolois, et les autres officiers de cette province, commirent Girard de la Bruyère, docteur ès-droit, pour exercer l'office, par ordonnance du 6 juin, et le 22 du môme mois, notre prince, étant à Montluçon, pourvut ce de la Bruyère de cette judicature. Le 15 décembre suivant, notre prince donna 20 livres de pension à Jean Payen, fils d'Ennemond, en considération des services de son père et pour lui aider à s'entretenir dans ses études, à Paris. Notre prince
ctoit alors à Villefranche (d).
(a) 4« toi. enregistremeuts, fol. 62.
(d) IbiJ., p. G3.
<c) à* vol. coregistrem«nU.
(d) 4* volume dea eare({islremeiiU,.fol. 65. — Cahier Cluny C, p. 2li
On fit siïtisir, l6 42 mai et autres jours suivants, la poëped'AmareiBS, la rente de Tiret, qui se levoit à Peyzieux et Genouilleux, et presque toutes les autres renies des seigneurs de la souveraineté de Dombes, faute par les possesseurs de ces rentes d*eû avoir fait foi et hommage à notre prince. Ces saisies et commandements pour ces fiefs et arrière-fiefs coûtèrent 47 livres 3 sols S deniers de dépense, suivant les comptes rendus à notre prince.
Le 20 juillet, notre prince donna main-levée de deux de ces saisies féodales (a). La première était celle de la seigneurie de la Falconnière, située dans la châtellenie de Pont-de-Veyle, qu'il donna au profit des seigneurs et dames de cette terre, voulant, pour certaines causes qu'il n'exprime pas, qu'ils en jouissent sous sa main. La seconde fut celle des dîmes des dames de Neuville, qu'elles avoient dans cette souveraineté, qu'elles représentèrent être destinées pour leur nourriture et entretien. Notre prince donna ces deux main-levées étant dans son château de la Gharisière. Cette main-levée étoit d'autant plus juste que ces dtmes ne paroissant pas inféodées et étant en main de dames religieuses, elles ne paroissoient pas être destinées au service militaire.
Le 8 octobre, notre prince pourvut Ponthus Gayant de Toffice de son secrétaire et, le 45 décembre suivant, il lui donna la pension annuelle de 60 livres (b). Ce Ponthus Gayant étoit déjà élu pour monseigneur le roi en Beaiyolois et garde du trésor.
Notre prince vint à Trévoux, au mois de novembre, cary étant, il donna, le 42 de ce mois, à Antoine Porte, l'office de receveur de la chfttellenie de Trévoux, qui étoit vacant par le décès de Simon Bertoud.
Le premier décembre, Jean Arzebier, officiai de Lyon, Pierre Chaumet ou Chauvet, juge de la cour séculière, et Louis Blondel, procureur général de monseigneur l'archevêque et comte de Lyon, et en son nom, avec messire Claude Baudel, procureur et avocat, dûment fondé de M^ le doyen et chapitre de Saint-Jean de Lyon, se transportèrent à Villefranche, pour y parler à notre prince et parler des différends que l'église de Lyon avoit avec notre prince, pour les limites des terres de l'empire; et, après en avoir conféré avec lui, ils convinrent d'arbitres, savoir: de la part de notre prince, le noble homme Antoine Richard, seigneur de St-Priest et de Vaux, pour robe courte, et M« Philibert de la Frète, deuxième président en la cour du Parlement de Dijon, et M« Jean Saunier, conseiller à la môme cour, pour robe longue ; et l'église de Lyon choisit M« François Boursier, chevalier, bailli de Viennois, aussi pour robe courte, et M* Antoine Porto, conseiller en la cour du Parlement de Dauphiné, à Grenoble, et Jean Joannins, archidiacre d' Au tun. Ils consentirent que les deux de robe courte pussent décider leurs différends avec un de robe longue, le deuxième étant absent. Le compromis devoit durer jusqu'à la St- Jean-Baptiste suivante, mais les parties donnèrent pouvoir aux arbitres de le prolonger jusqu'au terme qu'ils conviendroient entre eux, pour le bien de la paix. On con-
(a; 4« vol. enregisIrcKentii, fol, 67.
^b) A«toI. twng.^M, 76.
456 XiHOIBSS POUR SERVIR
vint encore qu'àVégard des entreprises prétendues de part et d'antre, le jnge de Beaujolois et Toificial de Lyon iroient incessamment sur les lieux, pour tâcher d'y remédier et de convenir entre eux, jusqu'à raccommodement final. Le bailli et le juge de Beaujolois, le protonotaire de la Rière, M* Philippe Billon, trésorier général, et autres, furent présents à ce compromis (a).
Le 43 décembre, les seigneurs du Beaujolois à la part de l'empire, car c'est ainsi qu'on appeloit presque toujours la souveraineté de Dombes, exposèrent à notre prince qu'ils avoient eu autrefois la coutume de retenir, si bon leur sembloit, les héritages de leur directe qui se vendoient, en remboursant le prix avec les loyaux coilts, et que les acquéreurs étoient tenus, 40 jours après leurs acquisitions, de se faire investir et payer les laods et ventes, et qu'à faute de ce, les fonds étoient corn-* mis. Ils conviennent que cette coutume avoit été interrompue depuis aucun temps, et disent que les vendeurs et acheteurs fraudoient leurs laods par des échanges simulés, ce qui leur faisort un grand préjudice. Ainsi, ils prièrent ce prince de faire une ordonnance sur ces deux chefs et de les maintenir dans leurs anciens droits et observance. Sur quoi notre prince ordonne que, lorsqu'on achèteroit quelque chose mouvant de son fief et censive ou du fief et censive de ses vassaux, l'acquéreur seroit tenu de venir vers lui ou ses juges, ou de ses vassaux, six mois^ après l'acquisition, et en montrer le contrat en jugement, pour pouvoir, par le seigneur, retenir le fief ou le fonds, si bon lui sembloit, ou à en recevoir les laods et ventes, à son choix ; lequel il seroit tenu faire 40 jours seulement après que représentation du contrat auroit été faite, pour obtenir l'investiture; que si les acquéreurs ne rapportent pas leur contrat dans les six mois, on ordonne qu'ils paieront double laod, et que le temps de la retenue féodale ne se prescriroit point, jusqu'à ce que les contrats eussent été exhibé^et 40 jours après. Et à l'égard' des contrats fictifs et simulés qui se fbnt entre les vendeurs et acheteurs, et avec deslignagers et des échanges fraudu* léux, il veut que, lorsque la fraude en sera claire et certaine, les parties qui ont voulu frauder soient punies suivant l'exigence des cas (b).
Le prince veut, de plus, que lorsqu'un seigneur feroit apparoir en jugement de quelque terrier ou d'une reconnoissance en bonne forme et d'une date non prescrite, foi y fut ajoutée, sans que les seigneurs pussent être contraints d'en montrer plusieurs.
le crois que le Tiers-Etat s'opposa au premier chef de cette ordonnance, par les droits de retenue dont ih n'y a pas de vestiges que nos princes ni leurs vassaux eussent jamais joui, du moins depuis que le» laods et ventes avoient été mis au sixième et au quart denier dans nos seigneuries ; car comme ce pays est pays de droit écrit, il est constant qu'on y avoit suivi la loi romaine, quLdonnoit le droit de retenue au propriétaire, mais qui ne fixoit le laod qu'au cinquantième. Je crois que les seigneurs, augmentant leurs laods si énormément que de les imposer au quart ou aa sixième denier du prix de la vente, se départirent de leurs droits de retenue, moyennant ces laods d'un prix fort au-dessus de celui de la loi. Cette ordonnance
(a) Til, TrévoQi.
(b} Arm. S3, liasse 2, lit. 18. — Dombes, tome 2, fol. S70.<~ i« toI. enreg., fol. 29*
▲ l'histoire DB DOMBflS. 457
semble insinuer qae les seigneurs de Dombes dévoient payer des laods pour leurs fiefs, ce qui étoit contre l'usage, leurs fiefs n'étant que des fiefs d'honneur, la plupart acquis à prix d'argent, comme nous Tavons vu. Il semble aussi qu'on ait cru que le retrait lignager ait eu lieu en Dombes, ce qui n'a jamais élé, ce retrait étant contraire à notre droit écrit. Ainsi, il me semble que cette ordonnance fut compilée par quelque jurisconsulte du pays, coutumier, qui ne savoit pas bien notre droit pour les laods. Les ordonnances de notre prince, où il donnoit le quart des laods h ses receveurs pour lui découvrir les contrats d'acquisition et lui faire payer ces laods, font voir que les gens du conseil ordinaire du prince ne croyoient pas qu'il eût jamais joui du droit de retenue, ni que les acqaéreucs fussent obligés de rapporter leurs contrats et de les faire voir au seigneur pour exercer ce droit.
Ce qui parott certain, par cette déclaration, c'est que les seigneurs convenoient que le cens se prescrivoit par 30 ou 40 ans, ou du moins par 400 ans, puisqu'ils demandoient d'être déchargés de rapporter deux reconnoissances , lorsqu'ils en rapporteroient une de date non prescrite. Ce privilège ne leur a pas non plus été passé, car, quelque nouvelle reconnoissance qui soit produite, soit que le possesseur soit fils ou héritier de celui qui a reconnu, soit qu'il soit tiers acquéreur, ils peuvent demander la communication de tous les titres du seigneur, parce que c'est une manière certaine que tous les titres sont communs entre le seigneur et son amphitéote, et qu'ainsi ils se les doivent communiquer réciproquement ; mais à Tégard du tiers, le seigneur le devant instruire, il les doit communiquer et produire à ses frais, et & l'égard de l'héritier, s'il prétend, cet héritier, qu'il y ait des erreurs dans sa reconnoissance et qu'il veuille voir les titres^ ils lui doivent être communiqués à ses dépens ; que s'il prouve qu'il y ait quelque erreur ou surcharge dans ce que lui, son père ou ses prédécesseurs, desqpels il est héritier,, ont reconnu, le seigneur doit le faire réformer ; que s'il ne le fait pas et qu'il oblige l'amphitéote à contester mal à propos sur une erreur bien prouvée, le seigneur doit être condamné aux dépens ; mais si c'est l'amphitéote qui vient contre ce que son père a reconnu et qu'il ne prouve point d'erreur, il mériterait d'être condamné, non-seulement aux dépens, mais encore à quelque amende, lorsqu'il a contesté maLa propos les titres et la possession d'un seigneur. Nous parlerons plus amplement dans ta suite de prescriptibilité de cens dans cette souveraineté.
Il falloit deux reconnoissances signées, pour prouver le cens, comme on le peut établir par le terrier Corbet et Laboron, de Lurcy (a). On y voit qu'un Jean, fils d'Âinard Desconrs, y reconnolt le cens et servis de demi bichet de seigle et 2 sols viennois, tant de servis que taille, de 4 sols 7 deniers, qui avoient été reconnus par Jean et Jacques Roy, par-devant Rosset. Le seigneur y déclara qu'il quitte à ce Descours les 2 sols 7 deniers de surplus de cens, parce qu'il ne paroissoit que par une reconnoissance signée qu'il fût dû 4 sols 7 deniers, et il proteste de faire reconnottre ces 4 sols 7 deniers, s'il se peut trouver dans d'autres terriers de ce seigneur, qui fussent signés, que ces 4 sols 7 deniers fussent dus. Ainsi, il faut que ces anciens
(a) Fol. 1 1 s ^. — Cahier Bl&mei, fol. 278 ».
458 HÊMoiREd ^ouR ssnviR
ierriers ne portassent (fUô S soU et qu'on eût mis 4 sols 7 deniers dabs quelques iiëves ou copies de terriers, sur lesquels Rosset avoit fait reconnottre ces 2 s. 7 den. de plus qu'il n*étoit dû. Ce Rosset avoit excédé les anciens servis dus sur les fonds de Jean et Pierre d'Albcnti car ils protestent de ne pas approuver le cens d'un demi bichet seigle, reconnu par leur père par-devant le même Rosset, déclarant s'en tenir au servis contenu dans le terrier Morand et de Prat, par un nommé Pelletier, et ils déclarent que si les seigneurs de Lurcy peuvent prouver, par des titres, teiriersi caries ou témoins suffisants, quel leur fonds, compris 4 bicherées de terre, avoit appartenu à un autre Pelletier et qu'il y fût de 48 deniers de servis et 8 deniers de taille, qu'ils le reconnottront en ce cas-là. Ces deux reconnoissances nous font connottre la nécessité des deux terriers que les seigneurs vouloient s'exempter de re* présenter à leurs amphitéotes.
Notre prince donna, le 45 décembre, 25 livres de pension ù son amé et féal con-* seiller et avocat fiscal, Nicolas de la Bessée, en considération des services qu'il lui avoit rendus. Il en donna une de 60 livres par an au juge ordinaire de Beaujolois^ pour le dédommager du scel des sentences, qu'il lui ôta, qu'il réunit à son domaine et qu'il fit donner à bail à ferme, à son profit. Il donna, le même jour, la moitié du laod de sa terre du Beaujolois, tant du royaume que de l'empire, aux habitants de Villefranche, pour en jouir pendant trois ans et l'employer à la bâtisse de leur église et aux réparations de leur ville (a). Notre prince étoit alors à Villefranche, où il donna encore à Jean Payen et à Ponthus Gayant les pensions dont nous avons parlé.
Le 23 janvier, ce prince, étant à Moulins, donna sa déclaration, par laquelle il voulut que le siège de la justice pour son Beaujolois de l'empire, où il étoit souverain, fût tenu à Trévoux, qui étoit une ville ancienne et une des principales qu'il eût en ce pays, où ce siège avoit été autrefois, et il voulut que cette justice ne s'exerç&t plus à Beauregard, qui n'étoit pas une ville close, peuplée ni habitée par des gens de lettres et praticiens, en sorte que sa justice n'y étoit pas administrée avec la décence et l'autorité qui étoit requise (b). Cette justice n'avoit été exercée à Beauregard que pour la commodité des officiers de Beaujolois, qui venoient la rendre de Villefranche à Beauregard, qui n'en est éloigné que d'une très- petite demi-lieue, et parce que Trévoux n'étoit à nos princes que depuis 4402 et qu'on Texerçoit à Beauregard avant ce temps-là.
Nous avons dit ci-avant qu'on avoit saisi les terres de presque tous les seigneurs de Dombes, faute de foi et hommage ou de donner leur aveu et dénombrement. On' avoit saisi Flèchères et Saint-Olive sur le sieur de Diot, qui en avoit fait foi et hommage en 4 493, comme nous l'avons dit. La dame de Diot alla à monseigneur se plaindre de cette saisie. Monseigneur manda à ses officiers que ce seigneur lui avoit fait les foi et hommage qu'il lui devoit et qu'il n'entendoit pas qu'on ftt injustice à personne, et qu'ainsi on la fit à ce seigneur. Sur cette lettre et après son dénombre-
(a) 4* Tolame enregistr., fol. 75, 74, 7S. (■) Ibid., p. 70.
A L*HISTOIRE DS D0MBE3. 459
ment, que le seigneur de Fléohëres et Saint-Olive mit à la chambre des comptes, à Yillefranche, on lui donna main-levée de la saisie féodale, sauf néanmoins la commise, ce qui étoit une espèce de contrariété dans Tordonnance de ces juges, qui est du 9 février 4502, vieux style (a).
Monseigneur donna 50 pieds d*arbres à Antoine de Thelis, son écuyer, pour bâtir son château de Yalorges.
Notre prince acquit une vigne près le château de Beauregard, qui avoit plu à notre princesse et où elle avoit envie de faire quelque séjour (b>.
Jean Buchet reprit le fief pour la terre et seigneurie d'Ars (c).
Le 20 septembre 1502, Philibert II, duc de Savoie, régla plusieurs difScultés qu*il avoit avec François de Rohan, archevêque de Lyon, pour le fait de la juridiction ecclésiastique dans la Bresse, et répondit aux plaintes que notre archevêque faisoit contre ses officiers (d). Nous rapporterons dans nos preuves les demandes de notre archevêque et les réponses de ce duc, avec quelques notes pour leur intelligence.
Le 22 mars 4502, notre prince se trouva à Lyon, à l'entrée de Philippe, archiduc d'Autriche, qui y vint pour faire des propositions de paix à Louis XII (e).
Notre prince, étant à Yillefranche, y répondit à des remontrances qui lui furent faites, le 46 mai 4503, sur Tadministration de la justice, sur les greffes civils et criminels et sur les fermes des chfttellenies. Ils demandèrent aussi, pour ses terres de l'empire en particulier, qu'on n'ajoutât aucune foi aux actes reçus par les notaires apostoliques impériaux ou des ofliciaux, dans les matières temporelles et profanes, et qu'il eût la bonté d'en donner sa déclaration, comme le roi en avoit donné une pour le royaume. Monseigneur promit de la donner. Ils demandèrent encore que les débiteurs de laods dus au prince en donnassent leur déclaration dans trois mois, autrement qu'ils seroient tenus à double laod. Monseigneur présigea ces trois mois. Les sires de Bordes» bailli de Beaujolois, de Laage, de Montrond et de Bruce, le protonotaire de Larière et M* Pierre Papillon, maître des requêtes ordinaires, les juges ordinaires, procureur, clerc des comptes, M<* Antoine de Cuers, lieutenant d'appel. H* Olivier Guichard et autres présents, mais cette ordonnance n'eut aucune exécution.
Notre prince confirma les privilèges de la ville deThoissey.
Le dernier juin, notre prince, étant encore à Yillefranche, pourvut Ponthos Gayant de Toifice de capitaine d'Ambérieux au Beaujolois à la part de l'empire, sur la résignation de Nanthon Cerissier, sommelier de notre prince (f).
Le 48 juillet, notre prince ordonna que tous ses sujets qui auroient des biens dans
(a) 4«toK des eoregistr., fol. 76.
(■) Arm. 52, tlt. 610 et 620.
(g) Arm. 9S, liasse 4, Ut. 2S. .
(o) Gaicfaenon, Hitt, Bresse, l** partie, page 88.
(■) Colonia, histoire, tome 2, p. 444 et suirantes.
(f) 4« Tol, eoreg., fol. 84.
460 MÊMonuES poxm servir
une châtellenie y fussent imposés, et que tous les étrangers qui y possédoient des biens le seroient particulièrement (a). Jean de Coloigne, mattre des requêtes ordinaires et plusieurs autres présents.
Je crois que tandis que notre prince étoit en ce pays, il demanda un don gratuit à ses états de i*empire. Il lui fut octroyé de 5,574 livres 45 sols, mais il n'en profila pas, car ce don ne fut imposé, du moins à Ambérieux, qu'après son décès et au mois de novembre de cette année (b). Je crois que c'est pour obtenir ce don et en avoir un pareil du comté de Forez, qu'il ordonna, au mois de juin, que les états de Beaujolois et Forez seroient assemblés dans le mois de juin 4 503.
Le i août 4503, le chapitre de Lyon Gt unir, par le pape, les cures de Frans et Jassans au chapitre, avec pouvoir de les faire desservir par des vicaires amovibles. Le revenu en fat affecté au trésorier de Saint-Jean, pour en faire des livraisons, à peine de nullité de runion, si le trésorier manquoit à les faire.
Le 3 février 4468, y ayant contestation sur cette bulle, elle fut portée au conseil du prince, qui fit main-levée des fruits saisis contre les comtes de Lyon, et sur l'appel comme d'abus de la bulle, mis les parties hors de cour, et ordonna que dans le mois le chapitre de Lyon nommeroit un vicaire perpétuel, non destituel, pour desservir la cure de Frans et son annexe, auquel le prince adjugea 300 livres de portion congrue, outre le creux de l'église et le revenu des obit^ qui appartiendroient au vicaire perpétuel.
Il y eut un second arrêt .sur cette cure, le 3 septembre 4 672, par lequel la portion congrue du curé de Frans fat réduite à 200 liwes, et on lui donna 4 50 livres pour son vicaire amovible de Jassans, à prendre sur les fruits des dîmes de ces paroisses. En 4 74 6, les comtes de Lyon donnèrent 50 livres par an au curé de la paroisse, pour les novales qui étoient échues et qui pourroient échoir à l'avenir.
En 4724 , il y eut une contestation pour le terrier de la cure de Frans, que le curé revendiquoit, quoique M" de Saint-Jean en jouissent ; ei par sentences des requêtes, où la bulle et les arrêts ci-dessus furent produits, il fut ordonné que le terrier resteroit aux comtes de Lyon, -en vertu de la bulle de 4503, sauf pour les articles où il y auroit des obits, qui furent a(]yugés aux curés, conformément aux arrêts du conseil ci-dessus rapportés.
II y avoit un grand procès en oe temps-ci, pour les terres et seigneuries de la Bâtie et Belvey. Ce procès étoit entre Marie de Duin, veuve de Janus du Saix, en son vivant possesseur de ces deux terres, M^« Claude Thiard, docteur de Mftcon, le sei^ gneur de Baneins, M' des Bordes et autres (cj. Je ne sais si noire prince n'avoit pas donné ces terres au sieur des Bordes, son bailli, par droit d'aubaine, parce que Janus du Saix, ainsi que cette demoiselle de Duin, étoient nés en Bresse ou en
(a) t* ¥ol. earegisirenients Villefranche, fol. 104. ^ Dovibet, tone 2, fol, 45. — Cahier Clonj C, p. 'ïi,
(■) TU. da cliap. Beaojolois.
(g) Tit, TrévoDZ. — Iot. BelUl, fol. 108 et tO^
▲ l'histoire de dombes. 161
Savoie, où ils étoienl seigneurs de Revonas. Le seigneur de Baneins étoil Aimé du Saix. II prétendoit apparemment à ces terres, comme plus proche parent; le sieur deThiard aussi, et je crois, suivant les lettres de Philibert de Savoie, dont nous avons parlé, que Marie de Duin les prétendoit en vertu du testament de son mari. La dame de Duin avoit fait venir pour elle un avocat de Savoie ou de Piémont, comme son nom le fait connoltre : il s*appeloit Mathieu de Gnthinéria, docteur. Il étoit assisté de M'® Jean d*Alinges, chevalier, seigneur de Condrieu. Je ne sais si c*étoit pour détruire le droit d*aubaine, que je présume que M* Philibert de la Platière, seigneur des Bordes, faisoit valoir, ou pour quelque autre raison, que cet avocat savoyard contesta le droit de souveraineté à notre prince et prétendit pouvoir appeler de ses jugements à l'empereur, d'où il conchioit que, ce pays étant de l'empire, on ne doit regarder ni le défunt, ni la dame, sa veuve, comme aubains. Comme je n'ai point vu ces procès, je ne puis conjecturer que ces difficultés.
Notre prince fut averti à Mâcon qu'on osoit contester sa souveraineté. M' le bailli lai ayant envoyé messire Girard de la Bruyère, son ji]ge ordinaire, Nicolas de la Bessée, avocat fiscal, et Ponthus Gayant, clerc des comptes, pour l'en informer et savoir sa volonté sur les écritures que cet avocat étranger avoit fait communiquer. Ces officiers restèrent trois jours à aller et venir à M&con, et on leur donna 20 sols par jour pour leur dépense (a).
Monseigneur fit assembler son grand conseil dans cette ville, et, par arrêt que M^ Jean de Colonges, seigneur de la Motte, vint prononcer à Trévoux, le 3 d'août, il fut dit qu'avant que de passer outre au jugement du procès d'évocation et subrogation, les articles écrits dans les avertissements et écritures de Marie de Duin, faisant mention que monseigneur ne tient pas son pays de Beaujolois en souveraineté et n'a pu bailler les mandements par lui octroyés, parce qu'il n'est pas prince souverain, seront rejetés et rayés des écritures et avertissements, le prince faisant défense aux de Gathinéria et autres avocats et conseillers et aux parties plaidantes, de ne plus l'alléguer, sous peine de 1 00 marcs d'argent et de perte de cause , et que Marie de Duin comparoltroit dans un mois, ou un procureur fondé de procuration spéciale, pour avouer ou désavouer là-dessus ces écritures, pour, après son aveu ou désaveu, être ordonné ce qu'il y écherroit.
Le lendemain vendredi, I du même mois, ce Mathieu de Gathinéria, assisté du sieur d'Alinges de Coudrée, se transporta au palais où l'on tenoit l'audience et y déclara publiquement, en présence des juges, séant dans leur tribunal , qu'il appeloità l'empereur de la prononciation et exécution de l'arrêt prononcé le 3, et signa son appellation, de laquelle il demanda acte à Jean Mathéi, se disant notaire impérial et grefiier de Villars, et fit lire publiquement son appellation, à laquelle s'op-^ posa Benoit Feuvre, vice-procureur du Beaujolois du côté de l'empire, parce que cette appellation énervoit les hauts droits et souveraineté de notre prince, et il demanda que cet avocat et ses assistants fussent pris et saisis au corps, jusqu'à ce qu'ils
(a) Cohier Cluny C, p. 24.
462 HÉMOIRES POUR SERVIR
eussent répairé leur attentat et révoqué leur appellation et Tinjure faite à monseigneur. Le décret de prise de corps fut ordonné» et Ton arrêta les sieurs d*AIinges de Coudrée, de Galhinéria et Matliéi, avec toutes leurs bardes et leurs chevaux. On mit l*avocat et le notaire dans la grosse tour du château, et l'on donna la ville pour prison au sieur d'Alinges, et Ton envoya sur le champ cette appellation à notre prince, qui étoit encore à Hâcon avec !e roi. Je ne sais si le duc de Savoie ne se trouva point à Mâcon avec le roi, ou si le sieur d'Alinges de Coudrée ne leur écrivit point ce qui éloit arrivé. Ce duc étoit alors ou à Bourg ou au Pont-d'Ain, où il se lenoit très-souvent. Ce duc pria notre prince de pardonner aux imprudents et de leur accorder leur liberté. A quoi notre* prince ayant consenti, le 41 août, jour de vendredi, en Taudience, où assistèrent le sieur de la Bruyère, juge ordinaire et lieutenant général de M' le bailli, Guillaume de Ponceton, procureur général, M« Antoine de Seurre, lieutenant du juge d'appel, H* André Branche, Jean Gendre, Jean Bourbon et autres avocats et procureurs, le procureur général déclara que monseigneur vouloit bien élargir de prison de Galhinéria et Mathéi, pourvu qu'ils reconnussent la souveraineté de notre prince et qu'ils n'avoient pu appeler à l'empereur ni à aucun autre prince supérieur, quel qu'il fût, ce que ces deux particuliers ayantfait publiquement et en audience et s'étant départis de l'appellation qu'ils avoient signée et interjetée à l'empereur, et dédit de tout ce qu'ils avoient écrit et signé contre les droitsde notre prince, on les élargit à l'instante prière et réquisition du duc de Savoie, son neveu, ainsi que Mathéi, en présence de Simon Potier, Antoine Porte, François Chandelier, noble Philibert d'Arcieu, Pierre et Jean Micholet, Pierre Porte, Antoine Bontems, Pierre et Jean de Novarre, Jean Thibaudon, Philibert Morancé et autres.
Le sieur d'Alinges de Coudrée se trouvant malade ou feignant de l'être, pour n Savoir pas le chagrin de comparottre à l'audience, le juge, accompagné des officiers que l'on vient de nommer, se transporta chez lui, dans la maison de Pierre de Novarre; ce gentilhomme déclara publiquement, volontairement et révéremment, qu'il avoit toujours été serviteur et bon voisin de notre prince, et qu'il ne vouloit jamais rien dire contre lui, ni contre sa souveraineté, et que l'appellation que le sieur Gatbinéria avoit interjetée en jugement à l'empereur ou à autre souverain, pour la dame de Duin, ne procédoit pas de sa volonté ni intention, et que, comme solliciteur du procès de sa parente, il y renonçoit et s'en départoit, et, moyennant cette déclaration, on lui donna la liberté de sa personne et main-levée de la saisie de ses biens. Cette déclaration fut faite en présence de M* Jean Reboton, H® Paul Buritier, Pierre et Jean de Novarre, Antoine Thomé, Pierre Cogier, M» André Branche, Jean le Gendre et plusieurs autres. Cette dame, dont le parent et l'avocat avoient craint qu'elle ne perdit son procès, sans quoi ils n'auroient pas interjeté l'appellation qu'ils interjetèrent, le gagna, à ce que je crois, car elle vendit dans la suite les terres de la Bâtie et Belvey, comme nous le dirons en son temps.
Cette renonciation, faite de l'ordre du duc de Savoie, qui éloit vicaire de l'empereur, par un avocat, un notaire et un des principaux seigneurs de Savoie, fait voir que les ducs de Savoie reconnoissoient eux-mêmes qu'ils n'avoient, ni les empereurs, aucun droit de supériorité sur ce pays ; et M* Collet convient qu'il n'a point vu
A l'histoire de dombes. 463
d'exemple qu'on eût porté aucune affaire de Bresse à la chambre impériale, ni à aucun des tribunaux où la justice s'exerçât au nom des empereurs, quoique nos notaires fussent impériaux (a) ; mais nous avons fait voir que notre pays n'étant pas de la confédération d'Allemagne^ nos princes ne dévoient pas ressortir à l'empereur.
En 4521, l'empereur et son conseil aulique o«i sa chambre impériale ayant reçu un appel d'un jugement que les pairs de la terre et du duché de Bouillon avoient rendu entre les sieurs de Chimay et d'Emeries, ces pairs avoient adjugé la ville d'Hiorges, dans le pays d'Ardennes, au prince de Chimay, de la maison de Croy, contre le baron d'Emeries, qui la possédoit ou la prétendoit, ce baron se pourvut auprès de l'empereur, duquel il obtint des lettres de relief d'appel, et Ri assigner les enfants du prince de Chimay, dont Robert de la Mare étoit tuteur, pour comparoltre devant le chancelier de Brabant (b) . Robert de la Mare se plaignit à l'empereur de ce relief et lui demanda justice. L'empereur lui refusa. Robert de la Mare, seigneur de Sedan et duc de Bouillon, le trouva très-mauvais. Il fit la guerre à ceux qui avoient osé appeler. Il la déclara même à l'empereur, qui, ayant voulu le punir* de son audace, envoya des troupes qui se rendirent maîtresses de presque tout son pays. Robert de la Mare implora le secours de François I«% pour se maintenir dans ses prérogatives, parce que le duché de ce prince n'étant point de la confédération d'Allemagne, mais de l'ancien empire de Lolhaire, il s'étoit maintenu dans une pleine souveraineté et immédiate, comme les ducs de Lorraine et autres princes de l'empire de Lothaire. François I«' prit ses intérêts, ce qui la fut cause, suivant le père Daniel, ou le prétexte d'une guerre qui dura très-longtemps, entre le roi et l'empereur.
Jacques de Montbernon, écuyer, ayant été commis, le f 0 juillet, par M' le bailli, pour châtelain de Chalamont, notre prince lui confirma ensuite cet office.
Le jeudi 7 septembre, noble Pierre, bâtard de Chabeu, alla tenir les audiences ou assises à Illiat, au-delà de l'église, du côté d'orient, dans le carrefour du chemin public du Ponl-de-VeyIe à Saint-Trivier, entre la terre de Benoît Condaminard, du côté du nord, et la terre des héritiers Benoît Bachet, de midi, où il y avoit une grosse pierre faisant la limite de la souveraineté de notre prince et de la châtellenie deThoissey et de Pont-de-VeyIe (c). Il y prononça deux ou trois sentences, après que les procureurs ou les parties eurent plaidé les causes qui y furent appelées. Les gens du duc de Savoie étant allés apposer, quelques jours après, les armes du duc de Savoie dans ce carrefour, le même ch&lelain s'y transporta, les ôta et y mit celles de notre prince, comme il conste par son verbal du 22 du même mois de septembre, en présence de plusieurs habitants de la chapelle d'Illiat et des paroisses voisines.
Notre prince quitta le roi à Mâcon, le 40 août, pour s'en retourner à Moulins, et arriva à Cluny le même jour, où il fut attaqué de la fièvre quarte, qui lui dura jus-
(a) statuts de Bresse, partie S«, p, 121.
(b) Méxeruy; Daniel.
(c) Til.TréToui.
164 MÉUOIRES POUR SERVIR
qu'au dernier jour de sa vie, qui fui le 40 octobre 4503. Sa mort fut très-pieuse et très-sainte, comme on le verra en l'ordre observé en son enterrement, que nous rapporterons dans nos preuves, quoiqu'il ait été imprimé par les soins de Théodore Godefroy, dans la première édition du Cérémonial de France (a). On y verra un éloge abrégé de ce grand prince et plusieurs circonstances sur les officiers de sa maison, dont nous ne croyons pas devoir faire ici le détail. Il n'étoit âgé que de 64 ans 4 0 mois et 9 jours.
Pierre de Bourbon avoit eu un fils d'Anne de France ; il avoit été nommé Chartes et porta le titre de comte de Clermont ; il mourut jeune et avant son père. Suzanne de Bourbon, sa fille et d'Anne de France, hii succéda et fut son héritière de droit et de fait de cette souveraineté, dont je crois que Pierre de Bourbon donna la jouissance, par son testament, fait 4 jours avant sa mort, à Anne de France. Nous parlerons bientôt de la contestation que Suzanne de Bourbon eut à essuyer pour les duchés de Bourbonnois et d'Auvergne, et pour une partie de ses autres terres, de la part de Charles de Bourbon.
Le terrier Filiodi, de Trévoux, fut commencé en 4487 (b). On y trouve que noble Pierre de Rougemont et noble Guillaume de Rougemont, dit Roquet, possédoient la maison du Pelit-Moulio, qui appartenoit à nos princes, ayant été acquise par feue S. A. R. Madame, qui la fit b&lir.... Il est à présent aliéné depuis
Noble Philibert Godon, damoiseau, étoit alors bourgeois de Trévoux.
Noble Philibert d'Arcieu, seigneur de la Farge, possédoit une maison à Trévoux, appelée du Vernay, et une place où l'on metloit les bestiaux pris en dégât et qui lui dévoient payer une amende, parce qu'il avoit la champerie de Trévoux, Ubi parcuntur animalia pro banno.
Honorable homme Jean Varinier, citoyen de Lyon, étoit général de la monnoie de Dombes et bourgeois de Trévoux [c]. Il possédoit la maison de noble Léonard de Chamousset, damoiseau, de Trévoux.
Noble Léonard de Saint-Symphorien, dit de Chamousset, damoiseau, demeuroit à Trévoux. Il reconnut être bon vassal noble de notre comte (d). Ainsi, les gentilshommes qui demeuroient en Dombes faisoient foi et hommage personnels à nos princes.
On ordonna que Ton corrigeroit une reconnoissance où l'on avoit fait reconnottre un pré, comme étant de la directe en plein du prince, quoiqu'il n'en relevât qu'en abreuvage(E).
Noble Jean Holier prend qualité de monnoyeur et prévôt de la monnoie de Trévoux, de notre comte et baron de Beaujolois.
(a) Page 67,
(b) Terrier Filîodi, fol. 50.
(c) Fol. U6.
(d) Fol. 145.
(e) Fol. 52.
À l'histoire de dokbes. 465
Il parolt, par ce terrier, que la maison de la monnoie de Trévoux étolt très-anciennement près le château et tour de Trévoux; qu'elle avoit été aliénée ; qu'elle avoit appartenu à Jean Holier, à Philibert Godon, enfln à Jean noble de TEtrille, père de noble Claudine de TEtrille, femme d'Anserin Guibert, monnoyeur de Trévoux (a).
Noble Anne Godon étoit fille et héritière de noble Jean Godon ; elle étoit sous la curatelle de noble Benoît de Cbatenay et de Catherine de Rancé, sa mère (b).
(a) Fol. 66.
(b] Fol. 8, 12,20.